gerando3913

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1812/04/23 00:00
titreRapport et projet de décret relatifs au mode de recouvrement des amendes de simple police et à l'attribution des amendes de police correctionnelle
texte en markdown<p>2605.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Begouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 32,685.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br> Relatifs au mode de recouvrement des Amendes de simple police et à l'attribution des Amendes de police correctionnelle.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Des difficultés sur le mode de recouvrement des amendes de simple police et sur l'attribution des amendes de police correctionnelle, me paraissent exiger une décision de votre Majesté.</p> <p>1.<sup>o</sup> Aucune disposition du Code pénal, réglé par le décret du 12 février 1810, n'attribuant le produit des amendes en matière correctionnelle, est-il dérogé aux lois et actes antérieurs qui attribuaient aux communes une partie du produit de ces amendes ?</p> <p>2.<sup>o</sup> L'article 466 de ce Code, portant que les amendes pour contravention seront appliquées au profit de la commune où la contravention <pb n="(2)" />aura été commise, annulle-t-il les dispositions de l'article 5 du décret du 17 mai 1809, qui formait un fonds commun du produit de ces amendes ?</p> <p>Sur la première question, son Excellence le ministre des finances pense qu'il semble résulter du silence du Code que les amendes en matière correctionnelle doivent faire partie des fonds généraux du trésor impérial ; que cette opinion paraît d'autant mieux fondée, que, si l'intention du législateur eût été que ces amendes fussent grevées d'attributions quelconques, il s'en fût expliqué aussi précisément qu'il l'a fait pour les amendes de police.</p> <p>Il me semble que si aucune disposition n'attribue les amendes de police correctionnelle aux communes, on peut dire aussi qu'aucune disposition ne les attribue non plus à l'État ; et il est à remarquer que si ces communes devaient cesser de participer à la distribution du produit des amendes en matière correctionnelle, elles perdraient une portion assez considérable de leurs revenus, dont il ne peut entrer dans les intentions de votre Majesté de les priver, puisque, par le décret du 17 mai 1809, votre Majeté a consenti à ce que le trésor impérial renonçât à la part qui lui en avait été précédemment attribuée.</p> <p>D'un autre côté, l'article 53 du Code pénal ne me paraît point déroger au décret du 17 mai 1809. Cet article est ainsi conçu :</p> <p><q>Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.</q></p> <p>Cette expression lorsque <champ> qui commence l'article, indique bien qu'il peut être prononcé des amendes au profit de l'État ; par exemple, les amendes en matière criminelle : mais cet article ne dit point et ne veut point dire que les amendes en matière de police correctionnelle, dont l'application a été faite au profit des hospices et des communes par les lois des 22 juillet, 6 octobre 1791 et 11 frimaire an 7, par les arrêtés du Gouvernement des 25 floréal an 8 et 28 brumaire an 10, et par le décret du 17 mai 1809, cesseront de tourner à leur profit.</champ> </p> <pb n="(3)" /> <p>Quant à la deuxième question, elle me paraît devoir être résolue négativement.</p> <p>L'article 466 du Code pénal, portant que ces amendes seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise, ne fait que confirmer les principes des lois précédentes. D'ailleurs, l'article 484 portant que, dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le Code et qui sont régies par des lois particulières, les cours et les tribunaux continueront de les observer, rien ne paraît s'opposer à ce que l'article 5 du décret du 17 mai 1809, qui n'a point été rapporté, subsiste dans toute sa force.</p> <p>Ce décret a eu pour objet de simplifier la comptabilité beaucoup trop compliquée à laquelle donnait lieu l'ancien mode de perception et de distribution des amendes. Un autre motif non moins déterminant de cette disposition, a été de garantir l'uniformité dans l'emploi des sommes attribuées, et l'utilité de leur destination, et d'assurer aux communes pauvres une part proportionnée à leurs besoins dans le produit de ces amendes.</p> <p>Si l'article 466 du Code pénal devait recevoir une exécution littérale, les choses étant ce qu'elles étaient avant l'émission du décret du 17 mai 1809, le mode de recouvrement et de comptabilité des amendes n'éprouverait pas moins de difficultés qu'auparavant.</p> <p>Par ces divers motifs, j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de décider qu'aucune disposition du Code pénal n'ayant abrogé les dispositions du décret du 17 mai 1809 relatives à l'emploi des amendes de police correctionnelle, rurale, municipale, ces dispositions continueront d'avoir leur exécution ;</p> <p>Et de renvoyer à l'examen du Conseil d'état les pièces et le projet de décret que je joins ici.</p> <p>Je suis avec le plus profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Aucune disposition du Code pénal du 12 février 1810 n'ayant abrogé les dispositions de notre décret du 17 mai 1809, relatives à l'emploi des amendes de police cortionnelle, rurale et municipale, ces dispositions continueront d'avoir leur exécution, conformément à l'article 484 du Code pénal portant, que, dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.</p> <p>2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que notredit décret du 17 mai 1809.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>23 Avril 1812</unitdate> </p> </div>
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