| identifiant | gerando989 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/08/24 00:00 |
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| titre | Rapport du ministre directeur de l'administration de la guerre et projet d'arrêté portant création d'inspecteurs généraux du service de santé, suppression du conseil de santé, organisation du service militaire de santé tant dans les hôpitaux militaires que dans les Corps armés et dans les hôpitaux civils, réduction du nombre des hôpitaux militaires d'instruction |
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| texte en markdown | <p>841.</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<h1>RAPPORT<br>DU MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADM.<sup>ON</sup> DE LA GUERRE, ET PROJET D'ARRÊTÉ<br>Portant création d'Inspecteurs généraux du Service de santé, suppression du Conseil de santé, organisation du Service militaire de santé tant dans les Hôpitaux militaires que dans les Corps armés et dans les Hôpitaux civils, réduction du nombre des Hôpitaux militaires d'instruction.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Par son arrêté du 25 brumaire dernier, le Gouvernement me chargea de lui présenter un projet d'organisation sur le service des hôpitaux militaires, ainsi que sur celui de santé de cet établissement et des corps armés.</p>
<p>Son arrêté du 16 frimaire sanctionna le travail que j'avais eu l'honneur de lui soumettre le 3 du même mois sur les hôpitaux militaires.</p>
<p>J'ai celui de lui présenter aujourd'hui le travail relatif au service de santé tant dans les hôpitaux que près des corps armés. Pour le compléter, j'ai cru devoir y faire entrer quelques dispositions relatives au traitement des militaires malades reçus dans les hospices civils.</p>
<p>Je m'empresse de lui rendre compte des motifs qui m'ont guidé dans la rédaction du projet d'arrêté que je joins au présent rapport, projet pour la confection duquel, conformément aux intentions du
<pb n="(2)" />Gouvernement, je me suis entouré des lumières des C.<sup>ens</sup> Percy, Desgenettes et Larrey.</p>
<p>La création des inspecteurs généraux, la suppression du conseil de santé, sont l'exécution littérale des ordres que m'a transmis le premier Consul lors de mon travail avec lui le 3 frimaire. Leur nombre fixé à six m'a paru suffisant pour obtenir de cette institution les résultats qu'on a droit d'en attendre.</p>
<p><i>Inspecteurs généraux.</i></p>
<p>Conformément aux vues du Gouvernement, le service de santé sera, dans chaque hôpital, assuré par un médecin, un chirurgien et un pharmacien en chef ; ils seront secondés par des élèves appointés et des surnuméraires non soldés.</p>
<p><i>Hôpitaux militaires.</i></p>
<p>Si, pour cette organisation, je me suis écarté des dispositions suivies jusqu'à ce jour, c'est après qu'il m'a été bien démontré que, dans chaque nature de fonctions, un chef instruit et zélé était suffisant ; qu'il fallait seulement multiplier ses aides : et c'est ce que fait le projet que je soumets ; au moyen des élèves et des surnuméraires qui devront être employés.</p>
<p>Le cas d'une affluence considérable de malades dans un établissement, pouvant nécessiter qu'il fût adjoint aux officiers de santé chargés du service un médecin et un chirurgien, ayant été prévu, je n'en dois pas moins ne pas dissimuler que cette circonstance est fort rare. Il n'est peut-être pas inutile de remarquer qu'il n'existe que peu d'établissemens qui pourraient nécessiter cette mesure, tandis que par l'organisation actuelle, plusieurs hôpitaux ont eu un nombre de médecins et chirurgiens de première et seconde classe excédant de beaucoup ceux que le service me paraîtrait devoir réellement exiger.</p>
<p>Les hôpitaux d'instruction n'ayant point répondu aux espérances qu'on en avait conçues, et coûtant inutilement beaucoup, ils m'ont paru devoir être assimilés aux autres, et perdre une distinction qu'ils n'ont pas justifiée, et qui se trouve être onéreuse au Gouvernement.</p>
<p><i>Suppression des hôpitaux d'instruction.</i></p>
<p>Dans le projet que j'ai l'honneur de soumettre, je me suis écarté
<pb n="(3)" />des dispositions qui paraissaient vouloir qu'il fût attaché au moins un officier de santé par bataillon.</p>
<p><i>Service de santé pour les corps d'armée.</i></p>
<p>Je me suis convaincu que cette idée n'offrait réellement pas l'avantage que veut retirer le Gouvernement, je veux dire la certitude d'avoir un bon service allié à une sage économie.</p>
<p>Un chirurgien-major instruit et dévoué à son état, est suffisant. Ne pas les multiplier, c'est économie. S'il fallait le faire, au contraire, on retomberait dans l'inconvénient existant, celui d'employer des hommes qui ne mériteraient pas cet emploi, qui seraient inutilement coûteux, et dangereux pour les malades.</p>
<p>Il en résulterait encore un nouveau surcroît de dépenses pour le Gouvernement. Ces hommes enverraient tous leurs malades aux hôpitaux. Aucune maladie ne serait légère pour eux, et les journées d'hôpital se multiplieraient à l'infini, lorsqu'avec un homme instruit leur nombre décroîtrait sensiblement. L'économie qu'à cet égard ceux-ci peuvent produire, est incalculable : mais leur zèle, leurs connaissances, peuvent seuls la procurer ; elle dépend d'eux, comme il dépend d'eux au contraire de jeter le Gouvernement dans des dépenses énormes.</p>
<p>C'est pour éviter que les journées d'hôpital ne se multiplient, c'est pour témoigner de la confiance à des hommes utiles et les forcer de la mériter ; c'est pour connaître ceux d'entre eux qui auront apporté le plus de zèle à traiter les militaires malades à la caserne ; c'est pour leur prouver à tous combien le Gouvernement compte sur leur zèle et leur dévouement, que je propose de leur accorder une somme fixe pour le traitement des maladies légères.</p>
<p>La solde que je propose de leur allouer m'a paru propre à rappeler à ces fonctions des hommes instruits, et à leur donner le desir de conserver leur emploi lorsqu'ils l'auront obtenu.</p>
<p>La gradation qu'on a observée, en récompensant l'ancienneté de service, sera, pour les officiers de santé, un avantage dont la perspective les attachera nécessairement à leur emploi.</p>
<pb n="(4)" />
<p>L'avantage que présente, relativement à l'économie, le service des hôpitaux civils comparés avec les hôpitaux militaires, est incontestable. C'est pour donner à ce service, en ce qui concerne l'administration de la guerre, toute la perfection dont il est susceptible ; c'est pour obvier aux inconvéniens assez graves que ces hospices présentent encore dans cette partie de service, que je propose d'attacher à un certain nombre d'entre eux des officiers de santé militaires, chargés de traiter les militaires malades qui y sont reçus.</p>
<p><i>Hospices civils, Salles militaires.</i></p>
<p>Parmi les hospices qui en reçoivent, vingt seulement nécessiteront d'employer un médecin et un chirurgien-major ; trente autres n'exigeront qu'un seul chirurgien.</p>
<p>Cette mesure présentera l'avantage d'assurer aux militaires malades, des soins plus assidus que ceux qu'ils reçoivent généralement de médecins ou chirurgiens nécessairement occupés d'une clientelle productive, qui la plupart, ou membres des commissions administratives des hospices, ou choisis par elles et dans leur dépendance, leur portent plus d'intérêt ou leur sont plus dévoués qu'au Gouvernement, auquel ils sont étrangers.</p>
<p>La discipline militaire réclame aussi cette mesure. Le soldat, confondu la plupart du temps avec les citoyens admis dans les hospices, oublie sa discipline, devient paresseux, s'occupe des moyens d'obtenir de la condescendance des officiers de santé de l'hospice, des certificats qui prolongent son séjour chez lui ou dans l'hôpital ; et dans cette dernière circonstance, les états de journées d'hôpital se grossissent.</p>
<p>L'économie dans les finances, le bien-être des soldats, le maintien de la discipline, se réunissent donc pour solliciter l'adoption de cette mesure, qui, de plus, présente au Gouvernement le moyen d'assurer des secours à des officiers de santé licenciés, et d'avoir à sa disposition une pépinière d'hommes instruits, propres à recommencer dans les armées un métier qui n'aurait point cessé de leur être familier.</p>
<p>Ces officiers de santé, chargés d'ailleurs de donner leurs soins aux
<pb n="(5)" />détachemens qui se trouveraient dans leur résidence et n'auraient point de chirurgien-major avec eux, tranquilliseraient encore sur les craintes qu'on pourrait concevoir sur ce qu'il n'est attaché qu'un chirurgien-major à chaque corps, sur-tout si l'on considère que j'ai proposé de leur accorder un élève appointé, s'il en était réellement besoin, et qu'en outre les chefs des corps sont autorisés à dispenser du service habituel un ou deux militaires, pour faire, sur la demande du chirurgien-major, le service d'élève-chirurgien.</p>
</div>
<div>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ.</h1>
<p>Le gouvernement de la République, sur le rapport du ministre-directeur de l'administration de la guerre ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu, arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Il sera établi six inspecteurs généraux du service de santé, dont deux médecins, trois chirurgiens et un pharmacien.</p>
<p>II. Ces inspecteurs seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du directeur-ministre.</p>
<p>III. Les inspecteurs généraux sont chargés de l'exécution des ordres spéciaux qui leur seront donnés par le directeur-ministre, concernant l'inspection et la surveillance du service militaire de santé, et de lui donner leur avis toutes les fois qu'il le leur demandera sur le choix et l'avancement des médecins, chirurgiens et pharmaciens employés audit service.</p>
<p>IV. La solde des inspecteurs généraux est fixée à neuf mille francs par an.</p>
<p>V. Le conseil de santé est supprimé.</p>
<h2>Hôpitaux militaires.</h2>
<p>VI. Il y aura dans tous les hôpitaux militaires un médecin en chef, un chirurgien-major, des élèves appointés et des surnuméraires ; un pharmacien en chef, des aides pharmaciens et des surnuméraires.</p>
<p>VII. Le nombre des élèves chirurgiens et aides pharmaciens sera déterminé d'après le nombre habituel des malades reçus dans chaque hôpital.</p>
<pb n="(6)" />
<p>VIII. Il sera placé des médecins et chirurgiens adjoints dans les hôpitaux qui recevront habituellement plus de cinq cents malades.</p>
<p>IX. La solde des médecins en chef, des chirurgiens-majors et des pharmaciens en chef des hôpitaux, est fixée à deux mille francs.</p>
<p>Celle des médecins et chirurgiens adjoints, en conséquence de l'article VIII, est fixée à quinze cents francs.</p>
<p>Celle des élèves appointés et des aides pharmaciens est fixée à huit cents francs.</p>
<p>X. Il ne sera conservé qu'un hôpital militaire d'instruction.</p>
<h2>Service près les Corps armés.</h2>
<p>XI. Il sera attaché un chirurgien-major à chaque corps armé.</p>
<p>XII. La solde des chirurgiens-majors des corps est fixée à deux mille francs par an.</p>
<p>Ceux d'entre eux ayant plus de dix ans de service et moins de vingt, recevront : 2,200 F</p>
<p>De vingt à trente ans : 2,400 F</p>
<p>De trente et au-dessus : 2,700 F, lesquels seront le maximum.</p>
<p>XIII. Il sera mis, chaque mois, une somme à la disposition du chirurgien-major de chaque corps, pour l'achat et entretien des bandages herniaires, et la provision du linge, charpie et médicamens nécessaires au traitement des malades qui doivent être soignés hors des hôpitaux. Cette dépense sera imputée sur la masse des hôpitaux, et déterminée, pour chaque corps, en raison de sa force et de ses besoins, par le directeur-ministre. Elle ne pourra excéder six cents francs.</p>
<p>XIV. Le fonds indiqué dans l'article précédent sera déposé dans la caisse du corps, et son emploi sera surveillé par les conseils d'administration, à qui les chirurgiens-majors seront tenus d'en rendre compte tous les trois mois, et plus souvent si le conseil le juge nécessaire.</p>
<p>XV. Les commandans des corps sont autorisés à dispenser, sur la demande du chirurgien-major, un ou deux soldats, du service habituel, pour faire le service d'élève chirurgien.</p>
<h2>Hospices civils.</h2>
<p>XVI. Le directeur-ministre est autorisé à attacher aux
<pb n="(7)" />hospices civils qui reçoivent habituellement un grand nombre de malades militaires, un médecin et un chirurgien, ou seulement un chirurgien. Ils seront choisis parmi les médecins et chirurgiens civils domiciliés dans le département, et payés sur la masse des hôpitaux. Ils dirigeront en chef la partie du service qui les concernera.</p>
<p>La commission de l'hospice entretiendra à ses frais le nombre d'aides chirurgiens et d'élèves appointés, que comportera l'étendue de l'établissement sur le pied et sous les rapports militaires.</p>
<p>XVII. Les chirurgiens ou médecins placés dans les hospices civils, ne seront point considérés comme officiers de santé militaires, et ne pourront cumuler leur temps de service en cette qualité, avec ceux qui donnent droit à un traitement de réforme. Le directeur-ministre déterminera d'après le besoin, et pour le temps du besoin, les hospices qui devront avoir des médecins ou chirurgiens salariés par le Gouvernement.</p>
<p>XVIII. Les médecins et chirurgiens attachés aux salles militaires des hospices civils, pourront, en cas de surcharge éventuelle du service, inviter les chirurgiens-majors de la garnison à leur donner les secours nécessaires par eux-mêmes et par leurs élèves, si les circonstances l'exigent.</p>
<p>XIX. Les médecins et chirurgiens attachés aux salles militaires des hospices civils, sont chargés du service près les bataillons ou détachemens des corps armés en garnison ou cantonnement dans le lieu de leur résidence, lorsqu'ils n'auront pas de chirurgien avec eux.</p>
<h2>Leur Régime et leur Service.</h2>
<p>XX. Les salles militaires des hospices civils seront, autant que faire se pourra, assujetties à la même police et à la même surveillance que les hôpitaux militaires ; le régime et le service s'y feront conformément aux réglemens militaires.</p>
<p>XXI. Le minimum de la solde des médecins et chirurgiens attachés aux salles militaires des hospices civils, est fixé à six cents francs, et son maximum à dix-huit cents francs ; ils ne pourront réclamer d'indemnité de logement, ni rations ni indemnité de fourrages.</p>
<pb n="(8)" />
<h2>Indemnités de logement et de fourrages.</h2>
<p>XXII. L'indemnité de logement qui devra être accordée aux officiers de santé qui ne pourront être logés dans les bâtimens militaires ou nationaux, demeure fixée ainsi qu'il suit :</p>
<p>Inspecteurs généraux : 50 F par mois.</p>
<p>Officiers de santé en chef des armées, autres que les inspecteurs généraux : 40 F par mois</p>
<p>Chirurgiens-majors des corps et des hôpitaux, médecins et pharmaciens en chef des hôpitaux : 18 F par mois</p>
<p>Médecins et chirurgiens adjoints : 12 F par mois</p>
<p>Élèves et aides-appointés : 9 F par mois</p>
<p>XXIII. Le nombre de rations de fourrages, soit en nature, soit en indemnité représentative, à fournir aux officiers de santé, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, est fixé comme ci-après :</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>
<p></p>
</th>
<th>
<p>Pied de paix.</p>
</th>
<th>
<p>Pied de guerre.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Inspecteurs généraux</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>5.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Officiers de santé en chef des armées, autres que les inspecteurs généraux</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>3.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Chirurgiens-majors attachés à l'infanterie</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>1.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Artillerie à pied, sapeurs et pontonniers</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>1.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Chirurgiens-majors attachés aux troupes à cheval</p>
</td>
<td>
<p>1</p>
</td>
<td>
<p>1.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Médecins, chirurgiens et pharmaciens attachés aux divisions d'ambulance active des armées</p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p>1.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>XXIV. Les ministres de la guerre, directeur de l'administration de la guerre, de l'intérieur et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>6 Fructidor an XI</daterev>.
</p>
</div> |
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