| texte en markdown | <p>2656.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>M. le Comte Defermon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 34,553.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRET<br>Relatifs au Mode de Liquidation des Pensions de retraite des Administrateurs de la Régie de l'enregistrement et des Employés de l'Administration centrale.</h1>
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Un arrêté du comité des finances de la Convention nationale, du 4 brumaire an 4, contenant une nouvelle organisation de la régie de l'enregistrement, et pris en exécution d'un décret de la Convention du même jour, porte, article 13, titre V :</p>
<pb n="(2)" />
<qp>
<p>A compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire de l'an 3, il sera retenu, à la fin de chaque année, un centième tant sur la remise générale attribuée aux régisseurs et employés y prenant part, que sur la remise particulière des receveurs. Cette retenue servira à payer, dans la même forme que les traitemens fixes, les pensions des régisseurs et employés qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite.</p>
<p>Ces pensions seront réglées par le Directoire exécutif, sur le pied du traitement attribué à l'emploi qu'exerçait le préposé lors de sa retraite, en formant une année commune des trois dernières.</p>
<p>Elles seront de moitié du traitement pour trente ans de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour chaque année d'exercice au-dessus de trente.</p>
</qp>
<p>Cette retenue d'un centième par chaque année sur la remise des administrateurs et préposés, ayant été reconnue insuffisante pour subvenir au paiement des pensions, votre Majesté, par décret du 12 floréal an 13, a ordonné qu'elle serait portée à deux et demi pour cent, a admis les veuves à y participer sous les conditions prescrites par ce décret, et a autorisé à accorder, sur ces fonds de retenue, des secours aux orphelins jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans.</p>
<p>Les pensions des veuves sont fixées, par le décret du 12 floréal an 13, à la moitié de celles auxquelles auraient eu droit leurs maris, si au jour de leur décès ils eussent été admis à la retraite.</p>
<p>Je ferai observer à votre Majesté que quoique le traitement des administrateurs et préposés, autres que les receveurs, consistât dans la portion qui appartenait à chacun d'eux, suivant son grade, dans la remise générale sur la totalité du produit annuel, il leur était attribué un traitement fixe annuel d'une somme qui n'était susceptible
<pb n="(3)" />de diminution dans aucun cas, payable mois par mois, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 4 brumaire an 4, et, depuis, à celui du 14 août 1793, qui a fait des changemens à l'organisation de cette régie, à la charge de déduire ce traitement fixe sur le montant de la remise générale, dont le surplus leur était distribué à la fin de chaque année, dans la proportion de leur traitement fixe.</p>
<p>D'après ces arrêtés, les pensions des préposés, autres que les receveurs, ont été liquidées sur le pied seulement du traitement fixe dont ils avaient joui pendant les trois années qui avaient précédé leur retraite, avec l'accroissement du vingtième pour chaque année excédant trente ans de service. Ce qui leur revenait, à la fin de l'année, pour leur portion dans le restant de la remise générale, n'était pas compris dans la liquidation.</p>
<p>Les pensions des receveurs sont liquidées sur le pied des deux tiers du montant des remises dont ils ont joui sur leurs recettes pendant les trois dernières années, l'autre tiers étant considéré comme indemnité de frais de loyer et de bureau.</p>
<p>Votre Majesté a supprimé, par son décret du 23 vendémiaire an 10, la composition qui existait alors des bureaux de l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines à Paris, et elle a arrêté une nouvelle organisation de ces bureaux, conformément au tableau annexé à ce décret.</p>
<p>Il porte, article 2, <q>que les traitemens annuels seront fixes et tels qu'ils sont portés audit tableau, sans addition de remises.</q></p>
<p>Suivant ce tableau, le traitement fixe des administrateurs, qui n'était que de 12,000 F, a été porté à 18,000 F ; celui des directeurs de correspondance, de 6,000 F à 9,000 F ; celui des expéditionnaires, de 1,200 F à 1,800 F, et ainsi des autres employés suivant leur grade.</p>
<pb n="(4)" />
<p>D'après cette nouvelle organisation, ordonnée par le décret du 23 vendémiaire an 10, les pensions des préposés des bureaux de l'administration centrale à Paris, qui ont été admis à la retraite, n'ont été liquidées que sur le traitement fixe déterminé par le tableau annexé au décret de la Convention nationale du 14 août 1793 ; la portion qui leur revenait à la fin de l'année, sur le restant de la remise générale, n'a pas été comprise dans la liquidation de ces pensions.</p>
<p>Il n'y a pas eu lieu, d'après cette nouvelle organisation, à la liquidation de la pension d'aucun des administrateurs.</p>
<p>M. Chardon-Vanieville, l'un de ces administrateurs, est décédé le 20 octobre 1811. Sa veuve demande que la pension à laquelle elle a droit en exécution du décret du 12 floréal an 13, soit liquidée sur le pied du traitement de 18,000 F, dont jouissait son mari à l'époque de son décès.</p>
<p>Elle expose que son mari avait quarante-quatre ans de service ; qu'aux termes de l'arrêté du Directoire exécutif du 5 thermidor an 5, qui porte que les pensions des régisseurs de l'enregistrement, et de tous les préposés de cette régie, autres que les receveurs, seront de la moitié du minimum du traitement dont ils jouiront à l'époque de leur retraite, il aurait eu droit à une pension de 9,000 F, et que celle de sa veuve doit être fixée à 4,500 F.</p>
<p>Il est constant qu'aux termes de l'arrêté du comité des finances du 4 brumaire an 4, les pensions des administrateurs et préposés de la régie de l'enregistrement doivent être, pour trente ans de service, de la moitié de leur traitement commun pendant les trois dernières années, avec accroissement d'un vingtième de l'autre moitié de ce traitement, pour chaque année excédant trente ans.</p>
<p>L'arrêté du Directoire exécutif du 5 thermidor an 5, porte également que les pensions doivent être de la moitié du minimum du
<pb n="(5)" />traitement dont ils jouissaient à l'époque de leur retraite ; mais cet arrêté ne rappelle point l'accroissement d'un vingtième par année excédant trente ans, ordonné par celui du 4 brumaire an 4.</p>
<p>Les nouveaux traitemens, décrétés le 23 vendémiaire an 10, paraissent être bien réellement ceux entendus par les décret et arrêté constitutifs des pensions à accorder aux administrateurs et préposés des bureaux de l'administration centrale à Paris. On pourrait d'autant moins invoquer, pour la liquidation de ces pensions, la fixation de traitement portée par le décret du 14 août 1793, qu'elle se trouve implicitement abrogée par le décret du 23 vendémiaire an 10, à l'égard des administrateurs et préposés de l'administration centrale, ces traitemens n'étant plus les mêmes.</p>
<p>D'un autre côté, je ne vois pas sur quoi se sont fondés les administrateurs de l'enregistrement, pour liquider, depuis le décret du 23 vendémiaire, les pensions des préposés des bureaux de leur administration centrale sur le traitement fixe seulement porté par le décret du 14 août 1793, ce traitement fixe n'étant qu'un àcompte de celui intégral. La portion qui leur revenait à la fin de l'année, sur le restant de la remise générale, faisait partie de leur traitement, comme celui qui leur était payé chaque mois, et le complétait.</p>
<p>Par tous ces motifs, j'estime que les pensions, tant des administrateurs que des préposés des bureaux de l'administration centrale de l'enregistrement à Paris, doivent à l'avenir, après trente ans de service, être liquidées à la moitié du traitement fixé par le tableau annexé au décret du 23 vendémiaire an 10, mais sans accroissement d'un vingtième de l'autre moitié dudit traitement, par chaque année excédant trente ans de service, conformément à l'arrêté du 5 thermidor an 5, et que celles des veuves desdits administrateurs et préposés doivent être de la moitié de la pension dont leurs maris avaient droit de jouir.</p>
<pb n="(6)" />
<p>C'est aussi l'avis de M. le conseiller d'état directeur général de l'enregistrement.</p>
<p>J'ai en conséquence l'honneur de soumettre à votre Majesté le projet de décret ci-joint, pour en être fait le renvoi, ainsi que du présent rapport, à la section des finances du Conseil d'état.</p>
<p>Paris, le 1.<sup>er</sup> Juillet 1812.</p>
<p>Le Ministre des finances,</p>
<p>Le Duc DE GAËTE.</p>
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<pb n="(7)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DES FINANCES.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les pensions, tant des administrateurs que des préposés des bureaux de l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines à Paris, seront liquidées à l'avenir, après trente ans de service, à la moitié du traitement fixé par le tableau annexé à notre décret du 23 vendémiaire an 10, mais sans accroissement d'un vingtième de l'autre moitié dudit traitement pour chaque année excédant trente ans de service.</p>
<p>2. Les pensions des veuves desdits administrateurs et préposés seront de la moitié de la pension dont leurs maris avaient droit de jouir.</p>
<p>3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
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<pb n="(8)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DES FINANCES.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les pensions, tant des administrateurs que des préposés des bureaux de l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines à Paris, seront liquidées à l'avenir, après trente ans de service, à la moitié du traitement fixé par le tableau annexé à notre décret du 23 vendémiaire an 10, et avec accroissement d'un vingtième de l'autre moitié dudit traitement pour chaque année excédant trente ans de service.</p>
<p>2. Les pensions des veuves desdits administrateurs et préposés seront de la moitié de la pension dont leurs maris avaient droit de jouir.</p>
<p>3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>20 Juillet 1812</unitdate>
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