| identifiant | gerando3911 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1812/04/23 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret relatifs à l'offre faite par les héritiers de la dame Jallet à la commission administrative des hospices de Poitiers, de deux parties de rentes foncières, en remplacement d'un legs par ladite dame |
| texte en markdown | <p>2603.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Compte de Ségur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 33,452.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br> Relatifs à l'offre faite par les Héritiers de la dame Jallet à la Commission administrative des Hospices de Poitiers, de deux parties de Rentes foncières, en remplacement d'un Legs fait par ladite dame.</h1> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le ministre de l'intérieur propose à sa Majesté d'autoriser l'administration des hospices de Poitiers à accepter l'offre d'une rente, en remplacement d'un legs qui avait été fait à l'hopital des incurables de cette ville, par feue Marie Jacob, épouse de François Jallet, cultivateur.</p> <p>La section de l'intérieur, qui, d'après les ordres de sa Majesté, a examiné cette affaire, pense qu'on ne doit point accorder l'autorisation demandée par le ministre. Elle m'a chargé de rendre compte au Conseil, des motifs qui fondent son opinion.</p> <p>Le testament de la dame Jallet contient deux dispositions principales.</p> <p>Par la première, elle lègue sa portion, comme commune en biens avec son mari, dans les domaines d'émigrés que celui-ci avait acquis ou pouvait acquérir par la suite, à ceux des émigrés propriétaires et rentrés.</p> <p>Et par la seconde disposition, elle léguait sa portion au même titre dans les biens d'église acquis par son mari, ou qu'il pouvait acquérir par la suite, à l'hôpital des incurables de Poitiers.</p> <pb n="(2)" /> <p>La dame Jallet est morte, laissant six enfans, dont quatre mariés.</p> <p>La première de ces deux dispositions précitées de son testament a été attaquée par les six enfans réunis ; et elle a été annullée par la cour d'appel de Poitiers.</p> <p>La commission des hospices, instruite de ce combat judiciaire, et ne voulant point hasarder la dépense d'un procès dont la perte ne devait point lui paraître douteuse, n'avait point encore fait de démarches, lorsque les enfans de la testatrice se sont réunis pour lui offrir, en remplacement du legs qu'ils étaient disposés à contester, la cession et propriété de 146 F de rentes foncières.</p> <p>D'après l'avis du conseil municipal de Poitiers et du comité consultatif, la commission a accepté provisoirement cette offre ; et le ministre propose d'en autoriser l'acceptation définitive.</p> <p>La section de l'intérieur n'a pas cru pouvoir partager son avis.</p> <p>Le testament est évidemment l'œuvre de la suggestion d'un prêtre fanatique. Les dispositions en sont contraires aux lois. L'offre faite par les héritiers à l'hospice n'est point une donation ; c'est une conséquence, un résultat d'un acte qui doit être considéré comme dangereux dans ses intentions, et nul dans ses effets. Et il paraît que les héritiers, qui ont attaqué ce testament, ne se sont portés à faire l'offre dont il est question, que dans la crainte de mécontenter les pauvres, en les privant totalement des avantages que leur avait fait espérer cet acte que le procès avait rendu public.</p> <p>La section pense unanimement que l'offre de la rente doit être rejetée, comme suite du testament.</p> <p>Si les héritiers veulent faire du bien aux pauvres, ils le peuvent par acte de donation ou par tout autre moyen, pourvu qu'il n'ait aucun rapport à un testament dont aucune disposition ne peut être ni directement ni indirectement sanctionnée.</p> <p>D'après ces considérations, la section m'a chargé d'avoir l'honneur de présenter au Conseil le projet de décret suivant.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'offre faite à la commission administrative des hospices civils de Poitiers, par les enfans et héritiers de feue Marie Jacob, épouse de François Jallet, cultivateur à Augle, arrondissement de Montmorillon, département de la Vienne, de la constitution et cession en toute propriété de deux parties de rentes foncières et perpétuelles, formant un total de 146 F, et ce, en remplacement du legs fait à l'hôpital des incurables de Poitiers par la défunte femme Jallet, et porté en son testament, daté du 2.<sup>e</sup> jour complémentaire an 9, est rejetée, comme étant la suite d'un testament dont les dispositions sont contraires aux lois, et dont la nullité a déjà été prononcée par un arrêt d'une de nos cours impériales.</p> <p>2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>23 Avril 1812</unitdate> </p> </div> |