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<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Poudres et Salpêtres.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Le prix du salpêtre livré par les salpêtriers, dans les établissemens nationaux, sera fixé ainsi qu'il suit, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11 ;</p>
<p>savoir :</p>
<p>Dans les commissariats de Paris, le Ripault près Tours, Saumur et Châtellerault, deux francs ;</p>
<p>Dans les autres commissariats de la République, un franc quatre-vingt-dix centimes.</p>
<p>II. Les primes établies par l'article XVII de l'arrêté du 27 pluviôse an 8, en faveur des salpêtriers, sont maintenues.</p>
<p>Tout fabricant dont l'établissement se trouverait éloigné de plus de deux myriamètres des magasins de l'administration des poudres et salpêtres, recevra, pour frais de transport, une indemnité d'un centime par myriamètre excédant, pour chaque kilogramme de salpêtre versé dans lesdits magasins.</p>
<p>III. Les prix des salpêtres et poudres vendus par l'administration, soit dans les magasins nationaux, soit par les débitans commissionnés par l'administration, seront fixés ainsi qu'il suit :</p>
<p>Le salpêtre pour les fabricans et manufacturiers, pur non raffiné : 2,00 F le kilogr.</p>
<p>Pur raffiné : 2,40 F le kilogr.</p>
<p>La poudre de mine pour les travaux publics dans les magasins de l'administration : 2,30 F le kilogr.</p>
<p>La poudre de mine pour les particuliers : 2,50 F le kilogr.</p>
<pb n="(2)" />
<p>La poudre de traite, pour le commerce d'Afrique : 2,20 F le kilogr.</p>
<p>La poudre de guerre pour les armateurs : 3,00 F le kilogr.</p>
<p>La poudre de chasse pour les débitans : 4,50 F le kilogr.</p>
<p>Celle pour les particuliers : 5,00 F le kilogr.</p>
<p>La poudre superfine : 8,00 F le kilogr.</p>
<p>IV. La poudre de chasse de qualité supérieure ou superfine ne sera distribuée que dans les magasins principaux de l'administration, qui emploiera les moyens les plus convenables, pour en constater l'espèce et éviter toute possibilité de fraude.</p>
<p>V. Le prix des poudres livrées à la guerre et à la marine, est fixé, à dater du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11, à 2 F le kilogramme.</p>
<p>VI. Il sera mis à la disposition de la régie 180,000 F par mois, savoir, 120,000 F sur les fonds de la guerre et 60,000 F sur ceux de la marine.</p>
<p>La liquidation des comptes de l'administration des poudres, avec ces deux ministères, se fera à la fin de chaque année ; et l'excédant dû pour prix des poudres livrées, sera compté à l'administration comme versement direct au trésor public.</p>
<p>VII. L'administration pourra faire entrer et transporter d'un magasin à un autre, dans l'intérieur de la République, les salpêtres, potasse, soufre, charbon et autres matières servant à la confection de la poudre, en telles quantités que les besoins de son service l'exigeront, sans qu'elles puissent être assujetties à aucun droit de douanes et octrois ; à la charge par le voiturier qui en fera le transport, de représenter des passe-ports de l'administration, délivrés par les commissaires des départemens.</p>
<p>Sur ces passe-ports, la quantité et la qualité des marchandises devront être certifiées par les autorités du lieu du départ, et vérifiées également par celles du lieu d'arrivée.</p>
<p>VIII. Les traitemens des administrateurs et préposés de l'administration des poudres, se composeront, à dater du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 11, de remises sur la récolte nationale du salpêtre, sur la fabrication des poudres de
<pb n="(3)" />guerre, sur la vente des poudres au commerce et aux particuliers, sur la portée de la poudre de guerre, et d'une somme fixe.</p>
<p>IX. Les remises pour les portées des poudres de guerre ne seront accordées que pour les portées supérieures à 220 mètres, et seront progressivement graduées de 240 à 260, et de 260 à 300 mètres.</p>
<p>X. Les remises attribuées aux administrateurs, seront,</p>
<p>D'un centime sur les 800,000 premiers kilogrammes de salpêtre pur récolté en France, et de deux centimes sur l'excédant ;</p>
<p>D'un centime sur le premier million de kilogrammes de poudre de guerre fabriquée, et de deux centimes sur l'excédant ;</p>
<p>De quatre centimes sur les 300 premiers mille kilogrammes de poudre de chasse vendue, et de huit centimes sur l'excédant.</p>
<p>Ces remises seront partagées également entre les trois administrateurs, à chacun desquels il sera en outre alloué pour traitement fixe une somme de 3,000 F par an.</p>
<p>XI. Les traitemens des préposés de l'administration seront établis d'après les bases ci-dessus qui leur sont applicables ; mais de manière cependant que le terme moyen des traitemens des administrateurs, inspecteurs généraux, commissaires en chef et ambulans et entreposeurs, ne puisse pas s'élever au-dessus de 5,000 F. A cet effet, il sera formé un tableau général des différentes primes accordées dans chaque commissariat, ainsi que des traitemens fixes, pour être soumis à l'approbation du ministre.</p>
<p>XII. Les fonds pour l'acquit des pensions de retraite continueront d'être formés par une retenue de 4 centimes par franc sur tous les traitemens ; elle sera versée à la caisse d'amortissement, ainsi que les fonds déjà existans en caisse et provenant de cette retenue.</p>
<p>XIII. La fixation des pensions sera déterminée ainsi qu'il suit.</p>
<p>On prendra le terme moyen du traitement perçu pendant les trois dernières années d'activité de service.</p>
<p>La pension sera de la moitié de ce traitement moyen pour trente années de service, et d'un dixième de l'autre
<pb n="(4)" />moitié pour chaque année au-dessus de trente ans, sans que, dans aucun cas, le maximum de ces retraites puisse s'élever, pour les administrateurs, au-delà de la totalité de ce traitement ; pour les commissaires et autres préposés, excéder 3,000 F. et être moindre de 400 F.</p>
<p>La moitié des retraites accordées aux divers employés sera continuée à leurs veuves.</p>
<p>Dans le cas où un employé perdrait la vie par un accident provenant de l'exercice de ses fonctions, il sera accordé à sa veuve, à titre de pension, le tiers du traitement moyen dont aura joui son mari dans les trois dernières années.</p>
<p>XIV. Les ouvriers des poudreries, au bout de trente ans de service, ou en cas de blessures qui les empêcheraient de le continuer, recevront pour pension la moitié de leurs gages. Les veuves de ceux qui périraient par suite d'une explosion, jouiront du tiers de ces mêmes gages.</p>
<p>XV. Les bases des traitemens des administrateurs et préposés de l'administration des poudres, établies par le présent arrêté, seront suivies pour la confection de l'état général des frais de régie de l'an 10, qui n'a pu être arrêté.</p>
<p>XVI. Sur la présentation du premier inspecteur général de l'artillerie, il sera nommé, par le ministre de la guerre, un officier supérieur de cette arme pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près l'administration des salpêtres.</p>
<p>XVII. Les lois des 13 et 27 fructidor an 5, et l'arrêté des Consuls du 27 pluviôse an 8, contenant règlement sur le service et le mode d'administration des poudres et salpêtres, continueront d'avoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.</p>
<p>XVIII. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>2 Floréal an XI</daterev>.
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