| identifiant | gerando3997 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1812/07/20 00:00 |
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| titre | Rapport, projets et observations sur la fixation du cautionnement exigé des condamnés placés sous la surveillance de la haute police |
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| texte en markdown | <p>2655.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Comte Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 34,498.</p>
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<h1>RAPPORT, PROJETS ET OBSERVATIONS<br>Sur la Fixation du Cautionnement exigé des Condamnés placés sous la surveillance de la haute police.</h1>
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>La surveillance de la haute police, instituée par la législation criminelle, a pour objet de donner une garantie au Gouvernement contre les nouveaux crimes dont pourraient se rendre coupables des hommes déjà atteints par des condamnations.</p>
<p>Cette surveillance découle de la loi même ou des jugemens des tribunaux.</p>
<p>L'effet de ces deux sortes de surveillance est réglé par l'article 44 du Code pénal.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Selon cet article, le Gouvernement a droit d'exiger du condamné une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme fixée par l'arrêt ou le jugement.</p>
<p>Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui peut ordonner son éloignement d'un certain lieu, ou sa résidence dans un lieu déterminé.</p>
<p>Plusieurs condamnés mis sous la surveillance de la haute police, soit par le vœu de la loi, ou par des jugemens de condamnation, n'ont pu jouir de la faculté de donner caution, parce que les jugemens rendus contre eux ne fixent point le montant du cautionnement qu'ils doivent fournir. D'après leurs réclamations, j'ai cru devoir consulter son Excellence le grand-juge ministre de la justice, et je lui ai demandé si les tribunaux ne pouvaient pas réparer cette omission.</p>
<p>Son Excellence m'a répondu qu'il n'appartenait qu'au ministre de la police générale de la réparer en fixant le cautionnement, sauf à faire recevoir la caution suivant le mode indiqué par le Code d'instruction criminelle.</p>
<p>Le grand-juge motive son opinion sur ce que les tribunaux ne peuvent revenir sur un objet déjà jugé.</p>
<p>Nonobstant cette décision, je n'ai pas cru qu'il me fût possible de prendre sur moi une attribution aussi importante, lorsqu'elle ne m'était donnée par aucune loi ni par aucun décret : j'ai cru d'ailleurs entrevoir beaucoup de difficultés dans la marche proposée par son Excellence ; et je suis même très-porté à croire que le cautionnement qui serait ainsi fourni et accepté, n'offrirait, le plus souvent, aucune garantie. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler quelques principes desquels dépend la solution de la question, et sur lesquels je vais fixer l'attention de votre Majesté.</p>
<p>Les condamnés renvoyés sous la surveillance de la haute police, peuvent fournir leur cautionnement en immeubles ou en numéraire. (Art. 117 du Code d'instruction criminelle.)</p>
<p>Le montant du cautionnement en espèces doit être déposé dans la caisse de l'enregistrement et des domaines. (Même article.)</p>
<pb n="(3)" />
<p>Les immeubles et les espèces sont affectés, par privilége, au paiement des réparations, des amendes et des frais de la partie civile. (Art. 121.)</p>
<p>Le procureur impérial et la partie civile peuvent prendre inscription sur les immeubles. (Même article.)</p>
<p>La soumission de la caution entraîne la contrainte par corps. (Art. 120.)</p>
<p>Quant aux espèces versées dans la caisse de l'enregistrement et des domaines, elles offrent la même garantie qu'un cautionnement en immeubles ; c'est un nantissement, un gage que le Gouvernement a sous la main, et dont il peut se saisir sans avoir besoin de recourir à la contrainte par corps ni aux formes inséparables des actions réelles. (Art. 2041 du Code civil.) Sous ce rapport, je concevrai assez bien comment le cautionnement fixé par le ministre de la police, consenti par les parties et versé en espèces à la caisse des domaines, pourrait remplir le but de la loi ; mais je vois beaucoup plus de difficulté quant au cautionnement en immeubles : celui-ci n'est pas une obligation mobilière ; c'est un contrat qui affecte directement la propriété foncière de la caution, et qui donne au créancier le jus ad rem sur la chose hypothéquée. Or, je ne crois pas qu'un droit semblable puisse résulter d'une décision ministérielle, sans risquer de porter atteinte aux droits les plus sacrés des tiers.</p>
<p>D'un autre côté, l'inscription hypothécaire que le procureur impérial et la partie civile peuvent prendre sur les immeubles affectés au cautionnement du condamné, ne peut être établie que sur un titre paré.</p>
<p>Or la loi ne donne ce caractère qu'aux jugemens (Code civil, art. 2117), ou aux actes émanés des autorités administratives, pour les objets de leur compétence. (Avis du Conseil d'état, du 12 novembre 1811, approuvé par votre Majesté le 24 mars 1812.)</p>
<p>Par conséquent, il ne serait pas possible, en vertu d'un cautionnement fixé et consenti d'après ma seule décision, de prendre utilement des inscriptions aux hypothèques sur les biens des cautions ; dès-lors, à quoi servirait le cautionnement ?</p>
<pb n="(4)" />
<p>Par toutes ces considérations, je suis porté à croire que le grand-juge est trop rigoureux dans l'application du principe, qui veut que les tribunaux n'aient pas la faculté de revenir sur leurs jugemens, et que ceux-ci ne puissent être réformés que par la voie de l'appel ou de la requête civile.</p>
<p>Il n'est pas question, dans l'espèce, de réformer les jugemens qui renvoient des condamnés sous la surveillance de la haute police : ces jugemens restent intacts.</p>
<p>En prononçant ce renvoi, les juges ont omis de fixer le montant du cautionnement que le condamné est admis à fournir.</p>
<p>Il ne s'agit que de réparer une omission et de rendre un jugement de plus. Or, il me semble que les tribunaux peuvent rendre ce jugement sans blesser le principe invoqué par son Excellence le grand-juge, et que les procureurs impériaux, chargés de veiller à l'observation des lois, seraient naturellement appelés à provoquer ce nouveau jugement. On pourrait les mettre en mesure d'agir, soit en les autorisant à employer leur ministère d'office, ou sur la demande qui leur en serait faite par le ministre de la police, soit même en accordant aux parties intéressées la faculté de leur présenter requête à cete ffet.</p>
<p>En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté le projet de décret ci-joint.</p>
<p>Je suis avec le plus profond respect,</p>
<p>Sire,</p>
<p>De votre Majesté impériale et royale,</p>
<p>Le très-humble, très-obéissant serviteur et très-fidèle sujet,</p>
<p>Le Duc DE ROVIGO.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p>
<p>Vu l'article 44 du Code pénal, concernant le renvoi des condamnés sous la surveillance de la haute police de l'État,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Lorsque, dans les arrêts ou jugemens ordonnant le renvoi d'un condamné sous la surveillance de la haute police de l'État, nos cours ou tribunaux auront omis de fixer le montant du cautionnement, nos procureurs impériaux pourront requérir d'office, ou sur la demande qui leur en sera faite par notre ministre de la police générale, ou sur la requête qui leur sera présentée par les parties intéressées, que cette fixation soit faite par un nouveau jugement, et discuteront la solvabilité de la caution.</p>
<p>2. Cette disposition est commune aux individus placés, de plein droit, sous la surveillance de la haute police, et à ceux dont le renvoi en surveillance n'est que facultatif.</p>
<p>3. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>OBSERVATIONS DE LA SECTION DE LÉGISLATION.</h1>
<p>L'article 44 du Code pénal est ainsi conçu : <q>L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État sera de donner au Gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine…, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou jugement, etc. etc.</q></p>
<p>Résulte-t-il de là que le condamné puisse lui-même poursuivre la fixation du cautionnement ? Le rapport du ministre lui suppose ce droit, que pourtant l'article 44 n'accorde positivement qu'au Gouvernement et aux parties civiles.</p>
<p>Le texte est formel ; et la faculté qu'il énonce, et qu'il restreint au Gouvernement et aux parties civiles, serait singulièrement dénaturée, si elle s'étendait au condamné lui-même, ou si celui-ci pouvait obliger les parties seules investies du droit à en user.</p>
<p>Celles-ci peuvent avoir des motifs pour ajourner l'exercice de ce droit ; et elles n'en doivent point compte au condamné, qui ne peut, en un mot, figurer, dans une telle instance, que comme défendeur et non comme demandeur.</p>
<p>Il n'y a pas d'ailleurs à examiner si la condition des individus mis en surveillance en sera plus ou moins précaire, car leur position offre beaucoup d'entraves, qui sont le résultat de l'institution même ; et s'il ne faut pas les aggraver, il est sensible aussi que trop peu de faveur est dû à de telles personnes, pour leur reconnaître un droit qui modifierait l'article 44 du Code pénal.</p>
<p>Ce premier point ainsi entendu, il n'en reste pas moins à éclaircir quelle est l'autorité devant laquelle, soit le Gouvernement, soit les parties civiles, doivent porter leur demande en fixation du cautionnement, quand cette fixation n'a pas été faite par l'arrêt même qui a prononcé la condamnation principale.</p>
<p>Sur cette question, controversée entre les deux ministres de la justice et de la police, la section n'a pas éprouvé d'embarras ni d'hésitation à se décider : elle
<pb n="(7)" />n'a vu, dans la fixation du cautionnement, qu'une exécution de la condamnation principale, et, dans la demande de cette fixation, qu'un incident, dont la connaissance ne peut appartenir qu'aux juges qui ont rendu le premier arrêt.</p>
<p>En y prononçant, ces juges n'ont point à réformer ni à modifier leur arrêt, mais à régler le montant d'un cautionnement, comme ils règlent les dépenses et jugent les contestations qui s'y rattachent.</p>
<p>Ils n'ont pas même à réparer une omission, comme le rapport indique qu'on l'a cru ; car, ce n'était pas pour eux un devoir de fixer, dans le premier arrêt, le montant du cautionnement.</p>
<p>L'article 44 du Code pénal, parlant de la somme du cautionnement, ne dit pas qui aura été, mais qui sera fixée par l'arrêt ou jugement ; et sans tirer de cette construction grammaticale une conclusion trop absolue, c'est l'ensemble de la disposition qui prouve que la fixation du cautionnement doit communément être postérieure à l'arrêt de condamnation.</p>
<p>En effet, ce n'est pas lors de cet arrêt, mais seulement après l'expiration de la peine, que la caution peut être exigée ; or, quelle nécessité y a-t-il de fixer par anticipation le montant d'un cautionnement que le condamné ne doit que lorsqu'il lui est demandé après le recouvrement de sa liberté ?</p>
<p>A la vérité, l'article ne prohibe point cette disposition anticipée ; mais, comme il est loin de la prescrire, il faut au moins en conclure qu'il n'y a pas d'omission à imputer aux juges quand ils se sont tus sur ce point ; en sorte qu'ils n'ont point à compléter leur jugement, mais seulement à y appliquer, le cas échéant, un moyen d'exécution devenu la maitère d'une demande nouvelle.</p>
<p>Observons enfin que si l'autorité judiciaire était dépouillée par le silence gardé dans le premier arrêt, on ne saurait plus voir qui la suppléerait ; et le rapport qui est sous les yeux du Conseil (1) entre dans d'assez grands développemens, pour établir combien cette attribution conviendrait peu à l'autorité administrative.</p>
<p><i>(1) On y cite plusieurs articles du Code d'instruction criminelle, dont l'application textuelle ne se fait qu'aux prévenus qui demandent leur liberté provisoire, et non aux condamnés placés sous la surveillance de la haute police : néanmoins il y a des analogies ; et, par exemple, il est utile qu'en l'un et l'autre cas on puisse prendre inscription sur les biens de la caution. Or, il répugnerait aux idées reçues, que, dans des affaires fort étrangères aux grands mouvemens de l'administration, un acte administratif devînt la base d'une telle inscription.</i></p>
<p>La section propose en conséquence le projet d'avis suivant.</p>
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<pb n="(8)" />
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<h1>PROJET D'AVIS DE LA SECTION.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de la police générale, présentant la double question de savoir par qui et devant quelle autorité peut être poursuivie la fixation du cautionnement porté par l'article 44 du Code pénal, quand ce cautionnement n'a pas été fixé par le jugement ou arrêt qui a prononcé au principal ;</p>
<p>Vu ledit article 44 ;</p>
<p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que le droit d'exiger des condamnés placés sous la surveillance de la haute police de l'État le cautionnement dont ils sont passibles, n'étant accordé qu'au Gouvernement et aux parties civiles, il s'ensuit qu'eux seuls ont caractère pour demander que ce cautionnement soit fixé, sans que les condamnés puissent les obliger à user d'un droit qui serait blessé dans son essence même, s'il n'était librement exercé ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que lorsque le jugement ou arrêt de condamnation n'a pas éventuellement fixé le montant du cautionnement, la demande qui en est formée, après l'expiration de la peine, par le gouvernement ou les parties civiles, n'est évidemment qu'un incident relatif à l'exécution du premier jugement ou arrêt, et ne peut être porté que devant les mêmes juges,</p>
<p>Est d'avis</p>
<p>Que, sur l'un et l'autre point, il n'échet de recourir à de nouvelles dispositions,</p>
<p>Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>20 Juillet 1812</unitdate>
</p>
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