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<h1>PROJETS D'ARRÊTÉS<br>Sur l'Organisation de l'Administration des Monnaies.</h1>
<h2>PROJET<br>présenté par le ministre des finances.</h2>
<p>Le Gouvernement de la République, vu la loi du 7 germinal an 11 sur le nouveau système monétaire ; ouï le rapport du ministre des finances ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Du Nombre des Hôtels des monnaies et des Fonctionnaires des monnaies.</h3>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les hôtels des monnaies de la République pour la fabrication des espèces d'or, d'argent et de cuivre, sont au nombre de quinze ; savoir :</p>
<p>Paris, Perpignan, Bordeaux, Baïonne, Bruxelles, Nantes, Rouen, Limoges, Toulouse, la Rochelle, Marseille, Strasbourg, Lyon, Genève et Turin.</p>
<p>II. Les hôtels des monnaies seront dirigés et surveillés par une administration générale, à Paris.</p>
<p>III. Cette administration sera composée de trois membres.</p>
<p>IV. Il y aura, près cette administration, des fonctionnaires généraux ; savoir :</p>
<p>Un inspecteur des essais,</p>
<p>Un vérificateur des essais,</p>
<p>Deux essayeurs,</p>
<p>Un graveur,</p>
<p>Un inspecteur général des monnaies,</p>
<p>Un secrétaire général greffier garde des archives et dépôts,</p>
<p>Un artiste mécanicien chargé de la surveillance des machines,</p>
<pb n="(2)" />
<p>Et un artiste chargé de la fabrication des poids et balances d'essai.</p>
<p>V. Les fonctionnaires particuliers des hôtels des monnaies sont,</p>
<p>Un commissaire national,</p>
<p>Un directeur de la fabrication,</p>
<p>Un contrôleur du monnayage,</p>
<p>Un caissier,</p>
<p>Un contrôleur de la caisse, et un adjoint pour la monnaie de Paris seulement.</p>
<p>VI. Les administrateurs des monnaies, les commissaires nationaux, l'inspecteur général des monnaies, le secrétaire général greffier garde des archives et dépôts, les directeurs des monnaies et les caissiers, seront nommés par le Gouvernement, sur la proposition du ministre des finances.</p>
<p>Le contrôleur du monnayage et le contrôleur de la caisse seront nommés par le ministre des finances, sur la présentation des administrateurs des monnaies.</p>
<p>VII. Dans le cas de vacance de la place d'inspecteur des essais, il sera pourvu à son remplacement, d'après un concours, dont les juges seront cinq chimistes proposés par l'administration des monnaies et choisis par le Gouvernement.</p>
<p>L'examen des candidats sera fait en présence du commissaire du Gouvernement et de deux administrateurs.</p>
<p>Sur le rapport des cinq juges et l'avis particulier motivé de l'administration des monnaies, le Gouvernement nommera à la place d'inspecteur des essais.</p>
<p>VIII. Lorsque la place de vérificateur des essais sera vacante, il y sera pourvu d'après un concours, dont les juges examinateurs seront l'inspecteur des essais et deux chimistes choisis par l'administration, à laquelle ils feront leur rapport ; cet examen sera public, et fait en présence du commissaire du Gouvernement et d'un administrateur.</p>
<p>L'administration enverra au ministre des finances le rapport des juges examinateurs, avec son avis particulier motivé, pour approuver le choix du vérificateur des essais.</p>
<p>IX. Lorsqu'une place d'essayeur sera vacante, l'administration instruira le public, par une affiche, du jour où le concours sera ouvert aux aspirans. Les juges seront l'inspecteur et le vérificateur des essais, et deux chimistes choisis par l'administration, qui procéderont à l'examen
<pb n="(3)" />en présence du commissaire du Gouvernement et de deux administrateurs. Cet examen sera aussi public.</p>
<p>L'administration enverra au ministre des finances le procès-verbal d'examen, avec son avis particulier motivé, pour approuver le choix du sujet.</p>
<p>X. Les citoyens qui se présenteront pour exercer les fonctions d'essayeurs pour le commerce, subiront le même examen sans concours : lorsqu'ils auront été reconnus posséder les qualités requises pour leurs fonctions, l'administration leur délivrera un certificat de capacité.</p>
<p>XI. Lorsqu'il y aura lieu au remplacement du graveur, il sera ouvert un concours, dont les juges examinateurs seront deux graveurs, un peintre et deux sculpteurs, choisis par le Gouvernement, sur la proposition de l'administration.</p>
<p>L'examen sera fait en présence du commissaire du Gouvernement, et de deux administrateurs.</p>
<p>L'administration enverra au ministre des finances le rapport des juges examinateurs, avec son avis particulier motivé, pour le soumettre à l'approbation du Gouvernement.</p>
<p>L'artiste mécanicien, et celui chargé de la fabrication des poids et balances, seront nommés par le ministre des finances, sur la présentation de l'administration.</p>
<h3>TITRE II.<br>Des Fonctions des Administrateurs et Fonctionnaires des Hôtels des monnaies.</h3>
<h4>§ I.<sup>er</sup><br>De l'Administration.</h4>
<p>XII. L'administration sera présidée par un de ses membres, qui sera renouvelé tous les trois mois au scrutin.</p>
<p>XIII. L'administration des monnaies surveillera immédiatement, dans toute l'étendue de la République, l'exécution des lois monétaires et de la garantie des matières d'or et d'argent, la fabrication des monnaies, les fonctionnaires des monnaies ; la fabrication des poinçons, matrices et carrés nécessaires aux monnaies, et leur emploi. Elle fera éprouver, en présence d'un de ses membres, les carrés nécessaires aux monnaies, avant de les mettre au dépôt établi par l'administration et d'en faire faire l'envoi aux commissaires nationaux : elle surveillera l'ordre et la sûreté de ce dépôt.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Les flaons, de quelque nature qu'ils soient, qui auront servi à faire les épreuves des carrés, devront être coupés en deux, en présence de deux administrateurs et du commissaire national. Ils prendront, à cet égard, les plus grandes précautions pour qu'aucun desdits flaons ne puisse être livré à la circulation.</p>
<p>XIV. Elle vérifiera le titre des monnaies et en jugera le travail.</p>
<p>XV. Elle fera procéder, toutes les fois qu'elle le jugera convenable, à la vérification du titre des espèces étrangères nouvellement fabriquées, afin d'observer les variations qu'il pourrait éprouver, d'après les tableaux qui seront arrêtés pour déterminer le titre et le poids auxquels les espèces et matières d'or et d'argent seront échangées ; et elle rendra compte au ministre des finances et à celui du trésor public, des variations qu'elle aura remarquées.</p>
<p>XVI. Elle informera exactement le ministre des finances, des contraventions ou négligences que pourraient commettre les fonctionnaires des monnaies dans l'exercice de leurs fonctions.</p>
<p>Elle statuera sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les porteurs de matières et les caissiers et autres chargés de la recette au change.</p>
<p>XVII. L'administration rendra compte, chaque année et toutes les fois qu'elle en sera requise, au ministre des finances, du résultat de ses opérations, et elle lui remettra, à la fin de chaque mois, un état de la quantité des espèces qui auront été fabriquées dans chaque hôtel des monnaies.</p>
<h5>Des Commissaires nationaux.</h5>
<p>XVIII. Les commissaires nationaux exerceront la police dans les hôtels et les ateliers des monnaies.</p>
<p>Ils veilleront principalement à ce que les réglemens qui concernent la fabrication des espèces, soient exactement observés par toutes les personnes chargées de quelques fonctions relatives à cette manipulation.</p>
<p>XIX. Les commissaires nationaux coteront et parapheront tous les registres qui seront tenus par les autres fonctionnaires attachés au service de l'administration ; les registres tenus par ces commissaires seront cotés et paraphés par le préfet de leur département, et à Paris par l'administration.</p>
<pb n="(5)" />
<p>XX. Ils vérifieront et arrêteront, à la fin de chaque mois, les registres du directeur, du contrôleur du monnayage, du caissier et du contrôleur de la caisse ; et ils enverront à la même époque, au ministre des finances, à celui du trésor public et à l'administration des monnaies, un bordereau de situation de la caisse, tant en matières qu'en espèces.</p>
<p>XXI. Ils seront dépositaires des clefs de la salle de délivrance et de celle du monnayage.</p>
<p>Ils seront pareillement dépositaires de l'étalon qui doit servir à la vérification du poids. A Paris, l'étalon sera déposé au secrétariat général de l'administration.</p>
<p>Ils procéderont tous les trois mois, et plus souvent s'ils le jugent convenable, à la vérification des poids et balances, autres que ceux d'essais.</p>
<p>XXII. Dans le mois de vendémiaire de chaque année, le commissaire national de la monnaie de Paris fera difformer, en présence de deux administrateurs, du contrôleur du monnayage et du graveur, les poinçons et matrices hors d'usage.</p>
<p>Dans les autres hôtels des monnaies, les commissaires nationaux feront difformer les carrés hors d'usage, en présence du contrôleur des monnaies et du directeur.</p>
<p>Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et il en sera envoyé expédition à l'administration et au ministre des finances.</p>
<p>XXIII. Tous les ans, les commissaires nationaux procéderont, au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence de la mairie du lieu, et à Paris en présence de l'administration, à la vente des poinçons, matrices et carrés qui auront été difformés.</p>
<p>Le produit en sera remis au caissier, qui en fera recette dans ses comptes.</p>
<p>XXIV. Les commissaires nationaux feront constater les réparations et entretien en tout genre à la charge du trésor public ; ils en rendront compte à l'administration des monnaies, qui prendra l'autorisation du ministre des finances pour y faire procéder.</p>
<h4>§. II.<br>Du Directeur de la Fabrication.</h4>
<p>XXV. Le directeur recevra du caissier les matières destinées à être converties en espèces nationales.</p>
<p>Il inscrira sur un registre le titre et le poids de ces
<pb n="(6)" />matières ; il en comptera d'après le poids et le titre auxquels il les aura reçues.</p>
<p>XXVI. Il sera maître de ses fontes et alliages.</p>
<p>Il fabriquera les flaons aux poids et titres déterminés par la loi. Aussitôt que les flaons auront été blanchis et marqués sur tranche, il les fera porter au bureau de délivrance ; il se pourvoira, ainsi qu'il le jugera à propos, des ouvriers qui lui seront nécessaires ; il sera seul responsable de la perfection de leurs opérations, ainsi que du titre, du poids et de la beauté des empreintes des pièces : celles qui seront trouvées défectueuses au bureau de la délivrance, seront mises au rebut pour être refondues à ses frais.</p>
<p>Il mettra sur les espèces qu'il fabriquera, le signe particulier, ou différent, dont il sera convenu avec l'administration ; il le fera insculper sur une planche de cuivre qui sera déposée au secrétariat général de l'administration.</p>
<p>Les sommes qui lui sont attribuées pour la fabrication, lui tiendront lieu de traitement, de tous frais de bureau quelconques, ainsi que de ceux de fonte, fabrication, déchets et tous autres.</p>
<p>XXVII. La construction et l'entretien des fourneaux, des lingotières, et de tous les outils servant à la fonte, seront à la charge du directeur.</p>
<p>Il pourvoira, à ses frais, à la dépense de toutes les réparations locatives et d'entretien du logement qu'il occupera.</p>
<p>XXVIII. La construction et l'entretien de toutes les machines servant à la fabrication et au monnayage, telles que laminoirs, coupoirs, balanciers, etc. ainsi que les grosses réparations, et l'entretien des couvertures et laboratoires, seront à la charge du trésor public.</p>
<p>Le directeur sera responsable des accidens du feu.</p>
<p>XXIX. Lorsqu'un directeur sera remplacé par un autre, lui ou ses représentans remettront à son successeur les ustensiles et outils servant à la fabrication : le prix lui en sera payé d'après l'estimation qui en sera faite par deux experts, l'un choisi par l'ancien directeur ou ses représentans, et l'autre par son successeur.</p>
<p>Si les deux experts ne sont pas d'accord, le prix sera réglé par un tiers expert nommé par l'administration.</p>
<pb n="(7)" />
<h5>Du Contrôleur du Monnayage.</h5>
<p>XXX. Le contrôleur du monnayage surveillera spécialement les différentes opérations de la fabrication.</p>
<p>Il recevra, à Paris, du secrétaire général greffier, en présence du commissaire national et d'un administrateur, les carrés nécessaires au travail, dont il donnera récépissé. Ils lui seront remis, dans les autres hôtels des monnaies, par le commissaire national, entre les mains duquel il rétablira ceux hors de service et non employés. Il sera tenu registre de ces différens mouvemens de carrés.</p>
<p>Il fera gratter et repolir ceux qui en auront besoin.</p>
<p>Les frais qui en résulteront lui seront payés par le caissier, sur les mémoires certifiés par lui, visés par le commissaire national, arrêtés par l'administration des monnaies, et approuvés par le ministre des finances.</p>
<p>XXXI. Il recevra, chaque jour, du commissaire national, les clefs de la salle du monnayage ; il en fera la remise à la fin du travail à ce commissaire.</p>
<p>XXXII. Les flaons à monnayer, après avoir été pesés en masse au bureau de délivrance par le commissaire national, seront remis au contrôleur du monnayage, qui en donnera son récépissé sur un registre à ce destiné.</p>
<p>XXXIII. Lorsque les flaons seront monnayés, le contrôleur les remettra au bureau de délivrance ; ils y seront de nouveau pesés en masse. Si le poids de ces espèces est conforme à celui des flaons, il en sera fait mention sur le registre, pour servir de décharge au contrôleur : dans le cas contraire, il en sera responsable envers le directeur.</p>
<h5>Du Caissier.</h5>
<p>XXXIV. Le caissier sera chargé de la recette au change.</p>
<p>Il inscrira sur un registre à ce destiné, le nom du propriétaire, le poids, le titre et la valeur des matières reçues au change.</p>
<p>XXXV. Les espèces étrangères et les espèces nationales hors de cours, seront payées au change, conformément au tarif qui sera incessamment arrêté, et, en attendant, suivant celui du 2 pluviôse an 2.</p>
<p>Il ne sera tenu de recevoir les espèces qui ne seront pas énoncées dans les tarifs, que lorsqu'elles auront été essayées par les essayeurs des monnaies, ou par les essayeurs publics reconnus par l'administration.</p>
<p>Il sera autorisé à retenir et à se faire payer, sur le
<pb n="(8)" />produit des espèces et matières qu'il recevra, dont le titre seroit inférieur à celui des espèces nationales, les frais d'affinage seulement nécessaires pour les élever à ce titre, conformément à ce qui sera réglé à cet égard, sans pouvoir porter aucuns frais d'affinage dans ses comptes.</p>
<p>Les tarifs seront affichés à la porte et dans l'intérieur du bureau du change ; les propriétaires des espèces ou matières pourront exiger qu'on leur en fournisse des bordereaux.</p>
<p>XXXVI. Les espèces et matières apportées au change, seront pesées avec la plus grande exactitude ; en conséquence, les caissiers seront tenus de se pourvoir d'une série de balances propres à peser depuis vingt mille grammes jusqu'à la plus petite portion de poids.</p>
<p>XXXVII. Le commissaire national surveillera strictetement l'exécution des dispositions ci-dessus.</p>
<p>XXXVIII. Le caissier livrera au directeur, sur récépissé qui sera inscrit sur un registre à ce destiné, les matières nécessaires à la fabrication.</p>
<p>Il se chargera en recette des espèces fabriquées, à mesure qu'elles lui seront délivrées par le commissaire national ; et il enverra tous les quinze jours, au ministre des finances et à celui du trésor public, le bordereau de sa caisse, tant en matières qu'en espèces, certifié par le commissaire national.</p>
<p>XXXIX. Il acquittera les dépenses de l'hôtel des monnaies, sur les ordonnances du ministre des finances.</p>
<h5>Du Contrôleur de la caisse.</h5>
<p>XL. Le contrôleur de la caisse surveillera spécialement la recette des espèces et matières au change : il tiendra à cet effet un contre-registre, coté et paraphé par le commissaire de la monnaie, sur lequel il inscrira à mesure, article par article, la recette au change faite par le caissier ; il aura à cet effet un bureau dans l'enceinte même du bureau du change.</p>
<p>Il assistera à toutes les pesées ; et en cas de contestation entre les porteurs de matières et le caissier, sur le poids ou le produit desdites espèces et matières, il en vérifiera par lui-même les pesées, et tiendra la main à ce que les propriétaires de ces espèces et matières en reçoivent la valeur, conformément à leur titre et à leur poids.</p>
<p>Il surveillera spécialement les pesées des espèces et
<pb n="(9)" />matières qui seront versées pour le compte du trésor public : il s'assurera par lui-même de leur justesse, en vérifiera les évaluations d'après le titre et le poids ; et il certifiera et signera tous bordereaux ou récépissés qui en seront délivrés.</p>
<p>Il sera présent et vérifiera par lui-même la pesée en masse des espèces et leur nombre, lors de la délivrance qui en sera faite par le commissaire national ; il signera, sous ce rapport, le procès-verbal de délivrance.</p>
<h5>De l'Inspecteur des Essais.</h5>
<p>XLI. L'inspecteur des essais surveillera les travaux des essayeurs pour la vérification du titre des matières et des espèces ; il jugera les contestations qui pourraient s'élever sur le titre desdites matières et espèces.</p>
<p>XLII. Il sera admis et aura voix délibérative dans les séances de l'administration, toutes les fois qu'il y sera question d'objets concernant les essais.</p>
<p>XLIII. Il procédera tous les trois mois, et plus souvent s'il le juge convenable, à la vérification des poids et balances d'essai.</p>
<h5>Du Vérificateur des Essais.</h5>
<p>XLIV. Le vérificateur des essais vérifiera le titre des matières et espèces qui aura été indiqué par les essayeurs, et celui de l'or et de l'argent fin provenant des affinages. Cette vérification se fera en présence de l'inspecteur des essais.</p>
<p>Il ne pourra pas faire d'essai pour son propre compte.</p>
<p>XLV. Il choisira un poinçon qu'il fera insculper sur une planche de cuivre déposée au secrétariat de l'administration.</p>
<p>XLVI. Il inscrira sur un registre particulier à ce destiné, la quantité et le titre des espèces dont il aura fait la vérification, avec la date de leur fabrication et celle du jour de leur vérification.</p>
<p>XLVII. Il pourra vérifier le titre des espèces étrangères et des matières appartenant à des particuliers, et qui auront été précédemment essayées. Il inscrira sur son registre le poids des lingots et les noms des propriétaires ; il ne pourra les rendre qu'après avoir apposé sur chaque lingot le numéro sous lequel il sera porté sur son registre et l'empreinte de son poinçon.</p>
<p>L'indemnité qu'il percevra pour ces objets, sera la même que celle accordée aux essayeurs.</p>
<pb n="(10)" />
<h5>Des Essayeurs.</h5>
<p>XLVIII. Les essayeurs des monnaies choisiront un poinçon qu'ils feront insculper sur une planche de cuivre qui sera déposée au secrétariat de l'administration.</p>
<p>Les essayeurs de la monnaie indiqueront le titre des espèces fabriquées ; ils y procéderont conformément aux instructions arrêtées par l'administration. Ils inscriront sur un registre particulier à ce destiné, la quantité et le titre des espèces dont ils auront fait les essais, avec la date de la fabrication et celle du jour de l'essai.</p>
<p>XLIX. Ils pourront essayer les espèces étrangères et les matières qui leur seront remises par le public ; ils se conformeront aux mêmes formalités que celles prescrites, par l'article précédent, aux vérificateurs des essais.</p>
<p>L. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, employer, pour leurs opérations, d'autres agens et substances que ceux dont ils seront tenus de se pourvoir au dépôt établi par l'administration. Les agens et charbons qui serviront à la détermination du titre des espèces, leur seront fournis par le Gouvernement.</p>
<p>LI. Les essais qu'ils feront pour le compte des particuliers, leur seront payés au prix qui sera déterminé ; ils seront tenus de rendre aux propriétaires des matières, les cornets et boutons d'essai.</p>
<p>LII. En cas de maladie ou d'absence d'un des essayeurs, l'administration le fera suppléer, à moins que l'essayeur ne propose quelqu'un pour le remplacer, auquel cas il demeurera responsable de ses opérations et chargé de son traitement.</p>
<p>LIII. Il sera établi près l'administration centrale des monnaies, un dépôt des réactifs, substances et agens d'essais, où tous les directeurs et essayeurs seront tenus de se pourvoir. La qualité desdits réactifs, substances et agens d'essais, sera vérifiée par trois chimistes choisis par l'administration.</p>
<p>Cette vérification se fera en présence de l'inspecteur des essais, et de tous les membres composant l'administration centrale.</p>
<p>Le secrétaire général greffier sera chargé du dépôt de ces agens d'essais, ainsi que des détails, sous les ordres et instructions de l'administration, relatifs à leur approvisionnement et à leur distribution.</p>
<pb n="(11)" />
<h5>Du Graveur.</h5>
<p>LIV. Le graveur sera chargé de la fabrication des poinçons, matrices et carrés nécessaires à la fabrication des espèces ; les prix en seront déterminés par le Gouvernement. Il en sera payé, après l'épreuve des carrés, sur les ordonnances du ministre des finances.</p>
<p>L'épreuve en sera faite en présence d'un membre de l'administration, du commissaire national et du contrôleur du monnayage ; il en sera dressé procès-verbal qui sera déposé au secrétariat de l'administration.</p>
<p>LV. Le graveur mettra sur les carrés qu'il fabriquera, le signe particulier, ou différent, dont il sera convenu avec l'administration ; il le fera insculper sur une planche de cuivre qui sera déposée au secrétariat de l'administration.</p>
<p>LVI. L'artiste mécanicien surveillera la fabrication et l'entretien des machines et ateliers monétaires. Il proposera ses vues à l'administration, sur le perfectionnement des machines ; il en réglera les mémoires de construction et réparation.</p>
<p>LVII. L'artiste chargé de la fabrication des poids et balances d'essai, fournira ceux nécessaires au jugement de la fabrication des monnaies, et fera les réparations dont elles sont susceptibles ; il en sera payé sur ses mémoires réglés par l'artiste mécanicien, visés par l'administration et ordonnancés par le ministre des finances.</p>
<p>Il sera tenu de vérifier et étalonner, sans frais, tous les poids et balances employés dans les hôtels et ateliers monétaires, en présence d'un administrateur et du commissaire national, qui en dresseront procès-verbal.</p>
<h5>De l'Inspecteur général des Monnaies.</h5>
<p>LVIII. L'inspecteur général des monnaies inspectera, sous les ordres et instructions de l'administration, tous les hôtels des monnaies, au moins une fois chaque année : son inspection s'étendra sur les laboratoires, les balanciers, les machines et ustensiles dont on fera usage dans chacun des hôtels des monnaies, et sur la manière d'opérer de chaque directeur.</p>
<p>Il se fera communiquer tous les registres tenus par les divers fonctionnaires des monnaies, les comparera, vérifiera, et prendra connaissance de tout ce qui a particulièrement rapport à la comptabilité. Il s'assurera de
<pb n="(12)" />l'exactitude de tous les fonctionnaires à remplir les obligations qui leur sont prescrites.</p>
<p>Il rendra compte à l'administration, des abus, négligences ou inexactitudes qu'il aura remarqués ; et il lui proposera ses vues sur les améliorations et perfectionnemens qu'il jugera pouvoir être utiles.</p>
<h5>Du Secrétaire général greffier Garde des archives et dépôts.</h5>
<p>LIX. Le secrétaire général greffier garde des archives et dépôts de l'administration centrale des monnaies, à Paris, est chargé des registres et papiers qui la concernent, ainsi que des procès-verbaux, jugemens et décisions relatifs à la fabrication, dont il délivrera les expéditions requises et nécessaires, sans rétribution.</p>
<p>LX. Il est pareillement chargé du dépôt des feuilles qui auront servi au jugement des fabrications, lesquelles seront renfermées, pendant le temps prescrit par l'article XXI de la loi du 7 germinal, dans une armoire fermant à trois clefs, dont l'une sera entre les mains de l'administration, l'autre en celles du commissaire national, et la troisième en celles du secrétaire général greffier.</p>
<p>LXI. Il sera pareillement chargé de la recette des carrés fournis par le graveur général, et de leur livraison ou envoi aux commissaires établis près chacun des hôtels des monnaies ; il sera tenu registre des entrées et sorties desdits carrés, qui seront aussi renfermés dans une armoire fermant à trois clefs, qui seront déposées ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.</p>
<p>LXII. Nul des fonctionnaires généraux des monnaies ne pourra être parent ni allié au quatrième degré inclusivement, d'aucun des membres de l'administration centrale.</p>
<p>Il ne pourra être placé dans un hôtel des monnaies, aucun fonctionnaire qui soit parent ni allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, soit d'un autre fonctionnaire du même hôtel, soit de l'un des membres de l'administration centrale, soit de l'un des fonctionnaires généraux des monnaies.</p>
<p>LXIII. Les administrateurs des monnaies et les fonctionnaires généraux jouiront d'un logement dans l'enceinte de la monnaie de Paris.</p>
<p>Les fonctionnaires des autres hôtels des monnaies jouiront aussi d'un logement dans les hôtels des monnaies auxquels ils sont attachés, si l'étendue et la distribution des lieux le permettent.</p>
<pb n="(13)" />
<p>Il n'y aura pas lieu à indemnité, lorsque le logement ne pourra pas être accordé en nature. Les fonctionnaires logés seront tenus des réparations locatives des logemens qu'ils occuperont.</p>
<p>La distribution de ces différens logemens sera réglée par le ministre des finances, sur le rapport qui lui sera fait à ce sujet par l'administration des monnaies.</p>
<p>LXIV. Aucun des fonctionnaires des monnaies ne pourra s'absenter de son poste sans l'agrément du ministre des finances, qui sera demandé par l'administration.</p>
<h5>De la Délivrance des Espèces.</h5>
<p>LXV. Lors de la remise des espèces au bureau de délivrance par le contrôleur du monnayage, les espèces seront pesées en masse, en présence du commissaire national, du directeur, du contrôleur du monnayage et du caissier. Il en sera dressé procès-verbal.</p>
<p>Le commissaire national vérifiera ensuite la beauté des empreintes, s'il s'en trouve de défectueuses, ces pièces seront remises au rebut, cisaillées et refondues en sa présence et en celle du contrôleur du monnayage.</p>
<p>Le contrôleur et le commissaire prendront au hasard chacun trois pièces sur toutes les autres : le poids de ces six pièces réunies sera constaté ; elles seront mises dans un paquet, sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur. Ce paquet sera adressé, par le plus prochain courrier, à l'administration, par le commissaire.</p>
<p>La masse restante des espèces, après que son poids et le nombre des pièces auront été constatés, sera remise dans le local destiné à servir de dépôt, jusqu'après la réception du jugement du titre : ce dépôt fermera à trois clefs, l'une desquelles restera entre les mains du commissaire ; les deux autres resteront entre les mains du directeur et du contrôleur du monnayage. Il sera pourvu à la sûreté de ce dépôt par tous les moyens que la prudence et la localité rendront nécessaires et possibles.</p>
<p>Il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations, signé du commissaire, du directeur et du contrôleur. Il en sera adressé une expédition à l'administration par le commissaire.</p>
<p>LXVI. Aussitôt la réception des jugemens qui seront adressés par l'administration au commissaire de la monnaie, celui-ci sera tenu de convoquer, sans délai, le directeur, le contrôleur, le caissier et le contrôleur de la caisse, pour
<pb n="(14)" />procéder à la remise des espèces fabriquées, si elles sont jugées bonnes et au titre légal, ou faire procéder à leur refonte, si elle est ordonnée par lesdits jugemens.</p>
<h5>Des Jugemens du Titre des Pièces d'or, d'argent et de cuivre.</h5>
<p>LXVII. L'administration indiquera le jour du jugement ; l'inspecteur des essais se rendra au lieu des séances de l'administration.</p>
<p>Les cachets reconnus sains, le président de l'administration ouvrira le paquet, et vérifiera le poids des pièces, indiqué par le procès-verbal de délivrance.</p>
<p>Il en sera remis trois à l'inspecteur des essais, qui les fera laminer pour les difformer, et y apposera un poinçon de marque, après les avoir pesées séparément.</p>
<p>Il en remettra une à chacun des deux essayeurs, et gardera la troisième pour la remettre au vérificateur des essais, s'il y a lieu.</p>
<p>Les essayeurs opéreront chacun séparément dans le laboratoire de l'inspecteur des essais : ils donneront leurs résultats dans le jour et par écrit.</p>
<p>Le poids d'essai pour l'or et pour l'argent sera d'un gramme.</p>
<p>Si les rapports des deux essayeurs sont d'accord, le titre sera jugé d'après ces rapports.</p>
<p>Si les rapports des deux essayeurs ne sont pas d'accord, le vérificateur procédera, en présence de l'inspecteur des essais, à la vérification du titre.</p>
<p>Si le rapport du vérificateur est d'accord avec celui d'un des essayeurs, le titre sera jugé d'après ce rapport.</p>
<p>Si le titre annoncé par le vérificateur est entre ceux déterminés par les essayeurs, le jugement sera fait d'après le titre moyen des trois essais.</p>
<p>Si le titre annoncé par le vérificateur n'est pas compris entre ceux déterminés par les essayeurs, il sera fait un nouvel essai par le vérificateur, sous les yeux de l'inspecteur des essais, de la manière suivante :</p>
<p>Il sera pris partie égale de chacune sur trois pièces pour faire un nouvel essai : le résultat déterminera le jugement du titre, s'il n'en est pas autrement ordonné par l'inspecteur des essais.</p>
<p>Les essayeurs et le vérificateur remettront à l'inspecteur des essais, le restant des feuilles, ainsi que les boutons, cornets et résidus d'essai, pour faire les expériences qu'il jugera convenables.</p>
<p>Si l'inspecteur des essais reconnaissait qu'il y eût lieu à
<pb n="(15)" />un nouvel examen, il ferait procéder, sous ses yeux, à une nouvelle vérification par le vérificateur des essais : ce dernier résultat déterminera le jugement du titre.</p>
<p>Il sera dressé procès-verbal de ces opérations, signé de l'inspecteur, du vérificateur des essais, et des essayeurs ; il en sera remis expédition à l'administration.</p>
<p>L'administration enverra le jugement au commissaire national, qui l'inscrira sur son registre, et en donnera copie certifiée au directeur et au caissier.</p>
<p>Si le titre est jugé dans les limites prescrites par la loi, le caissier se chargera en recette des pièces fabriquées.</p>
<p>Si le titre est jugé hors des limites prescrites par la loi, les pièces seront remises par le caissier au directeur, en présence du commissaire national, après avoir été cisaillées : elle seront refondues en présence du commissaire national et du contrôleur du monnayage.</p>
<p>LXVIII. Les feuilles qui auront servi au jugement de la délivrance, et les pièces de la même délivrance qui auront été conservées entières, seront renfermées dans un paquet, sous les cachets de l'administration et de l'inspecteur des essais. Ce paquet sera remis dans le dépôt confié à la garde du secrétaire général greffier. Il en sera dressé procès-verbal, qui fera mention de la date de la fabrication, du jour du jugement, du titre rapporté, et du nom de l'atelier monétaire. Pareille mention sera faite sur le paquet.</p>
<h5>Du Traitement des Administrateurs et Fonctionnaires des Monnaies.</h5>
<p>LXIX. Le traitement de chacun des trois administrateurs des monnaies, est fixé à : 12,000 F</p>
<p>Celui de l'inspecteur des essais, à : 6,000 F</p>
<p>Celui du vérificateur des essais, à : 5,000 F</p>
<p>Celui de chacun des deux essayeurs, à : 3,000 F</p>
<p>Celui de l'artiste mécanicien, à : 5,000 F</p>
<p>Celui de l'inspecteur général des monnaies, y compris ses frais de voyages, à : 15,000 F</p>
<p>Et celui du secrétaire général greffier garde des archives et dépôts, à : 8,000 F</p>
<p>LXX. Le traitement des fonctionnaires particuliers des monnaies est fixé ainsi qu'il suit ;</p>
<p>savoir :</p>
<p>Celui du commissaire national près la monnaie de Paris, à : 6,000 F</p>
<pb n="(16)" />
<p>Celui des commissaires nationaux près les autres monnaies, à : 5,000 F</p>
<p>Celui du contrôleur du monnayage près la monnaie de Paris, à : 3,000 F</p>
<p>Celui des contrôleurs près les autres monnaies, à : 2,400 F</p>
<p>Celui des caissiers des monnaies, à : 5,000 F</p>
<p>Celui du contrôleur du change et de la caisse près la monnaie de Paris, et de son adjoint, à trois mille francs chacun, ci : 3,000 F</p>
<p>Celui du contrôleur du change et de la caisse près les autres monnaies, à : 2,400 F</p>
<p>LXXI. Les frais des bureaux de l'administration des monnaies seront réglés par le Gouvernement, d'après l'état qui en sera remis au ministre des finances par ladite administration.</p>
<p>LXXII. Le ministre des finances et celui du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<pb n="(17)" />
<h2>PROJET<br>présenté par la section des finances.</h2>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'état entendu, arrête :</p>
<h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Administration centrale.</h3>
<p>Art. I.<sup>er</sup> L'administration des monnaies restera composée de trois membres nommés par le premier Consul.</p>
<p>II. Elle est chargée de diriger la fabrication des monnaies, d'en juger le poids et le titre, de surveiller les fonctionnaires, directeurs, caissiers et autres employés, de régler la comptabilité des ateliers monétaires, de faire vérifier le titre des espèces étrangères, de proposer la rectification des tarifs qui règlent leur admission au change, de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les porteurs de matières et les caissiers, et généralement de surveiller et maintenir l'exécution des lois sur les monnaies et la garantie des matières d'or et d'argent.</p>
<p>III. L'administration des monnaies est comprise dans les attributions du ministre des finances.</p>
<p>IV. Les fonctionnaires attachés à l'administration des monnaies, sont, 1.<sup>o</sup> Un inspecteur général des monnaies, chargé de visiter, au moins une fois chaque année, tous les ateliers monétaires, d'y vérifier toutes les parties du service, et de prendre tous les renseignemens qui lui seront demandés par l'administration ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Un inspecteur des essais, un vérificateur des essais, et deux essayeurs chargés de la vérification des espèces fabriquées dans les ateliers monétaires ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Un graveur chargé de la fabrication des poinçons, matrices et carrés nécessaires à la fabrication ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Un secrétaire général garde des archives et dépôts.</p>
<p>V. L'inspecteur général des monnaies, et le secrétaire général de l'administration, seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du ministre des finances.</p>
<p>L'inspecteur des essais et le graveur seront également nommés par le premier Consul, d'après un concours
<pb n="(18)" />dont le ministre des finances choisira les juges, sur la présentation de l'administration des monnaies.</p>
<p>VI. Le même concours aura lieu pour les places de vérificateur et d'essayeur. Ces fonctionnaires seront nommés par le ministre des finances.</p>
<h3>TITRE II.<br>De la Vérification des Espèces.</h3>
<p>VII. L'administration vérifiera le poids des espèces envoyées pour échantillons, et en dressera procès-verbal.</p>
<p>VIII. Si le poids des échantillons est au-dessous du remède, elle ordonnera la refonte sans vérification du titre.</p>
<p>IX. Si le poids est dans les remèdes, elle délivrera trois desdits échantillons à l'inspecteur des essais.</p>
<p>X. L'inspecteur des essais fera procéder, par les essayeurs, à la vérification du titre des échantillons, dans son laboratoire et sous ses yeux.</p>
<p>XI. Si les deux essayeurs ne trouvent pas le même titre, il fera répéter l'opération en sa présence par le vérificateur des essais.</p>
<p>XII. L'inspecteur des essais dressera procès-verbal de toutes les opérations relatives à la vérification du titre, et le fera signer par les essayeurs et le vérificateur, s'il y a lieu. Il y joindra un avis motivé, et présentera le tout à l'administration, qui prononcera sur la refonte ou l'émission des espèces, et déterminera la quantité de fin qui sera passée en compte au directeur. L'administration pourra néanmoins ordonner une nouvelle vérification, si elle la juge nécessaire, ou si elle est réclamée par le directeur présent ou représenté par un fondé de pouvoir.</p>
<p>XIII. L'administration enverra copie de son jugement au commissaire près l'atelier monétaire, qui l'inscrira sur son registre, et en donnera copie certifiée au directeur et au caissier.</p>
<p>XIV. Les résidus des essais et les échantillons non essayés seront renfermés dans un paquet, sous le cachet de l'administration et celui de l'inspecteur des essais, et remis en garde au secrétaire général, pour être conservés pendant le temps prescrit par l'article XXI de la loi du 7 germinal dernier.</p>
<p>XV. Les essayeurs et le vérificateur des essais ne procéderont à l'essai des matières que sur les ordres de l'administration centrale. Il leur est expressément défendu
<pb n="(19)" />de faire aucune opération pour le compte des particuliers.</p>
<p>XVI. Ils tiendront registre de toutes leurs opérations, et en déposeront un double, tous les ans, au secrétariat général de l'administration.</p>
<p>XVII. Ils seront tenus d'employer les agens d'essais qui leur auront été remis par l'administration et dont elle aura fait constater la qualité.</p>
<h3>TITRE III.<br>De la Fabrication et Distribution des Poinçons, Matrices et Carrés.</h3>
<p>XVIII. Les poinçons, matrices et carrés seront fabriqués à Paris par le graveur attaché à l'administration.</p>
<p>XIX. Les carrés porteront le signe de reconnaissance déterminé par l'administration, et dont le type sera déposé dans ses archives.</p>
<p>XX. Les carrés neufs seront déposés au secrétariat pour être envoyés aux commissaires du Gouvernement, qui les remettront aux dirirecteurs à fur et mesure des besoins.</p>
<p>XXI. Les carrés hors de service seront renvoyés à l'administration par les commissaires attachés aux ateliers monétaires, avec un procès-verbal signé du commissaire, du contrôleur du monnayage, du directeur et du caissier, constatant le nombre des pièces fabriquées avec chaque carré.</p>
<p>XXII. Le prix des carrés sera à la charge des directeurs, et réglé par l'administration, à raison du nombre de pièces frappées avec chacun d'eux. Il est expressément défendu de les gratter, repolir ou réparer.</p>
<p>XXIII. Les carrés dégradés par la négligence des directeurs ou la maladresse des ouvriers, seront payés sur le pied de la plus forte fabrication.</p>
<p>XXIV. Les poinçons, matrices et carrés hors d'usage seront difformés, tous les trois mois, en présence de l'administration.</p>
<h3>TITRE IV.<br>Des Ateliers monétaires.</h3>
<p>XXV. Les ateliers monétaires de Paris, Perpignan, Baïonne, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille, Genève et Turin, sont provisoirement conservés.</p>
<pb n="(20)" />
<p>XXVI. L'atelier monétaire de Lille sera transféré à Bruxelles.</p>
<p>XXVII. Les fonctionnaires de chaque atelier monétaire sont,</p>
<p>Un commissaire,</p>
<p>Un directeur de fabrication,</p>
<p>Un contrôleur du monnayage,</p>
<p>Et un caissier.</p>
<p>XXVIII. Les directeurs, caissiers et commissaires seront nommés par le premier Consul, sur la proposition du ministre des finances.</p>
<p>Le contrôleur est à la nomination du ministre des finances, sur la présentation de l'administration des monnaies.</p>
<p>XXIX. Le commissaire national est chargé de la police de l'atelier, de la surveillance des autres fonctionnaires et de toutes leurs opérations. Il est sous les ordres immédiats de l'administration, et responsable de l'exécution des ordres et instructions qu'il en aura reçus.</p>
<p>XXX. Le contrôleur du monnayage est spécialement chargé de suivre et inspecter tous les travaux de l'atelier, et de veiller à ce que les lois et réglemens y soient ponctuellement exécutés. Il est sous la direction particulière du commissaire.</p>
<p>XXXI. Le caissier est chargé de la recette au change.</p>
<p>Il inscrira sur un registre particulier, et par ordre de dates et numéros de versemens, le poids, le titre et la valeur des matières reçues au change, et le nom du propriétaire.</p>
<p>XXXII. Il remettra de suite au directeur le double de l'inscription au registre, pour être par lui visée et remise au porteur de matières à qui elle tiendra lieu de récépissé.</p>
<p>XXXIII. Le directeur transcrira sur un registre pareil à celui du caissier, les récépissés qu'il aura visés.</p>
<p>XXXIV. Les caissiers et directeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des articles précédens, même dans le cas où les matières seront payées à présentation.</p>
<p>XXXV. Les récépissés délivrés aux porteurs de matières, et dûment acquittés, seront représentés par le caissier à l'appui de ses comptes.</p>
<p>XXXVI. Le directeur fait exécuter, sous sa responsabilité, toutes les opérations relatives à la fabrication des monnaies. Il est soumis à l'inspection du commissaire et du contrôleur du monnayage, et obligé de se
<pb n="(21)" />conformer aux ordres et instructions de l'administration des monnaies.</p>
<p>XXXVII. Il est tenu de placer son différent sur les pièces qu'il aura fabriquées, et d'en déposer le type au secrétariat de l'administration.</p>
<h3>TITRE V.<br>De la Fabrication, Délivrance et Émission des Espèces.</h3>
<p>XXXVIII. Les matières seront remises au directeur par le caissier, sur récépissé énonciatif du poids, du titre et de la valeur desdites matières.</p>
<p>XXXIX. Cette remise sera faite en présence du commissaire national et du contrôleur du monnayage : il en sera dressé procès-verbal signé par ces quatre fonctionnaires.</p>
<p>XL. Le commissaire national surveillera et fera inspecter par le contrôleur, toutes les opérations relatives à la fabrication. Le travail en sera fait immédiatement après la remise des matières.</p>
<p>XLI. La fabrication terminée, les espèces en provenant seront pesées en présence du commissaire, du contrôleur du monnayage, du directeur et du caissier. Il en sera fait procès-verbal, en quintuple expédition, contenant le nombre, la valeur et le poids des espèces qui seront remises au contrôleur du monnayage.</p>
<p>XLII. Le commissaire et le contrôleur du monnayage prendront chacun, au hasard et sans choix, trois pièces pour échantillons, qui seront envoyées à l'administration, sous leurs cachets et celui du directeur, avec une expédition du procès-verbal mentionné en l'article précédent. Les autres expéditions resteront entre les mains des fonctionnaires ci-dessus désignés.</p>
<p>XLIII. Si l'administration ordonne la refonte, le commissaire, le directeur et le caissier vérifieront le dépôt remis au contrôleur du monnayage, et les pièces déposées seront mises au creuse et refondues en leur présence et sans délai.</p>
<p>XLIV. Si la fabrication est jugée bonne, la délivrance en sera faite au caissier, avec les mêmes formalités.</p>
<pb n="(22)" />
<h3>TITRE VI.<br>Du traitement des Administrateurs et Fonctionnaires des Monnaies.</h3>
<p>XLV. Le traitement de chacun des administrateurs des monnaies est fixé à : 12,000 F</p>
<p>Celui de l'inspecteur des essais, à : 8,000 F</p>
<p>Celui du vérificateur des essais, à : 7,000 F</p>
<p>Celui de chacun des deux essayeurs, à : 6,000 F</p>
<p>Celui de l'inspecteur général des monnaies à : 10,000 F</p>
<p>Il recevra en outre l'indemnité de ses frais de voyage.</p>
<p>Celui du secrétaire général garde des archives, à : 8,000 F</p>
<p>Celui du commissaire national près la monnaie de Paris, à : 6,000 F</p>
<p>Celui des commissaires nationaux près les autres ateliers monétaires, à : 5,000 F</p>
<p>Celui du contrôleur du monnayage près les autres ateliers monétaires, à : 2,400 F</p>
<p>Celui des caissiers des monnaies, à : 5,000 F</p>
<p>XLVI. Les frais de bureau de l'administration des monnaies, seront réglés par le Gouvernement, d'après l'état qui en sera remis au ministre des finances par ladite administration.</p>
<p>XLVII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>17 Floréal an XI</daterev>.
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