| identifiant | gerando3904 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1812/04/17 00:00 |
| titre | Rapport, observations et projet de décret relatifs à la proposition d'assujettir au droit de quinze pour cent de leur valeur, toutes les eaux de vie consommées dans l'intérieur, et d'exiger que tout transport de ces boissons ne puissent être fait que sous acquit-à-caution |
| texte en markdown | <p>2599.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Defermon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 33,237.</p> <div> <h1>RAPPORT, OBSERVATIONS ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs à la Proposition d'assujettir au Droit de quinze pour cent de leur valeur, toutes les Eaux-de-vie consommées dans l'intérieur, et d'exiger que tout transport de ces Boissons ne puisse être fait que sous Acquit-à-caution.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES.</h1> <p>Sire,</p> <p>Les eaux-de-vie, comme les vins et les cidres, sont frappées, à la vente en détail, d'un droit de quinze pour cent de leur valeur.</p> <p>Mais le haut prix de cette liqueur, et son peu de volume, sur-tout lorsqu'elle est rectifiée, offrent à la fraude des avantages et des facilités telles, que les moyens de surveillance et de répression, suffisans pour la conservation des droits sur le vin et le cidre, sont à-peu-près nuls relativement à l'eau-de-vie.</p> <p>Pour se rendre compte des abus que le régime actuel doit <pb n="(2)" />entraîner, il faut remarquer d'abord que la classe nombreuse du peuple, par qui se fait presque toute la consommation en eau-de-vie, l'achète par petite mesure ou en très-petite quantité chez le détaillant ; que la classe même la plus aisée ne s'approvisionne guère que de quelques bouteilles à-la-fois, dont la vente est également considérée comme vente en détail, et soumise au droit de quinze pour cent ; qu'enfin il est peu de personnes à qui il convienne de faire leurs achats directement chez le distillateur ou le marchand en gros, en quantité de vingt-cinq litres, ou chez le débitant en quantité de cent litres, conditions exigées par les réglemens pour que la vente soit considérée comme vente en gros et sujette au simple droit de mouvement.</p> <p>L'expérience de trois années, et des renseignemens précis, recueillis par l'administration des droits réunis, ont appris que sur toute l'eau-de-vie consommée annuellement en France, la faible quantité de trois centièmes est achetée directement du distillateur ou du marchand en gros par le consommateur, sans qu'il y ait ouverture au droit de vente en détail, et que des quatre-vingt-dix-sept autres centièmes, qui devraient en totalité supporter ce droit, cinquante seulement sont atteints par la perception, et quarante-sept deviennent la proie de la fraude.</p> <p>Un tel état de choses, qui d'ailleurs s'aggrave encore de jour en jour, réclame un prompt remède.</p> <p>Il n'en est d'autre que de soumettre le transport de l'eau-de-vie à la formalité de l'acquit-à-caution, qui, en faisant connaître à la régie, d'une manière certaine, la destination de tous les envois, ne laisse aucun moyen de soustraire à la surveillance des dépôts de cette liqueur.</p> <p>Toutefois le but ne serait pas atteint encore par cette disposition principale, si le débitant conservait la faculté de se faire adresser chez des voisins complaisans et sous leur nom des eaux-de-vie dont ils pourraient ensuite facilement dérober la vente aux regards des employés.</p> <p>Pour parer à cet abus, l'on avait en recours, sous le régime des <pb n="(3)" />aides, à une mesure arbitraire et odieuse que l'on ne peut songer à reproduire aujourd'hui : elle consistait à soumettre aux exercices et au paiement des droits de vente en détail, sous le titre de Provisionnaires gens du commun, toutes les personnes qui recevaient des quantités d'eau-de-vie que l'on jugeait, d'après leurs facultés, être supérieures à leur consommation réelle.</p> <p>Toute mesure basée sur des distinctions de ce genre étant contraire à notre législation, il devient inévitable de faire supporter le droit de quinze pour cent à toute l'eau-de-vie consommée en France sans exception.</p> <p>Ainsi qu'on l'a vu plus haut, quatre-vingt-dix-sept parties sur cent sont sujettes à ce droit dans le régime actuel, mais près de cinquante y échappent frauduleusement. Il s'agit donc bien moins d'atteindre la faible fraction couverte par une franchise légale, et que l'on maintiendrait s'il y avait possibilité de le faire, que de reconquérir sur la fraude une moitié des produits.</p> <p>On ne peut, au surplus, s'inquiéter du résultat d'une mesure qui n'a d'autre effet que de faire partager aux consommateurs de la classe la plus aisée, une charge que supportent tous les autres, sans que cette même classe soit assujettie à aucune gêne ni à aucun exercice des préposés de la régie, et sans que le système établi en reçoive d'ailleurs aucune atteinte.</p> <p>On ne peut disconvenir que l'état actuel des choses fait perdre au trésor neuf à dix millions par an qui deviennent la récompense et l'encouragement de la fraude ; et c'est pour mettre un terme à cet abus que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté le projet de décret ci-joint, dont je propose le renvoi à la section des finances du Conseil d'état.</p> <p>Paris, le <champ> avril 1812.</champ> </p> <p>Le Ministre des finances,</p> <p>Le Duc de GAËTE.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <p>Le ministre des finances, d'après les rapports du directeur général des droits réunis, établit en fait que l'eau-de-vie vendue en fraude s'élève aux deux tiers et plus de la consommation ; d'où il résulte une perte pour le trésor, de neuf à dix millions par an. Il en donne l'aperçu suivant :</p> <table> <caption>Aperçu des produits présumés du Droit de quinze pour cent sur les Eaux-de-vie, d'après le nouveau système proposé.</caption> <thead> <tr> <th> <p></p> </th> <th> <p>QUANTITÉS.</p> </th> <th> <p>DROITS.</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Droit de quinze pour cent les eaux-de-vie dans les anciens départemens :</p> </td> <td> <p>560,000<sup>h</sup></p> </td> <td> <p>9,070,000 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Même droit dans les villes anséatiques pendant une année :</p> </td> <td> <p>111,000.</p> </td> <td> <p>1,592,000.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Produit présumé des départemens de la Hollande, en prenant pour base le double de ceux anséatiques :</p> </td> <td> <p>222,000.</p> </td> <td> <p>3,184,000.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Totaux :</p> </td> <td> <p>893,000.</p> </td> <td> <p>13,846,000.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>(1) Deux tiers en sus :</p> </td> <td> <p>595,000.</p> </td> <td> <p>9,231,000.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Produits présumés :</p> </td> <td> <p>1,488,000.</p> </td> <td> <p>23,077,000.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(1) Quoique des relevés certains prouvent que les quantités soustraites par la fraude sont de plus des deux tiers de celles atteintes par l'impôt, il pourrait cependant rester encore quelques doutes sur cette évaluation. Le calcul suivant peut achever de les dissiper.</i></p> <p><i>D'après les renseignemens parvenus à la régie, sur la fabrication des eaux-de-vie en France, on estime qu'il se fabrique en eau-de-vie de vin réduite au dessous de vingt-deux degrés,</i></p> <p><i>savoir :</i></p> <p><i>Dans le Languedoc et la Provence : 680,000<sup>h</sup></i></p> <p><i>Dans l'Armagnac : 130,000.</i></p> <p><i>Dans le Bordelais et les Charentes : 240,000.</i></p> <p><i>Dans le Blaisois et les départemens de la Loire : 110,000.</i></p> <p><i>1,160,000<sup>h</sup></i></p> <p><i>Eau-de-vie de grains dans les anciens départemens : 250,000.</i></p> <p><i>Eau-de-vie de grains dans la Hollande et les villes anséatiques : 500,000.</i></p> <p><i>Total : 1,910,000.</i></p> <p><i>Les calculs précédens ne sont basés que sur une consommation de : 1,488,000.</i></p> <p><i>Il reste donc pour l'exportation : 422,000.</i></p> <p><i>Et en outre, dans cet aperçu, ne sont point comprises les eaux-de-vie de cidre, de lies, de marcs, etc. dont la quantité est très-considérable ; mais on l'a négligée, ne pouvant l'évaluer même approximativement.</i></p> <p><i>Si le système proposé pour les eaux-de-vie est adopté, l'on peut en espérer un produit total de trente millions au moins ;</i></p> <p><i>savoir :</i></p> <p><i>Droit de quinze pour cent : 23,077,000 F</i></p> <p><i>Mouvement : 2,850,000.</i></p> <p><i>Entrée : 2,720,000.</i></p> <p><i>Remplacement du détail à Paris : 240,000.</i></p> <p><i>Droit de fabrication : 1,200,000.</i></p> <p><i>Licences des distillateurs : 300,000.</i></p> <p><i>Total : 30,387,000.</i></p> <pb n="(5)" /> <p>La formalité des acquits-à-caution est présentée comme un moyen d'autant plus sûr de mettre un terme aux abus, qu'on assure que l'expérience en a déjà justifié les avantages.</p> <p>Le décret du 3 février 1810 établit la formalité de l'acquit-à-caution pour le transport des eaux-de-vie dans le rayon de six myriamètres autour de Paris. On vit s'élever, en 1811, à quarante-six mille hectolitres les quantités <pb n="(6)" />déclarés introduites dans cette ville, tandis qu'en 1809 elles n'avaient été que de vingt-trois mille hectolitres, et en 1810 de trente-neuf mille.</p> <p>La section a dû examiner quels changemens le projet apportait à la législation existante, et s'il était convenable de l'adopter dans les circonstances présentes.</p> <p>La loi du 25 novembre 1808, en supprimant le droit à l'inventaire, établi par celle du 5 ventôse an 12, ainsi que le droit à la vente et revente en gros établi par la loi du 24 avril 1806, ordonna, pour remplacement, les perceptions suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Un droit à chaque enlèvement ou mouvement des boissons, lequel est fixé par hectolitre d'eau-de-vie ou d'esprit en cercle à un franc vingt centimes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Un droit d'entrée sur les boissons destinées à la consommation dans les villes et bourgs de deux mille ames et au-dessus ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Enfin un droit de quinze pour cent sur les boissons vendues en détail.</p> <p>Ainsi, dans l'état actuel de la législation, les eaux-de-vie ne sont assujetties qu'à un droit de mouvement lorsqu'on les transporte d'un lieu à un autre, et de plus à un droit d'entrée lorsqu'on les transporte d'un lieu à un autre, et de plus à un droit d'entrée lorsqu'on les introduit dans des bourgs ou villes de deux mille ames et au-dessus, et enfin à un droit en sus de quinze pour cent lorsqu'elles sont vendues en détail.</p> <p>Le projet présenté tend à faire payer le droit de quinze pour cent, non-seulement sur les eaux-de-vie vendues en détail, mais encore sur toutes celles consommées dans l'intérieur de l'Empire, par les citoyens qui s'en approvisionnaient en pièces, ou seulement par un achat de plus de vingt-cinq litres. Le droit sur les eaux-de-vie, étendu ainsi à la consommation générale, ne pourra plus être considéré comme un droit à la vente en détail ; mais ce sera un droit de gros, d'après l'ancienne acception de ce mot dans les aides.</p> <p>La section a recherché si, dans l'ancien système des aides, les droits sur les eaux-de-vie avaient été ou non étendus à la consommation générale. Elle a reconnu que dans l'ancien pays d'aides, et dans les provinces qui avaient établi des droits sur les boissons, les approvisionnemens des nobles, des gens d'église et des bourgeois n'étaient point assujettis aux droits de consommation ; de sorte que le système se trouve contraire à la législation existante pour les droits réunis, et à l'ancienne législation des aides.</p> <p>C'est véritablement un nouvel impôt.</p> <p>Mais il ne faut pas perdre de vue l'observation faite par le ministre des finances, que le droit de détail est supporté par la classe la moins aisée du <pb n="(7)" />peuple, et qu'en étendant ce droit à la consommation générale, on atteindra les citoyens des classes les plus aisées et les plus en état de supporter l'impôt ; qu'ils n'auront d'ailleurs aucun prétexte de plainte, lorsqu'ils n'ont droit à aucun privilége.</p> <p>La section a encore considéré quelle pourrait être l'influence du nouveau système sur l'industrie et le commerce français. Il ne faut pas, sans doute, décourager les cultivateurs de vignobles et ceux qui fabriquent les eaux-de-vie. On avait déjà fait craindre que l'établissement des droits réunis ne leur eût été funeste : mais le directeur général nous a assuré que, d'après les états qu'il s'était fait remettre, il avait la certitude que la culture des vignes avait reçu de l'accroissement ; il nous a fait observer que, par une disposition spéciale du projet de décret, les eaux-de-vie destinées à l'exportation ne seraient pas assujetties au droit de quinze pour cent, ou qu'il serait restitué, s'il avait été payé ; enfin, il nous a représenté que la consommation intérieure ne devait pas éprouver de diminution par l'adoption d'une mesure dont l'effet presque entier serait seulement de faire tourner au profit du trésor les bénéfices que font les fraudeurs.</p> <p>La section, passant ensuite à l'examen particulier des articles du projet, n'a trouvé dans les articles 1 et 2 que l'obligation pour ceux qui voudront faire transporter des eaux-de-vie, de ne le faire qu'avec des acquits-à-caution.</p> <p>L'article 3, n'exigeant pas comptant le paiement du droit, de tous ceux qui sont assujettis aux exercices des commis, conserve au commerce intérieur, des facilités nécessaires. Mais cet article nous semble laisser à desirer une disposition additionnelle qui soumette à l'acquit du droit de quinze pour cent les eaux-de-vie qui seraient trouvées manquantes aux charges, et dont la vente ne serait pas justifiée.</p> <p>La section propose la disposition suivante :</p> <p><q>Il sera accordé une déduction pour ouillage et coulage, sur les eaux-de-vie prises en charge par les marchands en gros et autres, assujettis aux exercices des commis, autres toutefois que les débitans, et ils seront tenus au paiement du droit de quinze pour cent sur ce qui se trouvera manquer à leur charge au-delà de la déduction pour ouillage et coulage, d'après le règlement qui sera fait par notre ministre des finances.</q></p> <p>L'article 4 oblige à l'acquit comptant du droit celui qui veut s'approvisionner d'eaux-de-vie, et qui n'est pas soumis aux exercices des commis ; et, si le droit était considérable et au-dessus de cent francs, il accorde la faculté de payer en obligations.</p> <pb n="(8)" /> <p>Mais, en obligeant à payer le droit de quinze pour cent de la valeur d'après les prix courans, l'article laisse quelque chose à desirer, en ce qu'il ne dit pas si c'est le prix courant du lieu de l'achat, ou de celui de la destination ; et la section pense qu'il est nécessaire de l'exprimer, et propose à cet effet un changement à la rédaction des articles 4 et 5.</p> <p>L'article 6, en rappelant l'article 31 de la loi du 24 avril 1806, qui assujettit aux exercices des commis les marchands en gros, courtiers et commissionnaires de boisson ; les distillateurs et bouilleurs de profession, n'a eu pour objet que d'écarter toute inquiétude de l'esprit des propriétaires qui, sans être bouilleurs ou distillateurs de profession, convertissent leurs vins en eaux-de-vie.</p> <p>L'article 7 est une disposition aussi juste que nécessaire pour le commerce des eaux-de-vie à l'extérieur.</p> <p>L'article 8 exige quelques explications.</p> <p>Les villes de Paris, de Florence et de Livourne sont abonnées pour les droits de détail sur les boissons : ainsi les droits réunis reçoivent, par hectolitre d'eau-de-vie, à l'entrée de Paris, six francs ;</p> <p>De Florence, quatre francs ;</p> <p>De Livourne, trois francs ;</p> <p>pour tenir lieu du droit de quinze pour cent à la vente en détail dans ces villes.</p> <p>Il est sensible que, tant que le droit sur les eaux-de-vie n'était dû qu'à la vente en détail, ces sortes d'abonnemens pouvaient assurer à la régie l'équivalent des droits qu'elle aurait perçus en faisant exercer les débitans.</p> <p>Mais le droit nouveau devant être perçu, non-seulement sur les débitans, mais bien sur tous les consommateurs, on ne voit pas comment les habitans de ces trois villes ne paieraient que le cinquième, ou, au plus, les deux cinquièmes du droit qui serait exigé de tous les autres citoyens de l'Empire.</p> <p>Il est facile de faire juger du résultat qu'entraînerait l'adoption de l'article 8.</p> <p>Les eaux-de-vie introduites dans Paris en 1811 se sont élevées à quarante-six mille hectolitres ; et on doit espérer que, dès que le système des acquits-à-caution sera généralement établi, la diminution de la fraude fera augmenter les quantités introduites. Ainsi l'on peut, au moins, évaluer à cinquante mille hectolitres les eaux-de-vie qui entreront pour la consommation de Paris.</p> <p>Les prix courans sont de cent francs l'hectolitre ; et le droit, à raison de quinze francs, devrait s'élever à sept cent cinquante mille francs, tandis qu'à six francs, taux de l'abonnement, il ne s'éleverait qu'à trois cent mille.</p> <pb n="(9)" /> <p>La section pense donc que l'article 8 doit être remplacé par une disposition contraire.</p> <p>Il serait sans doute à desirer qu'on pût se dispenser de généraliser l'impôt établi sur les eaux-de-vie. On ne peut guère se dissimuler qu'après avoir ainsi fait porter sur toute la consommation un droit qui ne se percevait qu'en détail, on en viendra à demander le droit de tenir en exercice tous les propriétaires qui font distiller, comme les distillateurs et bouilleurs de profession. On peut bien s'attendre encore, en voyant établir le droit général sur la consommation des eaux-de-vie, qu'on aura l'appréhension de le voir étendre sur la consommation des autres boissons.</p> <p>La section avait pensé que, pour rendre moins pénible l'extension du droit de détail sur les eaux-de-vie à toute la consommation, il eût été bon de réduire à dix ou douze pour cent de leur valeur la nouvelle perception ; mais le ministre et le directeur général ont persisté à demander la fixation de quinze pour cent.</p> <p>Ainsi, après avoir examiné et discuté le projet sous ses différens rapports, la section des finances a l'honneur de soumettre au Conseil le projet du ministre des finances, et de lui en proposer l'adoption, avec quelques modifications seulement.</p> </div> <pb n="(10)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DES FINANCES.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Vu les observations du directeur général de la régie des droits réunis, desquelles il résulte que les transports frauduleux qui se font, dans toutes les parties de l'Empire, de près de moitié des eaux-de-vie, esprits et liqueurs destinés à la consommation de nos sujets, occasionnent chaque année à nos finances un préjudice notable qui tourne tout entier au profit des débitans de mauvaise foi, sans que les consommateurs en éprouvent d'ailleurs aucun avantage, et qui ne préjudice pas moins à ceux des débitans qui se conforment scrupuleusement aux lois ; voulant faire cesser un abus aussi contraire au bien de notre service qu'à la morale publique ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les dispositions de notre décret du 3 février 1810, qui soumet à la formalité des acquits-à-caution, dans un rayon de six myriamètres de notre bonne ville de Paris, les eaux-de-vie, esprits, et liqueurs composées d'eaux-de-vie ou esprits ; et celles de notre décret du 2 octobre 1811, qui applique la même formalité au transport de ces liqueurs dans les sept départemens ci-devant hollandais, recevront leur exécution dans tous les départemens de l'Empire.</p> <pb n="(11)" /> <p>2. Un double de l'acquit-à-caution sera adressé par le préposé de la régie des droits réunis du lieu de l'expédition, au directeur du département pour lequel les eaux-de-vie seront destinées.</p> <p>3. Ce double sera transmis de suite par le directeur au préposé principal de la résidence du destinataire. Ce préposé constatera sur l'acquit-à-caution la prise en charge, si le destinataire est assujetti aux exercices pour un commerce quelconque de boissons, et renverra l'acquit-à-caution déchargé au lieu de l'expédition (1).</p> <p><i>Addition proposée par la Section.<q>Il sera accordé une déduction pour ouillage et coulage, sur les eaux-de-vie prises en charge par les marchands en gros et autres, assujettis aux exercices des commis, autres toutefois que les débitans ; et ils seront tenus au paiement de quinze pour cent sur ce qui se trouvera manquer à leur charge, au-delà de la déduction pour ouillage et coulage, d'après le réglement qui sera fait par notre ministre des finances.</q></i></p> <p>4. Si le destinataire n'est point sujet aux exercices, il sera tenu d'acquitter le droit de quinze pour cent de leur valeur, d'après les prix courans, soit comptant, s'il n'excède pas 100 F, soit en obligation à trois, six ou neuf mois, s'il s'agit d'une somme plus considérable. Le préposé pourra exiger que ces obligations soient cautionnées, lorsqu'il le jugera nécessaire (2).</p> <p><i>Articles proposés par la Section. Art. 4. <q>Si le destinataire n'est point sujet aux exercices des commis, il sera tenu, en prenant son acquit-à-caution, de payer comptant le droit de quinze pour cent de la valeur des eaux-de-vie, d'après les prix courans au lieu d'achat.</q></i></p> <p>5. D'après le paiement du droit ou la remise des obligations, l'acquit-à-caution sera déchargé et renvoyé au lieu de l'expédition (3)</p> <p><i>Art. 5. <q>L'acquit-à-caution sera présenté, à l'arrivée des eaux-de-vie au lieu de la destination, au bureau principal de la régie dans ce lieu : le préposé principal le déchargera et remettra à l'acheteur, et renverra au lieu de l'expédition le duplicata de l'acquit-à-caution.</q></i></p> <p>6. Il n'est, au surplus, rien innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent, pour l'exécution de l'article 31 de la loi du 24 avril 1806.</p> <pb n="(12)" /> <p>7. Il sera fait restitution du droit perçu sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs qui seront expédiés à l'étranger.</p> <p>8. Les droits établis aux entrées de plusieurs villes en remplacement du détail, continueront à être perçus sur le même pied que par le passé sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs destinés à la consommation (1).</p> <p><i>Article proposé par la Section. Art. 8. <q>Les droits particuliers payés par quelques villes, à titre d'abonnement, en remplacement des droits de détail, ne seront plus perçus sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs : ces liqueurs seront assujetties au droit de quinze pour cent.</q></i></p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>17 Avril 1812</unitdate> </p> </div> |