gerando980

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date1803/07/13 00:00
titreProjet d'arrêté relatif à la levée des conscrits de l'an 11 et de l'an 12
texte en markdown<p>833. bis</p> <p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p> <p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif à la levée des Conscrits de l'an 11 et de l'an 12.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, vu la loi du 6 floréal an 11 ; sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <h2>I.<sup>re</sup> PARTIE.<br>du recrutement de l'armée.</h2> <h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Dispositions préliminaires.</h3> <h4>Article Premier.</h4> <p>Dans les huit jours de la réception du présent arrêté, les préfets feront connaître aux sous-préfets le nombre de conscrits que leurs arrondissemens respectifs ou sous-préfectures devront fournir, tant pour entrer de suite dans l'armée que pour rester en réserve, en spécifiant le nombre nécessaire au contingent, et le nombre supplémentaire prescrit par les articles XXI et XXVI du présent arrêté.</p> <p>Ils fixeront l'époque à laquelle les opérations devront commencer dans chaque arrondissement, et celle où elles devront être terminées.</p> <p>Dans le cas où les conseils généraux n'auront point fait la répartition du contingent entre les arrondissemens, les préfets y suppléeront.</p> <p>Dans le cas où l'on leverait à la même époque le contingent de l'an 11 et celui de l'an 12, les préfets auront la faculté, pour les grandes communes, de ne point faire réunir le même jour les conscrits de l'an 11 et ceux de l'an 12.</p> <p>II. Les désignations continueront à s'opérer par municipalités ; cependant les préfets devront, toutes les fois qu'ils le croiront utile à la sûreté et à la célérité des opérations, réunir deux ou plusieurs municipalités, à l'effet de fournir un contingent commun.</p> <pb n="(2)" /> <p>Dans aucun cas, le contingent commun ne pourra dépasser les contingens partiels.</p> <p>Les réunions ne comprendront, à moins de raisons extraordinaires dont les préfets rendront compte au ministre de la guerre, que les municipalités ou des municipalités du même canton.</p> <p>Lorsque les préfets auront jugé convenable de réunir plusieurs municipalités à l'effet de fournir un contingent commun, ils indiqueront le lieu où le travail de la désignation devra être fait ; et ils formeront une commission à qui ils délégueront le droit de faire toutes les opérations relatives au recrutement, qui ont été confiées aux conseils municipaux. Les membres de cette commission seront pris parmi les individus composant les conseils municipaux des différentes communes réunies. Il y aura toujours dans la commission au moins le maire ou un adjoint de chaque commune. Cette commission, hors le cas de la réunion de plus de sept communes, ne sera composée que de sept membres. L'absence de quelques-uns des membres du conseil ou de la commission ne pourra ni suspendre ni invalider ses opérations.</p> <p>III. Les sous-préfets feront connaître à chaque municipalité ou réunion de municipalités, dans les huit jours de la réception des ordres du préfet, 1.<sup>o</sup> le contingent qu'elle doit fournir pour l'armée active et pour la réserve, spécifiant le nombre nécessaire au contingent et le nombre supplémentaire prescrit par les articles XXI et XXVI du présent arrêté ; 2.<sup>o</sup> le jour où le conseil municipal, ou bien la commission destinée à le remplacer, devra se réunir tant pour former la liste des conscrits que pour déterminer le mode de désignation ;3.<sup>o</sup> celui où les conscrits devront se rassembler pour former le contingent.</p> <p>Si les conseils d'arrondissement n'ont point fait la répartition du contingent entre les communes, les sous-préfets les suppléeront.</p> <p>Les sous-préfets laisseront au moins quatre jours d'intervalle entre celui où le conseil devra se rassembler pour former les listes, et celui de l'arrivée de ces ordres, et huit jours entre la formation des listes et le jour où les conscrits devront se réunir. Ils détermineront les jours de ladite réunion, de manière que le commissaire dont il sera parlé ci-après, un officier de recrutement, un officier ou sous-officier de gendarmerie, et, si cela est jugé nécessaire, une brigade de ce corps, ou deux gendarmes, puissent y assister.</p> <pb n="(3)" /> <p>IV. Dans les quarante-huit heures de la réception des ordres des sous-préfets, les maires en feront connaître le contenu par publication et affiches, et ils feront de plus notifier par écrit, au domicile de chaque conscrit, le jour, l'heure et le lieu de la réunion.</p> <p>V. Les préfets devront assister eux-mêmes, ou par un délégué de leur choix, aux opérations de chaque commune ou réunion de communes.</p> <p>Ces délégués seront pris parmi les sous-préfets, les membres des conseils de préfecture, du conseil de département ou d'arrondissement, ou parmi ceux de l'un des colléges électoraux.</p> <p>Le même délégué pourra être successivement chargé de diriger les opérations de plusieurs communes.</p> <p>Ces délégués présideront aux opérations, en régleront l'ordre et la marche ; ils prononceront, sauf l'appel au préfet ou au conseil du recrutement, sur toutes les difficultés qui se présenteront : leurs décisions seront provisoirement exécutées.</p> <p>VI. L'officier du recrutement qui assistera aux opérations de chaque commune, pourra faire au délégué du préfet toutes les réquisitions, observations et représentations qu'il jugera convenables. Le conseil délibérera sur chacune d'elles, et le délégué prononcera.</p> <p>VII. La gendarmerie sera tenue de déférer aux réquisitions qui lui seront faites par le préfet ou son délégué.</p> <h3>TITRE II.<br>Détermination du Mode d'après lequel seront désignés les Conscrits qui doivent faire partie du contingent, et Formation de la Liste générale des Conscrits.</h3> <p>VIII. Le conseil municipal, ou la commission nommée par le préfet, déterminera, au jour qui lui aura été fixé, le mode d'après lequel seront désignés tant les conscrits qui devront faire de suite partie de l'armée, que ceux qui devront rester en réserve ; le tout en se conformant aux dispositions de l'article V de l'arrêté du 18 thermidor an 10.</p> <p>IX. Le conseil ou la commission fera ensuite, d'après les registres et tableaux qui doivent avoir été formés dans chaque municipalité, ou qui le seront à la réception du présent arrêté, une liste générale alphabétique pour l'an <pb n="(4)" />11 et une pour l'an 12, de tous les conscrits qui doivent concourir à fournir le contingent, abstraction faite de la taille ou de tout autre motif que les conscrits pourraient avoir à alléguer pour ne point faire partie du contingent.</p> <p>Cette première liste sera de suite divisée en trois listes particulières :</p> <p>1.<sup>o</sup> Liste des conscrits domiciliés et présens dans la municipalité ou communes réunies, et dont les pères et mères, ou la famille, sont domiciliés dans la municipalité ou communes réunies ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Liste des conscrits présens dans la municipalité ou communes réunies, qui y sont domiciliés, mais dont les pères et mères, ou la famille, sont domiciliés hors de la municipalité ou communes réunies ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Liste des conscrits domiciliés dans la municipalité ou communes réunies, mais qui en seront absens au moment de la désignation.</p> <p>Toutes ces listes seront rédigées par ordre alphabétique.</p> <p>Des copies de ces trois listes seront rendues publiques par affiches au secrétariat de la municipalité et des communes réunies. Les originaux, signés par tous les membres présens, seront remis au préfet ou à son délégué.</p> <p>Pendant le temps qui s'écoulera entre la formation des listes et l'époque de la réunion des conscrits, tous les citoyens auront le droit de remettre aux maires et aux membres du conseil ou de la commission, toutes les observations relatives aux erreurs ou omissions faites dans lesdites listes. Ces observations seront présentées au préfet ou à son délégué, au moment de la réunion des conscrits.</p> <h3>TITRE III.<br>Vérification et Épuration des Listes ; Désignation des Conscrits.</h3> <p>X. Dès que le conseil ou la commission seront réunis, le préfet ou son délégué fera donner lecture des listes, et des observations qui auront été recueillies ou présentées. Le conseil prononcera sur toutes les difficultés relatives à cet objet ; il ordonnera les additions, changemens ou retranchemens reconnus nécessaires. Il sera tenu, par un secrétaire nommé ad hoc par le préfet ou son délégué, note des décisions, et des motifs desdites décisions.</p> <p>XI. Dès que les listes seront closes et arrêtées, on procédera <pb n="(5)" />à l'appel des conscrits, en commençant par la liste n.<sup>o</sup> 1.</p> <p>Le conscrit sera d'abord présenté nu-pieds à une toise dont la traverse sera fixée à 1 mètre 598 millim. ou quatre pieds onze pouces. Tout conscrit qui n'atteindra pas à la traverse sera inscrit sur la liste des individus incapables de soutenir les fatigues de la guerre, et, comme tel, soumis à payer, si ses contributions ou celles de ses père et mère l'en rendent susceptible, l'indemnité voulue par l'article V de la loi du 28 floréal an 10.</p> <p>Le délégué du préfet demandera ensuite au conscrit qui aura la taille requise, s'il a des infirmités qui le rendent incapable de soutenir les fatigues de la guerre.</p> <p>Dans le cas de l'affirmative, il sera procédé de suite à l'examen desdites infirmités.</p> <p>Cet examen sera fait par un docteur ou officier de santé commissionné ad hoc par le préfet, en présence de l'officier de recrutement, de l'officier ou sous-officier de gendarmerie et de deux membres du conseil ou de la commission, choisis par le préfet ou son délégué, et nommés pour chaque conscrit.</p> <p>Si les cinq commissaires sont unanimement d'avis que le conscrit est capable de servir, il sera inscrit parmi ceux qui doivent concourir à former le contingent : s'ils sont unanimement d'avis qu'il est incapable de servir, il sera inscrit sur la liste de ceux qui doivent être réformés, et payer, s'il y a lieu, l'indemnité prescrite ; s'il y a dissentiment parmi les commissaires, le conscrit sera provisoirement réformé, et renvoyé au conseil de recrutement, chargé de prononcer définitivement.</p> <p>XII. Tout conscrit qui, après l'examen ci-dessus, demandera à être réformé ou le sera pour des infirmités qu'il avait alors et qu'il n'aura pas déclarées à cette époque, sera soumis aux dispositions prescrites par l'article XL du présent arrêté.</p> <p>S'il résultait de l'examen d'un conscrit qu'il eût feint une incommodité pour se faire réformer, il sera de suite dénoncé au conseil de recrutement.</p> <p>S'il résultait du même examen que le conscrit se fût volontairement rendu incapable de servir par un acte ou mutilation quelconque, il sera de même dénoncé au conseil de recrutement.</p> <p>L'officier de recrutement pourra, quoique le conscrit n'allègue point de motif de réforme, demander qu'il soit <pb n="(6)" />examiné : dans ce cas, on opérera ainsi qu'il est prescrit article XI.</p> <p>XIII. Il sera tenu, par le secrétaire du conseil ou de la commission, note du dire des conscrits et de l'avis des commissaires chargés de l'examen.</p> <p>XIV. C'est à l'époque de cet examen, que les conscrits qui prétendront avoir droit de jouir du bénéfice de l'art. XIV de la loi du 6 floréal, devront en demander l'exécution ; l'examen à eux personnel terminé, ils ne seront plus en droit de le réclamer.</p> <p>XV. C'est à la même époque que les conscrits qui auront reçu le sous-diaconat, et qui, en exécution de l'arrêté du Gouvernement du 13 messidor an 10, doivent être exempts de tout service militaire, devront demander à jouir du bénéfice dudit arrêté. Ceux qui laisseront passer cette époque, seront tenus de concourir à la désignation.</p> <p>XVI. Après que la première liste des présens aura été épurée, on passera à la deuxième, et on opérera de la même manière ; puis on passera à la liste des absens.</p> <p>Le préfet ou son délégué, après avoir fait appeler le conscrit placé en tête de la liste des absens, fera appeler la personne chargée de le représenter : si personne n'est chargé de ce soin, le maire nommera un citoyen pour le remplir d'office.</p> <p>Le préfet ou son délégué prendra toutes les informations qu'il jugera convenables, soit auprès du représentant choisi par le conscrit, soit auprès du représentant d'office, soit auprès de tous autres citoyens, à l'effet de s'assurer de l'existence et de la résidence actuelle dudit conscrit.</p> <p>Le conscrit absent, mais avoué par son représentant, dont l'existence sera notoire et la résidence connue, ou qui aura, dans la municipalité ou communes réunies, une propriété de la valeur de 1,500 F. en capital, sera inscrit parmi les présens : mais on ne pourra accepter, en leur faveur, des moyens de réforme, toutefois il en sera tenu note pour mémoire.</p> <p>Si le conscrit absent n'est point avoué, si son existence n'est pas notoire, si sa résidence est inconnue ou incertaine, si ledit conscrit n'a point de propriétés connues et de la valeur de quinze cents francs, son nom sera placé sur un tableau particulier.</p> <p>XVII. L'épuration terminée, on formera deux listes epurées : 1.<sup>o</sup> une des conscrits présens et des conscrits absens dont il <pb n="(7)" />est parlé dans l'avant-dernier paragraphe de l'article précédent ; 2.<sup>o</sup> une des conscrits absens dont il est parlé dans le dernier paragraphe de l'article précédent.</p> <p>On déterminera de suite le nombre de conscrits que chacune de ces deux listes doit fournir.</p> <p>A cet effet on fera l'opération suivante :</p> <p>Soit, par exemple, le nombre des conscrits à fournir, égal à 12 ;</p> <p>Soit le nombre des individus inscrits sur la première liste épurée, égal à 132 ;</p> <p>Soit le nombre des individus inscrits sur la deuxième liste égal à 12,</p> <p>On dira : 144 est à 12 comme 132 est à <champ>, et l'on aura égal 11 ; c'est-à-dire que les 132 présens ou réputés tels doivent fournir 11, et les absens 1.</champ> </p> <p>S'il y avait des nombres rompus, le délégué se rapprocherait le plus possible de l'exacte proportion, de manière toutefois qu'il ne puisse rester de vide dans le contingent.</p> <p>Les réformés provisoirement ne concourront point à cette première désignation : n'y concourront point non plus ceux qui auront feint des incommodités pour se faire réformer ; ceux qui se seront volontairement rendus incapables de servir, et ceux qui ayant refusé de se rendre aux sommations des maires, ne se seront pas présentés lors de la désignation.</p> <p>XVIII. Dès que le nombre des conscrits que chaque liste devra fournir aura été déterminé, on procédera à la désignation de ceux de l'an 11 qui doivent faire partie de l'armée active.</p> <p>Le préfet ou son délégué donnera connaissance aux conscrits de tout ce qui les concernera, tant dans le présent arrêté que dans les délibérations ou ordres des autorités constituées.</p> <p>Il leur déclarera qu'ils peuvent, pendant l'espace de temps qui aura été déterminé par le conseil, faire, soit entre eux, soit avec les individus qui ont été désignés par la loi comme capables d'être admis en qualité de suppléans, tous les arrangemens qu'ils jugeront convenables à l'effet de fournir le contingent, pourvu que les individus qu'ils présenteront aient la taille de cinq pieds un pouce, l'âge, le domicile et les autres qualités voulues par les lois, et aient été reconnus, par l'officier du recrutement, capables de servir.</p> <p>Dans le cas où les conscrits n'auront point présenté, après <pb n="(8)" />le laps de temps déterminé, la totalité du contingent, on procédera, conformément à la décision du conseil, à la désignation de ceux qui devront former le contingent.</p> <p>XIX. Dès que cette première partie des désignations sera terminée, l'état nominatif de ceux qui auront été désignés sera formé. Cet état contiendra, pour chacun d'eux, tous les détails demandés par l'article VI de la loi du 28 floréal an 10.</p> <p>Il sera fait de cet état le nombre de copies prescrit par l'article XI de l'arrêté du 18 thermidor, aussi an 10. Ces copies seront adressées aux fonctionnaires désignés dans les susdits articles.</p> <p>XX. Dès que la désignation entre les présens pour l'armée active sera terminée, on procédera à la désignation entre les absens ; leurs noms seront publiquement inscrits sur des bulletins, qui seront jetés dans une urne. Le préfet ou son délégué prendra successivement au hasard autant de ces bulletins que les absens devront fournir ; les noms de ceux qui sortiront, seront inscrits de suite sur le contrôle des membres du contingent.</p> <p>XXI. Dès que le nombre de conscrits demandé par la loi aura été désigné, on s'occupera de la désignation d'un nombre de conscrits égal au quart du contingent fixé pour l'armée active ; ces conscrits seront destinés à former le supplément dont l'emploi est déterminé par l'article XXVI ci-après.</p> <p>Cette désignation sera faite ainsi qu'il suit : le préfet ou son délégué fera inscrire sur des cartes ou bulletins semblables, les noms de tous les individus inscrits sur les deux listes épurées, qui n'auront pas été déjà désignés pour faire partie du contingent, soit pour leur propre compte, soit comme suppléans ; ces bulletins seront tous ostensiblement jetés dans une urne. Le secrétaire retirera successivement autant de bulletins que la municipalité ou la réunion des communes devra fournir de conscrits, en exécution de l'article XXVI.</p> <p>Il y aura dans chaque municipalité ou réunion de municipalités au moins un conscrit de supplément.</p> <p>XXII. On procédera ensuite de la même manière à la désignation des conscrits de la réserve pour l'an 11, et de ceux du supplément pour ladite réserve, puis des conscrits de l'armée active pour l'an 12, et enfin de la réserve de ladite dernière année.</p> <pb n="(9)" /> <p>XXIII. Le conseil général, avant de se séparer, délibérera pour chacun des conscrits qui auront été, soit définitivement, soit provisoirement, extraits de la liste générale, s'il doit ou ne doit pas payer une indemnité. Cette délibération sera prise en conformité des dispositions du titre II de l'arrêté du 18 thermidor an 10. Les préfets seront chargés de fixer le taux de cette indemnité.</p> <p>XXIV. Le nom de tous les conscrits qui n'auront été que provisoirement réformés, sera adressé, séance tenante, au conseil de recrutement.</p> <p>Le nom de tous les conscrits absens dont la résidence actuelle et l'existence n'auront pas été notoirement reconnues, et qui auront été désignés pour faire partie du contingent ou du supplément, sera de même envoyé, séance tenante, au conseil de recrutement, qui le fera parvenir au ministre de la guerre et au premier inspecteur général de la gendarmerie, à l'effet de les faire rechercher et conduire aux corps auxquels ils seront destinés. On joindra à cette liste tous les documens qu'on aura acquis sur leur résidence.</p> <p>On adressera en même temps au conseil du recrutement l'état des conscrits qui auront feint une incommodité qu'ils n'avaient pas ; de ceux qui se seront rendus incapables de servir, et de ceux qui n'auront pas répondu aux sommations des maires, relatives à l'inscription, et ne se seront point présentés ou fait représenter lors de la désignation.</p> <p>On adressera enfin au conseil de recrutement la liste des réformés définitivement.</p> <p>XXV. A mesure que les conseils du recrutement recevront les listes des conscrits provisoirement réformés, ils prononceront sur leur validité ou invalidité, après avoir fait appeler devant lui, et visiter de nouveau, s'il le juge nécessaire, le conscrit provisoirement réformé.</p> <p>Tous ceux qui seront jugés incapables de servir, seront définitivement réformés, et paieront, s'il y a lieu, l'indemnité voulue par la loi.</p> <p>Tous ceux qui seront jugés capables de servir, fourniront entre eux un nombre de conscrits de supplément, proportionnel à celui qui aura été fourni par les listes épurées du département. Ce nombre sera fixé par le préfet. Les nombres rompus seront à l'avantage du supplément ; c'est-à-dire que si le département a fourni un sur dix, ceux-ci fourniront un sur dix, deux sur onze, ainsi de suite.</p> <pb n="(10)" /> <p>La désignation sera faite pour le département entier, d'après le mode indiqué article XXI.</p> <p>Les conseils de recrutement prononceront aussi conformément aux articles XXXIX et suivans, sur les conscrits qui leur auront été dénoncés par les conseils ou commissions.</p> <h3>TITRE IV.<br>Prohibition de nouvelles Désignations ; Moyen d'y suppléer.</h3> <p>XXVI. Il ne pourra, à moins d'une levée extraordinaire ordonnée par une loi, y avoir deux désignations dans la même année pour la même classe.</p> <p>Pour prévenir le besoin des secondes désignations, il y aura dans chaque département une liste unique et générale de conscrits de supplément.</p> <p>Cette liste sera composée,</p> <p>1.<sup>o</sup> Des conscrits qui n'ayant point répondu aux sommations des maires et ne s'étant point présentés lors de la désignation, doivent, en exécution de la loi du 19 fructidor an 6 et de l'arrêté du 27 frimaire an 11, être les premiers à marcher ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Des conscrits qui auront supposé des infirmités ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Des conscrits qui ayant été réformés provisoirement, auront été déclarés capables de servir, et auront été désignés conformément à l'article XXV ci-dessus ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Des conscrits formant le quart de supplément demandé par l'article XXI.</p> <p>XXVII. Les conscrits désignés dans le premier numéro de l'article ci-dessus, occuperont entre eux, dans la liste de supplément, le rang que le sort leur donnera ; ce sort sera tiré par le préfet ;</p> <p>Ceux du deuxième numéro, celui qui leur sera aussi donné entre eux par le sort, tiré de la même manière ;</p> <p>Ceux du n.<sup>o</sup> 3, celui qui leur aura été attribué en exécution de l'article XXV.</p> <p>Ceux enfin du quart du supplément seront placés sur la liste générale d'après le numéro que leur municipalité obtiendra du sort tiré par le préfet entre toutes les municipalités, et le rang qu'ils auront obtenu dans leurs municipalités respectives en exécution de l'article XXI.</p> <p>Les conscrits de la liste du supplément seront appelés pour être mis en activité suivant le rang qu'ils occuperont dans la liste.</p> <pb n="(11)" /> <p>Ils serviront à remplacer ceux des conscrits du contingent fixé au département entier, qui, marchant pour leur propre compte, seront morts, n'auront pas rejoint, auront déserté ou auront été réformés, depuis le jour de la désignation jusqu'à celui où les différens convois du département auront joint leurs corps respectifs.</p> <p>L'ordre du préfet pour leur départ leur sera notifié par écrit par l'officier du recrutement.</p> <p>Tout conscrit du contingent ou du supplément qui fera arrêter, avant qu'il soit jugé, un conscrit du contingent ou du supplément, qui, par son absence, aura donné lieu à l'appel d'un conscrit du supplément, sera extrait de la liste supplémentaire, et rentrera dans la classe commune des conscrits de l'année non désignés.</p> <p>XXVIII. Dans le cas où les conscrits du supplément ne suffiront pas à remplacer les conscrits du contingent qui devront être remplacés, le préfet désignera par le sort, parmi les conscrits de la réserve, ceux qui devront compléter le contingent de l'armée active ; et pour remplacer ceux-ci dans la réserve, il tirera le sort parmi le quart de supplément de ladite réserve.</p> <p>La réserve sera, chaque année, complétée au moyen du quart de supplément.</p> <h3>TITRE V.<br>Des Substitutions de gré à gré.</h3> <p>XXIX. Les substitutions de gré à gré pourront être faites depuis le moment de l'ouverture de la désignation, jusqu'au moment où les conscrits auront passé la revue de départ. Les officiers de recrutement n'ont d'autres fonctions à remplir pour les substitutions, que de s'assurer si le substitué a la taille de cinq pieds un pouce et les autres qualités voulues par la loi. On peut appeler à l'officier général ou supérieur, commandant dans le département, des décisions en ce genre rendues par lesdits officiers.</p> <p>XXX. Les individus qui se sont fait remplacer, ne pourront être appelés à concourir de nouveau aux désignations subséquentes, que dans le cas où toute la classe devra marcher ; mais ils répondront personnellement de leurs suppléans jusqu'au moment de leur arrivée au corps, de manière que si le suppléant déserte avant d'avoir joint ses drapeaux, le <pb n="(12)" />remplacé sera tenu ou de fournir un nouveau suppléant, ou de marcher lui-même.</p> <p>XXXI. Les conscrits désignés ne pourront, sans une autorisation du ministre de la guerre, entrer dans aucun autre corps que celui qui leur sera assigné.</p> <p>Tout engagement volontaire contracté par un conscrit désigné, sera nul ; le conscrit devra être rendu et conduit au corps pour lequel il était destiné.</p> <p>Les engagemens volontaires contractés par les conscrits de la classe qui va entrer en activité, sont valables, quand ils sont reçus par les maires avant le jour de la désignation.</p> <p>Les municipalités ne seront pas tenues de remplacer le conscrit désigné qui aura obtenu du ministre l'autorisation d'entrer dans un autre corps que celui auquel il était destiné, ou même dans la réserve.</p> <h3>TITRE VI.<br>Des Officiers de recrutement.</h3> <p>XXXII. Les officiers et sous-officiers de recrutement ne pourront être relevés sans l'autorisation du ministre, que lorsqu'ils parviendront à un grade plus élevé, ou qu'ils auront été appelés, à tour de rôle, à un service d'outre-mer.</p> <p>Les officiers et sous-officiers de cavalerie rentreront dans leur corps immédiatement après avoir reçu leurs recrues ; ils ne toucheront que l'indemnité de route. Les sous-officiers envoyés pour conduire des conscrits, voyageront à pied.</p> <p>XXXIII. Les officiers et sous-officiers de recrutement des demi-brigades suivantes, seront remplacés, conformément au tableau annexé au présent arrêté, sous le n.<sup>o</sup> 2 :</p> <p>7.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>31.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>66.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>74.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>82.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>86.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>89.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>110.<sup>e</sup> de bataille.</p> <p>5.<sup>e</sup> de bataille légère.</p> <p>11.<sup>e</sup> de bataille légère.</p> <p>19.<sup>e</sup> de bataille légère.</p> <p>Ces officiers et sous-officiers rejoindront leurs corps respectifs dès qu'ils auront été relevés.</p> <p>XXXIV. L'officier du recrutement de chaque arrondissement passera en revue, immédiatement après la désignation, tous les conscrits désignés, pour en former le contrôle et le signalement ; il se concertera, pour cet objet, avec le sous-préfet, qui sera tenu de donner l'ordre de leur réunion.</p> <pb n="(13)" /> <p>Si, dans le mois qui suivra la désignation, tous les conscrits absens qui auront été désignés, ne se sont pas présentés au capitaine ou n'ont pas fait admettre un suppléant, le capitaine portera, conformément à la loi du 6 floréal an 11, la plainte par écrit contre chacun de ceux qui ne se seront pas mis en règle, et requerra le préfet d'exécuter les dispositions de la susdite loi.</p> <p>Le capitaine du recrutement portera la même plainte contre tout conscrit qui, présent à la désignation, ne se sera pas rendu à la revue, ne sera plus dans sa municipalité, et s'en sera absenté sans avoir obtenu son autorisation.</p> <p>Le capitaine de recrutement portera la même plainte contre tout conscrit qui n'aura pas rejoint son détachement ou ses drapeaux à l'époque qui lui aura été prescrite.</p> <p>XXXV. Si, dans les vingt jours qui suivront la plainte du capitaine, il n'a pas reçu, du commissaire du Gouvernement, la copie du jugement que le tribunal doit rendre, ledit capitaine en rendra compte au ministre de la guerre et au grand-juge, chargés de connaître les causes de l'inexécution de la loi et d'en punir les auteurs.</p> <p>XXXVI. Trente jours après celui où le jugement aura été rendu ou aurait dû l'être, le capitaine du recrutement requerra le préfet de faire remplacer le conscrit condamné ou qui aurait dû l'être. Le préfet sera, sous sa responsabilité, obligé d'ordonner ledit remplacement, sauf le cas prévu par l'art. XII de la loi du 6 floréal. Ce remplacement se fera en suivant l'ordre des classes formé dans l'art. XXVI, et celui des individus réglé art. XXVII.</p> <p>Si le déserteur est un suppléant, le préfet contraindra le remplacé ou à marcher lui-même, ou à fournir à ses frais un nouveau suppléant, ainsi qu'il est prescrit article XXX ci-dessus.</p> <h3>TITRE VII.<br>De l'Admission des Conscrits.</h3> <p>XXXVII. Les conscrits présens ayant été définitivement admis avant la désignation, le capitaine de recrutement ne pourra proposer la réforme que de ceux qui étant absens au moment de la désignation, se trouveront, pour quelque cause que ce soit, incapables de servir ; de ceux qui se trouveront dans le cas prévu par l'art. XL ci-après, et de ceux à qui il <pb n="(14)" />sera arrivé, depuis la désignation, un événement qui les aura mis hors d'état de servir.</p> <h3>TITRE VIII.<br>Du Conseil de recrutement, et des Contestations relatives à l'admission ou non-admission.</h3> <p>XXXVIII. Les préfets vérifieront avec soin les opérations des conseils municipaux relatives à la formation des listes, à leur épuration et aux indemnités ; ils fixeront la quotité desdites indemnités, d'après les dispositions de la loi du 28 floréal an 10, et en feront poursuivre la rentrée régulière.</p> <p>XXXIX. Toutes les fois que les conseils de recrutement reconnaîtront qu'un conscrit a manifestement voulu en imposer, en feignant des incommodités ou infirmités qu'il n'avait pas, ils le déclareront conscrit du supplément.</p> <p>Ils déclareront de même conscrits du supplément ceux qui n'auront pas répondu aux sommations des maires, et ne se seront pas présentés lors de la désignation.</p> <p>XL. Tout conscrit désigné, qui, au moment de l'épuration des listes, ne déclarera point les infirmités qui pourraient l'empêcher de servir, et qui demandera ensuite à être réformé, ou le sera pour des infirmités qu'il n'aura pas déclarées, sera condamné par le conseil de recrutement à se faire remplacer à ses frais, ou à payer une indemnité double de celle à laquelle il eût été tenu s'il eût fait sa déclaration au moment de la visite ; et dans le cas où, par ses contributions, il ne devrait point payer ladite indemnité, il sera mis à la disposition du Gouvernement, pour être employé à un service militaire quelconque, ou à la suite des armées.</p> <p>XLI. Tout conscrit qui sera convaincu de s'être volontairement rendu incapable de servir par une mutilation ou tout autre acte de cette nature, sera tenu de se faire remplacer, ou de payer une indemnité double de celle à laquelle il eût été tenu, et qui, cependant, ne pourra être moindre de quinze cents francs ; et, dans le cas où par ses contributions il ne devrait point payer d'indemnité, il sera mis à la disposition du Gouvernement, pour être employé à un service militaire quelconque, ou à la suite des armées.</p> <p>XLII. Tout conscrit qui, absent au moment de la désignation, aura été désigné, et qui sera réformé par le capitaine de recrutement ou en arrivant à son corps, sera tenu ou de <pb n="(15)" />se faire remplacer à ses frais, ou de payer l'indemnité déterminée par la loi du 28 floréal an 10.</p> <h3>TITRE IX.<br>De la Répartition des soixante mille Conscrits entre divers Corps de l'armée.</h3> <p>XLIII. Tous les conscrits de l'an 11 et de l'an 12 destinés à l'armée active, seront répartis entre les divers corps de l'armée, conformément au tableau annexé au présent arrêté sous le n.<sup>o</sup> 1.</p> <p>Si plusieurs corps doivent recevoir des conscrits du même département ou du même arrondissement, la répartition en sera faite par l'officier supérieur ou général employé dans le département. Il fera compléter d'abord les troupes à cheval, en prenant un nombre proportionnel sur chaque arrondissement. Il fera compléter ensuite les demi-brigades de bataille suivant l'ordre de leur numéro, puis les brigades légères. Il placera, autant que faire se pourra, tous les conscrits du même arrondissement dans le même corps : il se conformera du reste aux principes posés dans l'arrêté du 18 thermidor an 10.</p> <h3>TITRE X.<br>Du Départ et du Voyage des Conscrits.</h3> <p>XLIV. Le ministre de la guerre déterminera l'époque à laquelle les désignations de chaque année seront faites dans chaque département, celle à laquelle les conscrits devront commencer à se mettre en route, et celle où tout le contingent devra être fourni.</p> <p>Il adressera cet ordre aux préfets, et aux généraux commandant les divisions.</p> <p>Les préfets se concerteront avec les généraux de division, pour déterminer l'époque du départ de chaque convoi, sa force, sa route, son escorte, etc. Les généraux de division auront le droit de requérir la pleine et entière exécution des ordres du ministre relatifs au départ des conscrits : les préfets seront tenus de leur faire connaître, à réquisition, l'état de la levée et de ces opérations.</p> <pb n="(16)" /> <h2>II.<sup>e</sup> PARTIE.<br>de l'organisation des conscrits de la réserve.</h2> <h3>TITRE XI.<br>De l'Organisation des Conscrits de réserve.</h3> <p>XLV. Toutes les fois que les préfets auront jugé convenable de réunir plusieurs communes à l'effet d'opérer des désignations, les conscrits de réserve desdites communes réunies, au lieu de se rassembler par municipalité, ainsi qu'il est prescrit par l'article XLI de l'arrêté du 18 thermidor an 10, se rassembleront dans le lieu déterminé par le préfet pour opérer la désignation.</p> <p>XLVI. Les rassemblemens des conscrits dans les lieux déterminés par les préfets pour opérer la désignation de deux ou plusieurs communes réunies, remplaçant les rassemblemens par municipalité, les conscrits ne recevront aucune solde lors desdits rassemblemens.</p> <p>XLVII. Les dispositions de l'arrêté du 18 thermidor an 10, et de tous autres relatifs à la conscription, qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté, continueront d'être exécutées suivant leur forme et teneur.</p> <p>XLVIII. Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>24 Messidor an XI.</daterev> </p> </div>