| identifiant | gerando987 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/08/20 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté portant règlement sur l'administration, la comptabilité et le service des compagnies de gendarmerie près les ports et arsenaux |
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| texte en markdown | <p>839.</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Portant Réglement sur l'Administration, la Comptabilité et le Service des Compagnies de Gendarmerie près les Ports et Arsenaux.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Administration et Comptabilité.</h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Chaque compagnie de gendarmerie près les ports et arsenaux a son conseil d'administration.</p>
<p><i>Conseils d'administration.</i></p>
<p>Ce conseil est formé du capitaine, du lieutenant de la compagnie, et d'un maréchal-des-logis à cheval ou à pied, désigné par le chef de la légion de gendarmerie où est située la compagnie des ports et arsenaux.</p>
<p>II. Les membres du conseil d'administration choisissent un sous-officier pour remplir auprès d'eux les fonctions de secrétaire, et être chargé de la comptabilité de la compagnie.</p>
<p>III. Le conseil d'administration tient ses séances au chef-lieu de préfecture maritime ; il s'assemble au moins une fois par mois, sur la convocation et sous la présidence du capitaine de la compagnie.</p>
<p>Ses fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux conseils d'administration de la gendarmerie départementale. Le chef de la légion en dirige et surveille les opérations.</p>
<p>IV. Le paiement des traitemens et solde attribués aux officiers, sous-officiers et gendarmes des ports et arsenaux par l'arrêté du 12 thermidor an 9, se fait tous les mois aux conseils d'administration, sur les états par eux dressés de l'effectif des hommes présens aux corps. Ces états sont visés et arrêtés par les inspecteurs aux revues, dans la même forme que ceux des compagnies de gendarmerie départementale.</p>
<p><i>Paiement des traitemens et solde.</i></p>
<pb n="(2)" />
<p>V. Au moyen de la solde qui leur est allouée, les officiers, sous-officiers et gendarmes des ports et arsenaux sont tenus de suffire aux mêmes dépenses que celles que doivent supporter sur leur solde les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie départementale.</p>
<p>VI. Il est établi dans la gendarmerie des ports et arsenaux, des masses dites de compagnies, de fourrages et de secours extraordinaires.</p>
<p><i>Masses.</i></p>
<p>Elles se composent de retenues sur la solde, dont la quotité est la même que celle fixée pour la formation des mêmes masses dans la gendarmerie départementale ; elles ont la même destination, et sont administrées de la même manière que dans la gendarmerie des départemens.</p>
<p>VII. L'arrêté du 24 vendémiaire an 11, qui a déterminé le mode de casernement de la gendarmerie départementale, règle également celui de la gendarmerie des ports et arsenaux.</p>
<p><i>Casernement.</i></p>
<p>VIII. Chaque capitaine et lieutenant des compagnies près les ports et arsenaux est tenu d'avoir un livret, sur lequel sont inscrites ses tournées et revues.</p>
<p><i>Frais de tournées et revues des officiers.</i></p>
<p>Les tournées et revues sont certifiées sur ledit livret par les officiers d'administration de la marine des arrondissemens où elles ont lieu.</p>
<p>Le conseil d'administration de chaque compagnie dresse les états de tournées qui ont été faites, conformes aux attestations portées au livret de revues.</p>
<p>Un commissaire des guerres vise ces états, et y fait expressément mention que le nombre des tournées qui y sont portées a été par lui vérifié sur le livret de revues des officiers.</p>
<p>Le paiement desdits états se fait au conseil d'administration de la compagnie.</p>
<p>IX. Le paiement des indemnités pour découchers, accordées aux sous-officiers et gendarmes, se fait au conseil d'administration de la compagnie, sur l'état qu'il en dresse par trimestre.</p>
<p><i>Indemnités de découchers des sous-officiers et gendarmes.</i></p>
<p>Cet état est visé du commissaire des guerres ; et il fait mention, pour chaque découcher, de l'objet de service, ou de l'ordre qui l'a déterminé.</p>
<p>Le capitaine de la compagnie doit certifier que l'objet de service a été rempli, ou que l'ordre a reçu son exécution.</p>
<pb n="(3)" />
<p>X. Le sous-officier chargé par le conseil d'administration, de la comptabilité de la compagnie, reçoit, pour indemnité de frais de bureau, une somme annuelle de 300 F, prise sur la masse de secours extraordinaires.</p>
<p><i>Frais de bureau du sous-officier chargé de la comptabilité.</i></p>
<p>Cette indemnité se paye par trimestre, sur les états dressés par le conseil d'administration, et visés du commissaire des guerres.</p>
<p>XI. Le conseil d'administration de chaque compagnie fait établir une caisse forte, à trois serrures, pour y déposer les fonds appartenant au corps. Cette caisse est placée chez le capitaine de la compagnie. Chacun des membres du conseil d'administration en a une clef.</p>
<p>XII. La comptabilité des ports et arsenaux est soumise aux mêmes formes que celle des compagnies de gendarmerie départementale.</p>
<p>XIII. L'inspecteur aux revues vérifie, tous les trois mois, le paiement des traitemens et solde fait au conseil d'administration de chaque compagnie, et il arrête, également par trimestre, la comptabilité des masses.</p>
<p><i>Vérification de la comptabilité par trimestre.</i></p>
<p>Celle relative aux frais de tournées des officiers, aux découchers des sous-officiers et gendarmes, à l'indemnité de frais de bureau du sous-officier faisant les fonctions de secrétaire près du conseil d'administration, est aussi vérifiée et arrêtée par trimestre par le commissaire des guerres.</p>
<p>L'inspecteur aux revues et le commissaire des guerres adressent des expéditions des arrêtés de comptabilité de trimestre, au ministre de la guerre, au préfet maritime et au chef de la légion.</p>
<p>Le préfet maritime peut, toutes les fois qu'il le juge convenable, se faire fournir un extrait de tous les actes et de toutes les délibérations du conseil, et se faire représenter les livrets de tournée ainsi que les ordres et états des découchers.</p>
<p>XIV. Tous les ans, à l'époque de la revue du chef de légion, le chef militaire des ports, ou tout autre délégué nommé à cet effet par le préfet maritime de l'arrondissement, l'inspecteur aux revues et le commissaire des guerres, procèdent à l'apurement et à l'arrêté définitif de la comptabilité de chaque compagnie.</p>
<p><i>Vérification de la comptabilité de l'année.</i></p>
<p>Ils se font représenter toutes les délibérations prises par le conseil d'administration pendant le cours de l'année ; ils reçoivent et examinent toutes les réclamations qui
<pb n="(4)" />peuvent être formées contre le conseil d'administration, et ils y font droit s'il y a lieu.</p>
<p>Le procès-verbal de leur opération est transcrit sur le registre des délibérations du conseil d'administration ; une expédition en est adressée au ministre de la guerre, une autre au ministre de la marine et des colonies, une troisième est remise au chef de légion.</p>
<h2>TITRE II.<br>Service.</h2>
<p>XV. Les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies près les ports et arsenaux, sont subordonnés, quant aux fonctions dont ils sont spécialement chargés, aux préfets maritimes des arrondissemens.</p>
<p>Ils sont tenus d'exécuter les ordres des préfets maritimes et des chefs militaires des ports, et de déférer aux réquisitions des officiers de l'administration de la marine, des officiers du génie chargés de diriger les travaux de construction, des commissaires de la marine chargés de l'armement et de l'inscription militaire, de ceux préposés à la police des chiourmes, du commissaire auditeur près la cour martiale maritime, des officiers chargés des mouvemens et du parc d'artillerie, de tout inspecteur ou sous-inspecteur de marine.</p>
<p>Chacun des chefs et officiers de marine ci-dessus spécifiés, ne peut donner d'ordre ou adresser de réquisition aux officiers, sous-officiers et gendarmes, que pour assurer le service et maintenir l'exécution des mesures de police et de surveillance que les réglemens lui attribuent.</p>
<p>Les ordres ou réquisitions sont toujours adressés, dans les chefs-lieux de préfecture maritime, au capitaine de la compagnie ; et dans les autres lieux, soit au lieutenant, soit aux commandans des brigades ou postes détachés.</p>
<p>XVI. La gendarmerie des ports et arsenaux fournit un poste d'honneur près le préfet maritime de chaque arrondissement ; elle l'accompagne dans les ports et arsenaux, et assiste aux publications et proclamations qu'il ordonne pour le service.</p>
<p>XVII. Il n'est point établi habituellement de gendarmes près les chefs militaires des ports et administrateurs de marine résidant aux chefs-lieux des préfectures ou dans les autres arrondissemens ; mais les uns et les autres peuvent requérir
<pb n="(5)" />qu'il leur soit fourni des gendarmes d'ordonnance ou de service, toutes les fois qu'ils jugent que l'intervention de la gendarmerie est nécessaire pour assurer leurs opérations.</p>
<p>Les abus que les chefs militaires ou d'administration pourraient faire du droit de réquisition de gendarmes d'ordonnance ou de service, seront déférés par les capitaines aux préfets maritimes et à leurs officiers supérieurs, sans toutefois que le compte qu'ils en rendront puisse les dispenser d'obtempérer auxdites réquisitions.</p>
<p>XVIII. Les sous-officiers et gendarmes ne sont employés à porter la correspondance maritime que dans les cas urgens et à défaut d'autres moyens, et d'après des réquisitions écrites ; les abus en ce genre seront déférés ainsi qu'il est prescrit dans l'article précédent.</p>
<p>XIX. Les sous-officiers et gendarmes sont spécialement affectés à la police des ports et au maintien de celle relative à l'inscription maritime, et à toutes les opérations qui s'y rapportent, soit dans l'intérieur des ports, soit à l'extérieur. Ils sont chargés de surveiller les démarches des marins, d'observer leurs habitudes dans les ports, afin de pouvoir reconnaître et arrêter les déserteurs.</p>
<p>Ils sont envoyés sur les routes avoisinant les ports, pour arrêter et faire arrêter les déserteurs et les forçats évadés.</p>
<p>S'ils reconnaissent chez un marchand ou chez un particulier, des effets à la marque de la marine, ou qu'ils ont lieu de croire lui appartenir, ils sont autorisés à requérir l'intervention de qui il appartiendra, pour être procédé, suivant les lois, contre les détenteurs desdits effets.</p>
<p>Ils sont chargés, d'après les instructions du commissaire de marine préposé aux chiourmes, de la surveillance extérieure des bagnes.</p>
<p>Ils dressent procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événemens dont ils ont eu connaissance, ou pour lesquels ils ont été requis, ou dont ils ont été témoins par l'effet même de l'exercice de leurs fonctions.</p>
<p>Les gendarmes conduisent, soit à la cour martiale, soit près le commissaire auditeur, les individus prévenus d'un délit dont la connaissance ressortit à ce tribunal.</p>
<p>XX. Les fonctions ci-dessus attribuées à la gendarmerie des ports et arsenaux dans les chefs-lieux de préfectures maritimes, sont les mêmes dans les ports secondaires, et dans les autres ports et quartiers de l'inscription maritime.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XXI. Les officiers, sous-officiers et gendarmes ne peuvent se porter, même pour objet de service, hors de l'arrondissement qui leur est assigné, sans qu'ils y aient été autorisés par les préfets maritimes, ou par le chef de service de la marine dans le port auquel ils sont affectés. S'ils reçoivent des ordres du ministre ou du premier inspecteur général pour un service extraordinaire qui les oblige à sortir de leur arrondissement, ils doivent faire connaître au préfet maritime et au chef du service de la marine, l'ordre de mouvement qu'ils auront reçu.</p>
<p>XXII. Lorsqu'une levée est ordonnée, les gendarmes sont envoyés dans les communes du quartier, non-seulement pour porter les ordres de l'officier d'administration aux préposés et syndics, mais encore pour en seconder, s'il y a lieu, l'exécution.</p>
<p>Ils donnent ou requièrent main-forte, au besoin, pour assurer l'effet de la levée.</p>
<p>Ils traduisent dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion.</p>
<p>Ils se portent, sur la réquisition de l'officier d'administration, à bord des navires de commerce ou autres, en cas d'insubordination, de voies de fait, ou de tout autre délit contre les réglemens maritimes.</p>
<p>Ils dressent, en pareil cas, les procès-verbaux d'usage, et les remettent à l'officier d'administration.</p>
<p>Ils accompagnent l'officier d'administration sur les lieux où il se transporte à l'occasion de bris, de naufrages et échouemens.</p>
<h2>TITRE III.<br>Fonctions des Officiers, et fixation de leurs Rapports avec les Préfets maritimes, les Officiers d'administration de la marine, et avec les Officiers supérieurs de la Gendarmerie.</h2>
<p>XXIII. En cas d'absence du commissaire auditeur, le capitaine de la compagnie des ports et arsenaux en remplit les fonctions près la cour martiale maritime.</p>
<p>XXIV. Le capitaine de la compagnie rend compte sur-le-champ, au chef militaire des ports, des événemens qui peuvent intéresser la sûreté des ports et arsenaux, et il lui communique tous les renseignemens qui ont le même objet. Il l'instruit exactement et par des rapports de semaine, de
<pb n="(7)" />la situation des divers arrondissemens maritimes, et de la manière dont la gendarmerie y remplit ses fonctions.</p>
<p>L'obligation ci-dessus imposée à chaque capitaine, ne le dispense point de rendre des comptes aux chefs de légion et d'escadron de gendarmerie ; mais ces comptes n'ont rapport qu'à l'administration, tenue, police et discipline de sa compagnie.</p>
<p>XXV. Le lieutenant de la compagnie des ports et arsenaux, adresse directement à l'officier de marine commandant dans son arrondissement, les rapports qui sont de nature à intéresser la sûreté dudit arrondissement ; il en envoie sur-le-champ copie à son capitaine ; il rend compte à celui-ci exclusivement de la tenue, police et discipline des sous-officiers et gendarmes de sa lieutenance.</p>
<p>XXVI. Le préfet maritime et le chef militaire de chaque port ou arsenal, peuvent punir directement les officiers, sous-officiers et gendarmes pour infraction à leurs ordres ou pour des fautes commises dans le service.</p>
<p>Lorsque les autres officiers et administrateurs de la marine ont à se plaindre des officiers, sous-officiers et gendarmes, ils doivent s'adresser, soit au préfet maritime, soit au chef militaire du port ou de l'arsenal, soit au capitaine de la compagnie, qui, s'il y a lieu, infligent des punitions.</p>
<p>XXVII. Les chefs de légion et d'escadron de gendarmerie peuvent punir directement les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies des ports et arsenaux, pour insubordination, et autres fautes de discipline militaire.</p>
<p>XXVIII. Les chefs de légion et d'escadron de gendarmerie ne peuvent distraire les brigades des compagnies près les ports et arsenaux, des fonctions qui leur sont spécialement attribuées, pour les employer à seconder l'action de la gendarmerie des départemens, sans y être formellement autorisés par les préfets maritimes.</p>
<p>Réciproquement, dans le cas où les préfets maritimes jugeraient indispensable de faire appuyer l'action de la gendarmerie des ports et arsenaux par celle de la gendarmerie des départemens, cette mesure ne peut avoir lieu que de concert avec les officiers supérieurs de la gendarmerie.</p>
<p>XXIX. Les préfets maritimes correspondent avec le ministre de la marine et avec le premier inspecteur général de la gendarmerie, sur l'objet du service spécialement attribué aux compagnies des ports et arsenaux.</p>
<pb n="(8)" />
<p>XXX. Les chefs de légion rendent compte directement au premier inspecteur général de la gendarmerie, de l'administration, de la tenue, police et discipline des compagnies près les ports et arsenaux.</p>
<p>Les capitaines, lieutenans et commandans de brigade de ces compagnies, lui adressent également, dans les vingt-quatre heures, le rapport de tous les événemens extraordinaires survenus dans leurs quartiers respectifs.</p>
<p>XXXI. Les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies près les ports et arsenaux, portent le même uniforme que celui de la gendarmerie départementale, à cette différence que sur le bouton il est substitué une ancre au numéro de la légion.</p>
<p>XXXII. La gendarmerie des ports et arsenaux a, relativement aux troupes de la marine, le rang déterminé pour la gendarmerie nationale relativement aux troupes de terre.</p>
<p>XXXIII. Les ministres de la guerre, et de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>2 Fructidor an XI</daterev>.
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