gerando3982

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date1812/07/06 00:00
titreRapport et projet de décret relatifs à la formation d'un fonds de pensions et de secours en faveur des employés du mont de piété de Paris
texte en markdown<p>2646.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Ségur, Rapporteur.</p> <p>Épreuve.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 34,515.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs à la Formation d'un fonds de pensions et de secours en faveur des Employés du Mont-de-Piété de Paris.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>Je crois devoir soumettre à l'approbation de votre Majesté le projet de réglement présenté par l'administration du Mont-de-Piété de Paris, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur des employés de cette administration et de leurs veuves et orphelins.</p> <p>Ce projet de réglement, dont la plupart des dispositions ont été calquées sur celles du décret de votre Majesté du 7 février 1809 concernant le fonds de retraite créé en faveur des employés des hospices de Paris, s'en écarte quant au mode de formation du fonds destiné au paiement des pensions et des secours.</p> <p>Dans la plupart des administrations publiques et dans celle des <pb n="(2)" />hospices de Paris, le fonds de retraite se forme au moyen d'une retenue exercée sur les appointemens des employés ; mais l'administration du Mont-de-Piété a jugé qu'elle ne pouvait suivre ce mode, attendu que les appointemens et gages de ses employés sont la plupart très-modiques, à peine suffisans pour leurs premiers besoins, et ne permettraient pas d'exercer la retenue qui a lieu dans les autres administrations.</p> <p>L'administration du Mont-de-Piété a en conséquence proposé de former le fonds de retraite et de secours en faveur des employés de cette administration et de leurs veuves et orphelins au moyen,</p> <p>1.<sup>o</sup> D'une somme de 162,846 F actuellement en caisse au Mont-de-Piété et provenant de différentes réserves faites pour cette destination ; 2.<sup>o</sup> d'une somme de 20,000 F qui sera prélevée annuellement sur les bénéfices de l'établissement jusqu'à ce que l'on ait formé un fonds représentant un revenu annuel de 25,000 F.</p> <p>On ne peut se dissimuler que la retenue proposée par le conseil d'administration du Mont-de-Piété équivaut à une augmentation des traitemens des employés ; mais cette augmentation paraît juste, et les bénéfices de l'établissement étant d'ailleurs dus au travail des employés, il est naturel que ce soit sur ces bénéfices mêmes qu'on leur assure les récompenses auxquelles leurs services peuvent leur donner droit.</p> <p>D'après ces considérations et l'avis favorable de M. le conseiller d'état préfet de la Seine, je crois devoir soumettre à votre Majesté le projet de décret ci-joint.</p> <p>Je suis avec un profond respect,</p> <p>Sire,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Il sera créé un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur des employés dans les bureaux et magasins du Mont-de-piété de la ville de Paris et de leurs veuves ou enfans qui y auront droit, en vertu des dispositions du présent décret.</p> <p>2. Ce fonds de pensions et de secours sera formé,</p> <p>1.<sup>o</sup> De la somme de cent soixante-deux mille huit cent quarante-six francs, actuellement en caisse au Mont-de-piété de Paris et provenant de différentes réserves faites pour cet objet ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'une somme de vingt mille francs, qui sera prélevée annuellement, à compter du présent exercice, sur les bénéfices du Mont-de-piété ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Du produit des intérêts desdites sommes.</p> <p>3. La retenue prescrite par l'article précédent sur les bénéfices, aura lieu jusqu'à ce que les sommes principales cumulées avec les intérêts, aient formé un capital donnant un revenu annuel de vingt-cinq mille francs.</p> <p>4. Le fonds de pensions créé par l'article 1.<sup>er</sup>, n'est applicable <pb n="(4)" />qu'aux employés actuels du Mont-de-piété et à ceux qui en feront partie à l'avenir.</p> <p>Néanmoins, les pensions dont il a été fait demande en faveur d'employés retirés pour cause d'âge ou d'infirmités depuis le 1.<sup>er</sup> janvier 1811, ou en faveur des veuves et des enfans des employés décédés depuis la même époque, et sur lesquels il n'a pu encore être statué, seront réglées d'après le mode de liquidation prescrit par le présent décret ; et le montant en sera acquitté sur les fonds indiqués par l'art. 2, sans cependant que ce montant puisse excéder les intérêts résultans desdits fonds.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Conditions pour obtenir une Pension.</h2> <p>5. Les demandes à fin de pensions seront adressées, avec les pièces à l'appui, au conseil d'administration du Mont-de-piété.</p> <p>6. Il sera tenu un registre de ces demandes ; elles y seront portées par ordre de dates.</p> <p>7. Le conseil d'administration fera examiner par le Directeur général du Mont-de-piété toutes les demandes de pension, ainsi que les titres à l'appui ; et chaque année, ce travail sera présenté par le conseil au préfet de la Seine, qui l'adressera, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur, pour nous en être rendu compte en notre Conseil d'état.</p> <p>8. Les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'après trente ans de service effectif, pour lequel on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques et qui ressortissent au Gouvernement, mais sous la condition que les postulans auront, au moins, dix ans de service dans celle du Mont-de-piété.</p> <p>9. La pension pourra être accordée, cependant, avant les trente ans de service, à ceux que des accidens, l'âge ou les infirmités rendraient incapables de continuer leurs fonctions, ou qui, par le fait de la suppression de leurs <pb n="(5)" />emplois, se trouveraient réformés, pourvu toutefois que les uns et les autres aient au moins dix années de service dans l'administration du Mont-de-piété.</p> <p>10. L'employé âgé de soixante ans, justifiant de vingt-cinq années de service, dont quinze au moins, dans l'administration du Mont-de-piété et que des infirmités obligeraient de se retirer, sera traité comme s'il avait trente années de service effectif.</p> <p>11. Pour déterminer le montant de la pension il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamans auront joui pendant les trois dernières années de leur service, sans toutefois y comprendre les gratifications qui leur auraient été accordées.</p> <p>12. La pension accordée en vertu des articles 8 et 10 ne pourra excéder la moitié du traitement, calculé ainsi qu'il est dit en l'article précédent.</p> <p>Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service, au-dessus de trente ans, sans pouvoir jamais excéder les deux tiers du traitement.</p> <p>13. La pension accordée en vertu de l'article 9 sera, pour dix ans de service, du sixième du traitement, calculé ainsi qu'il est prescrit article 11.</p> <p>Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement par chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié de ce traitement.</p> <p>14. Les veuves et orphelins des employés décédés ayant dix ans de service ou jouissant d'une pension de retraite, auront droit à une pension qui ne pourra excéder la moitié de celle à laquelle aurait eu droit ou dont jouissait le décédé.</p> <p>Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'elles auront au moins 5 ans de mariage et qu'elles n'auront point été divorcées.</p> <p>Elles perdront leur droit à la pension, en contractant un nouveau mariage.</p> <p>15. Si l'employé laisse une veuve sans aucun enfant au-dessous <pb n="(6)" />de quinze ans, sa pension sera du quart de la pension de retraite à laquelle aurait eu droit ou dont jouissait son mari.</p> <p>Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans de cinq pour cent du montant de celle qui aurait été réglée pour le décédé, sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour elle que pour ses enfans, puisse jamais excéder la moitié de la pension de retraite à laquelle aurait eu droit ou dont jouissait le décédé.</p> <p>La pension d'une veuve pourra encore s'élever à la moitié de celle dont aurait joui, ou dont jouissait son mari, si, au jour du décès, elle est âgée de cinquante ans.</p> <p>16. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec l'employé, ayent atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera reversible à ses enfans, qui en jouiront comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, sans reversibilité des uns aux autres.</p> <p>17. Si les employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra être accordé à ces derniers, des pensions de secours ; jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans ; la quotité des secours sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère, si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder pour tous les enfans ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait.</p> <p>La pension qui pourrait revenir d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes et, par l'effet de leurs infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.</p> <p>18. En cas de concurrence entre plusieurs employés réclamant la pension, l'âge et les infirmités d'abord, et <pb n="(7)" />ensuite l'ancienneté des services décideront de la préférence.</p> <p>19. L'absence pour service militaire, par l'effet de la réquisition ou de la conscription, n'est pas considérée comme interruption de service, pour les employés qui ont déjà rempli ou qui remplissent encore ce devoir ou qui y seront appelés par la suite.</p> <p>Les années de service militaire ne sont, comme celles passées dans tout autre emploi, comptées, chacune, que pour une année.</p> <h2>TITRE III.<br>Des Cas de suspension et de la privation du Droit à la Pension.</h2> <p>20. Tout employé destitué perd les droits à la pension, lors même qu'il aurait le temps de service nécessaire pour l'obtenir.</p> <p>21. Si un employé démissionnaire est réadmis dans les bureaux par la suite, le temps de son premier service comptera pour la pension.</p> <h2>TITRE IV.<br>Secours.</h2> <p>22. Il peut être distrait du fonds réservé pour les pensions des sommes applicables à des secours extraordinaires et une fois payés, sans que, dans aucun cas, ces sommes puissent excéder deux mille francs par an.</p> <p>Ces secours seront distribués,</p> <p>1.<sup>o</sup> A des employés qui éprouveraient des maladies ou des accidens graves, et qui seraient notoirement connus pour n'avoir pu se ménager les moyens de suffire à ces événemens, soit à raison de leur nombreuse famille, soit pour toute autre cause, qui ne serait pas celle d'inconduite ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Aux veuves des employés de cette même classe, <pb n="(8)" />lorsque les services de leurs maris ne leur ont pas donné droit à la pension.</p> <p>Ces secours ne pourront être payés que sur une délibération du conseil d'administration du Mont-de-piété.</p> <h2>TITRE V.<br>Mode de comptabilité.</h2> <p>23. Il ne sera accordé de pensions que jusqu'à concurrence de l'intérêt que produira annuellement le fonds des pensions.</p> <p>24. Si le montant de l'intérêt annuel des sommes réservées pour les pensions excède le montant des pensions, l'excédant restera dans la caisse du Mont-de-piété, qui en cumulera les intérêts au profit de la caisse des pensions.</p> <p>25. Les pensions seront payées tous les trois mois par le caissier du Mont-de-piété.</p> <p>26. Le directeur général du Mont-de-piété rendra chaque année, au préfet du département de la Seine, un compte par écrit de la situation de la caisse des pensions, sous le rapport,</p> <p>1.<sup>o</sup> Des pensions accordées et des pensions éteintes dans le cours de l'année ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Du produit des sommes formant le fonds des pensions et des retenues prescrites par l'article 2 ci-dessus ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Du montant des arrérages payés aux pensionnaires en titre.</p> <p>27. Ce compte arrêté par le préfet, sur l'avis du conseil d'administration, sera mis sous les yeux de notre ministre de l'intérieur.</p> <p>28. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>AVIS DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.</h1> <p>L'administration du Mont-de-Piété de Paris a desiré faire jouir les employés de cet établissement, de l'avantage des pensions de retraite. Elle propose, à cet égard, un projet de réglement, et ce projet n'a de remarquable que la formation du fonds destiné au paiement des pensions : dans la plupart des administrations publiques, on fait sur les appointemens des employés une retenue qui alimente le fonds de retraite ; la modicité des traitemens au Mont-de-Piété ne permettant pas d'opérer ainsi, il a fallu se créer d'autres ressources.</p> <p>Il existe actuellement, en caisse, une somme de 162,846 F, provenant de différentes réserves faites précédemment dans cette intention, et l'administration propose d'autoriser l'application définitive de cette somme au service des pensions, et de décider qu'il sera prélevé, en outre, sur les bénéfices de l'établissement, une somme de 20,000 F par an, jusqu'à ce que le fonds de pension ait été porté à un capital représentant 25,000 F de rentes. De cette manière la création d'un fonds de pensions, dont l'administration fait tous les frais, équivaut à une véritable augmentation de traitement ; mais c'est une augmentation qui n'a rien de temporaire, qui n'est point bornée à une seule place, mais s'étend également à toutes et attache plus efficacement les employés, en leur ménageant une ressource pour l'époque même où ils ne seront plus en état de les remplir. Le projet de réglement ne contient du reste que des dispositions en tout conformes aux différens décrets existans déjà sur pareille matière, et notamment au décret concernant les pensions des employés des hospices, dont ce projet de réglement devait se rapprocher plus que de tout autre. Le titre I.<sup>er</sup> <pb n="(10)" />est relatif à la formation du fonds, et à l'application qu'on en doit faire. Le titre II règle les conditions qu'auront à remplir les employés pour obtenir des pensions ; et toutes sont sagement combinées de façon à proportionner les récompenses aux services, et à répartir sur la tête de la veuve et des enfans que laisserait un employé, une portion de la pension dont il jouirait au moment de son décès. Le titre III prévoit les cas où les employés perdront leurs droits à la pension par destitution ou par toute autre cause ; enfin le titre IV, relatif aux secours qui pourraient être accordés dans des circonstances extraordinaires, et pour des cas d'accidens graves et de maladie, complète ce travail et donne une dernière preuve de la sollicitude de l'administration pour ses employés.</p> <p>En conséquence, le conseiller d'état, préfet de la Seine, est d'avis qu'il y a lieu de solliciter de sa Majesté l'approbation du réglement proposé par le conseil d'administration du Mont-de-Piété, et qui a pour objet l'établissement d'un fonds de pensions et de secours en faveur des employés de cette administration, de leurs veuves et de leurs enfans.</p> <p>Fait à Paris, le 30 mai 1812.</p> <p>Frochot.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>6 Juillet 1812</unitdate> </p> </div>
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