| texte en markdown | <p>823.</p>
<p>M. Ségur, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE RÉGLEMENT.<br>Sur les Sépultures.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français,</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Décrète :</p>
<h2>TITRE PREMIER.<br>Des Sépultures, et des lieux qui leur sont consacrés.</h2>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Nulle personne, quelles que soient ses fonctions et sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra désormais être inhumée dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et particulières, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.</p>
<p>II. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.</p>
<p>III. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.</p>
<p>IV. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte pour recevoir un mort, aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.</p>
<p>V. Les fosses seront distantes les unes des autres de
<pb n="(2)" />trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.</p>
<p>VI. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.</p>
<h2>TITRE II.<br>De l'Établissement des nouveaux Cimetières.</h2>
<p>VII. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles I et II du titre I.<sup>er</sup>, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an 9.</p>
<p>VIII. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.</p>
<p>IX. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent ; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des concessions de Terrains dans les Cimetières.</h2>
<p>X. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de
<pb n="(3)" />terrains aux personnes qui desireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.</p>
<p>XI. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou des donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une prestation annuelle à la commune, et lorsque ces fondations, donations et prestations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.</p>
<p>XII. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.</p>
<p>XIII. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux, des tombeaux et monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le desir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.</p>
<p>XIV. Toute personne a et conserve le droit de se faire enterrer, si elle le veut, dans le terrain ou jardin dont elle a la propriété, pourvu que ce terrain soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.</p>
<h2>TITRE IV.<br>De la Police des lieux de Sépulture.</h2>
<p>XV. Les lieux de sépulture seront la propriété des communes et demeureront à leur charge.</p>
<p>XVI. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir, autant que faire se peut, un lieu d'inhumation particulier ; et dans les cas où cette possibilité n'existerait pas, et où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en
<pb n="(4)" />autant de parties qu'il y a de cultes différens, en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.</p>
<p>XVII. Les lieux de sépulture sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.</p>
<p>XVIII. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les inhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.</p>
<h2>TITRE V.<br>Des Pompes funèbres.</h2>
<p>XIX. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés ; mais hors de l'enceinte et des églises et des lieux de sépulture, les pompes religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'art. XLV de la loi du 18 germinal an 10.</p>
<p>XX. Si le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettait de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, la famille peut requérir d'autres ministres du même culte et d'autres paroisses, pour procéder à cette inhumation ; et, dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, déposer et inhumer le corps dans le cimetière.</p>
<p>XXI. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires
<pb n="(5)" />concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.</p>
<p>XXII. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.</p>
<p>XXIII. Les fabriques des églises et les consistoires seront chargés de l'exécution de l'article précédent, feront gratuitement les funérailles des individus inscrits comme indigens et admis aux secours de bienfaisance, et pourvoiront au paiement des indemnités allouées aux officiers de santé chargés de la visite des morts, et à celui du salaire des fossoyeurs et gardiens des cimetières.</p>
<p>XXIV. Lesdites fabriques et consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe des funérailles.</p>
<p>Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.</p>
<p>XXV. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises et au paiement des desservans ; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.</p>
<p>XXVI. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra.</p>
<p>XXVII. Néanmoins les marchés existans et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois, seront tenus et exécutés pour toute la durée desdits baux, et ne pourront être résiliés ou réduits que de gré à gré.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XXVIII. Les frais à payer par les héritiers des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par le Gouvernement, sur l'avis des préfets.</p>
<p>XXIX. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.</p>
<p>XXX. Les litres funéraires sont formellement prohibés dans tous les lieux.</p>
<p>XXXI. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>12 Prairial an 12.</daterev>
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