gerando966

identifiantgerando966
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/06/10 00:00
titreProjets d'arrêtés sur la rédaction en français des actes publics dans le territoire de la République
texte en markdown<p>821.</p> <p>Section de Législation.</p> <p>C. Bigot-Préameneu,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS D'ARRÊTÉS<br>Sur la Rédaction en français des Actes publics dans le territoire de la République.</h1> </div> <div> <h1>PROJET<br>présenté par le grand-juge ministre de la justice.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> A compter de la publication du présent arrêté, tout acte public devra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit en langue française.</p> <p>II. Pourront néanmoins les officiers publics des départemens de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin et de la 27.<sup>e</sup> division militaire, écrire, à mi-marge de la minute française, la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties.</p> <p>III. Les actes sous seing privé pourront être écrits dans l'idiome du pays, à la charge par les parties qui présenteront des actes de cette espèce à la formalité de l'enregistrement, d'y joindre, à leurs frais, une traduction française desdits actes, certifiée par un traducteur juré.</p> <p>IV. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>PROJET<br>présenté par la section de législation.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Dans un an, à compter de la publication du présent arrêté, les actes publics, dans les départemens de la ci-devant Belgique, dans ceux de la rive gauche du Rhin, et dans ceux du Tanaro, du Pô, de Marengo, de la Stura, de la Sésia et de la Doire, devront tous être écrits en langue française.</p> <p>II. Les actes sous seing privé pourront, dans ces départemens, être écrits dans l'idiome du pays, à la charge par les parties qui présenteront des actes de cette espèce à la formalité de l'enregistrement, d'y joindre, à leurs frais, une traduction française desdits actes, certifiée par un traducteur juré.</p> <p>III. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>21 Prairial an XI,</daterev> </p> </div>