gerando3547

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date1811/07/18 00:00
titreRapport et projet de décret sur le mode à adopter pour le prélèvement à faire pour la caisse des invalides de la marine, sur les octrois et revenus des communes
texte en markdown<p>2401</p> <p>SECTIONS des finances, de l'intérieur et de la guerre.</p> <p>M. le Comte Defermon, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 29,520.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br> Sur le Mode à adopter pour le prélèvement à faire pour la Caisse des Invalides de la Marine, sur les octrois et revenus des Communes.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>SIRE,</p> <p>Votre Majesté a renvoyé à son Conseil d'état un rapport du ministre des finances, provoqué par celui du directeur général des droits réunis, qu'il est nécessaire de mettre sous les yeux du Conseil.</p> <pb n="(2)" /> <h2>Rapport du Conseiller d'état Directeur général des droits réunis au Ministre des finances.</h2> <p>Monseigneur,</p> <p>Le décret impérial du 25 mars dernier, dont votre Majesté m'a fait l'honneur du m'adresser un extrait avec sa lettre du 2 du présent mois, comprend, dans les revenus affectés à la dotation des invalides, le prélèvement d'un pour cent sur les octrois et revenus des communes, et charge l'administration des droits réunis de la perception de ce prélèvement, en lui prescrivant d'en compter tous les six mois avec la caisse des invalides.</p> <p>Une interprétation positive de ces dispositions me paraît être absolument nécessaire, pour qu'il puisse être procédé à leur exécution.</p> <p>Je dois faire remarquer d'abord à votre Excellence que le décret, en ordonnant, en termes génériques, que le prélèvement d'un pour cent aura lieu sur les octrois et revenus des communes, semble assujettir à ce prélèvement toutes les communes de l'Empire indistinctement ; et s'il en devait être ainsi, en ne considérant cette disposition que dans ses résultats, il est certain que son exécution serait très-embarrassante pour l'administration des droits réunis, et sur-tout, en dernière analyse, très-onéreuse au trésor, sans produire de grands avantages pour la caisse des invalides.</p> <p>En effet, Monseigneur, dans un rapport imprimé fait à sa Majesté par son Exc. le ministre de l'intérieur, dans le courant de 1806, le nombre total des communes et leur revenu se trouvent indiqués ainsi qu'il suit :</p> <pb n="(3)" /> <table> <thead> <tr> <th rowspan="1" colspan="1"> <p></p> </th> <th rowspan="1" colspan="1"> <p>NOMBRE DES COMMUNES.</p> </th> <th rowspan="1" colspan="1"> <p>REVENUS DE TOUTE NATURE.</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Ayant 20,000 F de revenu et au-dessus.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>248.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>43,357,000 F 00<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Ayant moins de 20,000 F de revenu</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>46,878.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>26,643,000 F 00<sup>c</sup></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>Totaux</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>47,126.</p> </td> <td rowspan="1" colspan="1"> <p>70,000,000 F 00<sup>c</sup></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Il résulte de ce tableau qu'en 1806 le rapport du nombre des communes ayant 20,000 F de revenu avec celui des communes dont le revenu était inférieur, se trouvait être à-peu-près d'un à cent quatre-vingt-neuf, et que le revenu des premières était environ du double de celui des dernières.</p> <p>Or, en tenant compte des augmentations provenant des dernières réunions faites à l'Empire, le nombre actuel des communes qui ont plus de 20,000 F de revenus peut être porté à trois cent, et celui des autres communes à environ quarante-neuf mille sept cent, et au total à cinquante mille communes ; de même le revenu total des communes de première classe peut être évalué à environ 60 millions et celui des autres à 30 millions ; au total, à 90 millions.</p> <p>Votre Excellence apercevra, du premier coup-d'œil, qu'outre les embarras et les inconvéniens que produirait l'obligation d'ouvrir une perception et une comptabilité avec chacune des cinquante mille municipalités et d'en fournir les résultats convenablement justifiés à la caisse des invalides, l'énormité des frais de perception serait absolument sans proportion avec l'extrême modicité du produit dans le plus grand nombre de ces communes.</p> <p>Je pense donc, Monseigneur, que pour éviter ces divers inconvéniens, au nombre desquels je dois signaler particulièrement la perte <pb n="(4)" />d'un temps considérable nécessaire pour le service des perceptions profitables au trésor, il conviendrait de restreindre la perception du prélèvement dont il s'agit, aux communes dont le revenu annuel est de 20,000 F et au-dessus, y compris l'octroi.</p> <p>Peut-être opposerait-on à la proposition de cette mesure, que déjà il se fait un prélèvement sur les revenus des communes pour les compagnies de réserve, en vertu d'un décret du 24 floréal an 13, et que ce prélèvement a lieu sur toutes les communes de l'Empire, sans exception ; dernière circonstance qui se trouve énoncée dans le rapport précité de son Exc. le ministre de l'intérieur : mais cette objection serait sans valeur, parce qu'il n'y a point de parité à établir entre ce prélèvement et celui dont il est ici question, sous les rapports de quotité, de destination, d'administration et de comptabilité.</p> <p>En effet, la quotité du prélèvement pour les compagnies de réserve est de cinq pour cent, et celle du prélèvement pour les invalides n'est que d'un pour cent : la quotité du premier prélèvement peut bien laisser une latitude suffisante pour établir une juste proportion des frais de perception ; mais il n'en est pas de même pour le second prélèvement, dont la modicité ne peut comporter cette juste proportion de frais.</p> <p>En second lieu, le produit des cinq pour cent pour les compagnies de réserve est un revenu départemental, et il est centralisé dans la caisse du receveur général de chaque département ; tandis que le un pour cent pour les invalides fait partie de la dotation d'un établissement public et national, et que ses produits doivent être recueillis de tous les points de l'Empire pour être versés à une seule et même caisse.</p> <p>D'un autre côté, les frais de perception des cinq pour cent affectés aux compagnies de réserve doivent être peu considérables, puisque la nature des choses veut qu'ils se trouvent compris dans les frais ordinaires d'administration des communes et des préfectures, tandis que le prélèvement d'un pour cent pour les invalides, donnant lieu <pb n="(5)" />à un produit qui, eu égard à sa destination, est étranger aux autres recettes confiées à la régie des droits réunis, la perception de ce produit spécial doit nécessairement occasionner à cette régie des dépenses particulières et indépendantes de ses frais ordinaires d'administration.</p> <p>Enfin, la comptabilité du prélèvement des cinq pour cent se trouve naturellement confondue avec les comptabilités communales, et les préfets ont à leur disposition tous les élémens propres à en constater facilement la régularité ; mais, pour le prélèvement d'un pour cent, l'administration des droits réunis serait forcée, dans le système que je combats, d'établir dans les cinquante mille communes de l'Empire un régime particulier et des formes distinctes de comptabilité, appropriés à la nature et à la destination des produits de ce prélèvement ; et quelque simple que fût cette comptabilité, la multiplicité des opérations qu'elle entraînerait, et la nécessité d'en centraliser les résultats, rendraient évidemment cette perception très-embarrassante, et sur-tout très-onéreuse, c'est presque dire impraticable pour l'administration qui en serait chargée.</p> <p>Il est facile de reconnaître qu'une grande partie de ces inconvéniens disparaîtrait en adoptant la restriction que je viens de proposer, et sur laquelle je crois devoir insister fortement.</p> <p>Je prie votre Excellence d'observer en outre que le décret du 25 mars ne détermine point si le prélèvement d'un pour cent aura lieu sur les revenus de toute nature des communes, tels que biens-fonds et rentes, centimes additionnels, octrois et recettes diverses, ou seulement sur les biens-fonds, rentes et octrois, ainsi que cela se pratique déjà pour le prélèvement des cinq pour cent affectés aux compagnies de réserve. L'expression générique de revenus et octrois semble désigner que le prélèvement devra atteindre tous les revenus sans exception ; et cette dernière disposition pourrait être convenable pour éviter les inconvéniens et les discussions qui naissent ordinairement des exceptions en matière d'impôt : mais il me paraîtrait nécessaire de consacrer le principe d'une manière formelle.</p> <pb n="(6)" /> <p>Le décret ne désigne pas non plus si la base du prélèvement est le produit brut ou le produit net des revenus des communes.</p> <p>Pour prévenir toute difficulté sur ce point, je pense qu'il conviendrait de déterminer positivement que cette base de prélèvement est, pour ce qui regarde les octrois, le produit net sur lequel le dixième est perçu pour le pain de soupe des troupes ; et, à l'égard des autres revenus de toute espèce, le montant des sommes portées, sous les divers titres analogues, au budget de chaque commune dûment arrêté.</p> <p>J'observe encore que le décret, en prescrivant à l'administration des droits réunis de compter du produit du prélèvement avec la caisse des invalides, tous les six mois, ne fixe point les époques du recouvrement à faire dans chaque commune.</p> <p>Il me paraîtrait convenable d'ordonner que ce recouvrement sera effectué de trimestre en trimestre, et que les versemens de la caisse des droits réunis à celle des invalides seront de même opérés tous les trois mois.</p> <p>Quant à l'obligation imposée à l'administration des droits réunis, de compter tous les six mois avec la caisse des invalides, obligation qui semble renfermer celle de fournir des pièces justificatives à l'appui de chaque compte, c'est-à-dire deux fois par année, je dois remarquer que cette disposition, qui surchargerait et compliquerait singulièrement cette partie de comptabilité, est contraire à la règle générale d'après laquelle l'administration des droits réunis n'est tenue de fournir des comptes justifiés que d'année en année, et à l'expiration de chacune d'elles. Je pense qu'il conviendrait d'autoriser l'application de cette règle générale à la comptabilité particulière du prélèvement d'un pour cent pour les invalides, et de modifier en conséquence la disposition du décret susmentionné.</p> <p>Je dois encore appeler l'attention de votre Excellence sur un point important non prévu par le décret susdaté.</p> <p>La nouvelle perception confiée par ce décret à la régie des droits <pb n="(7)" />réunis, sans produire aucune augmentation dans ses recettes effectives, entraînera nécessairement un accroissement assez considérable de ses dépenses en fournitures de papiers, impression de registres et états, ports de lettres et paquets, et autres frais ; et le décret ne détermine point comment ce surcroît de dépense sera couvert.</p> <p>Je ne proposerai point à votre Excellence de faire allouer à l'administration des droits réunis, sur le produit de ladite perception, la remise d'un et demi pour cent qui lui est déjà accordée pour la recette des droits spéciaux, parce que le produit de cette allocation serait évidemment trop insuffisant. Mais s'il peut entrer dans les vues du Gouvernement de fixer la quotité de cette même allocation de manière qu'elle puisse couvrir les frais de la perception dont il s'agit, il serait nécessaire de la porter à cinq pour cent, et cette fixation serait encore modérée.</p> <p>En effet, d'après les calculs établis ci-dessus, et eu égard à la restriction que j'ai cru devoir proposer comme mesure indispensable, le revenu total annuel des trois cents communes qui seraient assujetties au prélèvement d'un pour cent, pouvant être porté à 60 millions, le produit total dudit prélèvement serait de 600,000 F ; ce qui donnerait pour la remise d'un et demi pour cent une somme de 9000 F seulement ; et sans doute il n'est pas besoin de démontrer l'insuffisance de cette somme, puisqu'il est évident qu'en élevant la remise à cinq pour cent, produisant 30,000 F, cette dernière somme, qui, répartie sur les trois cents communes, donne pour chacune 100 F, suffirait à peine pour acquitter à-la-fois et les frais indispensables dans chaque localité, et les dépenses obligées d'apurement de comptes et d'administration générale. Je prie votre Excellence de remarquer que cette dernière observation fortifie singulièrement et porte jusqu'à l'évidence la plus complète la convenance de le proposition ci-dessus établie, de restreindre le prélèvement d'un pour cent aux communes ayant 20,000 F de revenu et au-dessus ; car si, pour les frais du recouvrement à faire dans trois <pb n="(8)" />cents communes, une somme de 30,000 F est à peine suffisante, quoiqu'elle représente le vingtième du produit dudit recouvrement, il est certain que la dépense du même recouvrement opéré dans cinquante mille communes, en l'évaluant à 5 F seulement pour chacune, absorberait plus du quart du produit total, évalué à 900,000 F sur un revenu de 90 millions.</p> <p>Telles sont, Monseigneur, les observations et les propositions que j'ai cru devoir mettre sous les yeux de votre Excellence, et sur lesquelles il me paraît essentiel qu'il soit définitivement statué, pour que je puisse pourvoir, en ce qui me concerne, à l'exécution du décret impérial du 25 mars dernier.</p> <p>Je prie donc votre Excellence d'obtenir la détermination des dispositions suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Les communes ayant 20,000 F de revenu total, y compris l'octroi, seront seules assujetties au prélèvement d'un pour cent au profit de la caisse des invalides.</p> <p>2.<sup>o</sup> Le prélèvement d'un pour cent aura lieu sur tous les revenus ordinaires et extraordinaires desdites communes, sans aucune exception.</p> <p>3.<sup>o</sup> La base dudit prélèvement sera, pour ce qui regarde les octrois, le produit net sur lequel le dixième est perçu pour le pain de soupe des troupes ; et pour les autres revenus de toute nature, les sommes portées, sous les divers titres analogues, aux budgets des communes dûment arrêtés.</p> <p>4.<sup>o</sup> Le recouvrement du susdit prélèvement d'un pour cent sera opéré dans chaque commune assujettie, de trimestre en trimestre, et à l'expiration de chacun d'eux.</p> <p>5.<sup>o</sup> L'administration des droits réunis fera verser, également de trois mois en trois mois, à la caisse des invalides, les produits du prélèvement, et elle ne sera tenue d'en fournir des comptes justifiés que d'année en année.</p> <p>Je prie votre Excellence de me faire connaître ses intentions.</p> <p>FRANÇAIS.</p> <pb n="(9)" /> <p>Le ministre des finances s'est borné, dans son rapport, à rappeler les propositions du directeur général et les motifs développés à l'appui ; et jugeant qu'ils pourraient paraître à votre Majesté susceptibles d'être pris en considération, il en a demandé le renvoi aux sections réunies.</p> <h2>Rapport du Ministre des finances.</h2> <p>Sire,</p> <p>M. le conseiller d'état directeur général de l'administration des droits réunis, en me déférant les difficultés qu'éprouverait dans son exécution la disposition du décret impérial du 25 mars dernier, qui comprend dans les revenus affectés à la dotation des invalides, le prélèvement d'un pour cent sur les octrois et revenus des communes, et charge cette administration de la perception de ce prélèvement, propose par forme de modification et d'interprétation de cette disposition,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il n'y ait que les communes ayant 20,000 F de revenu total, y compris l'octroi, qui soient assujetties à ce prélèvement ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que ce prélèvement ait lieu sur tous les revenus ordinaires et extraordinaires desdites communes, sans aucune exception ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que la base dudit prélèvement soit, pour ce qui regarde les octrois, le produit net sur lequel le 10.<sup>e</sup> est perçu pour le pain de soupe des troupes ; et pour les autres revenus de toute nature, les sommes portées, sous les divers titres analogues, aux budgets des communes dûment arrêtés ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que le recouvrement de ce prélèvement soit opéré dans chaque commune assujettie, de trimestre en trimestre, et à l'expiration de chacun d'eux ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Enfin, qu'il soit alloué à l'administration des droits réunis, pour <pb n="(10)" />frais de perception, cinq pour cent du produit total de ce prélèvement ; lequel produit elle sera tenue de verser, sous cette seule déduction seulement, de trois mois en trois mois, à la caisse des invalides, sauf à ne fournir à cette caisse des comptes justifiées que d'année en année, ainsi qu'elle le fait pour les perceptions dont elle est chargée au compte direct de l'État.</p> <p>Ce magistrat appuie chacune de ces propositions des motifs suivans :</p> <p>La première, sur la perte du temps et les frais qu'entraînarait la nécessité de tenir un compte ouvert avec environ cinquante mille communes, dont trois cent seulement ont plus de 20,000 F de revenu et le reste en a moins. Il observe que les frais et l'emploi du temps ne pourraient être compensés par le produit à espérer du prélèvement dans quarante-neuf mille sept cents communes, dont les revenus en masse ne s'élevant qu'à environ 30 millions, ne procureraient, à raison d'un pour cent, que 300,000 F, somme qui ne serait aucunement en proportion avec les embarras et les frais de son recouvrement.</p> <p>Quant aux trois cents communes ayant 20,000 F de revenu total, et dont la masse des revenus s'élève à environ 60 millions, il fait remarquer que cette somme donne lieu, à raison d'un pour cent, au prélèvement de 600,000 F ; que la perception de ces 600,000 F, étant moins disséminée, pourra se faire avec plus d'exactitude et d'économie, et que l'augmentation de travail qui doit en résulter pour l'administration des droits réunis, quoique considérable, ne sera pas telle qu'elle puisse nuire au succès des perceptions dont cette administration est chargée pour le compte direct de l'État.</p> <p>La seconde proposition dérive des expressions du décret, portant que le prélèvement aura lieu sur les revenus et octrois de scommunes. Cette disposition paraissant générale, il s'ensuit que tous les revenus quelconques des communes sont passibles du prélèvement. Cependant, pour éviter toute discussion, M. le conseiller d'état directeur général <pb n="(11)" />des droits réunis pense qu'il est bon de lever toute incertitude à cet égard par des termes positifs.</p> <p>La troisième proposition tend à prévenir les difficultés sur les bases du prélèvement, en indiquant celles qui doivent lui en servir.</p> <p>La quatrième a pour objet de déterminer les époques du recouvrement dans chaque commune, que le décret laisse indécises.</p> <p>La cinquième porte à cinq pour cent les frais de perception qui seront alloués à l'administration. Les calculs dans lesquels M. le conseiller d'état directeur général des droits réunis est entré à ce sujet, évaluent, sur un recouvrement présumé de 600,000 F, à 30,000 F le montant de cette allocation, qui, répartie entre trois cents communes dans lesquelles la perception doit s'opérer, ne donne par chaque commune que 100 F, somme qui suffira à peine pour couvrir les dépenses de toute nature que doit nécessairement occasionner la suite et l'apurement annuel de cette comptabilité, tant avec les trois cents communes qu'avec la caisse des invalides. Ce magistrat tire de cette fixation de frais qui représente le vingtième de la totalité du prélèvement, une nouvelle preuve de la convenance de sa première proposition, de restreindre aux communes ayant 20,000 F de revenus la perception dont il s'agit. En effet, dit ce magistrat, si la somme de 30,000 F doit à peine suffire pour couvrir dans ces trois cents communes les frais de perception, 200,000 F ne suffiraient pas pour les couvrir dans les quarante-neuf mille sept cents autres ayant moins de 20,000 F, en ne mettant seulement que 5 F par commune, ce qui ferait 95 F de moins que pour les trois cents communes, tandis que les frais seraient à-peu-près les mêmes pour les unes et pour les autres.</p> <p>Le surplus de cette cinquième et dernière proposition a pour but de régler d'une manière invariable les époques périodiques de versement, par l'administration des droits réunis, à la caisse des invalides, et de n'assujettir cette administration à fournir des comptes justifiés que d'année en année. Ce magistrat observe que ce mode, <pb n="(12)" />qui d'ailleurs est en harmonie avec les obligations imposées à l'administration des droits réunis, comme comptable directe envers l'État, a de plus l'avantage de simplifier la reddition des comptes, en dispensant de fournir à différentes reprises la répétition des mêmes pièces.</p> <p>Les motifs développés à l'appui de ces dispositions, pourront paraître à votre Majesté susceptibles d'être pris en considération.</p> <p>Je supplie votre Majesté d'ordonner le renvoi du présent rapport et des pièces y annexées, aux sections réunies de l'intérieur, de la guerre et des finances du Conseil d'état.</p> <p>Le Ministre des Finances,</p> <p>Le Duc DE GAËTE.</p> <p>Chacune des propositions du directeur général nous a paru exiger un examen particulier.</p> <p>La première tend à modifier le décret du 25 mars, et à ne l'appliquer qu'aux communes qui ont plus de 20,000 F de revenus, au lieu de l'appliquer à toutes les communes. C'est, dit-on, un abandon de 300,000 F dont les frais de perception absorberaient la totalité, ou du moins la majeure partie. Mais ces communes contribuent de cinq pour cent aux dépenses des compagnies de réserve ; et comme il n'en coûtera pas beaucoup plus de percevoir un pour cent au-dessus des cinq pour cent affectés à ces compagnies, nous avons dû examiner s'il ne conviendrait pas de faire percevoir un pour cent destiné aux invalides, avec les cinq pour cent destinés aux compagnies de réserve.</p> <p>Nous avons vérifié, au ministère du trésor, comment se faisait cette dernière perception, comment on en comptait, et voici le résultat de nos recherches.</p> <p>Le vingtième du revenu brut des communes en biens-fonds, rentes <pb n="(13)" />ou octrois, est affecté aux dépenses des compagnies de la réserve. (Décret du 24 floréal an 13, art. 16).</p> <p>Ce vingtième est versé dans la caisse des receveurs généraux des départemens par l'intermédiaire des percepteurs et des receveurs particuliers. Il est perçu sur des états en forme de rôles, rendus exécutoires par les préfets.</p> <p>Les receveurs généraux ont, dans leurs écritures, un seul compte de recettes et dépenses pour la compagnie de réserve. Les dépenses se paient comme les dépenses de la guerre. (Instruction du directeur général des revues, du 30 avril 1810.) Elles sont ordonnancées par les préfets. Les receveurs généraux présentent à la cour le compte des recettes et dépenses de la compagnie de réserve.</p> <p>Le nouveau prélèvement d'un pour cent à faire sur les revenus des communes, pour la dotation de l'hôtel impérial des invalides, pourrait donc, sans aucune difficulté, être perçu de la même manière que les 5 pour cent affectés aux dépenses de la compagnie de réserve, si l'article 8 du décret du 25 mars 1811 n'attribuait le recouvrement de ce prélèvement d'un pour cent à la régie des droits réunis.</p> <p>Si le recouvrement en était, au contraire, confié aux receveurs généraux, il suffirait que les préfets portassent 6 pour cent au lieu de 5 sur les états en forme de rôles d'après lesquels se fait la perception.</p> <p>Les receveurs généraux tiendraient successivement compte à la caisse de service, d'un sixième du montant des recouvremens effectués d'après ces états, et la caisse de service en reverserait le montant dans la caisse du trésorier de l'hôtel des invalides.</p> <p>Nous conviendrons avec M. le directeur général qu'il vaudrait mieux abandonner la perception des 300,000 F sur les communes qui n'ont pas 20,000 F de revenus, que de la faire à trop grands frais et sans utilité pour les invalides ; et en conséquence, nous croyons devoir proposer à votre Majesté de la faire faire comme celle des cinq pour cent de la compagnie de réserve.</p> <pb n="(14)" /> <p>La seconde proposition du directeur général se confond avec la troisième. Le décret du 25 mars ordonnant la perception sur les octrois et revenus des communes, ne nous semble pas avoir besoin d'interprétation, soit pour en faire l'application à tous les revenus ordinaires et extraordinaires, soit pour ne percevoir que sur le produit net.</p> <p>Enfin, les quatrième et cinquième propositions ne sont que des mesures d'ordre qui nous semblent bonnes à admettre, soit qu'on laisse la direction générale des droits réunis chargée de la perception, soit qu'on la fasse faire avec celle des cinq pour cent des compagnies de réserve.</p> <p>Le directeur général a, dans son rapport, observé que les frais de perception à allouer à son administration devraient être fixés à cinq pour cent ; mais il n'a pas fini par en faire la proposition. Nous ne pouvons croire qu'il soit dans l'intention de votre Majesté de faire supporter cette dépense à la caisse des invalides, et nous pensons que, si la direction générale des droits réunis reste chargée de la perception, les frais devront entrer dans ceux de son administration, et elle devra compter à la caisse des invalides de tous les recouvremens.</p> <p>Il ne faut pas d'ailleurs compter comme une perception qui nécessite de grands frais, un prélèvement à faire sur des revenus qui ont déjà supporté leurs frais de perception.</p> <p>Les sections réunies ont l'honneur de proposer à votre Majesté un projet de décret qui est la conséquence des observations qu'elles viennent de présenter.</p> </div> <pb n="(15)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le prélèvement d'un pour cent, qui est ordonné par notre décret du 25 mars dernier, à compter du 1.<sup>er</sup> janvier, sur les octrois et revenus des communes, et affecté à la dotation des invalides, sera perçu de la même manière que les cinq pour cent des mêmes revenus, dont le prélèvement a été ordonné, par notre décret du 24 floréal an 13, pour les dépenses des compagnies de réserve.</p> <p>2. Les receveurs généraux tiendront successivement compte à la caisse de service, du montant des recouvremens effectués sur le un pour cent affecté aux invalides, et la caisse de service en reversera le montant dans la caisse du trésorier des invalides.</p> <p>3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.</p> <p>4. Nos ministres des finances et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>18 Juillet 1811</unitdate> </p> </div>
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