gerando932

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date1803/04/18 00:00
titreProjet de loi relatif à la contrebande avec attroupement et port d'armes, et aux préposés qui favorisent la contrebande en général
texte en markdown<p>789.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Relatif à la Contrebande avec attroupement et port d'armes, et aux Préposés qui favorisent la Contrebande en général.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>Les tribunaux spéciaux établis en exécution de la loi du 18 pluviôse an 9, et, dans les départemens où il n'en a pas été établi, le tribunal spécial créé par la loi du 23 floréal an 10, connaîtront exclusivement du crime de contrebande avec attroupement et port d'armes, dans leurs ressorts respectifs.</p> <p>II. Sont marchandises de contrebande, celles dont l'exportation ou l'importation est prohibée, ou celles qui, étant assujetties aux droits, et ne pouvant circuler dans l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, sans quittances, acquits-à-caution ou passe-avant, y sont transportées et saisies sans ces expéditions.</p> <p>III. Tous contrebandiers avec attroupement et port d'armes, leurs fauteurs et complices, seront punis de mort.</p> <p>Sont complices ceux qui ont assuré, favorisé ou protégé la contrebande.</p> <p>IV. La contrebande est avec attroupement et port d'armes, lorsqu'elle est faite par trois personnes ou plus, et que, dans le nombre, un ou plusieurs sont porteurs d'armes en évidence ou cachées, telles que fusils, pistolets et autres armes à feu, sabres, épées, poignards, massues, et généralement de tous instrumens tranchans, perçans ou contundans.</p> <p>Ne sont réputés armes, les cannes ordinaires sans dards ni ferremens, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie.</p> <p>V. Pourront néanmoins les tribunaux, lorsque les contrebandiers n'auront point fait usage de leurs armes, ne prononcer contre eux que la peine des fers pour quinze ans au plus, ou dix au moins, suivant la gravité des circonstances.</p> <pb n="(2)" /> <p>VI. Tous préposés des douanes, et toutes personnes chargées de leur prêter main-forte, qui seraient convaincus d'avoir favorisé les importations ou exportations d'objets de contrebande, même sans attroupement et port d'armes, seront punis de la peine des fers, qui ne pourra être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de quinze. Ils seront punis de la peine portée en l'article III ci-dessus, si la contrebande qu'ils auront favorisée a été faite avec attroupement et port d'armes.</p> <p>La connaissance des délits des préposés des douanes et autres personnes chargées de leur prêter main-forte, est, dans tous ces cas, attribuée aux tribunaux spéciaux, conformément à l'article I.<sup>er</sup> de la présente loi.</p> <p>VII. Les poursuites, instruction et jugemens des délits mentionnés aux précédens articles, auront lieu conformément aux dispositions du titre III de la loi du 18 pluviôse an 9, relative à l'établissement des tribunaux spéciaux.</p> <p>VIII. Tous détenus actuels, pour raison desdits délits, seront, à compter du jour de la publication de la présente loi, jugés par un tribunal spécial : en conséquence, tous juges seront tenus d'y renvoyer les détenus avec les pièces, actes et procédures déjà commencées ; et néanmoins, en cas de condamnation, le tribunal spécial ne pourra appliquer, pour les crimes antérieurs à la publication de la présente, que les peines prononcées par les lois précédentes.</p> <p>Il n'est, au surplus, rien innové aux lois relatives à la contrebande, lesquelles continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>28 Germinal an XI</daterev>. </p>