| identifiant | gerando3908 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1812/04/23 00:00 |
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| titre | Rapport et projet de décret relatifs au délit de désertion dans les troupes de la marine |
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| texte en markdown | <p>2601.</p>
<p>SECTION de la marine.</p>
<p>M. le Comte De Lascases, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 33,411.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>
Relatifs au délit de Désertion dans les troupes de la Marine.</h1>
<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Trois décrets répressifs de la désertion ont été rendus par votre Majesté les 14 octobre, 23 et 30 novembre derniers.</p>
<p>Le premier a pour objet :</p>
<p>De supprimer les jugemens par contumace ;</p>
<p>Et de déterminer les peines à infliger aux sous-officiers et soldats des régimens ou dépôts de réfractaires qui en déserteraient, ou qui, destinés pour un autre corps, abandonneraient leur détachement en route, ou enfin qui déserteraient de leur nouveau corps, pendant les six premiers mois de leur incorporation.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Le second porte la peine de mort contre tout sous-officier ou soldat gracié qui ne se rendra pas au corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera après s'y être rendu ;</p>
<p>Et règle les formes à suivre dans le cas où le chef supérieur jugerait convenable de faire surseoir à l'exécution du jugement.</p>
<p>Le troisième enfin ordonne que tout sous-officier et soldat prévenu du délit de désertion sera conduit à son corps pour y être jugé contradictoirement, ou au dépôt du corps le plus voisin du lieu de son arrestation, si celui de son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées.</p>
<p>Les deux premiers décrets se rapportent à des circonstances nouvelles dans la marine.</p>
<p>En effet, c'est pour la première fois que des hommes provenant de dépôts de réfractaires ont été incorporés soit dans les régimens d'artillerie de marine, soit dans les équipages de haut-bord et de flottille ;</p>
<p>Et les sous-officiers et soldats, officiers mariniers et marins graciés qui désertaient, soit avant ou après leur retour au corps, n'étaient considérés et punis que comme déserteurs en récidive.</p>
<p>Quoi qu'il en soit, les dispositions de ces décrets s'appliquent de droit aux conscrits réfractaires et aux militaires graciés incorporés dans les régimens et compagnies d'artillerie de la marine, ainsi que dans les bataillons d'ouvriers militaires, en exécution des articles 151 de l'arrêté du 15 floréal an 11, et 65 du décret du 15 janvier 1808, lesquels portent en substance, <q>que les lois, arrêtés et réglemens sur la police et la discipline des troupes d'artillerie de terre sont applicables aux troupes d'artillerie de marine et aux bataillons d'ouvriers militaires.</q></p>
<p>Mais il n'en est pas de même des conscrits réfractaires incorporés dans les équipages de haut-bord et de flottille, ni des officiers mariniers et marins graciés, provenant de la conscription ou de l'inscription maritime.</p>
<p>Tous les marins déserteurs, quelle que soit leur origine, sont jugés
<pb n="(3)" />et punis en vertu d'un arrêté spécial du Gouvernement des 5 germinal et 1.<sup>er</sup> floréal an 12.</p>
<p>Cet arrêté n'a point prévu le cas de désertion d'un conscrit réfractaire destiné pour le service de la marine ou d'un marin gracié.</p>
<p>Cependant il paraît de toute justice que deux hommes sortant d'un dépôt de réfractaires, ou qui ont été graciés, soient passibles de la même peine pour le même délit, bien qu'ils aient été incorporés l'un dans l'artillerie de la marine, l'autre dans un équipage de haut-bord ou de flottille.</p>
<p>C'est pour établir cette uniformité de condition, que j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté l'application des décrets précités aux hommes provenant des régimens ou dépôts de réfractaires qui auraient été incorporés dans les équipages, ainsi qu'aux officiers mariniers, marins et apprentis marins graciés.</p>
<p>Je propose également de supprimer les jugemens par contumace contre les marins déserteurs ; les motifs sont les mêmes que pour la guerre. Ces jugemens entraînent des écritures et des frais sans résultat, puisque tout prévenu de désertion arrêté doit être jugé contradictoirement.</p>
<p>Enfin, je crois devoir saisir cette occasion pour proposer à votre Majesté d'établir plus d'uniformité entre les peines infligées aux marins, et celles dont les sous-officiers et soldats sont passibles pour crimes de désertion.</p>
<p>Dans l'armée de terre, les peines établies d'après la gravité du délit, sont :</p>
<p>La mort ;</p>
<p>Le boulet ;</p>
<p>Les travaux publics ;</p>
<p>Dans la marine ;</p>
<p>La mort ;</p>
<p>La chaîne ;</p>
<p>La bouline.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Il me paraîtrait convenable de substituer la peine du boulet à celle de la chaîne, en ce que les déserteurs condamnés à la chaîne sont confondus dans les bagnes avec des hommes coupables des crimes les plus graves ; que ces déserteurs se corrompent bientôt par leur fréquentation inévitable avec les malfaiteurs ; et que, lorsqu'ils sont rendus au service par le bienfait d'une amnistie, ils ont perdu tout sentiment d'honneur, et rapportent dans leurs corps et dans la société les vices contagieux des galères.</p>
<p>La peine du boulet, au contraire, n'entraîne point de flétrissure ; et les hommes qui l'ont subie peuvent encore aspirer à l'honneur de rentrer dans les rangs d'où ils étaient sortis, et à l'espérance d'effacer jusqu'à la trace de leur faute.</p>
<p>D'ailleurs la marine se recrutant aujourd'hui comme la guerre par la conscription, il me paraît juste que les hommes de même source soient soumis aux mêmes pénalités.</p>
<p>Quant à la peine de la bouline, je pense qu'il est important de la maintenir dans le service de la marine ;</p>
<p>Y substituer celle des travaux publics, ce serait se priver pendant long-temps d'un homme qui reprend son service presque aussitôt après avoir reçu une peine correctionnelle, dont un ancien usage a banni toute idée de flétrissure.</p>
<p>La peine de la bouline ne s'applique qu'à la désertion à l'intérieur ; et quelquefois un marin commet ce délit sans en prévoir les conséquences, et pour aller passer quelques momens au milieu de sa famille. La loi a voulu qu'il fût puni, mais non qu'il fût enlevé à sa carrière ; et cette disposition paraît aussi sage qu'utile.</p>
<p>J'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet de décret conforme à ces propositions.</p>
</div>
<pb n="(5)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p>
<p>Vu nos décrets des 14 octobre, 23 et 30 novembre 1811, relatifs à la répression de la désertion dans nos armées, lesquels, en conséquence des articles 151 de l'acte du Gouvernement du 15 floréal an 11, et 65 de notre décret du 15 janvier 1808, sont applicables à nos troupes d'artillerie et bataillons d'ouvriers militaires de la marine,</p>
<p>Voulant statuer sur la répression du même délit en ce qui concerne nos armemens maritimes,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit,</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées navales, soit dans nos ports et arsenaux ; mais tout commandant de nos bâtimens, tout chef de corps ou de détachement, tout chef de service, chargé par les lois et réglemens de dénoncer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours d'arrêts, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, à notre ministre de la marine et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.</p>
<p>2. Tout sous-officier et soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré, Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt à l'équipage de haut-bord ou de
<pb n="(6)" />flottille, comme à tout autre corps du service de la marine auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de son arrivée audit corps, sera puni des peines suivantes.</p>
<p>3. Si, d'après les actes du Gouvernement des 3 germinal et 1.<sup>er</sup> floreal an 12, relatifs à la répression de la désertion des marins, il a encouru la peine de la bouline, il sera condamné à dix ans de boulet ; et s'il a encouru la peine de la chaîne, il sera condamné à dix ans de double boulet.</p>
<p>4. Les dispositions du titre VII desdits actes du Gouvernement, relatifs à l'application des peines contre la désertion, sont maintenues, à l'exception que la peine de la chaîne pour crime de désertion sera supprimée et convertie en celle du boulet.</p>
<p>5. Tout officier marinier, marin, on apprenti marin, provenant de l'inscription maritime ou de la conscription, qui, après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aura été assignée, ou qui en désertera après s'y être rendu, sera puni de mort.</p>
<p>6. La condamnation à mort prononcée par l'article ci-dessus sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que l'amiral ou autre commandant nos forces navales, ou le préfet maritime, ou enfin le chef du service qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.</p>
<p>7. Dans ce dernier cas, ledit amiral ou commandant de nos forces navales, préfet maritime ou chef de service, adressera à notre ministre de la marine une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.</p>
<p>8. Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, accusé de désertion, qui sera arrêté ou qui se présentera après l'expiration du délai accordé au repentir par les décrets et réglemens, sera conduit à son corps ou à bord de
<pb n="(7)" />son bâtiment, ou dans le port pour lequel il aura été destiné, à l'effet d'y être jugé contradictoirement ; mais si le dépôt de son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou que le bâtiment d'où il a déserté eût pris la mer, le prévenu sera conduit et jugé dans le port le plus voisin du lieu de son arrestation.</p>
<p>9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.</p>
<p>10. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de la marine, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>23 Avril 1812</unitdate>
</p>
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