gerando3587

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date1811/08/16 00:00
titreProjet de décret tendant à homologuer une ordonnance du maire du Havre pour la pêche et la salaison du hareng et du maquereau
texte en markdown<p>2426</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 30,223.</p> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à homologuer une Ordonnance du Maire de la ville du Havre pour la Pêche et la Salaison du Hareng et du Maquereau.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Vu l'article 37 de notre décret du 8 octobre 1810 ;</p> <p>L'ordonnance du maire de la ville du Havre, du 17 novembre de la même année, portant réglement conforme ;</p> <p>L'arrêté approbatif du préfet du département de la Seine-Inférieure, du 6 juillet 1811, sur l'avis du sous-préfet de l'arrondissement du Havre, du 24 juin précédent ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'ordonnance du maire du Havre est homologuée.</p> <p>2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT.</h1> <p>Le maire de la ville du Havre, membre de la légion d'honneur ;</p> <p>Vu le décret impérial du 8 octobre dernier, concernant la pêche du hareng et du maquereau sur la côte comprise entre Calais et Barfleur, ainsi que la salaison et la vente de ces poissons ;</p> <p>Vu aussi la lettre instructive de M. le sous-préfet de l'arrondissement, en date du 7 de ce mois ;</p> <p>Considérant que nous touchons au moment où la pêche du hareng va s'ouvrir, et conséquemment qu'il est urgent de donner la plus grande publicité aux dispositions réglementaires que renferme le décret précité, et de prescrire les mesures convenables pour en assurer la pleine et entière exécution,</p> <p>Ordonne :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> En conformité et en exécution des dispositions des décrets impériaux du 8 octobre dernier,</p> <p>Défenses sont faites à tous maîtres de barques et bateaux pêcheurs, leurs matelots et équipages, d'apporter en ce port et d'y débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui d'une, de deux ou trois nuits, à peine de confiscation et de 100 F d'amende pour chaque contravention.</p> <p>2. Défenses sont également faites, sous les mêmes peines, à tous maîtres de barques, pêcheurs ou matelots, et à tous marchands saleurs, de caquer, saler ou brailler pour saurer au roussable, d'autre hareng que celui d'une ou de deux nuits.</p> <p>3. Le hareng d'une ou de deux nuits ne sera vendu, acheté et livré que jusqu'à neuf heures du soir au plus tard, sous peine de confiscation ou d'amende.</p> <pb n="(3)" /> <p>4. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la subsistance seulement de ceux qui voudront l'acheter, aux débitans, revendeurs et chasse-marées, et pour être roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de hareng appelé craquelot.</p> <p>Il est expressément défendu d'en apporter ou vendre aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de 100 F d'amende.</p> <p>5. Les marchands saleurs et les pêcheurs ne pourront caquer à terre ni en mer aucun hareng qui aura d'abord été braillé en grenier ou en baril, l'embariller ni le mêler avec d'autres harengs caqués et salés, soit en mer, soit à terre, à peine de confiscation des marchandises qui se trouveraient ainsi salées ou mélangées, et de 500 F d'amende.</p> <p>6. Il est défendu aux revendeuses de poisson et à toutes autres personnes que ce puisse être, même aux femmes, filles et enfans de matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix, triage ou séparation des gros harengs d'avec les petits, avant, pendant la vente, ou lors de la livraison de la batelée ; il est pareillement défendu aux maîtres et matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les bateaux et ledit triage, à peine de trois jours de prison contre les premiers, et, en cas d'attroupement ou d'insultes faites aux maîtres, propriétaires ou acheteurs, des peines portées par les lois, et de 100 F d'amende contre lesdits maîtres et matelots, en cas de tolérance de leur part.</p> <p>7. Il est néanmoins permis aux débitans et revendeuses de poissons en détail, de se faire livrer, à l'arrivée des bateaux, par préférence à tous autres acheteurs, telle quantité de harengs d'une ou plusieurs nuits qui leur conviendra, en se faisant inscrire, lors de la vente, par les préposés qui seront par nous établis, en vertu de l'article 12 du décret susdaté, pour maintenir l'ordre et la police dans les ventes.</p> <p>8. Ces préposés seront tenus d'avoir leur bureau sur le quai, dans un rez-de-chaussée convenable ; et pendant la saison de la pêche, ils se tiendront ouverts, tous les jours, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir.</p> <pb n="(4)" /> <p>9. Tous maîtres de barques et bateaux de pêche chargés de hareng ou maquereau, se présenteront, aussitôt leur arrivée, au bureau dont il est parlé en l'article précédent, et y déclareront les quantités de poissons qu'ils estimeront avoir à leur bord et en feront proclamer la vente.</p> <p>10. Cette vente se fera publiquement de la part des maîtres pêcheurs ou de leur commissionnaire, dans le bureau et en présence d'un des préposés susdits : celui-ci en tiendra écriture sur un registre dûment coté et paraphé par nous, et ce registre deviendra la loi du vendeur et de l'acheteur.</p> <p>11. Ces mêmes préposés, concurremment avec les syndics et aides-syndics dont il est parlé aux articles 31 et 33 du décret du 8 octobre, veilleront à ce qu'aucune vente clandestine n'ait lieu, et s'opposeront à ce qu'aucune livraison de hareng ne se fasse à bord des bateaux et sur les quais, qu'en résultance d'une vente faite publiquement et suivant les formes ci-dessus prescrites.</p> <p>Le même mode sera observé pour la vente et la livraison du maquereau.</p> <p>12. Les préposés susdits pourront se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, pour constater, conjointement avec les syndics et aides-syndics, le poids du paquage, quant au hareng blanc, et le nombre, quant au hareng saur.</p> <p>13. La livraison du hareng aura toujours lieu à la mesure et non au compte. Celle du maquereau, au contraire, continuera d'être faite au compte, suivant l'usage.</p> <p>14. La mesure dans laquelle se livrera le hareng frais en cette ville, devra contenir quinze kilogrammes.</p> <p>Les dimensions, prises de dedans en dedans, seront les mêmes que celles observées à Dieppe, et demeureront fixées ainsi qu'il suit :</p> <p>Hauteur : 0<sup>m</sup> 330<sup>mil.</sup></p> <p>Diamètre du fond : 0<sup>m</sup> 370<sup>mil.</sup></p> <p>Diamètre de l'orifice : 0<sup>m</sup> 310<sup>mil.</sup></p> <p>15. Chaque maître de bateau et chaque pilote allant au batelage du hareng, seront tenus de se fournir d'une ou plusieurs mesures confectionnées suivant les dimensions ci-dessus prescrites, et de les présenter au bureau susindiqué pour être vérifiées sur l'étalon que nous y ferons déposer, <pb n="(5)" />et marquées à feu de l'empreinte qui sera par nous confiée aux préposés de la police municipale.</p> <p>16. Les harengs ne pourront être mis dorénavant dans lesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées, à peine de 20 F d'amende contre le pêcheur qui emploierait des pelles ferrées.</p> <p>17. Les maîtres pêcheurs feront sur le quai ledit mesurage par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage, sans pouvoir y introduire de rouges et autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende s'il y échet ; sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.</p> <p>18. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci-dessus exprimée, ni prétendre à aucune diminution, sous prétexte qu'il serait ébreuillé ou autrement, à moins que la quantité de poisson qui donnerait lieu au refus, n'excédât le cinquantième de la livraison ; auquel cas l'excédant sera constaté, sommairement et sans frais, par un des syndics ou aides-syndics sur ce requis, en présence de l'acheteur et du propriétaire vendeur.</p> <p>19. Le baril de hareng, soit braillé, soit caqué, arrivant de la mer, salé en vrac, sera fourni de hareng loyal et marchand, bien conditionné, sans hareng de rebut, et pesera, y compris trente-neuf kilogrammes au plus pour la tare du baril et saumure, au moins cent quarante kilogrammes, et sera plein à quatre-vingt-un millimètres au plus au-dessus du jable ; à peine de 100 F d'amende pour chaque contravention.</p> <p>20. Pour faciliter la réclamation de l'acheteur contre les pêcheurs fauteurs d'un emplissage défectueux, soit par la qualité, soit par la quantité du poisson, tous les maîtres de bateaux seront tenus, avant de commencer leur pèche, de déposer, sans frais, au bureau des douanes, à la mairie et au tribunal de commerce, un double de la marque dont ils entendront imprimer chacun des barils par eux destinés à ladite pêche, en distinguant les premier, second, troisième et autres voyages.</p> <p>21. Le hareng caqué et salé en vrac dans des barils, devra rester six jours au moins dans la saumure avant d'être paqué.</p> <p>22. Le maquereau, avant d'être salé, sera caqué et vidé <pb n="(6)" />de ses intestins, œufs et laitances, et restera en saumure au moins pendant dix jours avant d'être paqué.</p> <p>23. Le hareng préparé à terre pourra prendre sa saumure soit dans des cuves en bois, soit dans des cuves en maçonnerie.</p> <p>24. Le baril d'envoi dans lequel le hareng est paqué, ne sera pas considéré comme mesure de contenance, mais seulement comme enveloppe.</p> <p>Ce baril ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'autant qu'il pesera cent quarante-quatre à cent quarante-sept kilogrammes, y compris la tare du baril, qui, vidé, ne pourra peser plus de quatorze kilogrammes et demi à dix-neuf kilogrammes et demi, dans lequel il ne pourra se trouver plus d'un kilogramme et demi à deux kilogrammes de saumure.</p> <p>25. Le demi-baril, le quart et le huitième, suivront le poids du baril proportionnellement, de manière toutefois que deux demi-barils, quatre quarts ou huit huitièmes pèsent au moins cent quarante-deux kilogrammes.</p> <p>26. Tous les marchands saleurs seront tenus, chacun endroit soi, de faire marquer à feu tous les barils, demi-barils, quats et huitièmes provenant de leur paquage, et ce du nom de la ville et du port de leur résidence, ainsi que de leur propre nom, sur le fond du baril de hareng d'une ou de deux nuits seulement, pour le distinguer de celui de trois nuits, auquel il est expressément défendu d'apposer aucune marque ni impression à feu ; à peine, contre les contrevenans aux articles ci-dessus, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice, et de 500 F d'amende, dont un tiers appartiendra au dénonciateur, s'il y en a, les deux autres tiers audit hospice.</p> <p>La marque énoncera aussi si le baril contient du hareng plein ou guêt.</p> <p>27. Défenses sont faites, sous les peines portées par les réglemens ou décrets, à tous marchands saleurs de contrefaire la marque d'un marchand de la ville ou de tout autre.</p> <p>28. Dans le cas où un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, et devra en employer une indicative du lieu où le paquage aura été fait.</p> <p>29. La répression et la punition des contraventions aux dispositions ci-dessus et à toutes celles contenues dans le <pb n="(7)" />décret impérial du 8 octobre dernier, seront poursuivies par voie de police correctionnelle. En conséquence, les syndics et leurs aides en dresseront procès-verbal, qu'ils adresseront, dans le jour, au procureur impérial près le tribunal de première instance ; mais ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse, même la saisir et la mettre en séquestre.</p> <p>La connaissance des contestations d'intérêt qui surviendraient entre particuliers à l'occasion du présent réglement, appartiendra aux tribunaux compétens.</p> <p>30. Pour indemniser les préposés de la police municipale du temps qu'ils emploieront à vaquer aux fonctions qui leur sont attribuées par le présent, et les couvrir des frais qu'ils seront tenus de faire pour le loyer et les fournitures de leurs bureaux, ils percevront, pour être partagés entre eux également, un franc, par cent mesures de hareng qui sera apporté, vendu et livré en ce port, et un franc vingt centimes par mille de maquereau qui y sera également vendu et livré.</p> <p>Ces rétributions seront acquittées par les maîtres pêcheurs ou leurs commissionnaires, immédiatement après la livraison de leur poisson.</p> <p>31. La présente ordonnance, après avoir été dûment homologuée, sera imprimée, publiée et affichée par-tout où il appartiendra.</p> <p>En l'hôtel-de-ville du Havre, le 17 novembre 1810.</p> <p>Signé Sery, maire.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>16/08/1811</unitdate> </p> </div>
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