gerando3930

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est validéoui
date1812/06/11 00:00
titreRapports et projet de décret relatifs à la caisse des employés et des artisans
texte en markdown<p>2615.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte BÉGOUEN, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>o</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 32,565.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJET DE DÉCRET<br> Relatifs à la Caisse des Employés et des Artisans.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE.</h1> <p>Sire,</p> <p>La faillite du sieur Guerin, fondateur, directeur et administrateur des deux sociétés connues sous la dénomination de Tontine des employés et des artisans, en fixant l'attention du Gouvernement, donna lieu au décret de votre Majesté, en date du 22 octobre 1810, par lequel elle a ordonné <q>que cette tontine serait régie, à l'avenir, par trois administrateurs pris dans le sein du corps municipal de la ville de Paris</q> ; et a en même temps prescrit à ces <pb n="(2)" />nouveaux administrateurs <q>divers examens et diverses opérations tendant à faire connaître la situation actuelle de l'établissement, et à éclairer le Gouvernement, tant sur les moyens d'assurer les intérêts des actionnaires et d'améliorer leur sort, que sur les bases à adopter pour la répartition de la perte résultant du déficit causé par la gestion de l'ancien directeur.</q></p> <p>Ces dispositions, Sire, ont été exécutées par les nouveaux administrateurs.</p> <p>Ils ont rendu compte de leurs opérations à M. le préfet du département de la Seine, et lui ont remis les pièces, mémoires et tableaux à l'appui de leur travail.</p> <p>Le rapport que M. le préfet de la Seine s'est empressé de me transmettre sur cet objet, est divisé en deux parties, lesquelles sont à leur tour sous-divisées en autant de chapitres qu'il a cru nécessaires pour le classement des matières et l'intelligence des questions qui s'y rapportent.</p> <p>L'examen de ce rapport, dont j'ai présumé qu'il était à propos de suivre la même division, fait l'objet de celui que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté.</p> <h2>I.<sup>re</sup> PARTIE.</h2> <p>Cette première partie, absolument relative à la liquidation des droits des actionnaires des deux sociétés, étant un objet purement administratif, est terminée par l'approbation dont j'ai revêtu l'arrêté de M. le préfet de la Seine, en date du 23 septembre dernier, et dont je joins ici copie pour fixer les idées de votre Majesté sur l'objet positif de cette liquidation.</p> <h2>II.<sup>e</sup> PARTIE.</h2> <p>Elle est divisée en trois chapitres dont l'objet est de déterminer :</p> <p>1.<sup>o</sup> La situation administrative et la situation de la caisse de la tontine ;</p> <pb n="(3)" /> <p>2.<sup>o</sup> De reconnaître le montant des arrérages échus dont il y a lieu d'ouvrir le paiement ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Enfin, de rechercher quelles améliorations peuvent être apportées dans le régime administratif.</p> <p>Je n'entrerai point, Sire, dans les détails auxquels se livre M. le préfet de la Seine ; je me bornerai seulement à en mettre les résultats sous les yeux de votre Majesté, en y joignant quelques observations auxquelles donnent lieu plusieurs paragraphes de ces trois chapitres.</p> <h3>Chapitre I.<sup>er</sup><br> Situation effective de la Tontine.</h3> <h4>1.<sup>o</sup><br> Sommes recouvrées ou à recouvrer.</h4> <h4>2.<sup>o</sup><br> Emploi des sommes recouvrées.</h4> <h4>3.<sup>o</sup><br> État des rentes.</h4> <h4>4.<sup>o</sup><br> Moyens de compléter les rentes.</h4> <p>Les recouvrements portent sur les capitaux et arrérages échus des deux sociétés, dont la réunion en une seule paraît indispensable, malgré quelques difficultés qui semblent s'y opposer ; mais comme cet objet est plus analogue au chapitre troisième ci-après, on entrera dans de plus grands détails, à cet égard, lorsqu'on traitera ce chapitre.</p> <h3>Chapitre II.<br> Reprise des Opérations administratives.</h3> <h4>1.<sup>o</sup><br> Montant des arrérages échus, dus aux actionnaires.</h4> <pb n="(4)" /> <h4>2.<sup>o</sup><br> Situation de la caisse.</h4> <p>Les arrérages à payer, en ce moment, aux actionnaires des deux sociétés se bornaient à ceux des deux semestres de 1810.</p> <p>Les fonds en caisse applicables au paiement des arrérages excèdent de 523 F 50 centimes le paiement à faire.</p> <p>Il paraissait essentiel d'autoriser ce paiement et de l'effectuer sans délai : aussi sur la proposition qui m'en fut faite par M. le préfet de la Seine, je n'hésitai point à approuver cette mesure.</p> <h3>Chapitre III.<br> Des Améliorations à introduire dans le Régime de la Tontine.</h3> <h4>1.<sup>o</sup><br> Réunir les deux sociétés en une seule.</h4> <h4>2.<sup>o</sup><br> Ne servir les rentes que par année.</h4> <h4>3.<sup>o</sup><br> Continuer à recevoir le complément des actions partielles.</h4> <h4>4.<sup>o</sup><br> Faire une nouvelle émission d'actions et en porter le nombre jusqu'à vingt mille.</h4> <h4>5.<sup>o</sup><br> Fixer, pour les rappels, un délai emportant déchéance.</h4> <p>Après avoir examiné séparément ces propositions, je n'ai trouvé aucun inconvénient à admettre les trois premières.</p> <p>En effet, la marche de l'administration sera simplifiée par la réunion des deux sociétés en une seule.</p> <p>Il est bien vrai que, par cette mesure, la deuxième société perdra quelques centimes : mais aussi, il faut convenir qu'elle sera bien récompensée de ce léger sacrifice en partageant avec la première, beaucoup <pb n="(5)" />plus nombreuse qu'elle, les fonds d'accroissement de cette première société.</p> <p>Quant à la fusion de la quatrième et de la cinquième classe de la seconde société en une seule, comme pour la première, votre Majesté jugera que rien ne peut léser d'une manière sensible les intérêts de qui que ce soit ; et que, dût-il résulter même de cette fusion quelque différence dans les chances, elle ne pourrait jamais être assez grande pour l'emporter sur les avantages administratifs qu'on trouve dans la réunion proposée.</p> <p>La seule objection plausible que l'on pourrait opposer à cette proposition, serait que l'on modifie par-là les statuts fondamentaux de la tontine, sans y faire concourir les actionnaires, qui paraissent seuls avoir droit d'opérer un tel changement.</p> <p>Mais si l'on considère, d'un autre côté, qu'indépendamment de l'inconvénient qu'il y a toujours de soumettre à la discussion d'un grand nombre d'individus des mesures administratives, qu'une assemblée tumultueuse ne peut examiner avec calme ce qu'elle ne conçoit même pas, il y a encore, dans l'espèce, impossibilité physique d'obtenir le concours des intéressés. Il résulte, en effet, des informations particulières prises auprès des administrateurs actuels, que la très-grande majorité des actionnaires est disséminée dans les départemens de l'Empire, et que le plus grand nombre de ceux qui sont domiciliés à Paris acquiescent à la réunion proposée.</p> <p>Les avantages qui résultent de la proposition de ne servir les rentes que par année, au lieu de les servir par semestre, ainsi que de celle d'accorder aux porteurs d'actions partielles la faculté de les compléter, sont si évidens, qu'on pense qu'elles doivent l'une et l'autre être adoptées sans difficulté.</p> <p>Dans cette hypothèse, comme les arrérages sont touchés par semestre au trésor impérial, les administrateurs de la tontine les placeraient, en attendant l'époque de la répartition aux actionnaires, au mont-de-pieté, où ils produiraient un intérêt qui tournerait en bonification pour la société.</p> <pb n="(6)" /> <p>Les difficultés et les inconvéniens qu'entraînerait l'exécution de la proposition d'émettre de nouvelles actions et d'en porter le nombre jusqu'à vingt mille, ont paru à M. le préfet, ainsi qu'à moi, de nature à faire rejeter cette mesure.</p> <p>Le mode arrêté par les statuts de la société, concernant la fixation des délais sur les rappels, donnait lieu à une irrégularité dans le paiement annuel des dividendes, et à des inconvéniens auxquels il était essentiel d'obvier : c'est ce qui détermine à proposer, pour les rappels, un délai de cinq années qui entraînera déchéance, ainsi que cela se pratique, au trésor impérial, pour le rejet des rentes sur l'État, et dans diverses associations tontinières ou analogues à celle-ci.</p> <h2>RÉSUMÉ.</h2> <p>Après avoir récapitulé exactement les faits établis et les diverses propositions présentées par M. le préfet de la Seine, relativement aux modifications à apporter au système administratif de la tontine des employés et artisans, j'ai l'honneur de soumettre à la décision de votre Majesté le projet de décret ci-joint : je la prie de vouloir bien en ordonner le renvoi à son Conseil d'état, pour y être discuté et examiné, avec toutes les pièces qui ont formé la matière du travail de M. le préfet de la Seine.</p> <p>Je suis avec le plus profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-humble, très-soumis, très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>Comte DE SUSSY.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Vu notre décret du 22 octobre 1810, qui a chargé les nouveaux administrateurs d'établir la situation générale de la caisse des employés et des artisans, de reconnaître le montant, la nature et les causes du déficit existant dans les rentes inscrites au nom de ladite caisse, et de prendre contre la personne et les biens de l'ancien directeur toutes les mesures conservatoires des intérêts des actionnaires ;</p> <p>Vu le rapport desdits nouveaux administrateurs ;</p> <p>Vu l'arrêté du préfet du département de la Seine, approuvé par nos ministres de l'intérieur et des manufactures et du commerce,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La caisse des employés et artisans, composée jusqu'à ce jour de deux sociétés distinctes, ne formera plus désormais qu'une seule société composée des deux anciennes, et divisée en quatre classes, suivant les périodes d'âge déterminées par la première société.</p> <p>2. La fusion de ces deux sociétés en une seule s'opérera en réunissant d'abord, pour ce qui concerne la seconde société, la cinquième classe à la quatrième, de manière à n'avoir dans cette société, comme dans la première, que le nombre de quatre classes ; en réunissant ensuite les deux mêmes classes de chaque société en une seule classe.</p> <p>3. La valeur primitive de chaque action de la société demeure réduite à quinze francs de rente sur l'État.</p> <pb n="(8)" /> <p>4. La somme des rentes restant à distribuer après cette réduction, refluera dans la masse des accroissemens pour être répartie entre toutes les actions indistinctement.</p> <p>5. Le paiement du dividende se fera désormais par année, au lieu de se faire par semestre ; et ce, jusqu'à ce que les accroissemens successifs aient porté à deux cents francs la rente de chaque action.</p> <p>A cette époque, le paiement du dividende se fera par semestre.</p> <p>6. Les fonds touchés pour le premier semestre de chaque année seront placés à intérêt, depuis l'époque de leur recouvrement jusqu'à celle de leur distribution.</p> <p>7. Seront placés de même les fonds qui pourraient rester en caisse à la clôture de chaque distribution annuelle, et tous autres qui n'auraient pas une application immédiate.</p> <p>8. Les placemens qui auront lieu en vertu des articles 6 et 7 du présent décret, seront faits sur le mont-de-piété de Paris, d'après des autorisations données par le préfet de la Seine, à l'ouverture de chaque exercice.</p> <p>9. Les produits des divers placemens mentionnés dans les deux articles précédens, seront employés en acquisitions de rentes qui accroîtront à la société.</p> <p>10. Les actionnaires partiels dont les actions ne sont pas encore complètes, seront admis à les compléter ; et ceux qui, d'après les statuts de l'une ou l'autre des anciennes sociétés, avaient encouru la déchéance à cet égard, en sont relevés.</p> <p>11. Les versemens partiels qui restent à faire pour les complétemens d'actions, seront calculés sur le prix de quinze francs, somme à laquelle la valeur primitive des actions est réduite à l'article 4 du présent décret.</p> <p>12. Les actionnaires partiels seront tenus de parfaire, avant le 22 septembre 1812, cinq francs de rente par action, pour le premier tiers du prix total d'action, et les deux autres tiers, montant à dix francs de rente, devront être versés dans l'espace de cinq années, à compter du même <pb n="(9)" />jour 22 septembre 1812, à raison de deux francs de rente par année.</p> <p>13. Ceux des actionnaires partiels dont les versemens se trouveraient excéder le montant des portions exigibles de leurs mises, pourront ne rentrer en versement pour le restant, qu'après l'épuisement du montant de leurs avances, et dans les délais et proportions des termes à échoir.</p> <p>14. Les actionnaires partiels qui n'auront pas complété leurs actions dans les délais prescrits ci-dessus, seront déchus sans retour, et toutes les mises par eux faites jusqu'alors accroîtront à la société.</p> <p>15. A partir de l'exercice 1812, il ne pourra être réclamé de dividende que pour cinq années, et toute demande d'excédant sera rejetée sans retour.</p> <p>16. Le compte de caisse et le résultat de la situation de la tontine, qui, d'après les articles 3 et 4 de notre décret du 22 octobre 1810, devraient se présenter, chaque année, au conseil municipal de notre bonne ville de Paris, dans le courant de janvier, ne lui seront présentés que dans le courant de juillet.</p> <p>17. Les dispositions des statuts de l'établissement, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, et auxquelles il n'a rien été changé par notre décret du 22 octobre 1810, continueront d'avoir leur exécution.</p> <p>18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <pb n="(10)" /> <h2>COPIE d'un Projet d'arrêté de M. le Préfet du département de la Seine, approuvé par le Ministre de l'intérieur le 14 novembre 1811.</h2> <p>Le Conseiller d'état Préfet de la Seine,</p> <p>Vu les mémoires et états présentés par MM. les membres du conseil municipal de Paris, administrateurs des tontines, concernant les opérations dont ils ont été chargés par le décret du 22 octobre 1810, pour parvenir à la liquidation des droits de la tontine des employés et artisans, dans la faillite du sieur Guerin, son ex-directeur,</p> <p>Arrête ladite liquidation ainsi qu'il suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La créance des deux sociétés composant la tontine des employés et artisans, sur le sieur Guerin, ex-directeur de ladite tontine, tant pour capitaux à employer en achat de rentes, que pour arrérages du premier semestre de 1810, est définitivement liquidée ; savoir :</p> <p>Pour capitaux, à : 1,100,720 F. 00<sup>c</sup></p> <p>Pour arrérages, à : 78,856 F. 00<sup>c</sup></p> <p>En tout, à : 1,179,576 F. 00<sup>c</sup></p> <p>Et l'actif réel laissé par ledit sieur Guerin, distraction faite des créances douteuses, dont il sera parlé ci-après, est pareillement liquidé à : 461,594 F. 42<sup>c</sup></p> <p>Au moyen de quoi, ledit sieur Guerin est déclaré en faillite envers la tontine, de la somme de : 717,981 F. 58<sup>c</sup></p> <p>2. La perte causée à la tontine par la faillite du sieur Guerin est déclarée <pb n="(11)" />commune à tous les actionnaires, même partiels, des deux sociétés, sans qu'il y ait aucune distinction à établir entre ceux qui ont versé le prix de leurs actions en rentes, et ceux qui l'ont versé en numéraire.</p> <p>3. Réciproquement, et par suite des dispositions de l'article précédent, l'actif laissé par le sieur Guerin est déclaré commun à tous les actionnaires des deux sociétés, pour être partagé entre eux proportionnellement au montant de leurs droits.</p> <p>4. Le partage de cet actif est définitivement réglé de la manière suivante ; savoir :</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>o</sup> Pour arrérages,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>A la première société</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>27,008 F. 28<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>A la seconde</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>3,849 F. 83<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>30,858 F. 11<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>o</sup> Pour capitaux,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>A la première société</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>330,895 F. 90<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>A la seconde</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>99,840 F. 41<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>430,736 F. 31<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Total égal au montant de l'actif à partager</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>461,594 F. 42<sup>c</sup></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Provisoirement, et jusqu'à ce que l'entier emploi en achat de rentes, des 430,736 F. 31 cent. afférens, d'après l'article ci-dessus, à la créance pour capitaux, donne le moyen de déterminer avec précision à quelle somme la valeur primitive des actions de la tontine se trouvera réduite par l'effet de la faillite Guerin, cette valeur demeure arbitrée, d'après l'emploi probable de ladite somme de 430,736 F. 31 cent. au cours de 80 pour %, à 15 F. 572/1000 pour la première société, et à 15 F. 941/1000 pour la seconde.</p> <p>6. L'emploi déjà fait par les administrateurs de 398,999 F provenant des premiers recouvremens de l'actif mentionné dans l'article 4, en achat de 25,047 F de rentes, est approuvé : lesdits administrateurs sont autorisés à employer de même, au fur et à mesure du recouvrement qui s'en fera, les 31,737 F. 31 cent. restans pour compléter, conformément à la distribution faite par l'article précédent, la portion d'actif afférente aux capitaux.</p> <p>7. Sur la somme de 32,004 F 42 centimes actuellement en caisse, restant non employé de l'actif recouvré, les administrateurs réserveront, pour être appliquée au paiement de ce qui revient aux actionnaires pour arrérages du premier semestre de 1810, la somme de 30,858 F 11 centimes.</p> <pb n="(12)" /> <p>8. Les administrateurs commenceront la distribution de cette somme pour arrérages du premier semestre de 1810, dans la quinzaine au plus tard de l'envoi du présent arrêté, dûment approuvé ; de plus, ils cumuleront avec ce paiement celui des arrérages du deuxième semestre du même exercice, montant à la somme de 48,609 F par eux touchée du payeur du trésor impérial.</p> <p>9. Leur restant en caisse, après les prélèvemens nécessaires pour opérer ces paiemens, ainsi que les portions d'actif qu'ils recouvreront ultérieurement, seront aussitôt employés en achat de rentes, comme il a été dit dans l'article 6, et non-seulement jusqu'à concurrence du complétement des rentes constitutives de la tontine, mais même au-delà s'il y a lieu, et à titre de bonification.</p> <p>10. Lesdits administrateurs demeurent chargés de proposer la liquidation définitive des dettes particulières du sieur Guerin, de vérifier en même temps les créances retranchées de son actif comme douteuses, et de faire subséquemment toutes les diligences nécessaires pour obtenir la rentrée de celles qui pourraient être recouvrables.</p> <p>11. Les dettes particulières mentionnées dans l'article précédent, seront acquittées sur les premiers recouvremens de l'actif désigné au même article, ou, à défaut, sur les fonds d'accroissement qui pourront se former.</p> <p>12. Dans le cas où le recouvrement de l'actif douteux produirait au-delà de la somme nécessaire pour acquitter les dettes dont il vient d'être parlé, l'excédant sera employé en achats de rentes, qui accroîtront d'autant la valeur primitive des actions de la tontine.</p> <p>13. Le présent arrêté ne sera exécuté qu'après l'approbation de son excellence le ministre des manufactures et du commerce.</p> </div> <pb n="(13)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le sieur Guerin, auteur et fondateur de l'établissement en tontine connu sous le nom de Caisse des employés et des artisans, étant tombé en faillite, un décret impérial, rendu le 22 octobre 1810, a statué que cette caisse serait régie à l'avenir par trois administrateurs pris dans le sein du conseil municipal de la ville de Paris ; et le même décret prescrit à ces nouveaux administrateurs, divers examens et opérations tendant à faire connaître la situation actuelle de l'établissement, et à éclairer le Gouvernement tant sur les moyens d'assurer les intérêts des actionnaires et d'améliorer leur sort, que sur les bases à adopter pour la répartition de la perte résultant du déficit causé par la gestion de l'ancien directeur.</p> <p>On aperçoit tout d'abord que, pour parvenir à l'exécution du décret, les opérations se divisent naturellement en deux parties ;</p> <p>Que la première a pour objet de faire connaître la situation actuelle de l'établissement par l'effet de la faillite du sieur Guerin, et d'en faire la liquidation générale ;</p> <p>Que la seconde partie doit avoir pour objet la reprise des opérations administratives de la tontine, dans l'état où l'a placée la faillite du sieur Guerin, et les changemens utiles ou améliorations qui peuvent être introduites dans le régime de cette association.</p> <p>Il est nécessaire de rappeler en peu de mots l'organisation de cet établissement.</p> <p>La caisse des employés et artisans se compose de deux sociétés, fondées toutes deux par le sieur Guerin.</p> <p><i>Nota. Ce rapport, très-long, n'est pourtant que l'abrégé de celui beaucoup plus volumineux de M. le préfet.</i></p> <pb n="(14)" /> <p>Il ouvrit la première le 4 pluviôse an 10, par un prospectus d'après lequel cette société se composa d'un certain nombre de porteurs d'actions acquises moyennant une rente de vingt francs sur l'État, ou moyennant une somme qui devait être employée dans les dix jours à l'acquisition d'une rente de cette valeur.</p> <p>Les actionnaires, répartis, suivant leur âge, en quatre classes, ont droit, chacun dans sa classe, de participer aux accroissemens, jusqu'à ce que les actions de la classe soient toutes de 4,000 F de rente. Quand toutes les actions de la classe sont parvenues à ce maximum, les nouveaux accroissemens profitent aux actionnaires de la classe suivante.</p> <p>La seconde société fut ouverte le 2 janvier 1806 par un nouveau prospectus du sieur Guerin.</p> <p>Elle ne diffère de la première qu'en ce que le prix de l'action y est de trente francs de rente, et en ce qu'au lieu d'être divisée en quatre classes, comme la première, elle l'est en cinq, dont les quatrième et cinquième classes comprennent l'âge de la quatrième classe de la première.</p> <p>Outre les actions entières, on pouvait s'intéresser dans la tontine pour des mises partielles du dixième, du vingtième d'action, ou même de fractions encore plus petites.</p> <p>Ces actions partielles, qui devaient être complètes au bout de vingt années pour la première société, et de trente ans pour la seconde, ne donnaient droit, jusqu'à ce complétement, à aucun dividende : leur revenu accroissait à la masse des actions pleines.</p> <p>Par les statuts qu'il avait proposés dès la formation de la première société, le sieur Guerin s'était établi directeur et administrateur de l'établissement. C'était lui qui d'abord, sous le seul contrôle annuel de l'assemblée des actionnaires, et peu après sous la surveillance journalière d'un conseil d'administration pris dans le sein de cette assemblée et nommé par elle, était chargé de délivrer les <pb n="(15)" />actions, d'acquérir les inscriptions, de recevoir les revenus, et d'en faire la distribution aux actionnaires.</p> <p>Il recevait pour ses droits deux pour cent en sus du capital de chaque action, et prélevait cinq pour cent sur les revenus. Les membres du conseil ne recevaient pour honoraires que des jetons.</p> <p>Jusqu'au mois de juin 1810, la confiance des actionnaires dans le directeur fut entière. Elle paraissait fondée et justifiée par la simplicité de ses mœurs, et par son exactitude à payer les dividendes, même quelquefois d'avance, à des actionnaires qui en avaient besoin.</p> <p>On ignorait que, livré en secret à des spéculations de bourse, le sieur Guerin n'employait point en acquisitions de rentes les fonds qu'il recevait pour cet objet.</p> <p>Enfin, parvenu à l'impossibilité de remplir ses obligations, il s'est vu forcé de se dénoncer lui-même, et d'avouer un déficit de plus de 67,000 F de rente.</p> <p>Les nouveaux administrateurs nommés par le décret du 22 octobre 1810 ont dû s'occuper d'abord de constater l'état de la caisse et des livres du sieur Guerin.</p> <p>Il est résulté de cette vérification et il est demeuré constant que la créance de la tontine sur le sieur Guerin s'élève à la somme de : 1,179,576 F 00<sup>c</sup></p> <p>Et que l'actif réel laissé par ce directeur n'est que de : 461,594.42*.</p> <p><i>* Nota. On dit 461,594 F. 42 cent. d'actif réel, parce que des 553,804 F. 75 cent. présentés par le sieur Guerin dans son bilan, les administrateurs en ont déduit 108,962 F. 23 cent. savoir :</i></p> <p><i>1.<sup>o</sup> 11,111 F. 51 cent. de créances compensables et qui ne doivent figurer ni au crédit ni au passif ;</i></p> <p><i>2.<sup>o</sup> 97,850 F. 82 cent. de créances douteuses non liquides ou non appuyées de titres, et dont la partie qui pourra être recouvrée sera employée en améliorations, acquisitions de rente.</i></p> <p>Ce qui donne pour la tontine une perte de : 717,981.58.</p> <pb n="(16)" /> <p>De cet état de choses se sont élevées plusieurs questions à résoudre ; que se sont proposées les nouveaux administrateurs.</p> <p>1.<sup>o</sup> Le sieur Guerin présente-t-il, soit par lui-même, soit par des cautions ou des garans, aucun moyen de couvrir cette perte en tout ou en partie ?</p> <p>Les membres du conseil d'administration peuvent-ils être considérés comme pécuniairement responsables de la gestion du sieur Guerin ?</p> <p>2.<sup>o</sup> Une partie des actionnaires ayant versé en rentes le prix de leurs actions, tandis que d'autres l'ont versé en numéraire, ces derniers sont-ils seulement passibles de la perte, vu que les fonds qu'ils ont versés n'ont point été employés comme ils devaient l'être, ou bien la perte doit-elle être supportée par tous les actionnaires proportionnellement et sans distinction de ceux qui ont versé leurs fonds de l'une ou de l'autre manière ?</p> <p>La première question est approfondie par les nouveaux administrateurs et résumée par le préfet dans son rapport.</p> <p>Il distingue trois époques dans la direction ou gestion du sieur Guerin : la première, à dater du 9 prairial an 9, jour de l'établissement de la société, jusqu'à la nomination du conseil le 29 prairial an 10 ;</p> <p>La seconde, depuis le 29 prairial an 10 jusqu'au 7 messidor an 13, jour où, dans une assemblée générale des actionnaires, il fut rendu un compte par le directeur ;</p> <p>La troisième, depuis la reddition de ce compte, jusqu'à la faillite du sieur Guerin en 1810.</p> <p>L'insolvabilité dudit sieur Guerin, son impuissance de couvrir le déficit de sa caisse, est constatée, et il est reconnu aujourd'hui que, dès la première de ces trois époques de sa gestion, le sieur Guerin était en déficit : mais certainement, dans aucune hypothèse, le déficit de cette époque ne peut être imputé aux membres du conseil d'administration.</p> <pb n="(17)" /> <p>Ce qui s'est passé pendant la troisième époque, au milieu de circonstances qui ont dû porter chacun des membres restans à penser que le conseil n'existait plus, l'un d'eux étant mort, plusieurs ayant donné leur démission sans qu'aucun d'eux fût remplacé par les actionnaires, peut difficilement permettre de supposer qu'une responsabilité quelconque pût survivre à l'anéantissement de ce conseil.</p> <p>Ce serait donc uniquement pour la seconde époque de la gestion du sieur Guerin, qu'il serait possible de mettre en question si les membres du conseil peuvent être considérés comme responsables du déficit. Mais pour prononcer qu'ils le sont en effet, il faudrait que, par la nature de leurs fonctions, ils eussent été passibles de la responsabilité pécuniaire.</p> <p>Or, le contraire est très-bien établi dans le rapport de MM. les nouveaux administrateurs, où il est démontré que le mandat des membres du conseil n'était point un mandat de gestion, mais un simple mandat de surveillance, auquel on ne saurait appliquer les dispositions de l'art. 1991 du Code Napoléon, à moins qu'il n'y ait dol ou concussion, circonstance que personne ne s'avisera de supposer dans l'affaire dont il s'agit.</p> <p>Les anciens membres du conseil d'administration de la tontine des employés et des artisans ne sauraient donc être considérés comme pécuniairement responsables du déficit du sieur Guerin. Ainsi les 717,981 F 58<sup>c</sup> qui composent ce déficit, tombent entièrement à la charge des actionnaires.</p> <p>Sur la seconde question, et pour parvenir à sa solution, il est nécessaire de rappeler,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les actions pouvaient s'acquérir, soit par le transfert à la société, de rentes sur l'État, soit par le versement en numéraire d'un capital équivalent à celui de ces rentes, et qui, dans les dix jours, devait être employé à les acheter ;</p> <pb n="(18)" /> <p>2.<sup>o</sup> Que le déficit du sieur Guerin provient uniquement de ce que le numéraire déposé pour être employé en acquisitions de rentes n'a point été employé à cet usage ; et de ces deux circonstances, quelques personnes ont conclu que la perte résultant du déficit, ne devait tomber que sur ceux des actionnaires qui ont acheté leurs actions en numéraire, puisque c'est le numéraire seul fourni par eux qui a été dissipé par l'infidélité du directeur.</p> <p>Cette prétention était assez spécieuse pour mériter d'être discutée. Aussi les administrateurs l'ont-ils examinée avec soin, et ils l'ont rejetée. Je vais présenter le résumé de cette discussion.</p> <p>A ne considérer que la nature même des valeurs qui ont été dissipées par le directeur, il semble, au premier coup-d'œil, que la perte de ces valeurs ne devrait être supportée que par ceux qui les ont fournies, c'est-à-dire par ceux qui ont versé en numéraire entre les mains du directeur.</p> <p>Mais, dans cette opinion, il faudrait supposer que depuis le jour du versement du prix des actions, jusqu'à la dissolution de la société, on peut toujours distinguer dans cette société deux espèces d'actionnaires ; savoir, ceux qui ont versé des rentes et, ceux qui ont versé du numéraire.</p> <p>Or, en examinant la nature du contrat et les conditions qui en forment la base, il est facile de reconnaître que cette distinction, qui résulterait seulement de la diversité des deux modes d'achat, disparaît entièrement dès que l'achat de l'action est consommé, soit de l'une, soit de l'autre des deux manières.</p> <p>Dans toute tontine en général, et dans celle-ci particulièrement, on peut distinguer deux espèces de contrats ; l'un par lequel les membres de la société se sont liés entre eux ; l'autre par lequel la société entière est liée avec le fondateur directeur de la tontine.</p> <p>Par le premier contrat, chaque actionnaire, soit qu'il ait acquis <pb n="(19)" />ses actions de l'une ou de l'autre manière, les possède au même titre et avec les mêmes droits sur la société entière. Le titre de son droit est son action ; et ces actions sont toutes entièrement semblables, de quelque manière qu'elles aient été acquises. C'est ce qui est bien établi par les statuts.</p> <p>Ces deux modes différens qui ont été admis, obligent bien à distinguer dans la comptabilité du directeur, et seulement pour ordre, les acquéreurs en rentes, et les acquéreurs en numéraire : mais du reste, dès que l'acquisition de l'action est consommée, le propriétaire, de quelque manière qu'il l'ait achetée, la possède au même titre et avec les mêmes droits que tous ses co-sociétaires possèdent les leurs, et la nature des valeurs qu'il a versées pour en faire l'acquisition n'influe pas plus sur sa propriété et sur les droits qui en résultent, que la diversité des valeurs avec lesquelles on paye une maison ou une terre n'influe sur les droits de propriété acquis sur cette maison ou sur cette terre.</p> <p>L'actionnaire, en payant son action de l'une ou de l'autre manière, a rempli envers la société les obligation, qui lui étaient imposées pour acquérir cette action avec tous les droits qui y sont attachés. La société doit remplir de son côté son obligation, en conservant cette action dans tous ses droits. On peut même dire que toutes les actions, de quelque manière qu'elles aient été payées, appartiennent à la société entière.</p> <p>Mais il arrive que la valeur versée en numéraire par un acquéreur d'action n'a point été employée à l'acquisition d'une rente au profit de la société. Quelle conclusion faut-il en tirer ? uniquement celle-ci, que le directeur a manqué à ses obligations envers la société, et que c'est envers la société qu'il est garant et responsable, et que la société entière en doit supporter la perte.</p> <p>On a vu que les droits ou créances de la tontine sur le S.<sup>r</sup> Guerin s'élevaient à 1,179,576 F, savoir :</p> <pb n="(20)" /> <p>De la première société, à : 916,602 F</p> <p>De la seconde, à : 264,974 F</p> <p>Égalité : 1,179,576 F</p> <p>Ces créances se composent, savoir :</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>De sommes dues pour arrérages</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>à la 1.<sup>re</sup> société</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>69,018 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>à la 2.<sup>e</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>9,838 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>78,856 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>De sommes dues pour capitaux</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>à la 1.<sup>re</sup> société</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>845,584 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>à la 2.<sup>e</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>255,136 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1,100,720.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Totaux pareils</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>914,602 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>264,974 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1,179,576 F</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>On a vu aussi que la somme dont le sieur Guerin est en faillite envers la tontine, est de 717,981 F 78 centimes.</p> <p>En opérant d'après ces sommes, et sur les bases établies, on trouvera,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que la perte totale qu'éprouve la tontine étant répartie sur les deux sociétés, le contingent à supporter par chacune d'elles, proportionnellement au montant total de ses droits, est, savoir :</p> <p>Pour la première société, de : 556,679 F 82<sup>c</sup></p> <p>Pour la seconde, de : 161,283. 76.</p> <p>Total pareil au déficit : 717,981. 58.</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'en faisant dans chaque société la sous-répartition de son contingent dans la perte totale, sur chacune des deux parties de sa créance et proportionnellement à leur montant, la perte réelle est, savoir :</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Sur les arrérages</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>42,009 F 72<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>5,988 F 17<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>47,997 F 89<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Sur les capitaux</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>514,688 F 10<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>155,295 F 59<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>669,983 F 69<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>556,697 F 82<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>161,283 F 76<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>717,981 F 58<sup>c</sup></p> </td> </tr> </tbody> </table> <pb n="(21)" /> <p>Réduisant ensuite en rentes la perte sur les capitaux, en adoptant d'ailleurs pour l'évaluation de ces rentes le cours de 80 p.<sup>r</sup> % suivi dans toutes les parties de la liquidation, on trouvera que la perte que la tontine éprouve sur ses capitaux, évaluée en rentes, est, savoir :</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société, pour perte de</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>514,688 F 10<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>en capitaux, de</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>32,168 F en rentes.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société, pour perte de</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>155,295 F 59<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>en capitaux, de</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>9,705 F 97<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>669,983 F 69<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>41,873 F 97<sup>c</sup></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Enfin, pour déterminer quelle perte résulte de tout cela pour chaque action dans chaque société, si l'on divise le montant de la perte en rentes pour chaque société par le nombre de ses actions, on aura pour dernier terme de la liquidation le résultat suivant ;</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société, perte en rentes</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>32,168 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Nombre des actions</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>7,265.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Réductions</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>4 F 427/1000.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société, perte en rentes</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>9,705 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Nombre des actions</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>690 1/3.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Réductions</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>14 F 219/1000.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Voici donc, en définitif, le résultat de la faillite du S.<sup>r</sup> Guerin.</p> <p>Chacune des actions de la première société, dont la valeur primitive était de 20 F, éprouvant une réduction de 4 F 427/1000, ne vaudra plus que 15 F 572/1000 ;</p> <p>Et chacune des actions de la deuxième société, dont la valeur primitive était de 30 F, éprouvant une réduction de 14 F 59/1000, ne vaudra plus que 15 F 941/1000.</p> <p>Si l'on s'étonne de ce résultat, par lequel les actions de la première société ne perdent qu'un cinquième de leur valeur, tandis que les actions de la seconde en perdent à-peu-près moitié, en voici l'explication.</p> <p>Sur sept mille deux cent soixante-cinq rentes de 20 F que devait avoir la première société, elle en avait, au jour de la faillite du sieur Guerin, quatre mille six cent vingt-trois ; en sorte qu'il ne restait à lui en fournir que deux mille six cent quarante-deux, c'est-à-dire, un peu plus du tiers ou les quatre douzièmes ; tandis que sur <pb n="(22)" />six cent quatre-vingt-dix rentes de 30 F que devait avoir la deuxième société, elle n'en avait, au jour de la faillite du sieur Guerin, que cinquante-neuf, en sorte qu'il restait à lui en fournir cinq cent trente-une, c'est-à-dire, environ les onze douzièmes.</p> <p>On a vu ci-dessus que l'actif réel, laissé par le sieur Guerin, tant recouvré qu'à recouvrer, s'élève à 461,594 F 42 cent.</p> <p>Cet actif, qui appartient à la tontine, doit être attribué d'abord aux deux sociétés, proportionnellement au montant de leurs créances ; et la portion qui en reviendra à chaque société, doit être ensuite partagée dans chacune d'elles, et au marc le franc, entre les deux parties de sa créance, c'est-à-dire, entre ce qui lui est dû pour arrérages échus et pour capitaux à lui remplacer.</p> <p>Les bases pour le partage de l'actif étant absolument les mêmes que celles qui ont été suivies pour la répartition de la perte causée par le déficit du sieur Guerin, l'état et la division des créances des deux sociétés qui ont servi à établir les calculs de répartition de la perte, doivent également servir à établir les calculs de partage de l'actif, et produisent les résultats suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Distribution de l'actif entre les deux sociétés.</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>A la première société, pour sa créance de</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>914,602 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>357,904 F 18<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>A la seconde société, pour sa créance de</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>264,974 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>103,690 F 24<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Total pareil au montant de l'actif</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>461,594 F 42<sup>c</sup></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>2.<sup>o</sup> Partage, dans chaque société, de sa portion dans l'actif entre les deux parties de sa créance.</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> Partie. Arrérages.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société pour 69,018 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>27,008. 28.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société pour</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>9,838. 00.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>3,839. 83.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>30,858. 11.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> Partie. Capitaux.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société pour 845,584 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>330,895. 90.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société pour</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>255,136. 00.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>99,840. 41.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>430,736. 31.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Totaux pareils</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>357,904. 18.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>103,690. 24.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>461,594. 42.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <pb n="(23)" /> <p>3.<sup>o</sup> Évaluation en rentes au cours de 80 pour cent, de la portion d'actif afférente à chaque société sur sa créance pour capitaux à remplacer.</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Première société, pour</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>330,895. 90</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>en capital.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>20,680. 99</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>en rentes.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Seconde société, pour</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>99,840. 41</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>6,240. 02.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Pour</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>430,736. 31</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>en capital.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>26,921. 01</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>en rentes.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>D'où résulte,</p> <p>4.<sup>o</sup> La situation nouvelle ci-après, des rentes dans chaque société après le partage ;</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>rentes existantes au moment de la faillite</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>92,453.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>rentes nouvelles provenant du partage de l'actif</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>20,680. 99.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>113,133. 99.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>rentes existantes au jour de la faillite</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>4,765.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>rentes nouvelles provenant du partage de l'actif</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>6,240. 02.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>11,005. 02.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>97,218.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>26,921. 01.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>124,139. 01.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>5.<sup>o</sup> Enfin valeur réelle de chaque action d'après la situation nouvelle des rentes :</p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>1.<sup>re</sup> société, mont. total des rentes,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>113,133 F 99<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>n.<sup>bre</sup> des act.<sup>ons</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>7,265.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>val. réelle de l'act.<sup>on</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>15 F 572/1000</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société, mont. total des rentes,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>11,005 F 02<sup>c</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>n.<sup>bre</sup> des act.<sup>ons</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>690</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>val. réelle de l'act.<sup>on</sup></p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>15 F 941/1000</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>Résultat définitif.</h2> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Valeur primitive de l'action, 1.<sup>re</sup> société,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>20 F</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>30 F</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Valeur réelle à ce jour, 1.<sup>re</sup> société,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>15. 572/1000</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>2.<sup>e</sup> société,</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>15. 941/1000</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Perte</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>4. 428/</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Perte</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>14. 059/</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tout ce qui précède formant la première partie du rapport de M. le préfet de la Seine, présente complétement la liquidation de la tontine.</p> <p>La seconde a pour objet spécial la reprise des opérations administratives de la tontine.</p> <p>Cette seconde partie est divisée en trois chapitres.</p> <pb n="(24)" /> <p>Dans le premier, il est établi que des : 461,594 F 42 cent. de l'actif, il avait été recouvré au 23 avril 1811 : 431,003 F 42 cent.</p> <p>Restant à recouvrer : 30,591 F 00 cent.</p> <p>Que de ladite somme de : 431,003 F 42 cent., les administrateurs en ont employé en achat de 24,000 F de rentes une somme de : 382,247 F à quoi ajoutant le capital d'une rente de 1,047 F trouvé dans l'actif du sieur Guerin, sans être inscrit dans l'une ni l'autre société, et ne pouvant conséquemment être appliqué qu'à cet actif et employé au profit de la masse, ci : 16,752.</p> <p>Le total des sommes employées est de : 398,999. ci 398,999. 00.</p> <p>En caisse au 23 avril 1811, pour montant des sommes non employées : 32,004. 42. ci 32,004. 42.</p> <p>Total d'actif en caisse ou à recouvrer : 62,595. 42.</p> <p>On a vu que, par suite de la faillite Guerin, le montant total des rentes constitutives de la tontine devait être, pour les deux sociétés, de : 124,139 F 01<sup>c</sup></p> <p>Sur cette somme, la tontine avait au jour de la faillite : 97,218 F</p> <p>A quoi ajoutant,</p> <p>1.<sup>o</sup> La rente de 1,047 F sans application, recueillie dans l'actif du directeur : 1,047.</p> <p>2.<sup>o</sup> Les nouvelles rentes achetées par les administrateurs : 24,000.</p> <p>Total des rentes existantes au 23 avril : 122,265. ci. 122,265.</p> <p>Reste</p> <pb n="(25)" /> <p>Reste à acquérir pour compléter les : 124,139 F 01<sup>c</sup> 1,874 F 01<sup>c</sup></p> <p>Et comme il reste à employer 31,737. 31, qui, au cours de 80, produiront de rentes : 1,983. 57, il y a un excédant présumable de : 109. 56, qui provient de ce que les nouvelles rentes déjà acquises par les administrateurs, l'ont été un peu au-dessous de 80 pour cent.</p> <p>Le chapitre deuxième est consacré à établir que le montant total des arrérages à payer aux actionnaires des deux sociétés, pour les deux semestres de 1810, s'élèvent à : 79,467 F 11<sup>c</sup> et que la totalité des fonds en caisse applicables au paiement de ces arrérages étant de : 79,990. 61. il y a à suffire, et même un excédant de : 523. 50. au moyen de quoi il n'y avait pas lieu d'hésiter à autoriser le paiement de ces arrérages ; et c'est ce qu'a fait le ministre.</p> <p>Je passe au troisième chapitre, qui est le plus important, à raison des propositions qu'il contient :</p> <p>1.<sup>o</sup> De réunir les deux sociétés en une seule ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De ne servir les rentes que par année, au lieu de le faire par semestre ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De continuer à recevoir le complément des actions partielles ;</p> <p>4.<sup>o</sup> De faire une nouvelle émission d'actions, et d'en porter le nombre jusqu'à 20,000 ;</p> <p>5.<sup>o</sup> De fixer pour les rappels un délai emportant déchéance.</p> <p>La réunion des deux sociétés présente à l'administration de grands avantages, pour sa simplicité et sa facilité, et même pour l'intérêt de la masse des actionnaires : elle diminuera considérablement le travail, et opérera une réduction sensible dans les frais de bureau.</p> <p>Cette réunion ou fusion des deux sociétés en une seule, ne peut <pb n="(26)" />s'opérer qu'en les soumettant l'une et l'autre aux mêmes conditions et aux mêmes combinaisons, c'est-à-dire, en faisant disparaître les différences qui existent entre elles dans l'état actuel des choses.</p> <p>Ces deux sociétés diffèrent aujourd'hui,</p> <p>1.<sup>o</sup> En ce que la valeur des actions est, dans la première société, de 15 F 579/1000, et dans la seconde, de 15 F 941/1000 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> En ce que la première est divisée en quatre classes, et la seconde en cinq.</p> <p>Or, il est aisé de faire disparaître ces deux différences,</p> <p>1.<sup>o</sup> En réduisant à la somme ronde de 15 F la valeur primitive de l'action dans l'une et l'autre société ;</p> <p>2.<sup>o</sup> En réunissant en une seule classe les 4.<sup>e</sup> et 5.<sup>e</sup> classes de la seconde société.</p> <p>Et rien n'est moins préjudiciable que cet arrangement aux intérêts de sdivers actionnaires, à quelque société qu'ils appartiennent.</p> <p>En effet, si la réduction de toutes les actions au prix uniforme de 15 F paraît d'abord, au premier coup-d'œil, devoir léser les actionnaires de la seconde société, dont les actions ainsi ramenées à 15 F de valeur seront réduites de 941/1000 de fr., tandis que celles de la première ne seront réduites que de 579/1000 ; il faut considérer, d'une part, que la différence est bien légère au préjudice de la seconde société ; et d'autre part, qu'elle sera bien amplement dédommagée de la faible perte de quelques centimes dans les produits, qu'elle paraîtrait devoir faire sous ce rapport, par l'avantage beaucoup plus considérable qui résultera pour elle de sa réunion à la première société. Celle-ci étant incomparablement plus nombreuse, contribuera dans une proportion bien plus forte à la formation des fonds d'accroissement résultant du capital des réductions proposées dans la valeur des actions, lesquels fonds seront désormais également partagés entre toutes les actions des deux sociétés par une conséquence nécessaire de leur fusion en une seule.</p> <pb n="(27)" /> <p>Quant à la réunion en une seule classe des individus depuis soixante ans et au-dessus, sans distinction, comme dans la première société, au lieu des deux classes existant dans la seconde, de soixante à soixante-dix ans, et de soixante-dix ans et au-dessus, il est aisé de reconnaître que ce léger changement, qui peut seulement apporter quelque modification aux chances éventuelles de quelques individus, ne cause aucun préjudice à la société.</p> <p>Dans ce système, le montant des rentes constitutives de la tontine, qui, d'après la liquidation dont il est rendu compte par le présent rapport, doit être de : 124,139 F 01<sup>c</sup> ne serait plus, pour sept mille neuf cent cinquante-cinq actions 21/60.<sup>e</sup>, à raison de 15 F, que de : 119,330 F 25<sup>c</sup></p> <p>D'où déduisant la valeur de vingt-neuf actions de la première société, absorbées par le sieur Guerin : 435.00, restera, pour montant des rentes constitutives de la tontine : 118,895 F 25<sup>c</sup> ci 118,895. 25. et pour montant à employer en bonifications : 5,243 F 16<sup>c</sup></p> <p>La deuxième proposition, celle de ne servir les rentes que par année, présente non-seulement l'avantage de simplifier le travail de l'administration, mais encore celui d'épargner aux actionnaires, pour de très-petites rentes, la dépense d'un double certificat à fournir chaque année.</p> <p>Cette mesure ne préjudiciera point aux rentiers, puisque les rentes reçues pour le premier semestre de chaque année, seront placées à intérêt depuis l'époque de leur recouvrement jusqu'à celle de leur distribution.</p> <pb n="(28)" /> <p>La section a cru néanmoins devoir ajouter que le paiement du dividende se fera par semestre, comme il se faisait ci-devant, lorsque par les accroissemens successifs la rente de chaque action sera portée à 200 F. Elle y a été déterminée par la considération que, lorsque la rente aura acquis cette importance, les motifs d'économie exposés ci-dessus ne peuvent être mis en balance avec l'intérêt qu'ont évidemment des rentiers viagers à n'éprouver aucun retard dans la distribution de leurs rentes.</p> <p>La troisième proposition a pour objet de continuer à recevoir le complément des actions partielles.</p> <p>On a vu, au commencement de cet exposé, quelles étaient la nature et les conditions de ces actions partielles.</p> <p>Ces actionnaires partiels feraient partie de la société comme les porteurs d'actions entières, avec cette seule différence que, ne recevant aucun dividende tant que leurs actions n'étaient pas portées au complet, ils ont été privés jusqu'à présent du produit de leurs mises.</p> <p>Pourrait-on aujourd'hui les exclure de la société, en leur restituant la valeur de ces mises ? MM. les administrateurs et M. le préfet font observer que si cette exclusion avait lieu avec la simple restitution des mises, ce serait non-seulement une exclusion sans motif, mais encore une grande injustice ; et ils concluent qu'il est tout-à-la-fois juste et utile de les maintenir dans leurs droits et de leur accorder la faculté de compléter leurs actions, toutefois en leur comptant leurs mises, comme de raison, pour la somme à laquelle elles se trouvent réduites par la faillite Guerin.</p> <p>La quatrième proposition, celle de faire une nouvelle émission d'actions et d'en porter le nombre à vingt mille, qui a été faite par MM. les nouveaux administrateurs, est discutée par M. le préfet et rejetée par des motifs très-judicieux.</p> <p>MM. les administrateurs reconnaissaient eux-mêmes que le prix <pb n="(29)" />des nouvelles actions ne devrait pas être le même que celui des actions déjà émises, parce qu'il ne serait pas juste qu'elles profitassent gratuitement de la valeur des extinctions survenues avant leur émission. La somme de chaque mise serait en conséquence calculée sur la valeur progressive des anciennes actions, et le quantum en serait déterminé d'époque en époque ; en sorte que, d'après ce système, il y aurait dans la société des actions à 15 F, à 16 F, à 16 F 25 cent. etc.</p> <p>Ce simple exposé suffit pour convaincre que l'administration se compliquerait incontinent, et perdrait, par cette émission, le principal avantage qu'elle s'est proposé d'obtenir par la réunion et fusion des deux sociétés en une seule, sans qu'il soit possible d'entrevoir ce qu'il y aurait à gagner dans cette extension de l'établissement.</p> <p>A quoi l'on peut encore ajouter qu'il est fort douteux que le public fût disposé à y porter des fonds.</p> <p>Le ministre a entièrement adopté l'opinion de M. le préfet.</p> <p>Il en est de même à l'égard de la cinquième proposition, tendant à fixer, pour les rappels, un délai emportant déchéance.</p> <p>Le défaut de fixation de délais pour les rappels par les statuts de la tontine, et la manière dont on opérait dans ce cas, donnaient lieu à des inconvéniens notables auxquels cette fixation remédiera. Elle est d'ailleurs conforme à ce qui se pratique au trésor impérial pour les rentes sur l'État, et dans diverses associations tontinières de la nature de celle-ci.</p> <p>En conséquence, son Exc. le ministre des manufactures et du commerce a approuvé un arrêté de M. le préfet du département de la Seine, concernant la liquidation de la tontine des employés et artisans, dans la faillite du sieur Guerin, son ex-directeur, lequel avait déjà reçu l'approbation du ministre de l'intérieur, dont la copie est ci-jointe, et il propose un projet de décret pour fixer l'administration <pb n="(30)" />ultérieure de cette tontine, conformément aux dispositions et aux vues du décret du 22 octobre 1810, et sur les changemens proposés par les administrateurs.</p> <p>La section adopte le projet du ministre.</p> <p><i>Nota. L'article 7 du décret du 22 octobre 1810 a chargé les nouveaux administrateurs de prendre, contre la personne et les biens de l'ancien directeur, toutes les mesures conservatoires des intérêts des actionnaires. Ces nouveaux administrateurs expliquent, dans un paragraphe de leur rapport, les motifs qui ont dirigé leur conduite à l'égard du sieur Guerin.</i></p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>11 Juin 1812</unitdate> </p> </div>
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