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gerando945| identifiant | gerando945 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/05/07 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif aux décomptes des acquéreurs de domaines nationaux |
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| texte en markdown | <p>801.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Décomptes des Acquéreurs de Domaines nationaux.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Les directeurs procéderont, dans le plus court délai, aux décomptes, demandés ou non, de tous les acquéreurs. Ils se feront fournir, à cet effet, par les receveurs des domaines et par les ci-devant receveurs des districts, tous les élémens dont ils auront besoin.</p>
<p>II. Ils rendront compte, tous les mois, à l'administration centrale, de leurs opérations. Le directeur général de l'administration en remettra le tableau, aussi tous les mois, au ministre des finances.</p>
<p>III. Les directeurs jouiront d'une remise extraordinaire d'un et demi, et les receveurs d'un pour cent, sur les rentrées effectives dans les caisses du trésor public, qui résulteront desdits décomptes.</p>
<p>Cette remise sera le prix de leurs frais et peines en cette partie ; elle ne leur sera payée que pour moitié à fur et mesure des rentrées, et l'autre moitié après que tous les décomptes de chaque direction auront été réglés.</p>
<p>IV. S'il s'élève des difficultés sur le résultat des décomptes, il y sera statué par les conseils de préfecture, sauf le recours au ministre des finances.</p>
<p>V. La rentrée des sommes qui, par le résultat des décomptes, se trouveront rester dues au trésor public, sera poursuivie provisoirement et par voie de contrainte,
<pb n="(2)" />sur l'arrêté du directeur, visé du préfet du département.</p>
<p>VI. Les arrêtés, avec les pièces, par le résultat desquels les acquéreurs se trouveront avoir trop payé, seront adressés au directeur général de la liquidation, pour qu'il soit pourvu à leur remboursement.</p>
<p>VII. Le directeur général fera procéder, sans délai, à l'examen des comptes qui lui seront rendus par les directeurs, en exécution de l'article II, et transmettra, dans les trois mois au plus tard de cet envoi, à chaque directeur, l'ordre de délivrer aux acquéreurs qui, par leurs décomptes non contestés, ne seront pas constitués en débet, leur quittance définitive.</p>
<p>VIII. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>17 Floréal an XI</daterev>.
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