| texte en markdown | <p>2633.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Begouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 32,688.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs aux Procès-verbaux des Fonctionnaires et Agens chargés de constater les délits en matière de Grande Voirie.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>La loi du 28 floréal an 10, relative aux juges de paix, porte que l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers pourra être reçue 1.<sup>o</sup> par les suppléans des juges de paix pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix ; et 2.<sup>o</sup> par les maires, et, à leur défaut, par leurs adjoints, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où
<pb n="(2)" />résident le juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci seront absens.</p>
<p>Le lendemain, 29 floréal an 10, une loi attribua à l'autorité administrative la répression des contraventions en matière de grande voirie, et autorisa les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police et la gendarmerie à constater ces contraventions, et à prêter à cet effet serment devant le préfet.</p>
<p>Par un décret du 18 août 1810, les préposés aux droits réunis et aux octrois furent appelés à constater ces contraventions concurremment avec les fonctionnaires et agens ci-dessus désignés.</p>
<p>Ce même décret porte en outre que l'affirmation des procès-verbaux dressés tant par les fonctionnaires et agens désignés par la loi du 29 floréal que par les préposés aux droits réunis et octrois, sera faite devant le juge de paix, pour que ces actes puissent faire foi et motiver une condamnation.</p>
<p>Le préfet du Mont-Blanc m'écrit que les ingénieurs des ponts et chaussées s'abstiennent de constater ces contraventions, pour ne pas être obligés de se rendre devant le juge de paix ; que les maires et adjoints craignent le ressentiment des contrevenans, et souffrent, par amour-propre, d'aller affirmer leurs procès-verbaux devant le juge de paix ; enfin que la gendarmerie et les employés des droits réunis sont encore moins disposés à remplir cette formalité, parce qu'en comparant la peine qu'ils se donneraient avec la punition du contrevenant, ils trouvent que c'est sur eux principalement que retombe la répression du délit.</p>
<p>Il propose en conséquence d'excepter de la formalité de l'affirmation les procès-verbaux de ces fonctionnaires et de ces agens.</p>
<p>Cette proposition est contraire aux principes sur la matière, et ne peut être accueillie. Mais rien ne paraît devoir s'opposer à ce que les dispositions de la loi du 28 floréal an 10 soient appliquées aux fonctionnaires et agens désignés par la loi du 29 du même mois, et par
<pb n="(3)" />le décret du 18 août 1810. Puisque les actes qui doivent faire foi devant les tribunaux peuvent être affirmés devant les suppléans des juges de paix, ou à défaut devant les maires ou devant leurs adjoints, il semble que les actes qui doivent faire foi devant l'autorité administrative n'exigent pas des formes plus rigoureuses ; et la loi du 28 floréal n'ayant pu comprendre dans ses dispositions les cas établis par la loi postérieure, mais renfermant un principe qui est naturellement applicable à toutes les circonstances de même nature, je pense que votre Majesté peut déclarer par un décret que ce principe est applicable aux procès-verbaux qui constatent les contraventions en matière de grande voirie.</p>
<p>Le Code de procédure criminelle ne modifie point ces formes.</p>
<p>J'ai, en conséquence, l'honneur de proposer à votre Majesté de rendre le décret dont le projet est ci-joint.</p>
<p>Je suis avec un profond respect,</p>
<p>SIRE,</p>
<p>De votre Majesté impériale et royale,</p>
<p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p>
<p>MONTALIVET.</p>
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<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET DE DECRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu la loi du 28 floréal an 10, portant que l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers pourra être reçue, 1.<sup>o</sup> par les suppléans des juges de paix, pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix ; et 2.<sup>o</sup> par les maires, et, à leur défaut, par leurs adjoints, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résident le juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci seront absens ;</p>
<p>Vu la loi du 29 du même mois de floréal an 10, et notre décret du 18 août 1810, qui attribuent aux maires ou adjoints, aux ingénieurs et aux conducteurs des ponts et chaussées, aux agens de la navigation, aux commissaires de police, à la gendarmerie et aux préposés des droits réunis et des octrois, le droit de constater les contraventions en matière de grande voirie ;</p>
<p>Considérant que, par notre décret précité, nous avons réglé que l'affirmation des procès-verbaux des fonctionnaires et agens ci-dessus désignés serait reçue par le juge de paix, mais qu'il résulte de cette disposition exclusive des embarras qui nuisent à la police des routes et de la navigation ;</p>
<p>Que les délits et les contraventions que ces fonctionnaires ou agens sont dans le cas de constater sont de même
<pb n="(5)" />nature que ceux que les gardes champêtres et forestiers doivent dénoncer à la justice, et n'exigent pas des formes plus rigoureuses ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les dispositions de la loi du 28 floréal an 10, relatives à l'affirmation des procès-verbaux, sont applicables aux fonctionnaires publics et aux agens qui, en vertu de la loi du 29 du même mois, et de notre décret du 18 août 1810, sont chargés de constater les délits et les contraventions en matière de grand voirie.</p>
<p>2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>8 Juin 1812</unitdate>
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