| texte en markdown | <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Tendant à établir des Bureaux de pesage et mesurage.<br>dans la ville de Paris.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu la loi du 29 floréal an 10 ;</p>
<p>Vu la délibération du conseil général de département faisant fonction de conseil communal, en date du 3 floréal an 11, sur l'établissement des bureaux de pesage et mesurage dans la ville de Paris ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<h2>Article premier.</h2>
<p>La loi du 23 floréal dernier relative aux pesage, mesurage et jaugeage publics, sera exécutée dans la commune de Paris.</p>
<p>II. En conséquence, il sera établi dans les divers quartiers de cette commune où les besoins du commerce l'exigeront, des bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage.</p>
<p>III. Il en sera particulièrement établi dans les halles et marchés, et sur les ports de ladite commune.</p>
<p>IV. Aux termes de la loi du 29 floréal, nul ne sera contraint d'employer le ministère des préposés desdits bureaux, sinon de gré à gré ou en cas de contestation.</p>
<p>V. Néanmoins, tout acheteur ou vendeur qui achetant ou vendant dans l'une des halles, dans l'un des marchés ou sur l'un des ports de cette commune, voudra, selon la nature de l'objet d'achat ou de vente, se soumettre au pesage, mesurage ou jaugeage, sera tenu d'employer pour cette opération le ministère du préposé public du bureau établi dans lesdites marchés ou halles, ou sur les ports.</p>
<p>VI. En conséquence, il sera défendu à tout individu
<pb n="(2)" />d'établir des bureaux ou maisons de pesage, ou d'exercer les fonctions de jauger ou mesurer dans l'étendue de la ville, et à tous acheteurs ou vendeurs de les employer, à peine de poursuites par voie correctionnelle, conformément à l'arrêté des Consuls, du 7 brumaire an 9.</p>
<p>VII. Les droits à percevoir pour les opérations de pesage, mesurage et jaugeage, faites soit dans les bureaux publics des halles, marchés et ports, soit dans ceux placés sur tous autres points où il aura été nécessaire d'en établir, soit enfin dans les magasins, boutiques et autres lieux particuliers où les préposés publics auront été requis de se transporter pour opérer, seront réglés ainsi qu'il suit :</p>
<h3>I.<sup>o</sup> Droit de pesage.</h3>
<p>Le droit de pesage sera de 20 centimes pour cent kilogrammes pour toutes les espèces suivantes de marchandises ou denrées, savoir :</p>
<p>Les farines de toute espèce, les grains et grenailles, les gruau et riz, la viande fraîche ou salée, le poisson salé, le beurre frais ou salé, les fromages de toute espèce, les graisses, suifs et chandelles, les marrons et chataignes, le houblon, le sel marin, les cendres et la soude, la potasse, les savons de toute espèce, l'amidon, les chanvres, étoupes, lin et fils ; les cuirs et peaux de toute espèce ; les fers, fontes, plombs et étain bruts et ouvrés.</p>
<p>Pour toutes les autres denrées ou marchandises qui se vendent au poids, il sera perçu 40 centimes par cent kilogrammes.</p>
<h3>2.<sup>o</sup> Droit de métrage.</h3>
<p>Le droit de métrage sera d'un centime par mètre pour toute espèce de marchandises qui se vendent aux mesures de longueur.</p>
<h3>3.<sup>o</sup> Droit de stérage.</h3>
<p>Le droit de stérage du bois de chauffage sera de 15 centimes par stère.</p>
<pb n="(3)" />
<h3>4.<sup>o</sup> Droit de mesurage.</h3>
<p>Le droit de mesurage sera de 2 centimes par boisseau (nouvelle mesure), pour les grains, graines et grenailles, et de 10 centimes par voie ou sac pour le charbon.</p>
<h3>5.<sup>o</sup> Droit de jaugeage.</h3>
<p>Le droit de jaugeage sera d'un centime par velte (nouvelle mesure) pour toute espèce de liquides.</p>
<p>VIII. Relativement aux opérations de métrage, stérage, mesurage et jaugeage, le droit sera perçu sur la fraction de mètre, de stère, de boisseau, de voie et de velte, comme pour l'entier.</p>
<p>Quant au pesage dont le droit est fixé par cent kilogrammes pris pour unité, la fraction de un à 25 sera considérée comme 25, de 25 à 50 comme 50, de 50 à 75 comme 75, et de 75 à 100 comme unité ou entier.</p>
<p>IX. Les droits ci-dessus seront payés moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, à moins qu'il n'y ait convention contraire.</p>
<p>X. Le mode de perception des droits fixés par les articles ci-dessus sera proposé par les préfets de département et de police au ministre de l'intérieur, et soumis par lui à l'approbation du Gouvernement.</p>XI. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.<p>À paris, de l'imprimerie de la république.</p>
<p>3 Prairial an XI.</p> |
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