| texte en markdown | <h1>PROJET D'ARRÊTÉ
<br>Relatif à la Navigation intérieure de la République.</h1>
<p>812.</p>
<p>Le Gouvernement de la République, vu la loi du 30 floréal an 10, sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>La navigation intérieure de la France sera divisée en bassins, dont les limites seront déterminées par les montagnes ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal.</p>
<p>II. Les portions de fleuves et rivières faisant partie de départemens autres que celui dans lequel est placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation intérieure, seront mises dans les attributions administratives du préfet du chef-lieu, et ce seulement, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur les bords de la rivière ou du fleuve ; le surplus de l'administration continuera à être exercé par le préfet du territoire.</p>
<p>III. L'ingénieur du département où sera fixé le chef-lieu d'arrondissement, exercera ses fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières comprise dans les attributions du préfet de son département.</p>
<p>IV. L'octroi de navigation sera régi, sauf les cas où, sur l'avis des préfets et sur le rapport du ministre, la mise en ferme ou régie intéressée aura été ordonnée par le Gouvernement.</p>
<p>V. Les tarifs en vertu desquels devra se faire la perception, et les points sur lesquels les bureaux devront être fixés, seront déterminés par des arrêtés spéciaux pour chaque arrondissement.</p>
<pb n="(2)" />
<p>VI. La perception se fera au moyen d'un receveur et d'un contrôleur dans chaque bureau.</p>
<p>VII. Les recettes de chaque bureau seront versées dans la caisse du receveur municipal du chef-lieu de l'arrondissement.</p>
<p>VIII. Les receveurs et contrôleurs des bureaux établis à la limite de plusieurs arrondissemens, feront simultanément le service de ces arrondissemens, sauf le versement du produit des recettes faites pour chaque arrondissement, qui sera effectué dans chacun des chefs-lieux.</p>
<p>IX. Les traitemens des préposés à l'octroi de navigation et des receveurs municipaux, consisteront en remises qui seront réglées par les arrêtés spéciaux dont il est parlé en l'article III, dans la proportion des recettes.</p>
<p>X. Les préposés à l'octroi de navigation sont à la nomination du ministre de l'intérieur.</p>
<p>XI. Les receveurs particuliers fourniront un cautionnement en immeubles, égal au quart du montant de la recette annuelle présumée.</p>
<p>L'acte du cautionnement sera soumis à l'enregistrement, mais ne sera assujetti qu'au droit fixe d'un franc, conformément à la loi du 7 germinal an 8.</p>
<p>XII. Il sera délivré par le ministre, des commissions aux préposés de l'octroi de navigation.</p>
<p>Ces employés feront enregistrer leurs commissions au secrétariat de la préfecture de l'arrondissement de navigation et de celle où leurs bureaux seront établis.</p>
<p>XIII. Le receveur de chaque bureau tiendra un registre à talon, conforme au modèle qui sera déterminé par le ministre de l'intérieur.</p>
<p>Il sera coté et paraphé par le sous-préfet dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le bureau.</p>
<p>XIV. Il sera, dans chaque bureau de perception, délivré aux conducteurs de bateaux, trains, etc., une quittance du
<pb n="(3)" />montant du droit d'octroi par eux acquitté, et un laissez-passer.</p>
<p>Les conducteurs sont tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leurs quittances et laissez-passer aux receveurs des bureaux qui suivront celui où ils auront acquitté le droit, ainsi qu'à tous autres préposés à l'octroi de navigation ; et, si leur destination est pour Paris, aux bureaux de l'octroi municipal de cette ville.</p>
<p>XV. Les contestations relatives au paiement de l'octroi seront, conformément à la loi du 30 floréal an 10, portées devant le sous-préfet dans l'arrondissement duquel le bureau de perception sera situé, sauf le recours au préfet qui prononcera en conseil de préfecture.</p>
<p>XVI. Le receveur particulier adressera tous les mois, au préfet de l'arrondissement de navigation, une feuille contenant l'état des recettes.</p>
<p>Le contrôleur arrêtera tous les jours le registre du receveur ; il tiendra un registre particulier des recettes qu'il aura vérifiées, et adressera également tous les mois au préfet une feuille constatant la situation du contrôle.</p>
<p>XVII. Le receveur municipal d'arrondissement adressera chaque mois un état de situation de ses recettes et dépenses au conseiller d'état chargé des ponts et chausées, navigation intérieure, etc., et un pareil état au préfet de l'arrondissement.</p>
<p>Il rendra son compte annuel au préfet.</p>
<p>Dans les arrondissemens où il y aura une chambre de commerce, le compte lui sera soumis à la diligence du préfet, pour être par elle discuté et arrêté.</p>
<p>Dans les autres arrondissemens, il sera présenté à la plus prochaine assemblée du conseil général du département du chef-lieu d'arrondissement de navigation, pour être également discuté et arrêté.</p>
<p>Le double de ce compte sera transmis au ministre de l'intérieur.</p>
<pb n="(4)" />
<p>XVIII. Chaque année, dans le courant de vendémiaire, l'ingénieur en chef de l'arrondissement rédigera les avant-projets des dépenses à exécuter dans l'année, et les remettra au préfet.</p>
<p>Le préfet, dans les départemens où il y aura des chambres de commerce, consultera sur ces projets trois de leurs membres, auxquels il adjoindra deux citoyens pris parmi les principaux maîtres mariniers fréquentant la rivière.</p>
<p>Dans les autres arrondissemens le préfet consultera seulement cinq citoyens pris à son choix parmi les principaux commerçans et mariniers.</p>
<p>Il les réunira à cet effet avec l'ingénieur en chef, et, après avoir recueilli leurs observations, il arrêtera lesdits projets qui seront soumis au ministre de l'intérieur.</p>
<p>XIX. Les travaux de navigation seront adjugés dans les formes établies pour l'administration des ponts et chaussées.</p>
<p>XX. Les dépenses seront acquittées sur les certificats de l'ingénieur en chef, et sur les mandats du préfet de l'arrondissement de navigation.</p>
<p>XXI. Il pourra en cas d'urgence, et pour des dépenses modiques, autoriser les sous-préfets à délivrer des mandats jusqu'à concurrence de la somme de trois cents francs, sur les receveurs d'octroi, d'après les certificats des sous-ingénieurs.</p>
<p>Dans ce cas, les pièces de dépense seront versées pour comptant au receveur municipal.</p>
<p>XXII. Les receveurs ne pourront, sous peine de destitution, traiter ou transiger sur la quotité du droit : il leur est défendu de recevoir d'autres droits que ceux portés aux tarifs, sous peine d'être destitués, et poursuivis comme concussionnaires.</p>
<p>XXIII. Il est défendu à tout conducteur de bateaux, trains, etc., de passer les bureaux sans payer, à peine de cinquante francs d'amende.</p>
<pb n="(5)" />
<p>XXIV. En cas d'insultes ou de violences, l'amende sera de cent francs, indépendamment des dommages et intérêts, et de peines plus graves si le cas y échet ; et ce, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 3 nivôse an 6, sur la taxe d'entretien de routes.</p>
<p>XXV. Les autorités civiles et militaires seront tenues, sur la réquisition écrite des préposés au droit de navigation, de requérir et de prêter main forte pour l'exécution des lois et réglemens relatifs à leurs fonctions. Les commissaires du Gouvernement feront poursuivre, même d'office, devant les tribunaux, les auteurs des insultes ou violences qui pourraient être commises ; et ce, tant sur la clameur publique que sur les procès-verbaux dressés et affirmés par les préposés à l'octroi.</p>
<p>XXVI. Il sera placé sur le port en face de chaque bureau de perception, un poteau, et une plaque sur laquelle sera inscrit le tarif.</p>
<p>XXVII. Tout procès-verbal doit être affirmé devant le juge de paix du canton ou son assesseur, dans les trois jours, sous peine de nullité, conformément à l'article XXVI de la loi sur la taxe des routes, du 14 brumaire an 7.</p>
<p>XXVIII. Défenses sont faites à tout maître de pont ou de pertuis, de monter ou descendre aucun bateau avant de s'être fait représenter la quittance des droits de navigation, et ce, à peine d'être contraint personnellement au remboursement de ces droits par les voies prescrites pour le paiement des contributions.</p>
<p>XXIX. Aucun particulier ne pourra percevoir aux pertuis, vannes et écluses dans l'étendue du bassin de la Seine, aucun droit de quelque nature qu'il soit ; le tout conformément aux articles XIII et XIV du titre II de la loi du 28 mars 1790, et des articles VII et VIII de la loi du 25 août 1792.</p>
<p>XXX. Le service des pertuis, vannes et écluses s'exécutera
<pb n="(6)" />par des individus à ce commis, et dont le salaire sera pris sur les produits de l'octroi de navigation.</p>
<p>Les préfets d'arrondissemens de navigation feront préalablement constater la situation desdits pertuis, vannes ou écluses, par les ingénieurs en chef, lesquels en dresseront procès-verbal en présence des détempteurs actuels, ou eux dûment appelés.</p>
<p>XXXI. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>3 Prairial an XI</daterev>.
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