| identifiant | gerando902 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/03/31 00:00 |
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| titre | Projet de loi relatif à une levée de conscrits |
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| texte en markdown | <p>764.</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Relatif à une levée de Conscrits.</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Il sera levé trente mille conscrits pris sur la conscription de l'an 11, et trente mille sur la conscription de l'an 12 : ils seront destinés à compléter l'armée sur le pied de paix.</p>
<p>II. Il sera également levé trente mille conscrits de l'an 11, et trente mille de l'an 12, pour rester en réserve et être uniquement destinés à porter l'armée au pied de guerre, si cela devenait nécessaire.</p>
<p>III. Les conscrits de l'an 12 ne pourront, sous aucun prétexte, être appelés, même pour être désignés, avant l'époque du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 12.</p>
<p>IV. Les départemens fourniront leur contingent, conformément au tableau annexé à la présente.</p>
<p>V. La répartition entre les arrondissemens et les municipalités, sera, ainsi que les désignations, exécutée conformément aux dispositions de la loi du 28 floréal an 10. Un officier du recrutement assistera aux opérations de la désignation, en qualité de commissaire du Gouvernement : il aura le droit de requérir l'exécution des lois.</p>
<p>VI. Les conscrits ne pourront être ni appelés ni désignés pour faire partie du contingent, que dans la municipalité de leur domicile.</p>
<p>VII. Tout conscrit absent de sa municipalité au moment de la désignation, ou qui ne se rendra pas à l'assemblée prescrite pour ladite désignation, devra y être représenté par un citoyen ou désigné par lui ou nommé d'office par le maire.</p>
<p>VIII. Tout conscrit, qui ayant été représenté à l'assemblée dont il vient d'être parlé, aura été désigné pour faire partie du contingent, aura deux mois pour se présenter devant le capitaine du recrutement.</p>
<p>Celui qui, à l'expiration des deux mois, ne se sera point présenté, ou n'aura point fait admettre un suppléant,
<pb n="(2)" />sera, sur la plainte du capitaine du recrutement, déclaré par le préfet ou sous-préfet, réfractaire à la loi.</p>
<p>IX. Le capitaine du recrutement présentera de suite la déclaration du préfet ou sous-préfet au tribunal de première instance de l'arrondissement, qui, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement près dudit tribunal, prononcera contre l'individu l'amende portée par la loi du 17 ventôse an 8, le condamnera de plus à un double service et ordonnera l'impression et l'affiche du jugement aux frais du condamné.</p>
<p>Le paiement de ladite amende sera poursuivi, ainsi qu'il est prescrit par les articles X et XI de la susdite loi.</p>
<p>Des exemplaires du jugement, signés par le greffier, seront remis au capitaine du recrutement, qui les adressera à l'officier général ou supérieur commandant dans le département, chargé de faire rechercher et conduire à son corps le conscrit réfractaire.</p>
<p>X. La même procédure sera observée et la même peine prononcée contre tout conscrit désigné qui ne rejoindra point, à l'époque qui lui aura été prescrite, le corps dans lequel il devra être incorporé.</p>
<p>XI. Si, dans les trois mois après la désignation, les conscrits condamnés comme réfractaires à la loi, ne se sont pas volontairement rendus à leur poste, ou n'ont pas été arrêtés tant par les soins des municipalités que par ceux des différentes autorités constituées, les préfets, sur la demande des capitaines du recrutement, ordonneront aux maires de faire remplacer, par des désignations nouvelles, tous lesdits conscrits réfractaires.</p>
<p>XII. Tout conscrit condamné comme réfractaire qui sera rendu à son corps avant les six mois qui suivront la condamnation, au lieu de servir pendant dix ans, ainsi qu'il est prescrit par l'article IX ci-dessus, ne sera tenu qu'à sept ans de service, à dater du jour de son arrivée au corps.</p>
<p>XIII. Toutes les fois qu'un conscrit condamné comme réfractaire sera arrêté par les soins d'une municipalité, il comptera dans le contingent de ladite municipalité ; et le nombre des conscrits qu'elle devra fournir sera diminué d'autant.</p>
<p>XIV. Les conscrits mis en réserve en vertu de la loi du 28 floréal an 10, pourront être admis comme suppléans des conscrits qui seront mis en activité pour l'an
<pb n="(3)" />11 et l'an 12 : les individus qui se feront ainsi remplacer dans l'armée active, seront inscrits dans la réserve, au lieu et place de leurs suppléans.</p>
<p>XV. Le conscrit qui aura un frère faisant comme conscrit partie de l'armée active, celui qui sera fils unique d'une veuve, et l'aîné de frères orphelins, pourront, s'ils le demandent, être désignés pour former la réserve.</p>
<p>XVI. Toutes dispositions contraires à la présente sont abrogées.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>10 Germinal an XI</daterev>.
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