| identifiant | gerando988 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/08/20 00:00 |
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| titre | Livre troisième : des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <p>840.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> épreuve.</p>
<h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>TITRE X.<br>DU CONTRAT DE MARIAGE, ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX.</h2>
<h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h3>
<h4>Article I.<sup>er</sup></h4>
<p>Les époux règlent librement les conditions de leur union.</p>
<p>Néanmoins ils ne peuvent stipuler qu'elles seront réglées par aucune des lois ou coutumes qui ont régi, jusqu'à ce jour, les diverses parties du territoire de la République : toute disposition ainsi conçue est nulle.</p>
<p>II. Toute convention qui tendrait à déroger aux droits attachés par la loi à la qualité de mari, ou aux priviléges qu'elle accorde à la qualité de femme, est nulle.</p>
<p>III. Les époux ne peuvent implicitement ni explicitement faire de renonciation anticipée à la succession de leurs ascendans vivans.</p>
<p>Toute convention ou toute renonciation faite par les époux ou par l'un d'eux, dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux, est nulle ; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par la loi.</p>
<p>IV. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte authentique et devant notaire.</p>
<p>V. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.</p>
<pb n="(2)" />
<p>VI. Les changemens qui y seraient faits avant la célébration du mariage, doivent être constatés par acte authentique.</p>
<p>Nul changement ou contre-lettre, même antérieur au mariage, n'est au surplus valable sans la présence et le consentement simultanés, 1.<sup>o</sup> des deux époux ; 2.<sup>o</sup> des personnes dont le consentement pourrait être requis pour la validité du mariage ; 3.<sup>o</sup> des parens ou étrangers qui ont concouru à la dotation de l'un ou de l'autre époux.</p>
<p>VII. Tout changement, même revêtu des formes prescrites par l'article précédent, sera sans effet à l'égard des tiers, s'il n'en a été fait mention expresse sur le registre de l'enregistrement, en marge de l'article qui contient l'enregistrement du contrat.</p>
<p>VIII. Le mineur habile à contracter mariage, est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, de ceux de ses parens dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.</p>
<h3>CHAPITRE II.<br>De la Communauté légale.</h3>
<p>IX. A défaut de convention entre les époux, ou lorsqu'ils déclarent se marier selon le droit commun, il y a communauté entre eux.</p>
<p>Cette communauté se forme à l'instant de la célébration du mariage, et n'a point lieu, encore qu'elle ait été stipulée par le contrat, si le mariage ne s'en est point suivi.</p>
<p>X. Les époux ont part égale dans la communauté.</p>
<p>XI. La composition, l'administration et la dissolution de la communauté légale, ainsi que les droits ouverts après la communauté dissoute, sont réglés de la manière qui suit.</p>
<h5>Section I.<sup>re</sup><br>De ce qui compose la Communauté activement et passivement.</h5>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Actif de la Communauté avec ses limitations.</h6>
<p>XII. La communauté se compose activement,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De tout le mobilier que les époux possédaient au jour
<pb n="(3)" />de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succession ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.</p>
<p>XIII. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.</p>
<p>XIV. Les coupes de bois qui se font pendant le mariage, tombent dans la communauté, pourvu qu'elles aient été faites sans retard ni anticipation, selon les règles de l'administration forestière, et conformément à l'usage des lieux.</p>
<p>Cette disposition est applicable même aux futaies, lorsqu'elles ont été mises en coupe réglée avant le mariage : hors ce cas, les coupes de futaies restent propres à celui des époux qui est propriétaire du fonds.</p>
<p>XV. Les produits des carrières et mines appartenant à l'un des époux, tombent aussi en communauté, pourvu que les carrières et mines aient été ouvertes avant le mariage.</p>
<p>XVI. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.</p>
<p>Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage ; auquel cas elle serait réglée suivant la convention.</p>
<p>XVII. Les donations, soit d'immeubles, soit de mobilier, qui ne sont faites, pendant le mariage, qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul ; à moins que la donation ne contienne expressément que le profit en appartiendra à la communauté.</p>
<p>XVIII. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère, ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le
<pb n="(4)" />remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.</p>
<p>XIX. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il y a soulte.</p>
<p>XX. L'immeuble acquis par licitation sur une succession échue à l'un des époux, et dont ce dernier était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté, de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.</p>
<h6>§. II.<br>Du Passif de la Communauté avec ses limitations, et des Actions qui en résultent contre la Communauté.</h6>
<p>XXI. La communauté se compose passivement,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De toutes les dettes, tant en capitaux qu'intérêts, dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage ; sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté, et des réparations de toute espèce à l'égard des immeubles qui font partie de ladite communauté ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge de cette espèce.</p>
<p>XXII. Les frais de l'inventaire qui a lieu après la dissolution de la communauté, ainsi que ceux de la liquidation et du partage, sont supportés par la communauté.</p>
<p>Il en est de même des sommes dues pour la dernière maladie de l'époux prédécédé.</p>
<p>XXIII. La communauté n'est tenue des dettes contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles
<pb n="(5)" />résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou plusieurs signataires dudit acte.</p>
<p>Le créancier de la femme, en vertu d'un acte sous seing privé, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.</p>
<p>Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.</p>
<p>XXIV. Les dettes des successions purement mobiliaires qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.</p>
<p>XXV. Les dettes d'une succession purement immobiliaire qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.</p>
<p>Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté ; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.</p>
<p>XXVI. Si la succession purement immobiliaire est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme ; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.</p>
<p>XXVII. Si la succession échue à l'époux, est en partie mobiliaire et en partie immobiliaire, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence, au marc le franc, de la portion contributoire que le mobilier de cette succession devrait supporter dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles d'après l'inventaire, auquel le mari, soit de son chef, si la succession le concerne, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, doit faire procéder.</p>
<p>A défaut d'inventaire, les créanciers de la succession
<pb n="(6)" />peuvent poursuivre leur paiement intégral sur tous les biens de la communauté, lors même qu'il s'agirait d'une succession échue à la femme.</p>
<p>XXVIII. Si le défaut d'inventaire préjudicie à la femme, soit qu'il s'agisse d'une succession à elle échue, et dont le mobilier serait d'une valeur supérieure à sa portion contributoire dans les dettes, soit qu'il s'agisse d'une succession échue au mari, et dont le mobilier serait d'une valeur proportionnellement inférieure, la femme ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.</p>
<p>Le mari ni ses héritiers ne sont point admis à pareille preuve.</p>
<p>XXIX. Si la succession, en partie mobiliaire et en partie immobiliaire, est échue au mari, les créanciers peuvent, nonobstant l'inventaire, poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à l'autre époux.</p>
<p>Il en est de même de la succession échue à la femme, si elle l'a acceptée du consentement de son mari.</p>
<p>Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession ; et en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.</p>
<p>XXX. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.</p>
<p>XXXI. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement, ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.</p>
<pb n="(7)" />
<h5>Section II.<br>De l'Administration de la Communauté, et de l'Effet des Actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la Société conjugale.</h5>
<p>XXXII. Le mari administre seul les biens de la communauté.</p>
<p>Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer.</p>
<p>XXXIII. Il ne peut disposer entre-vifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.</p>
<p>Il ne peut même faire une donation entre-vifs du mobilier avec réserve d'usufruit : une telle donation ne peut être valable sans tradition réelle.</p>
<p>XXXIV. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.</p>
<p>S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot des héritiers, le légataire a seulement action contre les héritiers du mari en paiement de la valeur totale de l'effet donné.</p>
<p>XXXV. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.</p>
<p>XXXVI. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.</p>
<p>XXXVII. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari ne sont point valables, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce ; auquel cas elle engage les biens de la communauté et les siens propres.</p>
<p>XXXVIII. La femme non marchande ne peut engager lesdits biens sans le consentement formel de son mari, hors les deux cas suivans : 1.<sup>o</sup> pour tirer son mari de prison, 2.<sup>o</sup> pour l'établissement de leurs enfans, si le mari est absent et dans l'impossibilité de concourir à cet établissement.</p>
<pb n="(8)" />
<p>Dans l'un et dans l'autre cas elle doit y être autorisée par justice.</p>
<p>XXXIX. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.</p>
<p>Il peut exercer seul toutes les actions mobiliaires qui appartiennent à la femme.</p>
<p>Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.</p>
<p>Il est responsable de la valeur des biens et droits personnels à sa femme, et qui auraient été frappés de prescription ou se seraient détériorés par sa négligence durant son administration.</p>
<p>XL. Le mari ne peut donner à bail les immeubles appartenant à sa femme, pour un temps qui excède neuf ans.</p>
<p>Les baux faits pour un plus long temps ne lient point la femme ni ses héritiers, qui peuvent en demander la nullité pour le temps qui reste à courir après la dissolution de la communauté.</p>
<p>Il en est de même des baux faits par anticipation, c'est-à-dire, plus de deux ans avant l'expiration du bail courant. Cependant, si, avant la dissolution de la communauté, le fermier ou locataire avait commencé de jouir en vertu du dernier bail, il sera maintenu.</p>
<p>XLI. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.</p>
<p>XLII. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.</p>
<p>XLIII. S'il est vendu un immeuble ou remboursé une rente foncière appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble vendu, de la rente foncière remboursée, ou des services rachetés.</p>
<p>XLIV. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était
<pb n="(9)" />faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.</p>
<p>XLV. La simple déclaration faite par le mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme, soit dans l'acte d'acquisition, soit postérieurement, mais toujours par acte authentique et passé avant la dissolution de la communauté : l'immeuble ainsi acquis ne forme, sans cette acceptation, qu'un conquêt de communauté ; et la femme, qui ne peut être forcée de le prendre à titre de remploi lors de la dissolution de la communauté, n'a pas non plus le droit de le réclamer comme sa propriété, sauf la récompense qui lui est due pour le prix de son immeuble vendu.</p>
<p>XLVI. Le remploi du prix de l'immeuble appartenant au mari, ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celui de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté.</p>
<p>XLVII. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre, le capital d'une rente foncière ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.</p>
<p>XLVIII. Le remploi qui est dû à l'époux dont l'immeuble a été aliéné, n'a lieu que jusqu'à concurrence du prix qui en a été versé dans la communauté, quelle qu'ait été ou que soit la valeur réelle de l'immeuble vendu.</p>
<p>XLIX. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, ou en biens personnels à l'un des deux époux.</p>
<p>Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a contre l'autre une action d'indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation.</p>
<pb n="(10)" />
<p>Si le père et la mère ont déclaré vouloir doter inégalement, l'indemnité n'est due à celui qui a fourni la dot, que jusqu'à concurrence de la portion pour laquelle l'autre époux a déclaré vouloir contribuer à la dotation.</p>
<p>L. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.</p>
<h5>Section III.<br>De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses Suites.</h5>
<p>LI. La communauté conjugale se dissout, 1.<sup>o</sup> par la mort naturelle, 2.<sup>o</sup> par la mort civile, 3.<sup>o</sup> par le divorce, 4.<sup>o</sup> par la séparation de corps prononcée par jugement en dernier ressort ou ayant acquis la force de la chose irrévocablement jugée, 5.<sup>o</sup> par la simple séparation de biens prononcée de la même manière.</p>
<p>LII. Après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, le défaut d'inventaire ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, même lorsqu'il y a des enfans mineurs provenus du mariage ; mais le survivant des époux perd, en ce cas, la garde des enfans et la jouissance de tous leurs revenus : dans tous les cas, il reste soumis à toutes les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par témoins, et même par commune renommée.</p>
<p>LIII. Après un divorce ou une séparation de corps, les époux exercent respectivement les actions qui leur appartiennent.</p>
<p>La femme contre laquelle le divorce ou la séparation de corps a été demandée et obtenue, et celle dont le divorce n'a eu lieu que sur le consentement mutuel, perdent, avec leurs avantages matrimoniaux, tout droit de partage dans les profits de la communauté.</p>
<p>LIV. La séparation de biens emporte nécessairement renonciation à la communauté.</p>
<p>Cette séparation ne peut être poursuivie qu'en justice,
<pb n="(11)" />par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisans pour remplir les droits et reprises de la femme.</p>
<p>Toute séparation volontaire est nulle.</p>
<p>LV. Toute séparation de biens doit être affichée sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance ; et, de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile.</p>
<p>Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.</p>
<p>LVI. La séparation de biens ne donne point ouverture aux droits de survie de la femme ; mais elle conserve la faculté de les exercer dans le cas de mort naturelle ou civile de son mari.</p>
<p>LVII. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.</p>
<p>Néanmoins, en cas de faillite et de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.</p>
<p>LVIII. Les créanciers du mari peuvent intervenir dans l'instance sur la demande en séparation de biens, et contester la liquidation des droits de la femme, si cette liquidation leur préjudicie.</p>
<p>La femme peut aussi les faire citer pour assister à cette liquidation.</p>
<p>S'ils n'ont été ni présens ni appelés, ils peuvent s'opposer à la liquidation, comme tiers non ouïs, et à leurs risques et périls.</p>
<p>LIX. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer aux frais du ménage, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari.</p>
<p>Elle doit les supporter entièrement, s'il ne reste rien au mari.</p>
<p>Il en est de même des frais d'inventaire et d'éducation des enfans communs.</p>
<p>LX. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.</p>
<p>Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner.</p>
<p>Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.</p>
<pb n="(12)" />
<p>LXI. Le défaut d'emploi ou remploi du prix de l'immeuble qui avait appartenu à la femme et qui a été aliéné depuis la séparation, ne donne lieu à aucune garantie contre le mari, soit qu'il ait autorisé sa femme, soit qu'elle n'ait été autorisée qu'en justice, pourvu que les deniers n'aient pas été touchés par le mari, ou n'aient pas tourné à son profit.</p>
<p>LXII. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.</p>
<p>Elle ne peut l'être que par un acte authentique passé devant notaires, et avec minute.</p>
<p>En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation ; sans préjudice, néanmoins, de l'exécution des actes d'administration qui ont pu être faits par la femme dans cet intervalle.</p>
<h5>Section IV.<br>De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les Conditions qui y sont relatives.</h5>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Acceptation ou Renonciation après la mort naturelle ou civile du Mari.</h6>
<p>LXIII. Après la mort naturelle ou civile du mari, la femme ou ses héritiers et ayans-cause ont la faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer.</p>
<p>LXIV. La femme survivante qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.</p>
<p>Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.</p>
<p>LXV. La femme survivante qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer.</p>
<p>Néanmoins si l'acte a eu lieu dans le délai donné pour faire inventaire, et avant que cet inventaire fût fait, la femme pourra être restituée contre la qualité par elle prise, pourvu qu'il n'y ait point eu d'ailleurs d'autres faits d'immixtion.</p>
<p>LXVI. La femme qui veut renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle de tous les biens de la communauté,
<pb n="(13)" />contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.</p>
<p>Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.</p>
<p>LXVII. Trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.</p>
<p>LXVIII. La femme peut, suivant les circonstances, demander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.</p>
<p>LXIX. La femme qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.</p>
<p>Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été fait et clos avant les trois mois.</p>
<p>LXX. La femme survivante qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune nonobstant sa renonciation ; elle est, en outre, privée de sa portion dans les effets divertis ou recélés.</p>
<p>Cette dernière peine est commune au mari soustracteur.</p>
<p>LXXI. Si la femme meurt avant l'expiration des trois mois et quarante jours, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus, et y sont admis même après ledit délai, et nonobstant le défaut d'inventaire, tant qu'ils ne se sont point immiscés.</p>
<p>LXXII. Les héritiers de la femme qui ont diverti ou recélé quelques effets de la communauté, ou qui ont favorisé les recélés ou divertissemens faits par le mari, sont, nonobstant leur renonciation, déclarés débiteurs communs vis-à-vis des créanciers. Ils sont privés de leur part dans les effets qu'ils ont recélés ou divertis.</p>
<p>LXXIII. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.</p>
<pb n="(14)" />
<h6>§. II.<br>De l'Acceptation ou Renonciation après un Divorce ou une Séparation de corps.</h6>
<p>LXXIV. La femme qui a demandé seule et obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits à la communauté jusqu'au jour de sa dissolution, et peut en conséquence l'accepter ou y renoncer immédiatement et sans délai.</p>
<p>LXXV. Elle peut aussi faire préalablement procéder à l'inventaire dans le délai de trois mois, à dater du jugement en dernier ressort qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.</p>
<p>Elle doit, en ce cas, déclarer, dans les quarante jours qui suivent l'inventaire, si elle accepte la communauté ou si elle y renonce.</p>
<p>LXXVI. Faute par la femme d'avoir déclaré, dans le délai ci-dessus, qu'elle accepte la communauté, elle est censée y renoncer.</p>
<p>LXXVII. Les créanciers de la communauté n'ont d'action contre la femme divorcée ou séparée de corps, que dans le cas d'une acceptation formelle.</p>
<p>Ses créanciers personnels peuvent accepter la communauté qu'elle aurait abandonnée, pourvu que leurs actions à ce sujet soient exercées trois mois au plus tard après l'expiration du délai qui était accordé à la femme pour accepter la communauté.</p>
<p>LXXVIII. Si la femme meurt dans le délai, ses héritiers peuvent accepter la communauté dans les trois mois qui suivront son décès.</p>
<h5>Section V.<br>Du Partage de la Communauté après l'Acceptation.</h5>
<p>LXXIX. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.</p>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>Du Partage de l'Actif.</h6>
<p>LXXX. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité.</p>
<p>LXXXI. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou
<pb n="(15)" />la valeur des immeubles que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.</p>
<p>LXXXII. Sur la masse des biens, chaque époux prélève,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Ses immeubles qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.</p>
<p>LXXXIII. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari.</p>
<p>Ils s'exercent pour les sommes pécuniaires, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.</p>
<p>LXXXIV. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.</p>
<p>La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, les exercent sur les immeubles personnels du mari.</p>
<p>LXXXV. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.</p>
<p>LXXXVI. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.</p>
<p>LXXXVII. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.</p>
<p>Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation ; mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.</p>
<p>LXXXVIII. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles impartageables, ses effets, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont
<pb n="(16)" />établies, au titre des Successions, pour les partages entre cohéritiers.</p>
<p>LXXXIX. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce cette créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou sur ses biens personnels.</p>
<p>XC. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.</p>
<p>XCI. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.</p>
<p>XCII. Les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, licitation ou partage, se supportent en commun ; mais le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.</p>
<p>La valeur de ce deuil est réglée selon l'état et la condition du mari.</p>
<p>Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.</p>
<h6>§. II.<br>Du Passif de la Communauté, et du paiement des Dettes.</h6>
<p>XCIII. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.</p>
<p>XCIV. Le mari est tenu indistinctement, et pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.</p>
<p>XCV. Le mari n'est tenu que pour moitié, des dettes de la succession échue à la femme qui sont tombées à la charge de la communauté.</p>
<p>XCVI. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef ; sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié qui était à la charge de la communauté.</p>
<p>XCVII. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.</p>
<pb n="(17)" />
<p>XCVIII. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.</p>
<p>XCIX. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.</p>
<p>C. Les dispositions ci-dessus ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.</p>
<p>Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.</p>
<h5>Section VI.<br>De la Renonciation à la Communauté, et de ses Effets.</h5>
<p>CI. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.</p>
<p>Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.</p>
<p>CII. La femme renonçante a le droit de reprendre,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les immeubles à elle appartenant qui ne sont point entrés dans la communauté, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.</p>
<p>CIII. Lorsque la dissolution de la communauté arrive par la mort du mari, sa veuve a droit, pendant les délais de trois mois et de quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques, soit sur les provisions existantes, s'il y en a, soit par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.</p>
<p>Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari ; et
<pb n="(18)" />si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était par eux tenue à titre de bail à loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.</p>
<p>CIV. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari que des créanciers : elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.</p>
<p>CV. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.</p>
<h5>Section VII.<br>De quelques Modifications de la Communauté légale par rapport aux Époux qui ont des Enfans ou autres Descendans d'un précédent Mariage.</h5>
<p>CVI. Lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfans ou descendans d'un précédent mariage, la communauté n'embrasse leurs dettes mobiliaires personnelles et capitaux mobiliers respectifs, que sous les restrictions qui suivent.</p>
<p>CVII. L'époux qui, par l'extinction de ses dettes mobiliaires personnelles, ou la part qu'il acquerrait dans les capitaux mobiliers de l'autre époux, se trouverait recevoir à ce titre, de son conjoint ayant des enfans d'un mariage antérieur, plus d'une part d'enfant réglée conformément à l'article CCCLXXXVII du livre III du Code civil, sera tenu de rapporter l'excédant.</p>
<p>CVIII. Il sera fait compte et état séparé des dettes personnelles respectivement acquittées avec les deniers de la communauté, et du mobilier qui y a été confondu par chacun des époux, pour être, après toute imputation, procédé à la fixation des rapports à faire en exécution de l'article précédent.</p>
<p>CIX. A défaut d'inventaire, ou lorsque sa fidélité sera jugée suspecte, la preuve des paiemens et apports pourra être faite par les enfans du premier lit, tant sur titres que par témoins, et même par commune renommée.</p>
<p>CX. Les profits et acquêts de la communauté ne sont
<pb n="(19)" />point, malgré la diversité des mises, considérés comme des dons sujets à rapport ; et la communauté légale reste, sauf les modifications portées aux précédens articles, réglée entre les époux de la qualité dont il s'agit, comme entre tous autres.</p>
<p>CXI. Les dispositions ci-dessus n'ont lieu qu'au profit des enfans ou descendans du premier mariage.</p>
<p>Si lesdits enfans ou descendans n'existent plus lors de la dissolution de la communauté, cette communauté sera en tous points réglée et partagée comme si, lors du mariage, il n'eût point existé d'enfans d'un premier lit.</p>
<h3>CHAPITRE III.<br>De la non-Communauté, ou des Modifications qui peuvent être faites par des conventions particulières à la Communauté légale.</h3>
<p>CXII. Les époux peuvent, par leur contrat de mariage, ou exclure totalement la communauté, ou la modifier, l'augmenter ou la restreindre.</p>
<h5>Section I.<sup>re</sup><br>Des Conventions exclusives de toute Communauté, et de leurs Effets.</h5>
<p>CXIII. Il y a exclusion totale de la communauté,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Par la déclaration formelle que les époux se marient sans communauté ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Par la clause portant que tous les biens de la femme lui seront dotaux ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Par la stipulation que les époux seront séparés de tous biens ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Par la qualification de paraphernaux donnée à tous les biens de la femme.</p>
<p>CXIV. La simple déclaration faite par les époux qu'ils se marient sans communauté, ou que tous les biens de la femme lui seront dotaux, ne donne point à celle-ci le droit d'administrer ses biens ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.</p>
<p>Il conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout
<pb n="(20)" />le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage ; sauf la restitution qu'il doit faire des capitaux après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.</p>
<p>Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y en a de nature à se consumer par l'usage, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il en doit être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.</p>
<p>Dans le cas du présent article, il peut néanmoins être convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus, pour son entretien et ses besoins personnels.</p>
<p>CXV. Lorsque les époux, par leur contrat de mariage, ont stipulé qu'ils seraient séparés de tous biens, ou que la femme garderait les siens à titre de paraphernaux, celle-ci conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus.</p>
<p>En ce cas, chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat de mariage ; et s'il n'en existe point à cet égard, le mari est réputé avoir voulu se charger seul des frais du mariage, sauf ce qui concerne l'entretien personnel de la femme.</p>
<p>CXVI. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme, même celle séparée de tous biens ou jouissant des siens à titre de biens paraphernaux, ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.</p>
<p>Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme soit par le contrat de mariage, soit depuis, est nulle.</p>
<p>CXVII. Les père, mère et autres personnes qui dotent une fille en immeubles, peuvent stipuler que les immeubles déclarés dotaux seront inaliénables pendant le mariage : pour être obligatoire vis-à-vis des tiers, cette clause doit être affichée sur un tableau tenu à cet effet par le tribunal de première instance de la situation des immeubles, et exposé dans sa principale salle.</p>
<p>En ce cas, la femme, même avec l'autorisation spéciale de son mari, ne peut aliéner lesdits immeubles.</p>
<p>CXVIII. Toutes conventions par lesquelles les époux ne déclarent, soit dotaux, soit paraphernaux, qu'une partie
<pb n="(21)" />de leurs biens présens ou futurs, sont censées laisser le surplus au droit commun et sous l'empire de la communauté.</p>
<p>CXIX. Si la femme a stipulé une partie de ses biens paraphernale, et le surplus dotal, il n'y a point de communauté ; le mari n'a la jouissance et l'administration que de la partie qui a été stipulée dotale.</p>
<h5>Section II.<br>De la Communauté conventionnelle, ou des Conventions modificatives de la Communauté légale.</h5>
<p>CXX. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux bonnes mœurs, non plus qu'aux articles I et II du présent titre.</p>
<p>Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent ; savoir :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que la communauté n'embrassera que les acquêts ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Qu'on y comprendra tout ou partie des meubles présens ou futurs ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> Que le survivant aura un préciput ;</p>
<p>7.<sup>o</sup> Que les époux auront des parts inégales ;</p>
<p>8.<sup>o</sup> Qu'il y aura communauté de tous biens présens et futurs.</p>
<h6>§. I.<sup>er</sup><br>De la Communauté réduite aux Acquêts.</h6>
<p>CXXI. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté, et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.</p>
<p>En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.</p>
<pb n="(22)" />
<h6>§. II.<br>De la Clause qui exclut de la Communauté le Mobilier en tout ou partie.</h6>
<p>CXXII. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.</p>
<p>Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.</p>
<p>CXXIII. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige de justifier de cet apport.</p>
<p>CXXIV. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur.</p>
<p>Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.</p>
<p>CXXV. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu, excédait sa mise en communauté.</p>
<p>CXXVI. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.</p>
<p>A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, il ne peut reprendre, lors de la dissolution du mariage, que ce qui sera justifié par écrit lui être échu.</p>
<p>Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.</p>
<h6>§. III.<br>De la Clause d'Ameublissement.</h6>
<p>CXXVII. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement.</p>
<p>L'époux mineur ne peut ameublir au-delà du tiers de ses immeubles présens ou futurs.</p>
<p>CXXVIII. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.</p>
<pb n="(23)" />
<p>Il est déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble, en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.</p>
<p>Il est indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme.</p>
<p>CXXIX. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.</p>
<p>Le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité, lorsqu'ils sont ameublis en totalité.</p>
<p>Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à la concurrence seulement de la portion ameublie.</p>
<p>CXXX. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à la concurrence de la somme par lui promise.</p>
<p>CXXXI. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir, en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.</p>
<h6>§. IV.<br>De la Clause de Séparation des Dettes.</h6>
<p>CXXXII. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement état des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.</p>
<p>Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non ; mais s'il n'y a point eu d'inventaire, soit du mobilier apporté par les époux, soit de celui qui leur serait échu pendant la communauté, les créanciers de l'un ou de l'autre des époux, peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.</p>
<pb n="(24)" />
<p>CXXXIII. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait état par l'époux débiteur à l'autre de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.</p>
<p>CXXXIV. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.</p>
<p>CXXXV. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré par contrat franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité, qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux, et qui, en cas d'insuffisance, peut être poursuivie par voie de garantie, contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur de l'autorité desquels se serait marié l'époux débiteur, et qui l'auraient déclaré franc et quitte.</p>
<p>Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.</p>
<h6>§. V.<br>De la Faculté accordée à la femme de reprendre son Apport franc et quitte.</h6>
<p>CXXXVI. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles nettement désignées.</p>
<p>Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.</p>
<p>Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans ; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.</p>
<p>Dans tous les cas les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes de la femme, et que la communauté aurait acquittées.</p>
<pb n="(25)" />
<h6>§. VI.<br>Du Préciput conventionnel.</h6>
<p>CXXXVII. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.</p>
<p>Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.</p>
<p>CXXXVIII. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.</p>
<p>CXXXIX. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.</p>
<p>CXL. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce pour causes spécifiées, ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si cet époux est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.</p>
<p>Dans le cas du divorce par consentement mutuel, la clause portant préciput est considérée comme non avenue.</p>
<p>CXLI. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux pour leur valeur dans le partage de la communauté.</p>
<h6>§. VII.<br>Des Clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des Parts inégales dans la Communauté.</h6>
<p>CXLII. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, restera à l'époux survivant.</p>
<pb n="(26)" />
<p>CXLIII. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.</p>
<p>CXLIV. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme.</p>
<p>CXLV. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.</p>
<p>CXLVI. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article CXLII, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.</p>
<p>Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.</p>
<p>Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.</p>
<p>CXLVII. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, dans le cas seulement où il n'y aurait pas d'enfans de leur mariage, ou de précédens mariages.</p>
<p>Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.</p>
<h6>§. VIII.<br>De la Communauté de tous Biens présens et à venir.</h6>
<p>CXLVIII. Les époux peuvent établir, par leur contrat
<pb n="(27)" />de mariage, une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présens et à venir.</p>
<p>Il n'y a d'exception à cette faculté que lorsque les époux, ou l'un d'eux, sont mineurs, et lorsque, soit tous les deux, soit l'un d'eux seulement, ont des enfans ou descendans de mariages par eux précédemment contractés.</p>
<p>CXLVII. Dans le cas où les époux ont établi une communauté universelle de tous leurs biens présens et à venir, il n'y a lieu à aucun prélèvement en faveur de l'un ou de l'autre des deux époux ; toute la masse des biens existans se partage par moitié.</p>
<p>La femme renonçante n'a aucune reprise à exercer ; elle est seulement déchargée de l'obligation de contribuer au paiement des dettes.</p>
<h6>Dispositions communes aux huit Paragraphes de la présente Section.</h6>
<p>CXLVIII. Ce qui est dit aux huit paragraphes dont se compose la présente section, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.</p>
<p>Les époux peuvent faire toutes autres conventions, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte aux articles I et II du présent titre ; ils peuvent aussi modifier celles indiquées en la présente section, pourvu que ces modifications ne soient pas de la nature de celles interdites par le texte des dispositions y relatives.</p>
<p>CLI. Toute convention qui, par confusion dans la communauté, soit des dettes antérieures au mariage, soit de capitaux mobiliers ou immobiliers, tendrait à donner à l'un des époux au-delà d'une part d'enfant, réglée conformément à l'article CCCLXXXVII du livre III du Code civil, sera sans effet pour tout l'excédant de cette part, quand la disposition sera attaquée par les enfans d'un précédent mariage.</p>
<p>CLII. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>2 Fructidor an XI</daterev>.
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