gerando3523

identifiantgerando3523
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1811/06/04 00:00
titreRapport du ministre, observations de la section des finances et projet de décret contenant règlement pour l'administration du canal des Alpines
texte en markdown<p>2388.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> 18,945.</p> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE, OBSERVATIONS DE LA SECTION DES FINANCES, ET PROJET DE DÉCRET<br>Contenant Réglement pour l'Administration du Canal des Alpines.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Le préfet du département des Bouches-du-Rhône m'a adressé un projet de réglement pour l'administration du canal des Alpines.</p> <p>Ce réglement, de l'avis du ministre de l'intérieur et du conseiller d'état directeur général de l'administration des domaines, est avantageux dans l'intérêt de l'État et dans ceux des arrosans.</p> <pb n="(2)" /> <p>Il est d'ailleurs basé sur des motifs d'équité, puisqu'aucun concessionnaire ne pourra justement refuser de produire le titre, ainsi que la quittance du paiement du prix de sa concession d'eau.</p> <p>J'ai l'honneur en conséquence de proposer à votre Majesté un projet de décret conforme à ce réglement.</p> <p>Paris le</p> <p>Le Ministre des finances,</p> <p>GAUDIN.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <p>Le canal des Alpines, qui est une propriété nationale, est destiné à l'irrigation des terres qui l'environnent. D'après le ministre de l'intérieur, il contribue à fertiliser environ 2,500 hectares de terrains dans une contrée où le secours des eaux est indispensablement nécessaire.</p> <p>Il s'agit d'organiser l'administration de ce canal, de manière à ce que ses eaux procurent tout l'avantage qu'on peut en tirer, et que les concessions faites et à faire donnent un produit qui suffise à son entretien.</p> <p>Le projet de réglement a été fait de concert entre LL. EE. les ministres des finances et de l'intérieur, l'administration des domaines et le préfet des Bouches-du-Rhône.</p> <p>La disposition principale est celle qui oblige tous les concessionnaires d'eau à produire leurs titres de concession.</p> <p>La section regarde aussi cette mesure comme nécessaire, et rentrant dans le but du réglement, qui est d'assurer une juste répartition des eaux, et des produits suffisans, dont l'emploi est réservé uniquement aux dépenses du canal.</p> <p>L'article 5 du projet de décret proposé par le ministre porte que le blé sera évalué d'après les mercuriales de Salon, dans la forme indiquée par l'article 9 de la loi du 12 septembre 1791.</p> <p>C'est sans doute la loi du <champ> 1790, qu'on a voulu désigner.</champ> </p> <p>La base de l'évaluation est, d'après cette loi, les mercuriales des 14 dernières années, moins les deux premières et les deux dernières.</p> <p>Mais elle a été changée par le décret impérial du 26 avril 1808, portant que l'évaluation des rentes en nature sera faite d'après les mercuriales des trois dernières années ; et plusieurs décrets postérieurs ont maintenu cette disposition.</p> <p>La section propose de l'appliquer aux rentes dues par les concessionnaires d'eau du canal des Alpines.</p> <pb n="(4)" /> <p>L'article 10 du même projet du ministre porte que les contraventions au réglement, ainsi que toutes les entreprises sur le canal, seront poursuivies par voie administrative.</p> <p>Cette disposition est conforme à la loi du 29 floréal an 10, qui a mis dans les attributions des conseils de préfecture la connaissance des contraventions en matière de grande voirie, tant sur les routes que sur les canaux et rivières navigables.</p> <p>La section propose de rappeler cette loi dans le projet de décret, afin de démontrer que ce n'est point une disposition nouvelle qu'on demande pour le canal des Alpines.</p> <p>La compétence attribuée à l'autorité administrative par la même loi du 29 floréal, ne s'étend point aux cas de violence, vols de matériaux, voies de fait ou réparation de dommages réclamés par des particuliers, dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux.</p> <p>La section pense que cette exception doit être expressément énoncée dans le projet de décret.</p> <p>D'après ces motifs, la section propose d'adopter le projet de décret du ministre ; avec les changemens qui viennent d'être indiqués.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les concessions d'eau dans le canal des Alpines (département des Bouches-du-Rhône), faites à titre onéreux par les ci-devant États de Provence, sont maintenues.</p> <p>2. Les concessions consenties par l'administration centrale et par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, sont maintenus provisoirement ; elles seront, sans délai, soumises à notre approbation.</p> <p>3. Les concessions d'eau seront faites à l'avenir par le préfet, sur l'avis du directeur des domaines, et soumises à notre approbation.</p> <p>4. Le prix de toute concession sera stipulé payable comptant, à concurrence du coût des ouvrages que la concession rendra nécessaires, et le surplus en une rente en blé représentant le vingtième du restant à acquitter, exempte de toute retenue.</p> <p>5. Les rentes stipulées conformément à l'article précédent, seront exigibles, au choix de l'administration, en denrées ou en argent ; et dans ce dernier cas, le blé sera évalué d'après les mercuriales du marché de Salon, dans la forme prescrite par notre décret impérial du 26 avril 1808.</p> <p>6. Les arrérages des rentes provenant de concessions, <pb n="(6)" />seront versés dans la caisse de l'administration des domaines, et spécialement affectés aux frais d'administration et d'entretien du canal, au recurage annuel et aux travaux nécessaires pour la mise annuelle des eaux.</p> <p>La mise de l'eau dans le canal sera faite annuellement le plus tard le 15 avril.</p> <p>7. Toute personne, commune ou association, qui prétendra avoir droit aux eaux du canal, ne pourra en jouir qu'après avoir produit son titre de concession dans le délai qui sera déterminé par le préfet, et qu'après avoir justifié du paiement du prix de la concession.</p> <p>8. Le canal des Alpines, ses francs-bords, la coupe des herbages et l'émondage des arbres qui en dépendent, seront administrés par le directeur des domaines, dans la même forme que les autres domaines impériaux.</p> <p>9. Il sera établi, pour la garde du canal, un inspecteur, un éclusier et un garde, qui seront nommés par le préfet.</p> <p>Les traitemens de ces agens sont fixés ainsi qu'il suit :</p> <p>Inspecteur : 1,000 F</p> <p>Éclusier : 600 F</p> <p>Garde : 400 F</p> <p>Leur service sera réglé par le préfet, sur l'avis du directeur des domaines.</p> <p>10. Les agens préposés à la garde du canal prêteront serment devant le juge de paix de leur domicile.</p> <p>Ils constateront toutes les contraventions au réglement, et toutes les entreprises sur le canal ou les eaux ; ils affirmeront et déposeront leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix du lieu de la contravention, et en remettront, en outre, une expédition au directeur des domaines, qui poursuivra les réparations et dommages par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an 10 ; sauf les cas de violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparation de dommages <pb n="(7)" />réclamés par des particuliers, dont la connaissance appartient aux tribunaux.</p> <p>11. Les maires des communes riveraines veilleront, en outre, à la conservation du canal et à l'exécution du présent réglement.</p> <p>12. Les grosses réparations, les travaux de curage annuel et de la mise des eaux dans le canal, seront adjugés au rabais.</p> <p>Le directeur des domaines pourra néanmoins faire exécuter, par économie, les réparations dont l'urgence aura été constatée et reconnue par un arrêté du préfet, et qui ne pourraient pas être différées sans danger.</p> <p>13. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>4 Juin 1811</unitdate> </p> </div>
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