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gerando940| identifiant | gerando940 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/04/27 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté sur les pensions |
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| texte en markdown | <p>797. = arch. n<sup>o</sup> 6364</p>
<p><i>Mention manuscrite : [ad. le 13 floréal an XI approuvé le 15–Loi.]</i></p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur les Pensions.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du conseiller d'état directeur général de la liquidation générale ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Toutes les demandes de pensions ou soldes de retraire seront adressées au ministre du département dans lequel les réclamans ont fait leur dernier service.</p>
<p>II. Les décisions du Gouvernement, sur les rapports que les ministres lui feront de ces demandes, seront, ou un admis, avec renvoi au conseil général de la liquidation pour proposer la quotité de la pension, ou un accordé, avec fixation de la pension.</p>
<p>III. Les pensions accordées en conformité des articles précédens, seront inscrites pour le montant de leur fixation, et payées intégralement.</p>
<p>IV. Les pensions ne commenceront à courir que du premier jour du semestre de leur incription au trésor public.</p>
<p>V. Toutes les pensions, autres que les soldes de retraite, ne pourront être inscrites au trésor public, qu'autant qu'elles auront été comprises sur les états du directeur général de la liquidation, et d'après l'approbation de ces états par le premier Consul.</p>
<p>VI. Toutes les demandes de pensions, à raison de services qui n'ont pas continué depuis le 1.<sup>er</sup> janvier 1790, ne seront pas admises.</p>
<p>VII. Toutes les demandes de pensions pour services continués depuis la révolution, portées au conseil général de la liquidation, seront par lui renvoyées au ministre du département auquel elles appartiennent.</p>
<p>VIII. Le conseil général de la liquidation continuera seulement à liquider les pensions qui avaient été précédemment accordées, en se conformant aux lois des 19 juin 1793 et 9 vendémiaire an 6.</p>
<pb n="(2)" />
<p>IX. Les pensions dont les arrérages n'auront pas été réclamés pendant trois années, à compter de l'échéance du paiement dernier, seront censées éteintes, et ne seront plus portées dans les états de paiemens ; si les pensionnaires se présentent après la révolution desdites trois années, les arrérages n'en commenceront à courir qu'à compter du premier jour du semestre dans lequel ils auront obtenu le rétablissement de leurs pensions.</p>
<p>X. Les héritiers et ayans-cause des pensionnaires qui n'auraient pas fourni l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six mois, à compter de son décès, seront déchus de tous droits aux arrérages alors dus.</p>
<p>XI. Les ministres et le directeur général de la liquidation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>Du 7 Floréal an XI</daterev>.
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