gerando917

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/04/08 00:00
titreProjet de règlement concernant les biens confisqués à raison d'émigration, et les droits des créanciers d'émigrés
texte en markdown<p>776.</p> <p>SECTIONS des finances et de législation.</p> <p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Concernant les Biens confisqués à raison d'émigration, et les Droits des Créanciers d'émigrés.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Renonciation de la République.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>Les successions directes auxquelles la République était appelée par représentation d'émigrés, qui s'ouvriront à compter du 1.<sup>er</sup> germinal prochain, seront recueillies par les parens républicoles.</p> <p>II. Les successions collatérales auxquelles elle était appelée par représentation d'émigrés, échues postérieurement à la loi du 8 messidor an 7, seront également recueillies par les parens républicoles.</p> <p>IV. Toutes créances de la République contre un rayé, éliminé ou amnistié, antérieures à son amnistie, demeurent éteintes, s'il est justifié que le trésor public ait reçu, soit par le versement du prix de ses biens vendus, soit par la valeur des bois ou autres propriétés affectés à un service public, soit par l'effet de la confusion des créances et droits qui lui appartiennent, une somme égale au montant desdites créances.</p> <p>Il y aura lieu seulement à compensation jusqu'à concurrence de ce dont aura profité la République, si ses créances s'élèvent à une somme plus forte.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Créanciers d'émigrés.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les biens échus à la République, soit par l'effet de la représentation dans les successions directes et collatérales, pendant la mort civile des émigrés, soit par l'effet de partages de présuccession, et non vendus ou réservés, sont spécialement affectés aux créanciers <pb n="(2)" />de l'émigré, après le paiement des créanciers de la succession.</p> <p>II. Le directeur général de la liquidation fera dresser un état contenant le nom de l'émigré, les noms des créanciers, la date du dépôt de leurs titres et le montant des sommes réclamées, à quelque titre que ce soit, par chacun d'eux.</p> <p>III. Le directeur général de l'administration des domaines fera dresser également un état, lequel contiendra tout ce qui reste en immeubles, en mobilier ou en contrats, droits et actions, et leur évaluation d'après le prix des baux et autres renseignemens, et il en enverra expédition au directeur général de la liquidation.</p> <p>IV. Le conseil de la liquidation générale prononcera, suivant les lois, sur les demandes en liquidation, et formera le tableau de toutes les créances existantes au moment de la main-mise nationale sur les biens, et reconnues et admises en liquidation.</p> <p>V. Si des biens ou droits de leurs débiteurs avaient été soustraits au séquestre national, les créanciers les feront connaître, tant aux préposés de la régie des domaines, qu'à la direction générale de la liquidation, et, dans ce cas, ils seront payés par préférence à tous autres, sur le produit desdits biens.</p> <p>VI. Les ventes seront faites comme celles des autres domaines nationaux, et il sera tenu un compte particulier du prix des ventes des biens compris dans l'article, lequel sera distribué au centime le franc entre les créanciers.</p> <p>VII. Les créanciers pourront, après la vente des biens qui leur sont affectés, demander des certificats de collocation admissibles en paiement desdits biens, et employer ces certificats à leur acquit, s'ils sont acquéreurs, ou les céder et transporter aux acquéreurs.</p> <p>VIII. Les créanciers seront liquidés et payés, conformément aux lois, pour la partie de leurs créances qui n'aurait pu être acquittée du produit des ventes.</p> <p>IX. Tout créancier d'émigré rayé, éliminé ou amnistié, qui voudra exercer ses droits contre son débiteur, pourra réclamer ses titres, s'il les avait déposés : ils lui seront rendus, à moins qu'il n'ait donné quittance et reçu son titre de liquidation définitive.</p> <p>X. Les créanciers des émigrés rayés, éliminés ou amnistiés, qui prétendront que leurs débiteurs n'ont reçu <pb n="(3)" />aucune restitution de biens, ou n'en possèdent pas de suffisans pour les payer, pourront demander que leur liquidation soit faite conformément à la loi sur la dette publique.</p> <p>XI. Il sera procédé à la liquidation, à la concurrence de la valeur des sommes dont il sera justifié que la République aura profité, par la vente ou autre disposition des biens de leurs débiteurs.</p> <p>XII. Dans le cas où le trésor public se trouverait avoir liquidé les dettes d'un rayé éliminé ou amnistié, pour une somme supérieure, tant à celle versée aux caisses publiques, pour le prix de la vente de ses biens, qu'à la valeur, soit de ses bois réunis aux forêts nationales, soit d'autres propriétés affectées à un service public, soit de créances et droits éteints par confusion, le trésor public aura recours pour l'excédant sur les biens de toute nature dont l'émigré sera rentré en possession, par suite de sa radiation, élimination ou amnistie ; à l'effet de quoi il sera pris un arrêté par le conseil général de liquidation, qui établira son débet.</p> <p>XIII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>18 Germinal an XI</daterev>. </p>
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