| texte en markdown | <p>2616.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 27,306.</p>
<div>
<h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRET<br>
Relatifs à l'Administration du Canal d'Alaric et à la Jouissance de ses Eaux.</h1>
<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Le sieur Noguez, propriétaire dans la commune d'Allier et sur l'une des rives du canal d'Alaric, département des Hautes-Pyrénées, demande qu'on annulle, pour cause d'incompétence de l'autorité administrative, un arrêté par lequel le conseil de préfecture lui a ordonné de détruire la moitié d'un barrage d'irrigation. Il demande en même temps l'annullation d'un arrêté du préfet, du 27 messidor an 10, en vertu duquel cette décision a été rendue.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Cette dernière demande est en outre formée par cent soixante-quatre autres propriétaires riverains.</p>
<p>Le canal d'Alaric est alimenté par les eaux de l'Adour, au moyen d'un simple barrage en cailloux, situé à Pouzac près Bagnères ; il parcourt six myriamètres et les territoires de vingt-deux communes, et fait tourner trente-trois moulins anciens et quelques autres dont l'établissement est moderne.</p>
<p>Les propriétaires riverains se prétendent propriétaires du canal, et c'est sous ce rapport qu'ils déclinent la compétence de l'autorité administrative en ce qui regarde l'étendue et le mode de leur jouissance, soit entre eux, soit à l'égard des meuniers.</p>
<p>Pour appuyer leur droit de propriété, ils disent que le canal fut creusé en l'an 507 par les communes, sur la demande du roi Alaric, alors assiégé dans Rabastens, où il manquait d'eau, et qu'elles donnèrent à ce canal le nom de leur roi ; que ce canal, formé à titre gratuit à travers les terres des particuliers et des communes, appartient nécessairement aux propriétaires de ces terres. Ils ne rapportent d'ailleurs aucun titre de propriété que celui de l'acquisition d'un terrain acheté en 1790, pour rétablir l'orifice du canal ; mais ils invoquent comme tenant lieu de titre la possession où ils sont, depuis des siècles, de jouir de ses eaux.</p>
<p>Une conséquence tirée d'une simple assertion ne constitue point un droit de propriété ; et une jouissance sans titre ne peut présenter, en cette matière, qu'une servitude qui résulte de la situation des lieux et des lois générales sur l'objet.</p>
<p>On opposerait à ces propriétaires, avec bien plus de raison, d'anciens actes de police et d'administration faits sur ce canal par l'autorité publique, tels que les ordonnances de la maîtrise des eaux et forêts, et les permissions d'établir des usines, données sans le concours des propriétaires riverains.</p>
<p>Mais votre Majesté n'a point à prononcer sur la question de propriété élevée par les riverains ; il lui suffit d'apercevoir, d'une part, que depuis plus de six ans que ces propriétaires réclament contre
<pb n="(3)" />l'intervention de l'autorité administrative dans les discussions qui s'élèvent entre eux et les autres usagers, ils n'ont produit aucun titre de propriété du canal ; et d'autre part, que ce cours d'eau traversant vingt-deux territoires municipaux, dans une étendue de six myriamètres, et étant indispensable à plusieurs communes et utile à un millier de propriétaires, ne paraît pas une propriété privée, mais une de ces choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous (art. 714 du Code Napoléon), et qu'il est du droit, comme de la sagesse du Gouvernement, de l'administrer comme propriété publique, jusqu'à ce que les prétendans à la propriété privée aient établi leurs droits par les voies que les lois leur ont indiquées.</p>
<p>Ce droit d'administrer est déjà établi par des ordonnances de réglement du grand-maître des eaux et forêts, des 19 février 1714 et 16 mars 1790, et une sentence contradictoire rendue entre les usagers le 10 décembre 1724. C'est en vain que les réclamans prétendent que ces réglemens et sentences n'ont pas été exécutés, parce que l'inertie n'a jamais pu constituer un droit.</p>
<p>Ce droit d'administrer a été encore exercé, le 27 messidor an 10, par le préfet des Hautes-Pyrénées ; mais ces actes, tout en réglant l'usage d'une propriété publique, établissent une prééminence en faveur des propriétaires d'usines contre les riverains, qui excite des réclamations fondées. L'un des avantages concédés aux premiers est de n'être jamais dans le cas de faire chômer leurs usines pour favoriser l'irrigation des terres. Par une autre disposition, il a été créé des gardes du canal, salariés par les seuls propriétaires d'usines, ce qui leur constitue, sinon un droit de propriété, du moins une supériorité de droits tout-à-fait contraire à ceux de tous les usagers. Enfin, le réglement du 27 messidor an 10 établit des amendes qui ne sont pas autorisées par la loi.</p>
<p>Une partie de ces vices a été reconnue par le nouveau préfet ; et cet administrateur a proposé un autre réglement, par lequel tous les usagers sont rappelés à l'égalité de droits de jouissance, sauf les
<pb n="(4)" />modifications prononcées par le préfet, selon les circonstances de l'utilité publique.</p>
<p>Mais quelques dispositions de ce projet s'écartent encore du voeu des lois.</p>
<p>1.<sup>o</sup> Le préfet établit en principe que les propriétaires riverains ne jouiront pas du droit d'arroser leurs terres, s'ils ne peuvent rendre l'eau au canal.</p>
<p>Cette disposition est contraire à la première partie de l'article 644 du Code Napoléon, à l'égard des propriétés qui bordent une eau courante.</p>
<p>La restitution de l'eau n'est due que par ceux dont l'eau traverse l'héritage et qui en font un usage plus étendu que celui du plus simple arrosage.</p>
<p>Dans le premier cas, l'irrigation doit seulement être momentanée et proportionnelle, et c'est l'objet des réglemens que l'administration doit faire dans l'intérêt de tous les usagers.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Il attribue au conseil de préfecture la répression des contraventions au réglement, tandis que le cours d'eau n'est ni navigable ni flottable, et que, dans ce cas, c'est à l'autorité judiciaire à faire jouir les usagers, conformément aux réglemens ou concessions faits par l'autorité administrative.</p>
<p>3.<sup>o</sup> Il applique les amendes aux gardes du canal.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Il propose d'établir un inspecteur-trésorier du canal et quatre gardes-écluses aux frais des usagers ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Et, à cet effet, une contribution annuelle sur tous les co-usagers, au paiement de laquelle ils seront contraints, ainsi qu'aux travaux d'entretien, au moyen de ces mêmes gardes, qu'enverra l'inspecteur, comme porteurs de contraintes.</p>
<p>Ce mode de conservation du canal et d'exécution du réglement existant ou à intervenir, n'est pas dans les principes établis sur la matière ; et, quoique établi dans l'intérêt des usagers, il n'est pas conforme aux principes sur la propriété. Le canal étant reconnu ou supposé être une propriété publique, est naturellement sous l'empire
<pb n="(5)" />des lois relatives aux cours d'eau et sous la surveillance des autorités locales et de leurs agens, et les dégradations et envahissemens qu'il peut éprouver ne doivent produire que des actions judiciaires formées par l'autorité publique, et par les particuliers usagers en ce qui concerne la jouissance de ces eaux.</p>
<p>Ce système est celui qui existe pour la conservation et la jouissance de tous les cours d'eau. La loi du 14 floréal an 11 a établi, à cet égard, des principes et des attributions qui, jusqu'à présent, ont paru suffisans, et l'on ne voit rien, en ce qui concerne le canal d'Alaric, qui exige un mode particulier d'administration.</p>
<p>Il est, au contraire, essentiel de rejeter tout système d'association des usagers, pour détruire d'autant l'opinion de propriété sur le canal même, qu'ils manifestent, qu'ils opposent à l'administration, et qui nuit aussi essentiellement à leur jouissance paisible qu'à l'entretien du canal ; et il convient que le Gouvernement établisse sur ce cours d'eau, tout en réservant à ces usagers l'exercice de leurs prétendus droits, les principes généraux d'après lesquels ils pourront en jouir, et le préfet devra leur concéder cette jouissance.</p>
<p>Ces principes me semblent devoir être ceux qui suivent :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les usagers ont la faculté d'établir, par les voies de droit, leurs droits à la propriété du canal.</p>
<p>2.<sup>o</sup> Provisoirement, ils ne jouiront des eaux, il ne sera pourvu à l'entretien et à la conservation du canal, que conformément aux lois sur les propriétés publiques de même nature.</p>
<p>3.<sup>o</sup> En conséquence, sont maintenus dans l'usage en commun des eaux du canal.</p>
<p>Les propriétaires de moulins maintenant établis, ou à établir par décisions de l'autorité administrative ;</p>
<p>Les propriétaires immédiatement riverains, les propriétaires médiats qui justifieront de leurs droits, soit par titre, soit par usage, ou en faveur desquels l'administration aura reconnu utile d'accorder cette faculté ; les uns et les autres devant jouir des eaux, conformément à la première disposition de l'article 644 du Code Napoléon, pour toutes les prises d'eau de simple irrigation ;</p>
<pb n="(6)" />
<p>Enfin les communes qui, n'ayant pas d'autres eaux pour leur usage commun, en jouissent également sans retour.</p>
<p>4.<sup>o</sup> L'usage desdites eaux, soit entre les communes et les propriétaires riverains, soit entre ces propriétaires à raison de leurs besoins respectifs, soit entre ceux-ci et les propriétaires d'usines, sera réglé par le préfet, sauf le recours à sa Majesté en son Conseil d'état.</p>
<p>5.<sup>o</sup> Les dépenses communes de conservation et d'entretien seront réglées et réparties, et les contestations à ce sujet décidées, conformément à la loi du 14 floréal an 11.</p>
<p>6.<sup>o</sup> Enfin le canal d'Alaric, ainsi que les jouissances respectives concédées par l'administration, sont sous la surveillance des maires et la garde des gardes champêtres des communes limitrophes.</p>
<p>Quant à la décision par laquelle le conseil de préfecture ordonne au sieur Noguez de détruire une partie de barrage, et, à défaut, autorise le meunier qui s'est plaint à faire détruire cet ouvrage aux frais du sieur Noguez, elle porte sur une contravention dont la connaissance n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire, puisque le canal d'Alaric n'est ni navigable ni flottable, et qu'il existait un réglement du préfet, qui seul avait été compétent pour régler les droits des parties, et mettre l'autorité judiciaire à portée de reconnaître la contravention reprochée au sieur Noguez.</p>
<p>J'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de l'annuller, ainsi que l'arrêté du préfet du 27 messidor an 10, en prononçant, par le décret dont le projet est ci-joint, sur l'administration du canal d'Alaric.</p>
<p>Je suis avec un profond respect,</p>
<p>SIRE,</p>
<p>De votre Majesté impériale et royale,</p>
<p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p>
<p>MONTALIVET.</p>
</div>
<pb n="(7)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu la pétition par laquelle le sieur Dominique Noguez, propriétaire dans la commune d'Allier, département des Hautes-Pyrénées, demande l'annullation d'un arrêté du 12 juin 1810, par lequel le conseil de préfecture lui a ordonné de détruire la moitié d'un barrage d'irrigation établi dans le lit du canal d'Alaric, et en même temps celle d'un arrêté du préfet, du 27 messidor an 10, portant réglement pour l'usage des eaux dudit canal, arrêté dans lequel l'administration établit que ce canal est une propriété privée, et que l'autorité administrative ne doit ni l'administrer, ni connaître des contestations qui s'élèvent entre les usagers ;</p>
<p>Vu les mémoires d'un grand nombre de propriétaires riverains, dans lesquels ils énoncent la même opinion ;</p>
<p>Vu les actes d'administration et de police dudit canal, faits en 1714, 1724 et 1790, par le grand-maître des eaux et forêts ;</p>
<p>Vu l'arrêté du 27 messidor an 10, et les observations du préfet sur le tout ; ensemble la décision du conseil de préfecture, du 12 juin dernier ;</p>
<p>Considérant que les réclamans ne prouvent pas leur droit de propriété sur le canal d'Alaric ;</p>
<p>Qu'il existe, au contraire, des actes d'administration, de la part du Gouvernement, contre lesquels il n'a été fait aucune opposition légale ; que d'ailleurs, les intérêts divers
<pb n="(8)" />d'un grand nombre de communes, de beaucoup de propriétaires d'usines et de propriétaires riverains, composent un intérêt public qui exige que, provisoirement, le Gouvernement continue à régler l'usage des eaux du canal d'Alaric, dans l'intérêt général ;</p>
<p>Enfin, que, par sa décision du 12 juin 1810, le conseil de préfecture a prononcé sur une contravention en matière de cours d'eau non navigable ni flottable, dont la connaissance appartenait exclusivement à l'autorité judiciaire ;</p>
<p>Que, d'un autre côté, l'arrêté du préfet, du 27 messidor an 10, renferme des dispositions qui ne sont pas conformes à la justice distributive ni aux lois ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture, du 12 juin 1810, rendu entre les sieurs Noguez et Marcassus, usagers, est annullé.</p>
<p>2. L'arrêté du préfet, du 27 messidor an 10, portant réglement pour l'usage des eaux du canal d'Alaric, est également annullé.</p>
<p>3. Provisoirement, et jusqu'à ce que les prétendans à la propriété du canal d'Alaric aient établi leurs droits par les voies ordinaires, ils ne jouiront des eaux, et il ne sera pourvu à la conservation et à l'entretien dudit canal, que conformément aux lois sur les propriétés publiques de même nature.</p>
<p>4. En conséquence, sont maintenus dans l'usage commun des eaux dudit canal,</p>
<p>Les propriétaires de moulins et usines établis et à établir par décisions de l'autorité administrative ;</p>
<p>Les propriétaires immédiatement riverains ;</p>
<p>Les propriétaires médiats qui justifieront de leurs droits par titre ou prescription, ou en faveur desquels il aura été reconnu qu'il était d'une utilité publique d'accorder cette faculté ;</p>
<p>Les uns et les autres jouiront desdites eaux, conformément
<pb n="(9)" />à la première disposition de l'article 644 du Code Napoléon, pour toutes les prises d'eau de simple irrigation ;</p>
<p>Enfin, les communes qui, n'ayant pas d'autres eaux pour leur usage commun, en jouissent également sans retour.</p>
<p>5. L'usage desdites eaux, soit entre les communes et les usagers, soit entre les propriétaires riverains, à raison de leurs besoins respectifs, soit entre ceux-ci et les propriétaires d'usines, sera réglé par le préfet, sauf le recours à nous en notre Conseil d'état.</p>
<p>6. Les dépenses communes de conservation et d'entretien du cours d'eau, seront réglées et réparties, et les contestations à ce sujet décidées, conformément à la loi du 14 floréal an 11.</p>
<p>7. Le canal d'Alaric, ainsi que les jouissances respectives concédées par l'administration, sont sous la surveillance des maires et la garde des gardes champêtres des communes limitrophes.</p>
<p>8. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
</div>
<pb n="(10)" />
<div>
<h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>On voit par le rapport de son Exc. le ministre de l'intérieur, qu'il existe dans le département des Hautes-Pyrénées, sous le nom de canal d'Alaric, un cours d'eau dérivé à Pouzac près Bagnères, au moyen d'un simple barrage en cailloux, de l'Adour, qui n'est encore en ce lieu qu'un torrent.</p>
<p>Ce canal, qui coule à la droite de l'Adour, dans la plaine de Bigorre, en longeant le coteau oriental, reçoit les fontaines, les ruisseaux, les torrens, toutes les eaux pluviales qui en descendent, et en préserve les campagnes.</p>
<p>Il passe par Rabastens, et va rentrer dans l'Adour au-dessous de Preschac, dans le département du Gers. Il a six myriamètres [douze lieues] de longueur de cours, de son origine à son embouchure ; il parcourt les territoires de vingt-deux communes, fournit à celles qui en manquent les eaux nécessaires, arrose et fertilise les terres de plusieurs mille propriétaires, fait tourner trente-trois moulins anciens et quelques-uns plus modernes. Il est ainsi tout-à-la-fois canal d'irrigation et de mouture, et même de desséchement, puisqu'il préserve toute la plaine des eaux qui, descendant du coteau oriental, inonderaient les terres de la plaine, si elles ne trouvaient pas le canal pour réceptacle.</p>
<p>Les riverains, propriétaires de terres le long de ce canal, et les propriétaires des moulins qu'il fait tourner, ont eu, dans tous les temps, de vives contestations à raison de l'usage de ses eaux.</p>
<p>Une contestation particulière de cette nature s'étant élevée entre
<pb n="(11)" />le sieur Noguez, propriétaire riverain, et le sieur Marcassus, propriétaire de moulin, elle a été jugée, le 12 juin 1810, par le conseil de préfecture, qui a ordonné au sieur Noguez de détruire la moitié de son barrage d'irrigation. Le sieur Noguez s'oppose à l'exécution de cet arrêté, dont il demande l'annullation comme incompétemment rendu, soutenant que les tribunaux sont seuls juges compétens. Il demande en même temps aussi l'annullation d'un arrêté de l'ancien préfet, en forme de réglement, du 27 messidor an 10. Cette dernière demande est en outre formée par cent soixante-quatre autres propriétaires riverains.</p>
<p>Ces propriétaires riverains, comme on le voit par le rapport du ministre et par toutes les pièces de l'affaire, prétendent qu'ils ne sont pas de simples usagers, mais les vrais propriétaires du canal dit d'Alaric (bien entendu tous les propriétaires riverains pris collectivement), et c'est principalement sous ce rapport qu'ils déclinent la compétence administrative, en ce qui regarde l'étendue et le mode de leur jouissance, soit entre eux, soit à l'égard des meuniers.</p>
<p>Je résumerai ci-après ce qu'ils allèguent à l'appui de leur prétention à la propriété.</p>
<p>Le ministre fait observer que des assertions pareilles, et une jouissance immémoriale sans titres, ne peuvent constituer un droit de propriété, mais une simple servitude, qui résulte de la situation des lieux et des lois sur la matière.</p>
<p>Il ajoute que sa Majesté n'a point au surplus à prononcer aujourd'hui sur la question de propriété élevée par les riverains.</p>
<p>En effet, l'objet actuel de la réclamation du sieur Noguez et des cent soixante-quatre propriétaires riverains est d'obtenir l'annullation,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De l'arrêté du conseil de préfecture du département des Hautes-Pyrénées ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Du réglement du préfet du même département, du 27 messidor an 10.</p>
<p>Sans s'arrêter aux raisonnemens et aux motifs que fournissent à l'appui de leurs demandes ledit sieur Noguez et les riverains joints, et
<pb n="(12)" />sans y donner aucune approbation, il est juste d'examiner si leur réclamation est fondée, et s'il y a, pour l'accueillir, d'autres motifs et raisons que ceux qu'ils présentent eux-mêmes.</p>
<p>Pour soutenir que le conseil de préfecture était compétent, le préfet actuel s'appuie des dispositions de l'art 11 de l'arrêté du directoire exécutif, du 19 ventôse an 6, aux termes duquel, dit-il, la compétence n'appartient aux tribunaux que quand il s'agit d'un canal particulier ; au lieu que l'Alaric, dont il est question, est suivant lui un canal général d'irrigation, de desséchement, de mouture et d'abreuvage, dérivé des eaux d'un fleuve impérial, assurément insusceptible, ajoute-t-il, d'être une propriété privée.</p>
<p>Le ministre est d'un avis contraire, et il s'appuie des art. 644 et 645 du Code Napoléon.</p>
<p>Pour se faire une idée nette de cette question de compétence, il faut rapprocher l'art. 538 du Code des art. 644 et 645.</p>
<p>L'art. 644 parle de propriétés que borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 ; et l'art. 645 décide que s'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété etc.</p>
<p>L'art. 538 porte :</p>
<p><q>Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.</q></p>
<p>Par cet article, les fleuves et rivières navigables ou flottables, seulement, sont expressément déclarés dépendances du domaine public.</p>
<p>Pourrait-on dire qu'un canal tel que celui de l'Alaric, un simple canal d'irrigation et de mouture, qui n'est ni navigable ni flottable,
<pb n="(13)" />tiré d'une rivière qui ne l'est pas davantage dans cette partie de son cours, soit compris dans les termes généraux de la fin de l'article ? Je ne le crois pas, un tel canal ne me paraissant pas (quoi qu'en dise M. le préfet) insusceptible d'être une propriété privée.</p>
<p>Le ministre ne le croit pas non plus, puisqu'il propose (article 3 de son projet de décret) d'admettre les propriétaires riverains à administrer les preuves et les titres de la propriété de ce canal par eux prétendue, et qu'il se borne à disposer seulement provisoirement (et jusqu'à ce qu'ils aient jutifié de leur droit) qu'ils jouiront des eaux, et qu'il sera pourvu à la conservation et à l'entretien du canal, conformément aux lois sur les propriétés publiques de même nature.</p>
<p>Je crois donc que l'article 1.<sup>er</sup> du projet de décret doit être adopté, en y ajoutant le renvoi des sieurs Noguez et Marcassus à se pourvoir devant les tribunaux.</p>
<p>Le ministre propose (art. 2) d'annuller également l'arrêté de l'ancien préfet, du 27 messidor an 10, comme contenant des dispositions qui ne sont conformes ni à la justice distributive, ni aux lois (1).</p>
<p><i>(1) Je dois cependant faire observer que le ministre, à la page dernière de son rapport, dit que la contestation porte sur une contravention dont la connaissance n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire, puisque le canal d'Alaric n'est ni navigable, ni flottable, et qu'il existait un réglement du préfet, qui seul avait été compétent pour régler les droits des parties.</i></p>
<p><i>Mais ce réglement du préfet est précisément celui que le ministre propose (art. 2) d'annuller, comme n'étant conforme ni à la justice distributive ni aux lois.</i></p>
<p><i>Sera-ce pourtant ce réglement vicieux, et annullé par l'autorité supérieure, qui servira de règle aux tribunaux pour juger la contestation élevée entre les parties ?</i></p>
<p>En effet, M. le préfet actuel, dans son rapport qui précède un nouveau projet de réglement qu'il propose et que le ministre rejette également, signale lui-même les vices de l'arrêté de son prédécesseur, qui est, dit-il, tout contre les propriétaires riverains, tout pour les propriétaires de moulins. Il est impossible, ajoute-t-il, de n'en être pas
<pb n="(14)" />frappé en parcourant ses dispositions, remplies d'ailleurs de décisions particulières assez déplacées dans un arrêté général. Il cite entre autres dispositions celle-ci : <q>Que les saignées du canal d'Alaric, dans la commune d'Allier, au préjudice du moulin, seront supprimées ou réglées de manière que ledit moulin ne puisse jamais chômer par l'effet des irrigations, ainsi que tous les autres d'ancienne construction</q>, et autres dispositions pareilles. Par-tout la faculté d'arroser n'est maintenue qu'autant que les moulins ne pourront jamais chômer, qu'autant qu'on ne pourra porter aucun préjudice aux moulins. Cette faculté est restreinte, pour les propriétaires de prairies, du samedi soir au lundi matin ; et les riverains immédiats qui ont des terres labourables, en sont même privés, parce que les terres labourables boivent trop d'eau, et que les moulins en pâtiraient.</p>
<p>On institue, dans l'intérêt des meuniers et à leurs gages, des gardes chargés de la conservation du canal. On prononce arbitrairement de fortes amendes, mais contre les seuls riverains qui prendraient les eaux des meuniers.</p>
<p>Enfin, on statue généralement comme si les propriétaires des moulins étaient propriétaires du canal.</p>
<p>Ces observations n'ont pas échappé aux riverains, qui s'en plaignent amèrement, et d'autant plus amèrement, qu'ils prétendent établir deux choses :</p>
<p>La première, que seuls ils sont eux (propriétaires riverains) propriétaires du canal ou aiguière d'arrosement dit l'Alaric ;</p>
<p>La seconde, que les moulins n'ont été construits que par la force et puissance féodale, que les meuniers ne jouissent des eaux du canal que par l'abus de cette même puissance féodale, et que leurs moulins auraient dû être détruits avec ce régime proscrit aux termes et en exécution des lois.</p>
<p>Ce canal, disent-ils, a été creusé (1) en l'an 507, pour fournir de
<pb n="(15)" />l'eau au roi Alaric, assiégé dans Rabastens. Il a été creusé par les riverains, de leurs propres mains, sur leurs propres terres et dans leur propre fonds, dès le commencement du sixième siècle ; ils en ont dès-lors employé les eaux à l'irrigation de leurs terres. A cette époque, ajoutent-ils, les moulins à eau n'étaient pas même connus en France : ils ne l'ont été que trois siècles plus tard. Ce qui prouve invinciblement que ce canal n'a point été construit pour la mouture ; que les auteurs des propriétaires de moulins n'y ont concouru en rien ; qu'étant des seigneurs féodaux alors tout-puissans, ils en ont envahi la jouissance sur les véritables propriétaires (les riverains), qui en ont fourni le sol, qui l'ont creusé, qui en ont fait servir les eaux à leur seul usage plusieurs siècles avant qu'aucun moulin y fût établi.</p>
<p><i>(1) Le motif qu'ils donnent à la construction de ce canal, celui de fournir de l'eau à l'armée royale assiégée, semblerait caractériser plutôt un ouvrage royal ou public que particulier, et contredire ainsi plutôt que corroborer leur système de propriété particulière.</i></p>
<p>Quand eux riverains n'auraient aucun titre de propriété à présenter et à faire valoir, ils prétendent que leur propriété est couverte par une prescription de treize siècles ; ils invoquent, en outre, comme titres à l'appui de cette possession immémoriale, ce qu'ils prétendent faire résulter d'une reconnaissance faite au seigneur de Barbazan-Dessus, le 18 janvier 1620, du censier de Bigorre, de leurs contrats d'acquisition en 1701 et 1790, de terrains nécessaires pour l'orifice du canal (1).</p>
<p><i>(1) Aucun de ces titres et contrats ne se trouve au nombre des pièces.</i></p>
<p>Ils concluent que leur jouissance étant fondée sur le droit le plus respectable, celui de la propriété, leur possession est inattaquable, tandis que celle des propriétaires de moulins (tous féodaux) n'ayant pour base qu'un abus, celui de la puissance féodale, n'a pu se prescrire en leur faveur par l'usage, quelque long qu'il ait été.</p>
<p>Que les décrets de l'Assemblée constituante et les actes subséquens du Gouvernement, qui ont prononcé et maintenu l'abolition
<pb n="(16)" />de la féodalité, ont par-là même condamné l'existence de ces moulins, qui, disent-ils, auraient dû être démolis, aux termes de l'arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an 6.</p>
<p>On peut sans doute leur répondre, comme l'a fait son Excellence le ministre, en peu de mots, que tous ce qu'ils allèguent à défaut de titres positifs n'établit qu'une simple faculté, une servitude acquise par eux sur le canal, leur jouissance immémoriale de ses eaux, mais nullement la propriété ;</p>
<p>Qu'ils se trompent en prétendant que les lois qui ont détruit le féodalité, ont par cela même voulu ordonner la démolition des moulins d'origine féodale sans exception. L'arrêté du Directoire exécutif n'est pas applicable, n'étant rendu que pour les rivières et canaux navigables et flottables.</p>
<p>Ils combattent vivement, dans un de leurs mémoires imprimés (le cinquième), le nouveau projet de réglement proposé par le préfet actuel, dont apparemment ils ont eu une parfaite connaissance.</p>
<p>Ce projet serait, suivant eux, attentatoire à leurs droits acquis, infiniment nuisible à leurs propriétés, ainsi qu'à toutes les communes qui sont en possession de l'usage des eaux du canal. Il frapperait en commun et les propriétaires riverains et ceux des moulins, en mettant leurs propriétés respectives à la disposition arbitraire de l'administration, qui pourrait leur imposer le sacrifice d'une portion de leur propriété pour l'élargissement du canal à tant de mètres, pour rétablir des francs-bords qui n'existèrent jamais, pour curer soi-disant jusqu'au vieux sol qui n'a jamais été connu ;</p>
<p>Que leurs écluses, leurs barrages seraient arbitrairement modifiés, changés, établis, sous prétexte d'introduire et de tenir constamment dans l'Alaric de l'eau suffisante (chose impossible en été, et qu'on peut facilement obtenir en hiver sans de tels travaux) ;</p>
<p>Qu'il s'agirait d'établir des impositions nouvelles pour payer des ouvrages d'art à l'orifice du canal, des écluses, des réservoirs, des déversoirs : et cependant, quels ouvrages d'art pourrait-on faire à l'orifice du canal qui présentassent quelque solidité ? aucun. Au contraire,
<pb n="(17)" />ces ouvrages, bien loin de préserver les propriétés riveraines, d'améliorer leur arrosement, les exposeraient plutôt à être submergées et ravagées.</p>
<p>Un conservateur, un trésorier, des gardes éclusiers, seraient établis avec de bons appointemens aux frais des propriétaires, qui seraient tenus d'acquitter toutes les dépenses des ouvrages qu'il plairait d'ordonner, de salarier tous ces agens qui disposeraient tout-à-la-fois de leur bourse et de leur propriété.</p>
<p>Pour se soustraire à tant d'inconvéniens qu'ils redoutent, et que leur présente ce projet de réglement, ils invoquent le droit et la faculté de se régir eux-mêmes, en se syndiquant à-peu-près de la même manière que l'établit le décret du 16 septembre 1807 pour les canaux et travaux de desséchement des marais. Un conseil général de douze membres et trois syndics seraient nommés pour trois ans par tous les usagers propriétaires d'usines et riverains réunis en assemblées communales. Les syndics administreraient ; ils feraient exécuter tous les travaux nécessaires, et auraient à cet effet la disposition des fonds provenant de cotisations annuelles et des amendes qui seraient encourues pour contraventions au réglement, qui porte plusieurs dispositions relatives à l'arrosement.</p>
<p>Ce projet d'administration particulière est fondé en grande partie sur leur prétention à la propriété du canal ; mais en même temps il paraît aussi leur être suggéré par l'inquiétude que leur donnent les projets présentés par l'ingénieur des ponts et chaussées, et que paraît adopter le préfet, de divers travaux d'art destinés à agrandir la prise d'eau dans l'Adour, à lui donner plus de solidité, à élargir le canal lui-même, enfin de toutes les sortes de travaux qu'on pourrait juger à propos d'ordonner, et pour l'exécution desquels ils seraient imposés, sans que la nécessité ou même l'utilité de ces travaux leur fût démontrée.</p>
<p>Ils redoutent d'autant plus de telles mesures, que, suivant eux, tous ces travaux ne profiteraient qu'aux meuniers, qui, disent-ils, ont non-seulement multiplié leurs moulins sur l'Alaric, mais qui
<pb n="(18)" />encore augmentent journellement à leur gré le nombre de leurs meules ; qui ont élevé leurs prétentions jusqu'au point de vouloir frustrer les propriétaires des terres et des prairies, de l'eau nécessaire à leur irrigation, plutôt que d'éprouver le moindre chômage de leurs moulins, et qui, soutenus jusqu'à présent par l'administration, ont paru agir comme s'ils étaient les vrais et exclusifs propriétaires du canal.</p>
<p>Ils citent l'existence dans ce même département (des Hautes-Pyrénées) de plusieurs canaux d'arrosement semblables à l'Alaric, entre autres celui de la Gespe, dérivé aussi de l'Adour, faisant également tourner des moulins et arrosant les terres dans son cours, dont la direction et l'administration sont, à ce qu'ils prétendent, laissés aux soins des propriétaires riverains, syndiqués à cet effet, et sans que l'administration publique y intervienne.</p>
<p>Qui empêche, disent-ils, que le canal d'Alaric ne soit dirigé et conduit de la même manière, et ne jouisse également d'une administration domestique et paternelle ?</p>
<p>On leur oppose l'étendue du canal, le grand nombre de propriétaires disséminés sur cet espace, les difficultés sans nombre inséparables d'une pareille association ; enfin, et sur-tout, la possession où est le Gouvernement de réglementer l'usage des eaux de ce canal, ce qui est établi par la production de deux ordonnances de réglement de la maîtrise des eaux et forêts, de 1714 et 1790, et par une sentence contradictoire du maître des eaux et forêts, de 1724.</p>
<p>Les riverains s'efforcent de réfuter les inductions qu'il est naturel de tirer de ces actes. Ils prétendent d'abord que la même puissance féodale, la même autorité des seigneurs, qui les avait mis en état d'envahir l'usage des eaux du canal et d'y construire des moulins qu'ils inféodaient au grand préjudice des propriétaires riverains, leur donnait la force et les moyens de maintenir, de favoriser ces établissemens au détriment des tiers riverains, et avait influencé puissamment la maîtrise des eaux et forêts dans ses ordonnances et
<pb n="(19)" />réglemens très-favorables aux moulins, quoiqu'elle n'ait jamais, même alors, sous le régime féodal, porté la partialité en faveur de ces usines au point où elle a été portée récemment par l'arrêté du 27 messidor.</p>
<p>En second lieu, ils disent que la maîtrise des eaux et forêts formait un tribunal, qui est supprimé et nullement remplacé par MM. les préfets ; que le grand-maître avait autrefois la haute police des eaux avec le contentieux judiciaire ; que les actes cités étant conséquemment émanés de l'autorité judiciaire, proclament eux-mêmes l'incompétence actuelle de l'administration ; que les meuniers les provoquaient des puissances d'alors, et cependant se sont soustraits eux-mêmes à leur exécution ; que ces réglemens de la maîtrise avaient toujours reconnu les droits des riverains ; qu'ils n'accordaient que deux meules à chaque moulin, tandis que presque tous en ont établi trois ; que c'est pour cela que les meuniers réclament sans cesse l'élargissement et le creusement de l'aqueduc ou aiguière d'arrosement dit l'Alaric, parce qu'ils veulent beaucoup d'eau, toute l'eau pour leurs moulins, sans aucunement s'embarrasser de ce que deviendront les propriétés riveraines ;</p>
<p>Que ces mêmes réglemens leur ordonnaient de faire des ouvrages d'art au-dessus et au-dessous de leurs moulins ; à quoi ils ne se sont jamais conformés (1).</p>
<p><i>(1) Les riverains affirment aussi, page 3 de leur cinquième mémoire imprimé, que les contestations qui avaient lieu relativement à l'usage des eaux, ont toujours été jugées autrefois par le sénéchal de Tarbes et par le parlement de Toulouse, jamais par les intendans ou leurs subdélégués.</i></p>
<p>Les riverains, au surplus, déclarent que le canal d'Alaric proprement dit se termine à Rabastens ; que les eaux qui coulent au nord de cette ville, et vont se jeter dans l'Estenz, qui les porte dans l'Échet et l'Adour, n'appartiennent plus au canal ; que c'est à tort qu'on continue le nom d'Alaric à des eaux qui ne lui appartiennent plus : ce qu'ils articulent, afin de prémunir contre des
<pb n="(20)" />réclamations différentes des leurs, qui pourraient être faites par des riverains de cette partie inférieure, ou plutôt par des riverains d'un canal qui n'est plus l'Alaric, et pour des intérêts qui sont tout autres que ceux de l'irrigation des terres qui ont toujours joui et profité de l'usage de ces eaux.</p>
<p>Je termine en exposant qu'il existe parmi les pièces un extrait du registre des délibérations du conseil général du département, portant que le conseil, convaincu de l'utilité générale dont il serait au département des Hautes-Pyrénées, ainsi qu'à une partie de ceux des Basses-Pyrénées et du Gers, de rendre le canal de l'Alaric navigable, prie le Gouvernement de s'en occuper, c'est-à-dire, de faire examiner ce projet ; qu'il n'est pas douteux que la construction d'un canal, depuis le lieu où l'Adour est navigable, jusqu'à la jonction de l'Arros et de l'Adour, n'eût un très-grand degré d'utilité ; qu'il n'aurait à parcourir qu'un espace de neuf lieues ; qu'on aurait toutes les eaux des deux rivières de l'Arros et de l'Adour ; que cette partie du canal exporterait soixante mille barriques de vin des trois départemens ;</p>
<p>Mais que, quant à la partie du canal, depuis la jonction (1) de l'Arros à l'Adour, jusqu'à son ouverture à Bagnères, il est douteux si l'utilité surpasserait les frais et les inconvéniens.</p>
<p><i>(1) Cette jonction a lieu bien au-dessous de Rabastens.</i></p>
<p>C'est précisément cette dernière partie de l'Alaric, dont il s'agit ici, dont le conseil général pense qu'il est douteux que l'utilité de la rendre navigable en surpassât les frais et les inconvéniens.</p>
<p>Les riverains soutiennent que ce serait tenter un étrange prodige que celui de vouloir faire naviguer sur l'Adour dans la partie de son cours qui traverse le département des Hautes-Pyrénées ; que ce n'est qu'un torrent qui, lors de la fonte des neiges, descend si rapidement des montagnes, qu'il entraîne et détruit tout, et n'est, pendant l'été, qu'un filet d'eau qu'on traverse presque à pied sec ; que l'Adour porte bateau sans doute dans le département des Landes ;
<pb n="(21)" />qu'il est alors grossi de tous les ruisseaux, de toutes les rivières des départemens voisins ; que ce n'est plus alors l'Adour des Pyrénées, rivière incontestablement non navigable ni flottable, ainsi que l'aqueduc ou aiguière d'arrosement qui en dérive, et qui ne peut, concluent-ils, être considéré, sous aucun rapport, comme dépendance du domaine public.</p>
<p>La section de l'intérieur présente en conséquence le projet de décret ci-joint, qui ne diffère essentiellement de celui du ministre que dans les dispositions de l'article 5 de ce dernier, portant que l'usage des eaux sera réglé par le préfet, sauf le recours au Conseil d'état, au lieu que, suivant la section, cet usage des eaux, ainsi que le curage et entretien du canal doivent avoir lieu conformément aux dispositions de la loi du 14 floréal an 11, relative aux canaux et rivières non navigables.</p>
</div>
<pb n="(22)" />
<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p>
<p>Vu la pétition par laquelle le S.<sup>r</sup> Dominique Noguez, propriétaire dans la commune d'Allier, département des Hautes-Pyrénées, demande l'annullation d'un arrêté du 12 juin 1810, par lequel le conseil de préfecture lui a ordonné de détruire la moitié d'un barrage d'irrigation établi dans le lit du canal d'Alaric, et en même temps celle d'un arrêté du préfet du département, du 27 messidor an 10, portant réglement pour l'usage des eaux dudit canal ; pétition dans laquelle ledit S.<sup>r</sup> Noguez prétend établir que ce canal est une propriété privée, et que l'autorité administrative ne doit ni l'administrer, ni connaître des contestations qui s'élèvent entre les usagers ;</p>
<p>Vu les mémoires d'un grand nombre de propriétaires riverains, dans lesquels ils énoncent la même opinion ;</p>
<p>Vu les actes d'administration et de police dudit canal, faits en 1714, 1724 et 1790, par le grand-maître des eaux-et-forêts ;</p>
<p>Vu l'arrêté du 27 messidor an 10, et les observations du préfet sur le tout ; ensemble la décision du conseil de préfecture, du 12 juin 1810 ;</p>
<p>Considérant que les réclamans ne prouvent pas suffisamment leur droit de propriété ;</p>
<p>Que les actes d'administration et de police de l'ancienne maîtrise des eaux-et-forêts précités, contre lesquels ils n'ont
<pb n="(23)" />fait aucune opposition légale, établissent, en faveur du Gouvernement, la possession du droit d'administrer ;</p>
<p>Que d'ailleurs, sans trancher la question de propriété, les intérêts divers d'un si grand nombre de communes, de propriétaires riverains et de propriétaires d'usines, exigent que provisoirement le Gouvernement continue à régler l'usage des eaux du canal d'Alaric dans l'intérêt général et commun ;</p>
<p>Que, par sa décision du 12 juin 1810, le conseil de préfecture a prononcé sur une contestation élevée entre des particuliers, relativement à l'usage d'un cours d'eau non navigable ni flottable traversant leurs propriétés, dont la connaissance appartenait exclusivement à l'autorité judiciaire ;</p>
<p>Enfin que l'arrêté du préfet du 27 messidor an 10 renferme des dispositions contraires aux lois et à la justice distributive ; qu'il est d'ailleurs incompétemment rendu ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture, du 12 juin 1810, rendu entre les S.<sup>rs</sup> Noguez et Marcassus, est annullé pour cause d'incompétence, et les parties renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux.</p>
<p>2. L'arrêté du préfet, du 27 messidor an 10, portant réglement pour l'usage des eaux du canal d'Alaric, est également annullé.</p>
<p>3. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la propriété du canal d'Alaric, il n'est rien innové sur la jouissance de ses eaux, et sur les moyens de conservation et d'entretien dudit canal ; en conséquence, sont maintenus dans l'usage commun des eaux du canal,</p>
<p>Les propriétaires de moulins et usines établis ou à établir avec autorisation régulière de l'administration ;</p>
<p>Les propriétaires immédiatement riverains ;</p>
<p>Les propriétaires médiats qui justifieront de leurs droits par titre ou prescription, ou en faveur desquels il aura été
<pb n="(24)" />reconnu qu'il était d'une utilité publique d'accorder cette faculté ;</p>
<p>Les uns et les autres jouiront desdites eaux conformément à la première disposition de l'article 644 du Code Napoléon, pour toutes les prises d'eau de simple irrigation ;</p>
<p>Enfin, les communes qui, n'ayant pas d'autres eaux pour leur usage commun, en jouissent également sans retour, et aussi celles qui jouissent de ces eaux par titre ou prescription.</p>
<p>5. L'usage desdites eaux, soit entre les communes et les autres usagers, soit entre les propriétaires riverains à raison de leurs besoins respectifs, soit entre ceux-ci et les propriétaires d'usines, et le curage et entretien auront lieu suivant les réglemens et usages locaux, conformément à la loi du 14 floréal an 11 ; et si l'application de ces réglemens et usages éprouve des difficultés, il y sera pourvu par un réglement d'administration publique, qui sera rendu sur la proposition du préfet du département, conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi.</p>
<p>6. Le canal d'Alaric, ainsi que les jouissances respectives de tous les usagers, sont sous la surveillance des maires et la garde des gardes champêtres des communes limitrophes.</p>
<p>7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>11 Juin 1812</unitdate>
</p>
</div> |
|---|