gerando936

identifiantgerando936
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/04/22 00:00
titreRapport du ministre et avis de la section de l'intérieur, sur l'aliénation des propriétés onéreuses aux hospices
texte en markdown<p>793.</p> <h1>RAPPORT DU MINISTRE ET AVIS DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR,<br>Sur l'Aliénation des Propriétés onéreuses aux Hospices.</h1> <h2>RAPPORT.</h2> <p>Citoyens Consuls,</p> <p>Les lois des 2 brumaire an 4, 16 vendémiaire et 20 ventôse an 5, ont rendu aux hôpitaux et aux établissemens de secours à domicile, la jouissance de leurs biens non aliénés, pour être régis et administrés, comme par le passé, par les administrateurs de ces établissemens.</p> <p>Parmi ces biens se trouvent un grand nombre de maisons dont les loyers sont souvent absorbés par les réparations qu'elles entraînent.</p> <p>Non réparées depuis long-temps, plusieurs de ces maisons sont dans un tel état de détérioration, qu'elles exigent une reconstruction totale.</p> <p>La situation des finances des hôpitaux ne permet pas de faire les dépenses onéreuses que ces reconstructions seraient dans le cas d'entraîner.</p> <p>Quelques administrations, et notamment celle des hôpitaux de Paris, demandent qu'une mesure générale accorde à ces établissemens la faculté d'aliéner ces maisons, sans qu'il soit besoin d'obtenir une loi spéciale pour chaque aliénation.</p> <pb n="(2)" /> <p>Dans tous les temps, citoyens Consuls, l'expérience a démontré que les propriétés de cette nature, dans la main des administrations de charité, étaient plus onéreuses que profitables, en ce que, par leurs soins, ces administrations ne peuvent jamais égaler l'activité de l'intérêt personnel, et qu'à ce premier inconvénient, déjà trop sensible, se réunissent les frais considérables d'entretien et de réparations auxquels elles sont assujetties ; et qu'enfin elles ont encore à supporter les contributions dont on a grevé les immeubles de ces établissemens, qui, avant la révolution, en étaient affranchis ; et de plus, l'insolvabilité des locataires.</p> <p>Il y a donc avantage à mettre hors des mains des administrateurs des hôpitaux, une masse de propriétés dont les revenus, prélèvement fait des frais de gestion et des non-valeurs, se trouvent le plus souvent réduits au tiers de leur produit, et à les convertir en un revenu plus réel.</p> <p>Mais, en autorisant ces aliénations, convient-il de permettre l'emploi de leurs produits en acquisitions de biens ruraux ? Je ne le pense pas ; du moins ce mode d'emploi ne me paraît pas le plus favorable à la restauration des ressources des hospices ; et c'est cependant une des considérations qui doivent le plus influer sur la décision que vous avez à rendre.</p> <p>Une partie des inconvéniens relatifs à la possession des maisons est également attachée à l'administration des biens ruraux : comme les maisons, ils exigent des soins qui ne se trouvent que dans l'intérêt du propriétaire de la chose même ; comme les maisons, ils sont assujettis au paiement des contributions ; ils ont de plus à redouter la grêle, la gelée, les inondations, et généralement tous les fléaux qui peuvent résulter de l'intempérie des saisons : en un mot, il est rare que des capitaux employés de cette manière assurent un produit net de plus de deux et demi ou trois pour cent par année. Ce serait d'ailleurs enlever à la circulation générale une masse d'immeubles qui, dans la main des hôpitaux, continuerait de priver l'Etat <pb n="(3)" />des droits de mutation que les partages, ventes, cessions et négociations commerciales, peuvent procurer au trésor national.</p> <p>Je pourrais encore ajouter qu'en général il est assez difficile que des administrateurs qui exercent gratuitement leurs fonctions, et qui ont aussi des intérêts personnels et domestiques à diriger, puissent suffire à tous les soins de manutention et de conservation qu'exige la régie des immeubles, dont l'éloignement et le grand nombre viennent encore ajouter aux difficultés de la surveillance. Tout doit donc tendre à dégager des administrations semblables, de tous les détails qu'elles sont dans l'impossibilité de surveiller par elles-mêmes, et qui les enlèvent aux soins qu'elles doivent principalement apporter dans le soulagement des malades. L'expérience prouve, au surplus, qu'un tel état de choses n'est propre qu'à favoriser les abus dans les locations, l'entretien et les réparations.</p> <p>L'emploi en acquisition de rentes sur l'Etat est ce qu'en administration on peut faire de mieux, et sur-tout dans des circonstances où l'on peut, par ce mode, doubler son capital et son revenu. Sous ce seul point de vue, je ne pense pas qu'il y ait à balancer. La mesure d'ailleurs, utile en elle-même aux établissemens de charité, le sera pareillement au Gouvernement sous les rapports politiques, en ce qu'elle retirera de la circulation une masse assez considérable d'inscriptions de rentes, et influera, par ce moyen, de la manière la plus sensible, pour la hausse de cette nature d'effets publics.</p> <p>Ce mode, au surplus, est déjà prescrit par l'arrêté du 15 brumaire, pour l'emploi des capitaux provenant des remboursemens des rentes appartenant à ces établissemens. Je crois qu'il peut très-bien l'être aussi pour les capitaux provenant des aliénations ; et, en cela, citoyens Consuls, vous serez parfaitement d'accord avec les principes qui dirigeaient les opérations de l'ancien Gouvernement, et consacrés par l'édit du mois d'août 1749 et celui du 14 janvier 1780.</p> <p>Ces premières réflexions m'ont conduit à l'examen de la question de savoir si, dans l'état actuel de la législation, il est indispensable de provoquer une loi pour chaque aliénation des propriétés des hospices.</p> <pb n="(4)" /> <p>Jusqu'à présent on a considéré que les échanges et les aliénations rentraient dans la compétence du Corps législatif ; mais aussi l'expérience a souvent démontré que cette marche n'était pas sans inconvénient, en ce que les retards qu'entraînent la provocation et l'adoption des lois dans l'état actuel d'organisation du Corps législatif, empêchent de profiter des circonstances favorables aux aliénations projetées, et causent ainsi le plus grand préjudice aux intérêts des établissemens d'humanité.</p> <p>La législation ancienne était moins rigoureuse sur ce point.</p> <p>En effet, un édit du 14 janvier 1780 donnait aux administrations de charité la faculté d'aliéner leurs immeubles à mesure d'occasions convenables, sauf à faire l'emploi du prix de ces ventes en constitutions de rentes sur l'Etat.</p> <p>J'ai toujours pensé que la législation actuelle ne présentait aucun obstacle à ce que, par un arrêté du Gouvernement, les dispositions de cet édit fussent remises en vigueur.</p> <p>Des lettres patentes du 14 octobre 1790, prononcent, à la vérité, la nullité des ventes faites autrement qu'en vertu de décrets, des biens du clergé, des fabriques et des établissemens publics, et font défenses à tous administrateurs de vendre aucun desdits biens.</p> <p>Les biens des hôpitaux, assimilés à cet égard aux biens ecclésiastiques, furent compris dans cette loi prohibitive ; et, dès ce moment, fut suspendue la faculté donnée par l'édit dont je viens de parler.</p> <p>Mais en même temps je dois vous représenter, citoyens Consuls, qu'il ne faut pas perdre de vue qu'alors tous les biens du clergé, des fabriques et des établissemens publics, avaient été mis, par le décret du 2 novembre 1789, à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir au soulagement des pauvres.</p> <p>Cet état de choses a changé, quant aux établissemens de charité, attendu que, par les lois des 2 brumaire an 4, 16 vendémiaire et 20 ventôse an 5, les hôpitaux ont été définitivement conservés dans la <pb n="(5)" />jouissance et l'administration des biens précédemment affectés à leurs besoins.</p> <p>Il me semble que, par l'effet de ces dernières lois, les hôpitaux se retrouvent, pour l'administration des biens qui leur a été rendue, dans la position où ils étaient avant le décret du 2 novembre 1789, et que, dès-lors, on ne peut plus opposer les dispositions des lettres patentes du 14 octobre 1790 à celles de l'édit du 14 janvier 1780.</p> <p>Déjà, citoyens Consuls, vous avez, en quelque sorte, consacré ces principes par votre arrêté du 7 germinal an 9, relativement aux baux à longues années des biens ruraux, sur lesquels la loi du 16 messidor an 7 ne s'était pas formellement expliquée.</p> <p>Je crois donc que, dans l'état actuel des choses, un arrêté du Gouvernement peut remettre en vigueur l'édit du 14 janvier 1780 ; sauf néanmoins, pour la garantie des intérêts des pauvres, à imposer aux administrations de charité l'obligation de se conformer aux formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9.</p> <p>Il résultera de ces dispositions, économie de frais, économie de temps, économie de lois, et plus d'activité dans l'administration patrimoniale des biens des établissemens de charité ; et c'est dans cette confiance que j'ai l'honneur de vous proposer le projet d'arrêté ci-joint. <pb n="(6)" /> </p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h2>AVIS.</h2> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi du Gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, tendant à autoriser, sans loi spéciale, l'aliénation des propriétés onéreuses des hospices, en assujettissant seulement ces aliénations aux formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9, pour les baux à longues années ;</p> <p>Vu l'édit de 1780, les lettres patentes du 14 octobre 1790, les lois du 2 brumaire an 4, et des 16 vendémiaire et 20 ventôse an 5, relatives aux biens des hospices et à leur administration ;</p> <p>Vu l'arrêté du 7 germinal an 9 ;</p> <p>Considérant que s'il n'est pas permis aux hospices et aux communes d'acquérir sans y être autorisés par une loi, cette formalité leur est encore plus nécessaire pour aliéner ; que les lois de l'an 4 et de l'an 5 rendent aux hopitaux la jouissance de leurs biens, mais non la faculté d'en aliéner la propriété ;</p> <p>Considérant qu'on ne saurait donner trop de solidité et de garantie aux propriétés publiques, et opposer à l'intérêt particulier, à l'erreur ou à la négligence, une surveillance trop sévère et trop étendue ; que tout ce que l'autorité administrative enleverait sans nécessité dans ce genre aux attributions du Corps législatif, ne serait d'aucun avantage pour le Gouvernement, et diminuerait la confiance publique ;</p> <p>Considérant enfin que le retard occasionné par les formes légales est un léger inconvénient, qui n'empêche point les aliénations dont l'avantage et la nécessité peuvent être démontrés,</p> <p>Est d'avis que le projet d'arrêté proposé par le ministre de l'intérieur, pour autoriser l'aliénation des propriétés onéreuses aux hospices, sans qu'il soit besoin de provoquer une loi spéciale pour chaque aliénation, ne peut être adopté ; et que ces aliénations doivent continuer à être proposées comme projets de lois, et présentées au Corps législatif.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>2 Floréal an XI</daterev>. </p>
auteurs