gerando3520

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date1811/11/04 00:00
titreRapports et projets de décret Vérification et apurement de tous les comptes relatifs à l'entreprise de la dérivation de la rivière du Couesnon
texte en markdown<p>2387.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte de Ségur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 28,415.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRET.<br>Vérification et Apurement de tous les Comptes relatifs à l'entreprise de la dérivation de la rivière du Couesnon.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Sire,</p> <p>J'ai l'honneur de présenter à votre Majesté le compte que rend M. le chevalier Amédée Jaubert, maître des requêtes en son Conseil d'état, de la mission dont il a été chargé en vertu du décret du 7 octobre 1809, qui résilie le marché passé au sieur Combe pour l'entreprise de la dérivation de la rivière du Couesnon, et ordonne <pb n="(2)" />la vérification et l'apurement de tous les comptes relatifs à cette entreprise. Je mettrai tout-à-l'heure sous les yeux de votre Majesté l'analyse et les résultats de ce compte ; mais je crois devoir auparavant retracer ici les précis historique et succinct de toute l'affaire du Couesnon, depuis l'origine jusqu'à l'époque du décret du 7 octobre dernier.</p> <p>En 1769, un sieur Quinette de la Hogue obtint, par des moyens illicites, la concession, à charge de desséchement, d'une partie des lais et relais de la mer, situés dans la baie du Mont-Saint-Michel. Cette concession fut vivement attaquée par des communes entières et par de nombreux particuliers qui prétendaient avoir des droits aux terrains concédés. En vain plusieurs arrêts du Parlement et du Conseil avaient confirmé la concession ; ce titre était encore vivement contesté au sieur Quinette fils, lorsqu'intervint la loi du 18 floréal an 10, qui autorise le Gouvernement à traiter avec des entrepreneurs pour la dérivation du Couesnon.</p> <p>Le Couesnon est une rivière qui parcourt la baie du Mont-Saint-Michel dans la direction du sud à l'ouest ; elle est constamment repoussée par les marées, qui la forcent sans cesse de se creuser un nouveau lit parmi les grèves mobiles dont toute la plage est couverte. Cette rivière ayant occasionné de fréquens affouillemens au pied des digues conservatrices d'un vaste et précieux terrain, connu sous le nom de marais de Dol, on conçut le projet de lui creuser un canal de dérivation qui semblait devoir assurer le double avantage de préserver les digues de Dol, et de conquérir, au moyen de quelques ouvrages contre la mer, de nouvelles terres à l'agriculture.</p> <p>Tel fut le but de la loi du 18 floréal an 10, qui assurait aux entrepreneurs de la dérivation, 1.<sup>o</sup> une somme de 400,000 F à prendre, par portions égales, sur la caisse de l'association des marais de Dol ; 2.<sup>o</sup> la concession de tout ou partie des lais ou relais de mer dans la baie du Mont-Saint-Michel, sous la réserve <pb n="(3)" />des droits fondés en titre des communes et des particuliers qui pouvaient en avoir sur ce terrain.</p> <p>Le projet du canal de dérivation présentait, d'après l'estimation, une dépense de 991,000 F.</p> <p>Le sieur Quinette, voyant que le prix de cette entreprise était en partie la concession des lais et relais de mer dans la baie, qui n'étaient pas concédés ni possédés en vertu de droits fondés en titre, crut que s'il pouvait réunir la qualité d'entrepreneur de la dérivation aux droits résultant pour lui de la concession de 1769, ses prétentions à la propriété de ces terrains seraient désormais inattaquables, ou au moins plus consolidées que jamais.</p> <p>En conséquence, il sollicita et obtint l'entreprise de la dérivation, par un traité signé le 30 prairial an 10 : il s'engagea à terminer pour l'équinoxe d'automne de l'an 12, tous les travaux, moyennant 400,000 F, et la concession des lais et relais de mer aux conditions exprimées dans la loi du 18 floréal même année.</p> <p>Le sieur Quinette s'était associé dans cette entreprise les sieurs Savergne et Combe. Savergne céda ensuite ses droits au sieur Combe : ce dernier les rétrocéda tous au sieur Quinette, qui demeura seul chargé de l'entreprise.</p> <p>Cependant les réclamations multipliées des opposans aux droits résultant pour le sieur Quinette de la concession de 1769, se faisaient entendre plus que jamais : elles parvinrent au pied du trône de votre Majesté ; et après un examen très-approfondi de l'origine de cette concession, elle fut, par décret du 25 ventôse an 13, déclarée nulle, et les terrains qui la composaient furent réunis au domaine. Un avis du Conseil d'état, approuvé le même jour, annonçait que ces terrains pourraient être employés en indemnités à accorder au sieur Quinette, ou aux particuliers qui avaient défriché.</p> <p>On était alors en l'an 13 ; l'équinoxe d'automne de l'an 12, fixé <pb n="(4)" />par le traité pour l'achèvement de la dérivation, était passé, et il n'y avait pas le sixième des ouvrages fait.</p> <p>Le sieur Combe fit remarquer cet état de choses à l'administration, et proposa de se substituer au lieu et place du sieur Quinette, si la déchéance encourue par ce dernier était prononcée ; il offrit de lui rembourser ses avances à dire d'experts, de lui donner en terrains, après la réception des travaux, une indemnité de 150,000 F, et de fournir à l'État un cautionnement de 200,000 F en immeubles.</p> <p>Le Conseil d'état, par un avis du 26 floréal an 13, déclare qu'il y avait lieu de prononcer la déchéance encourue par le sieur Quinette, et d'accepter les offres du sieur Combe.</p> <p>En conséquence, la déchéance du sieur Quinette fut prononcée. Le sieur Combe, en attendant la signature du traité qui devait être passé entre le directeur des ponts et chaussées et lui, se mit de suite en possession des travaux, et les poussa avec activité.</p> <p>Le traité fut signé le 3 vendémiaire an 14 ; il renouvela presque toutes les dispositions du traité passé le 30 prairial an 10 au sieur Quinette, sauf quelques modifications ou dispositions additionnelles. Les principales sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'obligation par le sieur Combe de terminer la dérivation pour le 1.<sup>er</sup> nivôse an 16 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'obligation par le même de payer au sieur Quinette une indemnité de 150,000 F en terrains ;</p> <p>3.<sup>o</sup> La réserve expresse que les terrains compris dans la concession de 1769, annullée par le décret du 25 ventôse an 13, ne font point partie des terrains abandonnés au sieur Combe, sauf à délimiter, immédiatement après l'approbation du traité par le ministre de l'intérieur, l'étendue de ladite concession de 1769, et celle des terrains abandonnés au sieur Combe ;</p> <p>4.<sup>o</sup> La faculté par le sieur Combe de vendre une partie des <pb n="(5)" />terrains à lui concédés, à condition que les ventes seront autorisées par le ministre de l'intérieur, et que le produit en sera versé à la caisse du receveur général d'Ille-et-Vilaine, pour être exclusivement affecté au paiement des travaux.</p> <p>Pendant que cet acte se passait, on préparait dans le département de la Manche les opérations relatives à la délimitation des terrains compris dans la concession de 1769, et spécialement réservés au Gouvernement par le traité. Un commissaire nommé par le préfet de la Manche procéda à cette délimitation, et prit pour base de son travail le plan joint à l'arrêt de 1769. Le sieur Combe, intéressé à restreindre la concession de 1769 au périmètre le moins étendu possible, prétendit que le plan joint à l'arrêt était faux et sans authenticité : d'après ce plan, la concession réservée était de deux mille trois cent vingt-huit hectares ; suivant le sieur Combe, elle ne devait s'étendre qu'à deux cent seize. Deux décrets des 16 septembre 1806 et 11 janvier 1808 ont écarté les prétentions du sieur Combe, et maintenu les limites de la concession de 1769 dans le périmètre tracé au plan joint à l'arrêt de concession.</p> <p>Au milieu de toutes ces discussions, une marée solsticiale de 1806 a enlevé tous les travaux faits par le sieur Combe en l'an 13 et en l'an 1806, travaux qu'il avait conduits avec une imprudente confiance. Alors le sieur Combe, éclairé par l'expérience, et n'ayant plus la même confiance dans le succès de son entreprise, prétendant d'ailleurs que les terrains restant à sa disposition étaient insuffisans pour le remplir de ses dépenses, cessa de rien faire d'utile à la dérivation ; il se borna à faire valoir auprès des autorités, avec toute l'activité dont il est capable, ses prétendus moyens de défense contre les délimitations des terrains concédés.</p> <p>Cependant, votre directeur général des ponts et chaussées, qui avait les yeux constamment ouverts sur la conduite du sieur Combe, remarquait avec inquiétude que l'époque fixée par le traité <pb n="(6)" />du 3 vendémiaire an 14, pour le terme de son entreprise, était passée depuis long-temps ; que le concessionnaire, loin de continuer ses travaux, les avait à-peu-près suspendus ; qu'il avait vendu irrégulièrement, et sans rendre compte de l'emploi des fonds, une portion des terrains exclusivement affectés au succès de l'entreprise ; qu'il avait enfin touché de l'État et de la caisse des marais d'assez fortes sommes, dont l'état de stagnation des travaux exigeait plus que jamais que l'on constatât l'emploi. C'est alors qu'une commission, composée de trois inspecteurs généraux, fut envoyée sur les lieux avec des instructions détaillées, pour prendre une connaissance exacte de l'état des choses, et faire son rapport.</p> <p>Ce rapport, et l'avis du conseil des ponts et chaussées, auquel il a donné lieu, ont été joints au rapport très-circonstancié que le ministre de l'intérieur a présenté à votre Majesté sur toute cette affaire. Et comme il est constaté par ces pièces que le sieur Combe n'a point rempli les conditions du traité, votre Majesté a rendu, le 7 octobre 1809, le décret dont je vais rappeler ici les dispositions principales.</p> <p>Ce décret résilie le traité passé, le 13 vendémiaire an 14, entre le directeur général des ponts et chaussées et le sieur Combe, pour la dérivation du Couesnon ; révoque les concessions de lais et relais de mer qui pourraient en avoir été la suite ; réunit au domaine public les terrains dépendans de ces concessions ; ordonne l'envoi à Pontorson d'un maître des requêtes, accompagné d'un ingénieur des ponts et chaussées, pour assister à la remise des travaux, constater leur état et leur valeur, les ventes qui peuvent avoir été faites par les sieurs Quinette et Combe, les sommes qu'ils ont reçus ou dont ils se sont prévalus, régler le montant des remboursemens et des indemnités qui peuvent être dus au sieur Combe, les remboursemens également dus au sieur Quinette pour la remise des travaux et des outils et matériaux au moment de sa déchéance, <pb n="(7)" />sans préjudice de l'indemnité de 150,000 F, due à ce dernier par le sieur Combe. Enfin, le même décret porte que ces indemnités seront acquittées en terrains cultivables conquis sur la mer, dans la baie du Mont-Saint-Michel, soit qu'ils aient été compris ou non dans la concession de 1769.</p> <p>Le 5 mai 1810, votre Majesté a nommé, en qualité de commissaire chargé des vérifications ci-dessus, M. Jaubert, maître des requêtes en son Conseil d'état. Ce commissaire s'est rendu à Pontorson, où il a commencé ses opérations le 14 juillet 1810, et les a terminées le 9 août suivant ; il était accompagné dans cette mission par M. J. T. Leclerc, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées.</p> <p>M. Jaubert s'est acquitté de sa mission avec autant de zèle que de sagacité ; le compte qu'il rend de ses opérations est consigné dans un procès-verbal et dans un rapport très-détaillé, dont je vais présenter ici l'analyse et les résultats.</p> <p>Le commissaire de votre Majesté établit d'abord que la valeur des travaux et approvisionnemens actuellement existans ne s'élève pas au-delà de 59,871 F 55 centimes.</p> <p>Avant de constater la situation des sieurs Quinette et Combe, votre commissaire examine la situation des ventes de terrains qui ont été faites successivement par l'un et l'autre de ces entrepreneurs.</p> <p>En l'an 12, le sieur Quinette a vendu à divers particuliers environ cent quatre vingt-cinq hectares de terrain dépendant de la concession de 1769. Cette vente a été faite moyennant une redevance annuelle de 6,823 F que perçoit le domaine, et 20,619 F touchés.</p> <p>A la même époque, le sieur Quinette a vendu au sieur Combe une portion considérable de terrains faisant partie de la concession de 1769 ; il a reçu un à-compte de 40,000 F. Combe ayant <pb n="(8)" />depuis disposé de ces terrains en sa qualité d'entrepreneur, on en comprendra les ventes à l'article des aliénations faites par Combe. On aura seulement égard, dans le compte de ce dernier, à l'à-compte de 40,000 F, qu'il a payé ; et on le retiendra sur Quinette, qui l'a reçu.</p> <p>On portera donc au compte de Quinette, comme derniers dont il s'est prévalu sur la vente des terrains,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les 20,619 F reçus à titre de droit d'entrée sur les cent quatre-vingt-cinq hectares vendus à divers particuliers en l'an 12, ci : 20,619 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Les 40,000 F reçus de Combe, à titre d'à-compte, ci : 40,000 F</p> <p>Total des sommes dont Quinette s'est prévalu sur les ventes de terrains : 60,619 F</p> <p>Je passe maintenant aux aliénations qui doivent être considérées comme ayant été faites au nom du sieur Combe.</p> <p>La totalité de ces aliénations comprend environ douze cents hectares de grèves encloses ou non encloses, vendues moyennant la somme de : 478,160 F</p> <p>Sur laquelle il a été payé à compte par les acquéreurs : 356,520 F</p> <p>Il reste dû aujourd'hui par les acquéreurs : 121,640 F</p> <p>Le commissaire de votre Majesté pense que les différentes époques où ces aliénations ont eu lieu, doivent les faire partager en trois classes essentiellement distinctes.</p> <p>La première classe comprend les ventes effectuées en l'an 12, c'est-à-dire, antérieurement à la révocation de la concession de 1769, et au traité passé au sieur Combe ; elles sont au nombre de trois, et comprennent quatre-vingt-dix hectares de grèves encloses. Cette vente a été faite moyennant 90,000 F, sur lesquels le sieur <pb n="(9)" />Combe a touché un à-compte de 45,000 F ; le surplus est grevé d'une redevance annuelle de 2600 F. Ces terrains sont désignés dans l'acte comme provenant de la cession faite au sieur Combe par le sieur Quinette.</p> <p>Votre commissaire propose de confirmer ces ventes comme régulières, vu leur date : d'après cette proposition, l'on compterait au sieur Combe les 45,000 F qu'il a reçus à-compte, comme somme dont il s'est prévalu sur ces ventes. Le domaine recouvrerait les redevances annuelles.</p> <p>Dans la deuxième classe sont rangés les terrains que le sieur Combe a vendus depuis la date de son traité jusqu'au mois de mars 1807, époque à laquelle le directeur général des ponts et chaussées interdit à cet entrepreneur toute aliénation ultérieure qui ne serait pas spécialement autorisée. Cette interdiction était conforme au traité du 3 vendémiaire an 14, d'après lequel le sieur Combe ne pouvait vendre que d'après une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, autorisation qui n'a jamais existé.</p> <p>Ces ventes sont au nombre de cinq ; elles ont été faites en vertu d'actes notariés, les 19, 22 mai, 21, 22 juillet et 5 décembre 1806. Elles comprennent environ cent neuf hectares de terrains acquis moyennant 46,320 F.</p> <p>Les ventes effectuées dans cet intervalle seraient régulières, et il y aurait lieu de les maintenir, si elles avaient été autorisées par le ministre de l'intérieur, et si les acquéreurs en avaient versé le prix dans les caisses publiques, ainsi que le prescrivait impérieusement une clause formelle du traité du 3 vendémiaire an 14 : mais un seul d'entre eux, le maire de Saint-Malo, a rempli cette formalité pour une quantité de trente-trois hectares par lui acquis moyennant 14,400 F ; les autres se sont contentés de payer divers à-comptes entre les mains du sieur Combe ou de ses fournisseurs.</p> <pb n="(10)" /> <p>Le commissaire de votre Majesté pense que ces acquéreurs ont pu être de bonne foi, et croire le sieur Combe autorisé, puisque les autorités locales ne contredisaient point ses assertions ; mais que s'étant soustraits à la condition du traité sans lequel le sieur Combe n'avait pas pouvoir de vendre (celle de verser les prix dans les caisses publiques), ils se sont exposés à voir prononcer la nullité de leur acquisition, sauf à recevoir seulement le remboursement, à dire d'experts, des frais faits par eux pour l'amélioration et la clôture de ces propriétés domaniales.</p> <p>Votre commissaire estime, en conséquence, qu'à l'exception de trente-trois hectares régulièrement acquis par le maire de Saint-Malo, les autres terrains compris dans la deuxième classe doivent rentrer au domaine ; sauf à prendre sur ces terrains, jusqu'à due concurrence, la quotité nécessaire pour former l'indemnité à accorder au sieur Combe, s'il y a lieu. Par ce moyen, les détenteurs actuels se trouveraient en mesure d'exercer leur recours en maintien de propriété contre leurs vendeurs ; ce qui éviterait toute discussion sur le remboursement des frais de clôture.</p> <p>Vient ensuite la troisième classe qui comprend les ventes faites postérieurement à l'époque où le directeur général des ponts et chaussées a notifié que jamais la faculté d'aliéner n'avait existé. Ces ventes comprennent la totalité des terrains restant à aliéner. La plupart de ces ventes ont été faites au moment où la déchéance était proposée contre l'entrepreneur. Le commissaire de votre Majesté fait remarquer que la date des ventes, la faculté de réméré réservée par quelques-uns des actes, enfin la qualité des acquéreurs dont plusieurs sont agens ou alliés du sieur Combe, sont autant de circonstances propres à faire naître des doutes sur la sincérité de ces aliénations. Il n'hésite donc pas à proposer de faire rentrer, conformément à l'article 1.<sup>er</sup> du décret du 7 octobre 1809, le domaine en possession de tous les terrains qu'elles comprennent, <pb n="(11)" />sauf aux tiers acquéreurs à ne répéter que les frais de clôture qui sont peu considérables dans cette partie, et à exercer pour le reste leur recours contre le sieur Combe.</p> <p>Telles sont les propositions de votre commissaire pour tout ce qui concerne les aliénations de terrains : si elles sont adoptées, il n'y aura de maintenu que les ventes antérieures au traité du sieur Combe, et celle des trente-trois hectares régulièrement acquis par le maire de Saint-Malo ; le reste retournera au domaine, sauf l'indemnité à accorder, s'il y a lieu, au sieur Combe, et dont il sera parlé ci-après. D'après ces propositions, il n'y aurait à répéter du sieur Combe, comme sommes dont il s'est prévalu sur les ventes, que les 45,000 F reçus à compte sur les ventes de l'an 12, ci : 45,000 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Les 14,400 F régulièrement payés par le maire de Saint-Malo, ci : 14,400 F</p> <p>Total des sommes à répéter du sieur Combe par le Gouvernement pour ventes de terrains : 59,400 F</p> <p>Le commissaire de votre Majesté passe ensuite à la liquidation des sieurs Quinette et Combe, sous le rapport des travaux exécutés et des sommes reçues en argent ou en ventes de terrains. Il établit cette situation ainsi qu'il suit :</p> <p>Il a été payé au sieur Quinette, par le trésor public et les propriétaires des marais de Dol, la somme de : 70,954 F 80<sup>c</sup></p> <p>Il a reçu, comme on l'a vu plus haut, pour produit de ventes de terrains : 60,610 F 00<sup>c</sup></p> <p>Total des sommes dont il s'est prévalu : 131,564 F 80<sup>c</sup></p> <p>Le montant des dépenses faites et des travaux exécutés par lui, s'élevait, au moment où sa déchéance a été prononcée, à : 68,740 F 83<sup>c</sup></p> <p>Il est donc redevable de : 62,823 F 97<sup>c</sup></p> <pb n="(12)" /> <p>1.<sup>o</sup> Il a été payé au sieur Combe par le trésor public et les propriétaires des marais de Dol : 84,706 F 40<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Il a reçu pour aliénation des terrains régulièrement vendus : 59,400 F 00<sup>c</sup></p> <p>3.<sup>o</sup> En travaux dont le montant est réclamé par S. Exc. le ministre de la guerre : 6,197 F 76<sup>c</sup></p> <p>4.<sup>o</sup> En travaux de délimitation à sa charge, par arrêté du préfet de la Manche : 2,476 F 00<sup>c</sup></p> <p>Total des sommes dont le sieur Combe s'est prévalu : 152,780 F 16<sup>c</sup></p> <p>Le montant des dépenses faites et des travaux exécutés par lui, s'élevait, en 1806, au moment où il a cessé les travaux, à : 65,989 F 08<sup>c</sup></p> <p>Il a payé au S.<sup>r</sup> Quinette, à compte sur le prix des terrains par lui acquis de ce dernier, ci : 40,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>Il a dépensé en outre en travaux de grosses réparations et entretien exécutés par lui pour le compte des domaines : 16,911 F 79<sup>c</sup></p> <p>Total : 122,900 F 87<sup>c</sup></p> <p>Le sieur Combe reste par conséquent redevable de la somme de : 29,879 F 29<sup>c</sup></p> <p>Dans ce compte ne sont point compris en recette le montant des arrérages de rente des droits perçus pour le pacage des bestiaux, et autres revenus considérés comme fruits de terrains dont les entrepreneurs avaient la jouissance. Cette jouissance a paru à M. Jaubert devoir appartenir au sieur Combe jusqu'au 22 juillet 1810, époque de la remise des travaux.</p> <p>Après avoir ainsi établi la situation rigoureuse de ces deux <pb n="(13)" />entrepreneurs, le commissaire de votre Majesté se livre à la discussion de leurs prétentions respectives, sous le rapport des remboursemens et indemnités qu'ils réclament.</p> <p>Le sieur Quinette, comme concessionnaire évincé et comme entrepreneur déchu, réclame, 1.<sup>o</sup> une somme de 354,891 F 93<sup>c</sup> en sus de ce qu'il a reçu pour prix de ses travaux ; 2.<sup>o</sup> une quantité de quatre mille deux cent quarante arpens de terrain, quantité qui excède la totalité de ce qui, en grèves, reste susceptible de culture dans l'étendue de la concession.</p> <p>Le sieur Combe n'élève pas des prétentions moins exagérées, et demande, tant pour remboursement de ses dépenses que pour privation des bénéfices que lui enlève la résiliation de son marché, une somme de 979,101 F.</p> <p>Le commissaire de votre Majesté, sans s'arrêter à discuter séparément les prétentions de chacun de ces entrepreneurs, se borne à représenter, comme observations générales, que, d'après les vérifications faites, il s'est assuré que les ouvrages faits, et dont il est tenu compte aux entrepreneurs d'après les prix du détail estimatif, sont calculés sur une estimation si modique, que nul entrepreneur n'aurait pu raisonnablement consentir à s'en charger à ce prix, s'il n'eût espéré trouver un dédommagement dans la concession des terrains.</p> <p>Il ajoute que des travaux de cette nature exigeaient des entrepreneurs formés par une longue habitude aux travaux à la mer, et que les sieurs Quinette et Combe, livrés à leurs seules lumières, ont été victimes de leur inexpérience, de leur imprudente et inconcevable confiance, et qu'ils ont fait beaucoup de dépenses en pure porte.</p> <p>Enfin, depuis 1806, époque de la cessation des travaux du sieur Combes jusqu'au décret du 7 octobre 1809, époque de sa résiliation, cet entrepreneur, espérant toujours que son traité serait maintenu, a dû, pour se mettre en état d'en reprendre l'exécution, continuer <pb n="(14)" />de salarier une partie de ses agens, conserver et nourrir les chevaux de trait nécessaires au transport de ses matériaux ; et point de doute que ces dépenses n'aient contribué à aggraver sa situation déjà extrêmement pénible.</p> <p>Le commissaire de votre Majesté ne dissimule point que tous les motifs ci-dessus sont de nature à légitimer l'allocation d'une indemnité : mais, voulant, d'une part, se garantir de l'arbitraire dans lequel il est si facile de tomber en pareille matière, et persuadé d'ailleurs que tout ce qui sera accordé aux sieurs Quinette et Combe, au-delà des sommes portées aux états de situation, sera, de la part de votre Majesté, plutôt l'effet de sa libéralité que la conséquence de sa justice, M. le chevalier Jaubert n'indique qu'un seul motif d'indemnité qui lui paraisse juste, laissant à la munificence de votre Majesté le soin d'y suppléer, si elle ne trouve pas cette indemnité suffisante.</p> <p>Le commissaire de votre Majesté représente donc que, dans les comptes établis plus haut, il n'est tenu compte ni à l'un ni à l'autre des entrepreneurs d'aucun des travaux qui ont été ultérieurement détruits par la mer, et qu'il a, en conséquence, été déduit du montant des dépenses constatées en faveur du sieur Quinette, une somme de 46,410 F 10 centimes, et du compte du sieur Combe, une somme de 143,924 F 76 centimes ; lesquelles deux sommes représentent ceux des ouvrages qui, ayant été détruits ou avariés par les marées, n'ont laissé aucune trace.</p> <p>Le commissaire de votre Majesté pense que ces avaries sont le seul dommage dont il soit rigoureusement juste d'indemniser les entrepreneurs, et qu'il serait trop sévère de laisser en pure perte pour eux, ce qu'ils ont fait avec des intentions louables ; mais comme l'indemnité revenant au sieur Quinette a été fixée à 150,000 F par un décret de votre Majesté, M. le chevalier Jaubert estime que cette somme doit non-seulement représenter les travaux de cet <pb n="(15)" />entrepreneur détruits par les marées, mais encore les droits résultant, pour le sieur Quinette, de la révocation de la concession de 1769.</p> <p>Quant au sieur Combe, le commissaire de votre Majesté propose de lui allouer, à titre d'indemnité, la somme de 143,924 F 96 centimes, montant des ouvrages détruits par les marées.</p> <p>En adoptant ces propositions, la situation des sieurs Quinette et Combe se trouvera définitivement fixée, ainsi qu'il suit :</p> <h2>1.<sup>o</sup> Pour le sieur Quinette.</h2> <p>On a vu, par le compte établi plus haut, que cet entrepreneur est redevable de 62,823 F 97 centimes.</p> <p>Mais comme l'indemnité qui lui revient a été fixée par un décret de votre Majesté à 150,000 F, il convient de prélever son débet sur cette indemnité.</p> <p>Par conséquent, il sera dû au sieur Quinette, pour solde de tous comptes : 87,176 F 03<sup>c</sup></p> <h2>2.<sup>o</sup> Pour le sieur Combe.</h2> <p>On a vu, par le compte établi plus haut, que cet entrepreneur est redevable de : 29,879 F 29<sup>c</sup></p> <p>L'indemnité qu'on propose de lui accorder pour travaux emportés par la mer, est de : 143,924 F 96<sup>c</sup></p> <p>Par conséquent, il sera dû au sieur Combe, pour solde de tous comptes : 114,045 F 67<sup>c</sup></p> <p>Le commissaire de votre Majesté propose de payer les deux sommes ci-dessus, conformément au décret du 16 octobre dernier, en terrains cultivables conquis sur la mer, dans la baie du Mont-Saint-Michel, soit qu'ils fassent partie ou non de la concession de 1769.</p> <pb n="(16)" /> <p>Indépendamment du réglement de compte ci-dessus, M. Jaubert devait encore, conformément à l'article du décret du 7 octobre, régler le montant des remboursemens qui peuvent être dus au sieur Quinette par le sieur Combe, pour la remise des travaux, outils, matériaux, instrumens et autres effets de l'entreprise. Cet article se trouve exécuté au moyen de ce qu'en établissant les comptes des sieurs Quinette et Combe, l'inspecteur divisionnaire les a balancés de manière à ce que le sieur Quinette se trouve remboursé de ce qui lui est dû pour ces objets.</p> <p>Ici se termine le travail prescrit à M. le chevalier Jaubert par le décret du 7 octobre ; il croit cependant, avant de clore ce travail, devoir proposer à votre Majesté de statuer de suite sur la réclamation d'un grand nombre d'habitans des communes de Beauvoir, Huynes, Ardevon et Mont-Saint-Michel, qui, par des constructions de digues et autres travaux de clôture, ont réussi à préserver de la submersion la totalité des terrains en litige.</p> <p>Leurs droits reposent sur l'exécution de l'avis du Conseil d'état, du 25 ventôse an 13, et sur l'article 7 du décret du 7 octobre 1809. Bien que ce dernier décret n'ait point chargé spécialement le commissaire de votre Majesté de proposer le réglement des indemnités dues à ces riverains pour les travaux dont il s'agit, M. le chevalier Jaubert estime que ce réglement doit être le complément des mesures par lui proposées ; en conséquence, il a fait dresser un tableau présentant avec exactitude l'étendue et la valeur des digues actuellement subsistantes, afin de mettre le Gouvernement à portée d'allouer à ces prétendant-droit, à titre d'indemnité, une valeur égale à celle des digues subsistantes, et ce indépendamment des terrains qui seront jugés nécessaires pour le pacage des bestiaux, conformément à l'article 7 déjà cité du décret du 7 octobre 1809.</p> <p>Si cette estimation est adoptée, le montant de l'indemnité à allouer aux riverains, sera de 53,157 F 95 centimes, laquelle somme <pb n="(17)" />pourra être représentée par 155 hectares 55 ares 78 centiares de grèves non encloses, situées dans l'étendue de la concession de 1769, estimées ensemble la somme de 52,440 F 61 centimes, somme à-peu-près égale.</p> <p>Telle est l'analyse exacte de tout le travail de M. le chevalier Jaubert, en sa qualité de commissaire nommé pour l'exécution du décret du 7 octobre 1809.</p> <p>Je propose à votre Majesté d'adopter les bases de ce travail. Je soumets, en conséquence, à son approbation, le projet de décret ci-joint.</p> <p>Je suis avec le plus profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De Votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(18)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Vu notre décret du 7 octobre 1810, portant résiliation du traité passé au sieur Combe, pour la dérivvation de la rivière de Couesnon ;</p> <p>Vu le compte rendu par le maître des requêtes en notre Conseil d'état, chargé de constater la situation des travaux, et d'opérer la liquidation du sieur Combe et celle du sieur Quinette, son prédécesseur ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le sieur Combe, ex-entrepreneur de la dérivation du Couesnon, est déclaré comptable envers le Gouvernement, à raison des avances qui lui ont été faites, et des sommes dont il s'est prévalu pour terrains par lui vendus, suivant l'état annexé au present décret, de la somme de : 152,780 F 16<sup>c</sup></p> <p>Le remboursement des dépenses faites et des travaux exécutés par lui, à raison de l'entreprise dont il était chargé, est définitivement fixé à : 122,900 F 87<sup>c</sup></p> <p>Partant le sieur Combe est déclaré comptable envers l'État, de : 29,879 F 29<sup>c</sup></p> <p>2. Les terrains compris dans la baie Saint-Michel, vendus antérieurement à la révocation de la concession de 1769, ne pourront être revendiqués par l'administration des domaines. La propriété en est garantie aux acquéreurs, qui seront tenus d'acquitter entre les mains des préposés des domaines le montant des redevances dont ces terrains sont grevés.</p> <p>3. Est pareillement maintenue et garantie la vente de trente-trois hectares faite par le sieur Combe au sieur Thomas, par acte du 22 juillet 1806, et dont le prix a été <pb n="(19)" />versé à la caisse du receveur général du département d'Ille-et-Vilaine.</p> <p>4. Il est accordé au sieur Combe, à titre d'indemnité, pour les avaries que les marées ont fait éprouver à ses travaux, une somme de : 143,924 F 76<sup>c</sup></p> <p>Il sera rempli de cette indemnité,</p> <p>1.<sup>o</sup> Par la remise de la somme dont il est déclaré reliquataire par l'article 1.<sup>er</sup> du présent décret, ci : 29,879 F 29<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Par l'abandon d'une portion de terrains dans la baie Saint-Michel, équivalente à : 114,045 F 47<sup>c</sup></p> <p>Somme pareille : 143,924 F 76<sup>c</sup></p> <p>5. Les terrains à abandonner pour compléter cette indemnité seront affectés, jusqu'à due concurrence et par privilége exclusif, au maintien et garantie, de la part du sieur Combe, de celles des ventes par lui faites en vertu des actes dont la nomenclature suit :</p> <p>Au sieur Després, par acte du 19 mai 1806 : 24 hec. 00 ar. 00 c.</p> <p>Au sieur le Poitevin, par acte du 22 du même mois : 5 hec. 83 ar. 68 c.</p> <p>Au même, par acte du 22 juillet suivant : 3 hec. 89 ar. 12 c.</p> <p>Au sieur Barizon, par acte du 5 décembre même année : 51 hec. 91 ar. 00 c.</p> <p>Total : 85 hec. 63 ar. 80 c.</p> <p>6. Toutes les ventes faites en vertu d'actes postérieurs à ceux ci-dessus ayant été opérées par le sieur Combe à des époques où la faculté d'aliéner lui avait été de nouveau formellement interdite, les tiers-acquéreurs, d'après ces derniers actes, n'exerceront, sur les terrains affectés au paiement de l'indemnité, leur recours en garantie, qu'après les acquéreurs auxquels un privilége spécial sur ces terrains est réservé par le précédent article.</p> <p>7. Il est accordé au sieur Combe main-levée des oppositions faites par le domaine au paiement des arrérages de rentes et autres revenus considérés comme fruits des terrains dont cet entrepreneur a eu la jouissance, depuis la signature de son traité, jusqu'au 22 juillet 1810, époque de la remise des travaux entre les mains de notre commissaire.</p> <pb n="(20)" /> <p>8. Le sieur Quinette est déclaré comptable envers le Gouvernement, à raison des avances qui lui ont été faites, ou des sommes dont il s'est prévalu pour terrains par lui vendus, de : 131,564 F 80<sup>c</sup></p> <p>Le remboursement des dépenses faites et des travaux exécutés par lui, à raison de l'entreprise dont il était chargé, est définitivement fixé à : 68,740 F 83<sup>c</sup></p> <p>Le sieur Quinette est déclaré comptable envers l'État, de : 62,823 F 97<sup>c</sup></p> <p>9. Le sieur Quinette sera rempli de l'indemnité de 150,000 F qui lui a été précédemment accordée, 1.<sup>o</sup> par la remise de la somme dont il est déclaré reliquataire par l'article précédent, ci : 62,823 F 97<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Par l'abandon d'une portion de terrains dans la baie du Mont-Saint-Michel, équivalente à : 87,176 F 03<sup>c</sup></p> <p>Somme égale : 150,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>10. Afin de payer les dépenses faites pour frais d'enclôture des terrains rentrés au domaine, il sera accordé, à titre d'indemnité, aux habitans des communes de Beauvoir, Huynes, Ardevon et Mont-Saint-Michel, ayant défriché ou enclos, cent cinquante hectares cinquante-cinq ares soixante-dix-huit centiares de grèves non encloses, situées dans la concession de 1769, et estimées ensemble cinquante-deux mille quatre cent quarante francs soixante-un centimes, à la charge par eux d'enclore lesdites grèves dans le délai de deux années, à compter du jour de la mise en possession.</p> <p>11. Le domaine sera remis sans délai en possession effective de tous les terrains autres que ceux nécessaires pour remplir les dispositions du présent décret.</p> <p>12. Il continuera d'être procédé à l'exécution des articles 6, 7 et 8 de notre décret du 7 octobre 1809, en ce qui concerne la délimitation de la baie, les frais de clôture autres que ceux mentionnés en l'article 10 du présent décret, et les allocations de terrains à faire aux communes qui seront jugées en avoir besoin pour le pacage de leurs bestiaux.</p> <p>13. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(21)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1> <p>Le 20 juin 1769, un arrêté du Conseil d'état concéda aux auteurs du sieur Quinette une certaine quantité de lais et relais dans la baie de Saint-Michel, soi-disant en indemnité de frais et d'intérêts qui leur étaient dus pour de prétendus services rendus au Gouvernement.</p> <p>Par procès-verbal du 31 août 1773, des commissaires nommés par le Roi à cet effet, fixèrent cette délimitation conformément à un plan annexé à l'arrêt de 1769 ; et les bornes que l'on planta entourèrent une superficie de terrain de deux mille huit cent cinquante acres, environ quatre mille cinq cent arpens.</p> <p>Tous les villages des environs, les propriétaires riverains, et notamment les religieux de Saint-Michel, ne cessèrent de réclamer contre cette concession ; elle donna lieu à une foule de procès dont le succès fut tantôt pour, tantôt contre le sieur Quinette. La contestation <pb n="(22)" />n'était pas encore jugée, lorsque la révolution arriva, qui suspendit pendant quelque temps la querelle. Elle se renouvela avec des succès divers pendant les premières années de la république : mais enfin, un décret impérial rendu en Conseil d'état le 25 ventôse an 13, annulla la concession du 20 juin 1769, comme surprise par des moyens illicites, et non revêtue de toutes les formes voulues pour valider ces sortes de concessions, et déclara tous les terrains qui en faisaient partie réunis au domaine.</p> <p>Le même jour, un avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté, stipula des indemnités pour les concessionnaires dépossédés.</p> <p>Il est inutile de rapporter ici textuellement cet avis, qui règle le mode d'indemnités à accorder tant au sieur Quinette qu'aux propriétaires riverains, pour les frais d'enclôture et de culture qu'ils auraient pu faire, quoique ces indemnités forment une partie des réclamations du sieur Quinette, parce que c'est une affaire à part et indépendante de celle qui occupe le Conseil.</p> <p>Pendant la discussion à laquelle donna lieu la concession de 1769, et dont je viens de rendre compte, il fut présenté successivement, et à diverses reprises, au Gouvernement, différens plans de desséchement de la baie du Mont-Saint-Michel : on voit des demandes et des projets qui remontent à 1754 ; mais la première à laquelle il paraît que l'administration ait fait attention, date seulement de 1791. A cette époque, le directoire du département d'Ille-et-Vilaine constata que l'éloignement du Couesnon du pied des digues de Dol était le seul moyen de les préserver de la destruction. Ce projet fut long-temps ajourné par les réclamations des habitans circonvoisins de la baie de Saint-Michel, et l'opposition de l'administration départementale de la Manche, dont cette baie fait partie.</p> <p>Il n'est pas inutile d'exposer les motifs des instances du département d'Ille-et-Vilaine pour obtenir la dérivation du Couesnon, et de l'opposition constante des administrés du département de la Manche.</p> <pb n="(23)" /> <p>La petite rivière du Couesnon sert de limites entre ces deux départemens, comme autrefois elle séparait la Normandie et la Bretagne ; elle serpente, sans lit fixe, sur une grève mouvante, et inonde à chaque marée les terrains qui l'environnent, par le refoulement de ses eaux par celles de la mer.</p> <p>De temps immémorial, les Bretons, pour défendre leur territoire de ces inondations, ont élevé au-dessus des plus hautes marées une digue, qu'ils entretiennent avec soin, et qui jusqu'à présent a résisté à toute la violence de la mer ; et avec d'autant plus de facilité alors, que le cours du Couesnon était à une assez grande distance de leur digue. Cette digue défend les terrains connus sous le nom de marais de Dol : mais à l'époque de 1791, le lit de cette rivière s'étant rapproché en plusieurs endroits du pied de la digue, y a fait des affouillemens qui ont nécessité des réparations extraordinaires, et ont fait craindre aux propriétaires de Dol son renversement total. Pour prévenir cet accident, ils se sont réunis, et ont offert de contribuer, suivant leurs moyens, pour les dépenses à faire. Ils ont demandé la dérivation du Couesnon, comme le seul moyen d'atteindre le but qu'ils desiraient ; et pour y parvenir, ils demandaient que cette petite rivière fût encaissée entre deux chaussées, et dirigée sur une ligne éloignée de leur digue, et par où il paraît qu'elle passait anciennement. En exécutant ce projet, on les aurait préservés de toute inquiétude, et on aurait même diminué considérablement leurs frais d'entretien.</p> <p>Les habitans du département de la Manche, au contraire, propriétaires riverains de ces lais et relais, gagnent toujours quelques terrains sur la mer, dans les parties les plus élevées : au moyen de quelques fossés et de légers ouvrages en terre, ils jouissent d'une partie des grèves, qui, à sec dans les basses marées, se couvrent d'herbes et fournissent à leurs bestiaux de gras pâturages ; ils y établissent des salines, et trouvent dans les grèves blanches une ample provision de sablon et de tangue, qui sont des engrais <pb n="(24)" />précieux pour leurs terres. Tous ces avantages cesseraient pour eux, si la rivière du Couesnon, contenue dans un canal, rendait à une agriculture fixe les terrains qu'elle inonde à présent, parce qu'ils deviendraient des propriétés particulières, et ne seraient plus des terres vaines et vagues et pour ainsi dire communales.</p> <p>Ces motifs firent ajourner sans cesse la demande du département d'Ille-et-Vilaine, jusqu'à l'époque où un Gouvernement plus ferme vint faire céder les petits intérêts particuliers devant un plus grand intérêt général ; et un arrêté des Consuls, du 25 thermidor an 8, ordonna que <q>le cours de la rivière du Couesnon, nonobstant les réclamations des cantons de Pontorson, Avranches et de Sacey, contre le projet de la faire passer à travers le département de la Manche, serait détourné par un canal qui prendrait depuis la pointe de Foérolle (à l'endroit où la rivière, en faisant un coude, vient porter ses eaux tout près et au pied de la digue de Dol), passerait à travers les grèves herbues de Beauvoir, à l'est du Mont-Saint-Michel, et irait aboutir à la rivière de Célune.</q></p> <p>Les propriétaires des marais de Dol devaient, d'après cet arrêté, fournir 200,000 F pour la confection du canal ; et le Gouvernement accordait une somme égale.</p> <p>Cet arrêté fut encore très long-temps à recevoir son exécution : la somme accordée par le Gouvernement était trop peu considérable ; mais une loi du 18 floréal an 10 autorisa le Gouvernement à traiter avec les particuliers qui offriraient les fonds nécessaires pour les travaux de dérivation. L'article 3 disait <q>que pour remplir les entrepreneurs de leurs avances, la propriété incommutable de tout ou partie des lais, relais et grèves de la mer dans la baie du Mont-Saint-Michel leur serait concédée, sauf les droits et titres des communes et des particuliers qui pourraient en avoir sur lesdits terrains, indépendamment de la somme en argent accordée par l'arrêté du 25 thermidor de l'an 8.</q></p> <p>A cette époque, le sieur Quinette, qui prévoyait que bientôt la <pb n="(25)" />concession de 1769, peu fondée en titre, allait être révoquée et qu'il serait entièrement dépossédé, voulut conserver quelques droits sur cette immense propriété, et se présenta comme adjudicataire des travaux.</p> <h2>Traité avec le Sieur Quinette pour la Dérivation du Couesnon.</h2> <p>Le 30 prairial an 10, M. Cretet, directeur alors des ponts et chaussées, fit un traité avec les sieurs le Comte et compagnie, représentant les sieurs Quinette et Savergne, pour la dérivation du Couesnon. Par ce traité, la compagnie s'obligeait à faire les travaux ordonnés d'après les plans et devis des ingénieurs des ponts et chaussées, présentant une dépense évaluée, pour le redressement du Couesnon, à 991,900 F 74 centimes ; à terminer tous lesdits travaux dans l'espace de deux ans ; à entretenir le nouveau canal de dérivation à leurs frais pendant trois années, à compter du jour de la réception des ouvrages ; à payer les indemnités auxquelles donnerait lieu la prise des terrains nécessaires pour la confection du canal, lesquelles devaient être fixées de gré à gré ou à dire d'experts, et payées avant la confection des travaux ; enfin, à payer le traitement et les indemnités dus aux ingénieurs.</p> <p>Le Gouvernement, de son côté, accordait aux entrepreneurs, pour leurs avances, la concession incommutable des lais, relais et grèves de la mer dans la baie du Mont-Saint-Michel, appartenant au domaine public, et qui n'étaient pas encore concédés ou enclos en vertu de droits fondés en titre, soit par des particuliers, soit par des communes. Le traité stipulait en outre, qu'incessamment les terrains concédés seraient limités et bornés, etc. etc. ; et indépendamment de cette concession, le traité accordait aux entrepreneurs les 400,000 F votés par la loi du 10 floréal, payables par dixième et à fur et à mesure des travaux.</p> <pb n="(26)" /> <p>Les concessionnaires prenaient l'engagement de mettre en culture et à l'abri des inondations, dans l'espace de dix ans, les terrains concédés, dont les ingénieurs devaient constater l'étendue par un procès-verbal d'arpentage.</p> <p>Les concessionnaires ne pouvaient exercer ni recours ni garantie contre le Gouvernement, pour le fait de la concession.</p> <p>Faute par les concessionnaires d'exécuter les travaux convenus dans les formes et les délais prescrits, la déchéance devait être prononcée par le conseil de préfecture d'Ille-et-Vilaine, et il devait être procédé par voie d'adjudication et à folle enchère pour la terminaison des travaux restant en souffrance.</p> <p>En exécution de ce traité, le sieur Quinette commença les travaux. Il prit successivement pour associé le sieur Savergne, puis le sieur Combe, auquel le sieur Savergne céda ses droits. Il ne tarda pas à se brouiller avec ce dernier. Dans le courant de l'an 12, leur société fut dissoute : des discussions d'intérêt nuisirent aux progrès des travaux ; et environ trois ans après, c'est-à-dire, un an plus tard que l'époque fixée par le traité du 30 prairial an 10, où tout devait être fini, il n'y avait qu'un cinquième de l'ouvrage terminé.</p> <p>Alors le sieur Combe se présenta seul pour continuer les travaux commencés. Il proposa au Gouvernement un nouveau traité pour être substitué à celui du sieur Quinette. Sa soumission et ses offres furent acceptées sans modification, par un avis du Conseil adopté le 16 germinal an 13 : cet avis et le projet de décret qui prononce la déchéance du sieur Quinette, furent approuvés, le même jour 5 prairial an 13, par sa Majesté. Voici les motifs du décret de résiliation :</p> <p><q>Considérant que les travaux, loin d'être terminés, comme ils auraient dû l'être, à l'équinoxe de l'automne de l'an 12, ne sont point encore portés au-delà du cinquième, suivant le rapport des ingénieurs ; qu'ils ont été souvent interrompus, et sont actuellement <pb n="(27)" />presque abandonnés ; que, par une suite de cet abandon, des terrains précieux sont exposés à être submergés.</q></p> <p>Sa Majesté décrète</p> <qp> <p>que les sieurs Savergne et Quinette sont déchus de tous les droits résultant du traité du 30 prairial an 10.</p> <p>Le Gouvernement réserve tous dommages-intérêts, tant en faveur du trésor public que des propriétaires du marais de Dol, à raison de la détérioration de la partie des travaux qui se trouve actuellement payée, et du préjudice qui pourrait résulter de la non-exécution de l'entreprise dans le délai déterminé.</p> </qp> <p>Je vais extraire de l'avis du Conseil d'état homologatif des propositions et du nouveau traité des sieurs Combe frères, les offres de ces nouveaux concessionnaires, qui sont la base fondamentale qui doit servir à régler le compte du sieur Quinette.</p> <qp> <p>Considérant qu'ils offrent (les sieurs Combe) de se charger de l'entreprise sous les conditions portées par le traité du 30 prairial an 10, de prendre pour comptant les paiemens faits jusqu'à ce jour par le Gouvernement et les propriétaires du marais de Dol ; de rembourser au sieur Quinette les travaux actuellement existans qui se trouvent conformes aux plans et devis des ingénieurs, en déduisant les sommes que lesdits sieurs Combe ont pu fournir eux-mêmes pour ces travaux ; qu'ils offrent, de plus, de remettre au sieur Quinette, après la réception de leurs travaux, des terrains faisant partie de la concession, pour la valeur de 150,000 F, sauf à imputer ce qu'il pourrait leur devoir ; qu'enfin, ils offrent de donner une caution en immeubles de la valeur de 200,000 F, pour la sûreté de leurs engagemens et des sommes qui leur seront payées tant par le Gouvernement que par les propriétaires du marais de Dol, etc. etc. ;</p> <p>Qu'enfin, il y a de plus un motif d'humanité pour accueillir les <pb n="(28)" />offres des sieurs Combe, puisqu'ils s'obligent à donner un dédommagement au sieur Quinette,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que, sans renoncer à la responsabilité à laquelle le sieur Savergne peut être tenu envers le Gouvernement, les offres faites par les sieurs Combe frères sont de nature à être acceptées par le ministre de l'intérieur, en leur fixant un délai, passé lequel ils seront déchus de l'entreprise ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que les terrains dépendans de la concession faite à la famille Quinette en 1769, laquelle a été annullée, doivent être expressément réservés, et ne point faire partie de ceux qui appartiendront aux entrepreneurs de la dérivation du Couesnon, sauf à déterminer l'étendue de la concession de 1769, lors de la délimitation définitive des terrains destinés à l'indemnité des entrepreneurs, suivant les formes prescrites par les articles 6 et 7 du traité du 30 prairial an 10.</p> </qp> <h2>Indemnités dues au sieur Quinette, fixées par les avis du Conseil des 25 ventôse an 13 et 5 prairial suivant.</h2> <p>Ici finit l'entreprise du sieur Quinette ; et, ainsi que nous l'avons vu, il a deux sortes d'indemnités à réclamer.</p> <p>Les premières résultent de l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 ventôse an 13, et doivent être prises sur les terrains provenant de la concession de 1769, révoquée par décret du même jour. Ces indemnités étant réglées par le décret du 25 ventôse an 13, le Conseil n'a plus besoin de s'en occuper.</p> <p>Les secondes résultent de l'avis du Conseil, approuvé le 5 prairial an 13, dont on vient de lire l'extrait ; elles se composent,</p> <p>1.<sup>o</sup> Du remboursement au sieur Quinette des travaux existans à cette époque, et conformes aux plans et devis des ingénieurs, déduction faite des à-comptes reçus par le sieur Quinette ;</p> <pb n="(29)" /> <p>2.<sup>o</sup> D'une somme, à titre d'indemnité, de 150,000 F, payable aussitôt après la réception des travaux, en terrains faisant partie de ceux concédés aux sieurs Combe par ce nouveau traité. Ce sont celles qui figurent seulement dans le compte qui va être soumis à la discussion du Conseil.</p> <h2>Traité avec les sieurs Combe.</h2> <p>Nous avons vu, dans l'exposition des faits qui précède, que le sieur Combe avait d'abord été l'associé du sieur Quinette, par la cession que lui avait faite le sieur Savergne de ses droits ; que, dans le courant de l'an 12, cette société avait été dissoute, et que le sieur Quinette était resté seul concessionnaire.</p> <p>L'avis du Conseil d'état, adopté le 16 germinal an 13, et approuvé le 5 floréal suivant par sa Majesté, fait disparaître le sieur Quinette ; et les sieurs Combe frères deviennent dorénavant les seuls entrepreneurs.</p> <p>Cet avis ne fut converti en traité définitif entre M. le directeur général des ponts et chaussées et les sieurs Combe frères, que le 3 vendémiaire an 14.</p> <p>On ne peut se dissimuler que, non-seulement avant ce traité définitif, mais même avant l'approbation donnée par sa Majesté, le sieur Combe n'ait mis la plus grande activité dans ses travaux ; car dès le 27 germinal il était sur les lieux, et plus de quatre cents ouvriers étaient à l'ouvrage ; mais il négligea des formalités essentielles, et qui auraient dû précéder sa prise de possession des travaux ; c'était de faire constater préalablement,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les travaux faits par le sieur Quinette, et existans au moment de la déchéance, dont il devait lui tenir compte aux termes de son traité ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les matériaux préparés et les outils et ustensiles qui se trouvaient sur ses ateliers ;</p> <pb n="(30)" /> <p>3.<sup>o</sup> La circonscription de la concession de 1769, qui était exceptée de la nouvelle concession des lais et relais faite par le traité du 3 vendémiaire an 14.</p> <p>Cc double inventaire des matériaux et ustensiles n'a été clos que le 30 mai 1806, c'est-à-dire, plus d'un an après la prise de possession des travaux par le sieur Combe.</p> <p>Cependant le sieur Combe poursuivait ses travaux sans perte de temps ; et le 25 mai 1806, les ingénieurs disaient, dans un rapport, que le nombre de ses ouvriers s'élevait à huit cents, et que les digues latérales du canal étaient appuyées aux murs du Mont-Saint-Michel ;</p> <p>Mais le 15 août suivant, la mer monta à une élévation extraordinaire, passa par-dessus l'encaissement de la rivière, et emporta une grande partie des ouvrages.</p> <p>Depuis cette fâcheuse époque, les travaux se ralentirent. Le sieur Combe espérait se dédommager de ses dépenses et des avances qui lui restaient à faire, s'il pouvait restreindre la concession de 1769, de telle manière qu'une grande partie fût comprise dans la nouvelle concession résultant de son marché. Il argua de faux le plan annexé au procès-verbal du 31 août 1773, et prétendit qu'au lieu de quatre mille cinq cents arpens, cette concession n'avait été que de deux cent seize hectares, environ cinq cents arpens.</p> <p>Ses prétentions avaient déjà été rejetées par le procès-verbal de M. Lemaître, ingénieur délégué par M. le préfet de la Manche, clos le 9 vendémiaire an 14.</p> <p>Le sieur Combe avait réclamé près le Conseil d'état contre ce procès-verbal : un décret impérial du 16 septembre 1806 avait décidé que la concession de 1769 s'étendait à tous les terrains compris dans le plan annexé au procès-verbal du 31 août 1773, qui avait servi de base au travail de M. Lemaître.</p> <p>Le sieur Combe s'était pourvu encore contre ce décret devant la commission du contentieux ; mais par décret du 11 janvier 1808, sa demande fut definitivement rejetée.</p> <pb n="(31)" /> <p>Depuis cette époque, le sieur Combe vit bien que son entreprise était désastreuse pour lui ; il ne fit plus aucune ou très peu de dépense, et la mer continua d'emporter une partie des ouvrages faits précédemment ; il ne fit que maintenir les travaux qui avaient résisté. Cet abandon total des travaux par le sieur Combe donna lieu au décret impérial du 7 octobre 1809, qui ordonna,</p> <p>1.<sup>o</sup> La résiliation du traité passé le 3 vendémiaire an 14, en exécution de la loi du 8 floréal an 10, relative à la dérivation du Couesnon, et en conséquence de l'avis du Conseil d'état du 16 germinal, approuvé le 5 floréal par sa Majesté, et la révocation de toutes les concessions qui pourraient en avoir été la suite ;</p> <p><i>Décret qui fixe les indemnités à accorder au sieur Combe.</i></p> <p>2.<sup>o</sup> La nomination d'un commissaire pris parmi les maîtres des requêtes du Conseil, pour recevoir la remise des travaux, vérifier et constater leur état, leur valeur, les ventes faites par les sieurs Quinette et Combe, les sommes qu'ils avaient reçues ou dont ils s'étaient prévalus, et généralement tout ce qui pouvait constater leur situation vis-à-vis le Gouvernement ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que ledit commissaire réglerait le montant des remboursemens et indemnités qui peuvent être dus au sieur Combe, et qui seront définitivement alloués et statués par sa Majesté en Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Qu'il réglerait pareillement le montant des remboursemens qui peuvent être dus au sieur Quinette pour la remise des travaux, outils, instrumens, matériaux et autres effets de l'entreprise, à l'époque où la déchéance a été prononcée contre lui, et où le sieur Combe a été investi de la concession à la charge de lui en tenir compte ; le tout indépendamment de l'indemnité déterminée par le décret du 5 floréal an 13 ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Que ces indemnités seraient acquittées en terrains cultivables conquis sur la mer dans la baie du Mont-Saint-Michel, soit qu'ils aient ou n'aient pas été compris dans la concession de 1769.</p> <p>Les articles 6, 7 et 8 règlent les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires riverains pour leurs frais d'enclôture, de <pb n="(32)" />culture et même de bâtisses, ainsi que cela avait déjà été ordonné par le décret du 25 ventôse an 13, qui révoquait la concession de 1769.</p> <p>C'est ce décret qui a servi de base au rapport de M. le maître des requêtes Jaubert, et qui doit aussi servir de règle au Conseil pour fixer les remboursemens et les indemnités qui sont dus au sieur Combe.</p> <p>Après avoir ainsi établi les faits communs aux deux entrepreneurs, nous allons établir particulièrement la situation de chacun d'eux.</p> <h2>Compte du Sieur Quinette.</h2> <p>Par l'exposé des faits ci-dessus, nous avons vu que le sieur Combe s'était engagé à rembourser au sieur Quinette,</p> <p>1.<sup>o</sup> Le montant des travaux existans le 5 floréal an 13, époque où sa déchéance a été prononcée par un décret impérial ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Une indemnité de 150,000 F, payable en terrains provenant de la concession.</p> <p>La résiliation du traité du sieur Combe, prononcée par décret impérial du 7 octobre 1809, ayant mis le Gouvernement en son lieu et place, le Gouvernement est tenu aux mêmes obligations.</p> <h2>Remboursemens des Travaux existans au 5 Floréal an 13.</h2> <p>L'état de situation des travaux faits par le sieur Quinette aurait dû être établi à l'instant même de sa déchéance et avant que le sieur Combe y eût mis ses ouvriers : mais, d'un côté, le danger qu'il y avait que la mer ne vînt détruire les ouvrages déjà faits, ne permettait pas le plus léger retard ; de l'autre, le sieur Quinette était alors détenu pour dettes, et rendait impossible une expertise contradictoire : ce ne fut que dans les premiers jours de mai 1806 qu'une première expertise régulière eut lieu ; elle fut suivie d'une seconde <pb n="(33)" />qui ne fut entièrement consommée qu'à la fin du même mois, c'est-à-dire, plus d'un an après la déchéance du sieur Quinette. Mais alors les choses n'étaient plus entières. Il était difficile de séparer les travaux qui appartenaient à cet entrepreneur, de ceux que le sieur Combe avait faits depuis, et sur-tout de constater les matériaux et outils qu'il avait laissés sur les lieux : aussi ne manque-t-il pas de réclamer contre ce procès-verbal ; il invoque, pour le repousser, des états dressés à diverses époques antérieurement à sa déchéance, et notamment un sous la date du 25 vendémiaire an 13.</p> <p>Cet état est le complément des autres états précédens, et notamment de celui dressé le 5 messidor an 12, qui élevait le prix de la totalité des travaux faits par le sieur Quinette, à cette époque, à 192,484 F 27 centimes.</p> <p>Les ouvrages faits depuis cette époque jusqu'au 25 vendémiaire étaient estimés, pour les fouilles et remblais seulement, à 21,090 F, de manière que l'état du 25 vendémiaire devait s'élever à plus de 220,000 F.</p> <p>Dans cet embarras, M. le maître des requêtes chevalier Jaubert, cherchant à mettre dans son travail la plus grande clarté et la plus juste impartialité, assisté dans son opération par M. l'ingénieur Leclerc, recueillit tous les états qui avaient été faits à diverses époques, et qui pouvaient lui servir à fixer la situation du sieur Quinette ; ils sont au nombre de quatre :</p> <p>Le premier, du 25 vendémiaire an 13, invoqué par le sieur Quinette ;</p> <p>Le deuxième, du 30 frimaire suivant ;</p> <p>Le troisième est une expertise faite les 6, 7, 8 et 9 mai 1806 ;</p> <p>Le quatrième, une seconde expertise du 30 du même mois.</p> <p>Il écarte entièrement celui du 25 vendémiaire an 13, comme trop éloigné de la déchéance, puisqu'il la précède de six mois ; et, en se conformant à l'avis et au travail de M. l'ingénieur Leclerc, <pb n="(34)" />il compare ensemble les trois autres états ; il fait à chacun les déductions dont il le croit susceptible ; et, après les avoir additionnés ensemble, il en prend le terme moyen, par lequel les réclamations du sieur Quinette, tant pour ses travaux que pour matériaux et outils, se trouvent fixées seulement à 68,740 F 83 centimes.</p> <p>La section de l'intérieur, à qui le travail de M. le maître des requêtes a été renvoyé, n'a pas pu se dissimuler le vice de cette manière d'opérer.</p> <p>Elle a regretté que le sieur Combe, tant dans l'intérêt qui lui était personnel à cette époque que dans celui du Gouvernement, ait négligé les expertises et les inventaires qui auraient dû précéder sa prise de possession : elle a pensé que ce manque de formalité, qui n'était pas du fait du sieur Quinette, ne pouvait pas lui préjudicier ; et que si M. le maître des requêtes, approuvant le travail de M. l'ingénieur divisionnaire, avait cru devoir repousser l'état de situation du 25 vendémiaire an 13, comme dressé six mois avant la déchéance du sieur Quinette, on ne pouvait pas davantage faire usage, soit de l'expertise du 9 mai 1806, soit de celle du 31 du même mois, puisqu'elles étaient encore moins contemporaines avec la déchéance du sieur Quinette prononcée plus d'un an auparavant ; et que l'état dressé le 30 frimaire an 13, cité et combattu par les deux entrepreneurs, qui porte avec lui, par cela même, un caractère d'impartialité, qui est le plus rapproché de la dépossession du sieur Quinette puisqu'il ne la précède que de quatre mois, était celui auquel on devait se rattacher avec le plus de confiance, sauf à y faire les déductions proposées par M. le maître des requêtes, de l'avis de l'ingénieur divisionnaire, qui seraient trouvées justes par le Conseil.</p> <p>Je vais rendre compte, article par article, de la discussion à laquelle ces déductions ont donné lieu.</p> <p>Cet état fait monter les sommes dépensées par le sieur Quinette à 174,026 F 20 centimes.</p> <p>Sur cette somme, l'inspecteur déduit, 1.<sup>o</sup> pour erreur dans le <pb n="(35)" />métrage des fouilles faites pour le canal, une quantité de vingt-sept mille cinq cent soixante-deux mètres cinquante centimètres, qui, au prix de 35 centimes par mètre, prix alloué par le traité, monte à 9,646 F 87 centimes. C'est une erreur de fait que le sieur Quinette ne conteste pas : partant, à déduire 9646 F 87 centimes.</p> <p>2.<sup>o</sup> L'inspecteur réduit à 30 centimes le prix des fouilles, que le devis portait à 35 centimes, par la raison que les fouilles n'étaient poussées qu'à un tiers de profondeur. Si cette déduction était admise, elle monterait à 10,086 F 50 centimes.</p> <p>Il est certain que si le prix de 35 centimes était suffisant comme prix moyen des fouilles à faire, la première couche devrait coûter moins cher, et la réduction proposée par l'ingénieur paraîtrait juste. Mais la section a réfléchi et elle prie le Conseil d'observer que les entrepreneurs n'avaient soumissionné les travaux à faire à si bas prix, que parce qu'ils devaient être indemnisés amplement par la concession qui leur était accordée, et qu'elle se croira obligée, dans le compte du sieur Combe, qui a conduit ses fouilles à leur perfection, et qui suivra celui-ci, à proposer de lui allouer un supplément de prix ; que d'ailleurs, si le sieur Combe, à qui le Gouvernement a été subrogé, avait exécuté ses engagemens, il n'aurait pu être admis à faire subir une pareille réduction au sieur Quinette ; que ce que le sieur Combe n'aurait pas pu faire, le Gouvernement ne peut en avoir le droit ; que, par ces motifs, il n'y a pas lieu à cette déduction.</p> <p>3.<sup>o</sup> L'inspecteur propose une déduction sur le prix des matériaux laissés par le sieur Quinette : il observe avec justesse que lorsqu'un entrepreneur ne termine pas les travaux dont il est chargé, les approvisionnemens de matériaux qu'il a pu faire ne doivent lui être remboursés que s'il peut justifier qu'ils ont été utilisés postérieurement ; mais ici rien ne le constate, à l'exception d'une faible quantité estimée seulement 1,000 F.</p> <p>La section s'est convaincue que ces pierres, estimées à une si grande <pb n="(36)" />valeur, s'étaient depuis long-temps détachées presque seules du pied du mont Tombelaine. L'état du 25 vendémiaire an 13, invoqué par le sieur Quinette lui-même, porte en termes précis la preuve qu'il n'avait presque point fait de dépenses pour l'extraction des pierres en question : la correspondance du sieur Quinette et du sieur Combe prouve encore le peu de fondement de cette demande.</p> <p>Par ces motifs, la section adoptant l'avis de l'ingénieur divisionnaire, propose de n'accorder pour cette dépense que 1,000 F, dont le sieur Combe devra compte, et de déduire du mémoire la somme de 38,084 F</p> <p>4<sup>o</sup> L'ingénieur déduit encore, sur la somme de 7,876 F demandée par le sieur Quinette pour bois et outils, celle de 6,288 F, et n'alloue que celle de 1,588 F 18 centimes, dont il charge en recette le sieur Combe ;</p> <h3>SAVOIR :</h3> <p>Pour le prix de deux cent trente-sept solives : 890 F 34<sup>c</sup></p> <p>Pour les outils : 483 F 84<sup>c</sup></p> <p>Et pour cent sept brouettes : 214 F 00<sup>c</sup></p> <p>1,588 F 18<sup>c</sup></p> <p>Somme pareille à celle dont le sieur Combe sera comptable.</p> <p>Le motif qu'en donne l'ingénieur, c'est qu'à l'époque des expertises, ces ustensiles ou matériaux étaient pourris, avariés et diminués de valeur, et que le sieur Combe ne pouvait se porter en recette que de la valeur réelle à l'époque du commencement de ses travaux.</p> <p>La section n'a pas partagé l'opinion de M. l'ingénieur, parce que l'on ne peut opposer au sieur Quinette des expertises faites un an après sa dépossession, et que les avaries arrivées à ces bois ou à ces outils pendant cet intervalle ne sont pas de son fait. Ainsi, quoique <pb n="(37)" />le sieur Combe ne puisse être comptable que de la somme de 1,588 F 18 centimes, il est juste d'allouer au sieur Quinette la totalité de sa demande.</p> <p>5.<sup>o</sup> L'inspecteur rejette la demande de 252 F que fait le sieur Quinette pour la réparation et le transport d'une vis d'Archimède ; il observe avec raison que cette dépense devait entrer dans le prix de ses ouvrages. La section partage son opinion, et diminue sur le compte du sieur Quinette la somme de 252 F.</p> <p>6.<sup>o</sup> L'inspecteur déduit encore la somme de 19,170 F, réclamée par le sieur Quinette pour indemnité des terrains ayant servi à l'emplacement du canal, et comme faisant partie de la concession de 1769, révoquée par le décret du 25 ventôse an 13.</p> <p>Le sieur Quinette observe que ces terrains avaient été donnés en dot à sa sœur par son père ; mais cela ne prouve point qu'ils n'étaient pas compris dans la concession de 1769, et qu'ils ne soient pas rentrés dans les mains du Gouvernement par l'effet de la révocation.</p> <p>La section, par ces motifs, approuve cette déduction.</p> <p>7.<sup>o</sup> Enfin, l'inspecteur rejette la demande que fait le sieur Quinette de 3,200 F, pour la construction et réparation de cabanes pour les ouvriers : il prétend que cette dépense doit faire partie du prix qui lui était accordé pour ses travaux, sauf son recours contre le sieur Combe pour en obtenir la valeur au moment de la déchéance.</p> <p>La section n'a pas partagé l'opinion de M. l'ingénieur, toujours par le motif que l'on n'avait pas dressé d'inventaire au moment où il avait quitté les travaux.</p> <p>Après avoir ainsi examiné et réduit le mémoire du sieur Quinette, il est facile d'établir son compte et sa situation.</p> <h2>Résumé du compte du sieur Quinette.</h2> <p>D'après l'état du 30 frimaire an 13, le sieur Quinette paraît avoir dépensé, pour les travaux, la somme de 174,026 F 20 centimes.</p> <pb n="(38)" /> <p>Report : 174,026 F 20<sup>c</sup></p> <p>Sur cette somme, il convient de déduire,</p> <p>1.<sup>o</sup> A cause d'erreur de métrage : 9,646 F 87<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Sur les approvisionnemens de pierres, la somme de : 38,084 F 00<sup>c</sup></p> <p>3.<sup>o</sup> Pour une vis d'Archimède : 252 F 00<sup>c</sup></p> <p>4.<sup>o</sup> A cause des indemnités indûment réclamées pour les terrains sur lesquels passe le canal : 19,170 F 00<sup>c</sup></p> <p>67,152 F 87<sup>c</sup></p> <p>Reste de dépense réelle : 106,873 F 33<sup>c</sup></p> <p>A quoi il convient d'ajouter le centième pour cas imprévus, suivant le devis : 1,068 F 73<sup>c</sup></p> <p>Total : 107,942 F 06<sup>c</sup></p> <p>Et le dixième en vertu de la décision de M. le directeur général : 10,794 F 20<sup>c</sup></p> <p>Total général des dépenses : 118,736 F 26<sup>c</sup></p> <p>Ajoutant à cette somme l'indemnité stipulée par l'avis du Conseil, du 27 germinal an 13, approuvé par sa Majesté le 5 floréal suivant, montant à : 150,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>Le total des répétitions du sieur Quinette, tant pour travaux que pour indemnités contre le Gouvernement, est de : 268,736 F 26<sup>c</sup></p> <p>Sur cette somme le sieur Quinette a reçu divers à-comptes ; et toutes les parties sont d'accord sur leur quotité : ils se composent, savoir,</p> <p>1.<sup>o</sup> De paiemens effectués sur les fonds du Gouvernement, exercice an 9, ci : 50,000 F 00<sup>c</sup></p> <pb n="(39)" /> <p>Report : 268,736 F 26<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> De paiemens effectués sur les fonds de la caisse du marais de Dol,</p> <p>Le 25 fructidor an 11. 17,018 F 24<sup>c</sup></p> <p>Le 25 messidor an 12. 3,936 F 61<sup>c</sup></p> <p>20,954 F 85<sup>c</sup></p> <p>70,954 F 85<sup>c</sup></p> <p>Partant il reste à lui payer : 197,781 F 41<sup>c</sup> en concession de terrains à prendre hors la concession de 1769, et, en cas d'insuffisance, en dedans : sur cette somme il lui sera donné en compte le prix des terrains qu'il pourrait avoir vendus, et sur la vente desquels il aurait touché quelque somme.</p> <p>Cet article, par approximation, monte à plus de 60,000 F</p> <h2>Compte du sieur Combe.</h2> <p>Pour le compte du sieur Combe, la section n'a pas eu à se décider entre plusieurs états : son état de situation a été dressé successivement par les ingénieurs du département d'Ille-et-Vilaine. Ces divers états ont servi de base au travail de M. l'ingénieur qui accompagnait M. le maître des requêtes ; et ce commissaire a adopté entièrement son travail.</p> <p>La section a discuté chaque article de ce mémoire réglé.</p> <p>En se rangeant à l'avis de son Excellence le ministre de l'intérieur, elle admet la proposition de M. le maître des requêtes, sur le prix des travaux faits par le sieur Combe, et existans à l'époque de la résiliation de son traité, montant, toute déduction faite, et calculés avec rigueur, suivant les prix de son devis, à 65,989 F 8 centimes.</p> <p>Indépendamment de cette somme, son Excellence le ministre de l'intérieur, adoptant l'avis de M. le maître des requêtes, a pensé que la justice rigoureuse semblait exiger de tenir compte à cet entrepreneur de toutes les dépenses auxquelles ses travaux avaient donné lieu, et dont il devait trouver le dédommagement dans la concession qui lui était faite par le traité du 3 vendémiaire an 14, et qui lui était <pb n="(40)" />retirée par le décret de résiliation ; et que, puisque le Gouvernement avait trouvé juste d'accorder au sieur Quinette, ainsi qu'il résulte de l'avis du Conseil d'état du 15 floréal an 13, une indemnité de 150,000 F en sus du prix de ses travaux, quoique cet entrepreneur eût encouru la déchéance, il y avait lieu aussi de rembourser au sieur Combe, dont le traité avait seulement été résilié, une partie de ses dépenses à titre d'indemnité.</p> <p>Ces dépenses sont de trois espèces,</p> <p>1.<sup>o</sup> A cause des faux frais de l'entreprise et des travaux qui ont été réellement faits, mais qui, ayant été emportés par la mer et par les grandes marées, n'ont pu figurer dans l'état des travaux existans à l'époque de la résiliation du traité du sieur Combe ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A cause du supplément de prix nécessaire pour faire les fouilles, attendu que le prix accordé par le devis était évidemment trop faible ;</p> <p>3.<sup>o</sup> A cause des indemnités dues pour le temps et les soins de cet entrepreneur.</p> <p>Son Excellence le ministre de l'intérieur propose, conformément au rapport de M. le maître des requêtes et suivant l'estimation de M. l'ingénieur, d'allouer, pour les dépenses de la première espèce, la somme de 143,924 F 76 centimes.</p> <h2>Emploi des 143,924 F 76 centimes.</h2> <p>Ouvrages détruits par la mer, trois cent trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-neuf mètres quatre-vingts centimètres de fouilles, à 35 centimes, prix du devis : 116,806 F 44<sup>c</sup></p> <p>Matériaux emportés avec les ouvrages de terre : 12,648 F 80<sup>c</sup></p> <p>Total : 129,455 F 24<sup>c</sup></p> <p>Un centième pour cas imprévus : 1,295 F 45<sup>c</sup></p> <p>Le dixième de ces deux sommes : 13,084 F 07<sup>c</sup></p> <p>143,834 F 76<sup>c</sup></p> <p>La section partage son avis ; elle a même remarqué que son Excellence <pb n="(41)" />avait omis, dans l'état des travaux emportés par la mer, une quantité de quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept mètres trente-trois centimètres, pour réparations d'avaries causées aux mêmes parties qui avaient été depuis entièrement emportées, et que la même justice qui faisait payer à l'entrepreneur les ouvrages entièrement détruits, devait aussi lui faire payer les réparations qui y avaient été faites : cette quantité, calculée au prix de 35 centimes par mètre, fait une somme de 29,224 F 7 centimes.</p> <p>Pour les dépenses de la seconde espèce, son Excellence est aussi d'avis de donner un supplément de prix pour les fouilles, attendu que la somme de 35 centimes par mètre, fixée par le devis, était visiblement trop faible ; elle laisse à la justice de sa Majesté de fixer ce genre d'indemnité. La section, après s'être entourée de tous les renseignemens nécessaires, a pensé que ce ne serait pas dépasser la valeur réelle de ce genre d'ouvrage, que de le porter à 50 centimes par mètre ; ce qui, en récapitulant la masse totale du métrage, y compris les quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-treize mètres trente-cinq centimètres dont il est parlé à l'article précédent, formerait la quantité de quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trente-neuf mètres quatre-vingt-trois centimètres, qui, au prix supplémentaire de 15 centimes, ferait la somme de 73,130 F 8 centimes.</p> <p>L'inspecteur divisionnaire qui accompagnait M. le maître des requêtes, dans ses observations du 8 août 1810, insiste beaucoup sur cette indemnité et sur sa justice ; il va même jusqu'à dire qu'en ajoutant au compte des sieurs Quinette et Combe, indépendamment du remboursement des avaries, la moitié des sommes résultant des états qui les concernent, on serait à-peu-près dans le rapport exact du prix du devis à la valeur réelle des travaux. A ce taux, ce serait plus de 15 centimes par mètre.</p> <p>La section croit d'autant plus juste d'accorder ce supplément de prix, qu'il remplacera et contrebalancera l'indemnité de 150,000 F accordée au sieur Quinette.</p> <pb n="(42)" /> <p>Troisième espèce de dépense à cause de l'indemnité due au sieur Combe pour son temps et ses soins personnels.</p> <p>La section a pensé qu'en raison du supplément de prix accordé pour les fouilles, qui devait couvrir toute la dépense des ouvrages, une indemnité de 6,000 F par an pour ses soins ne serait pas exagérée, mais serait suffisante ; ce qui, depuis le 1.<sup>er</sup> floréal an 13 jusqu'au jour du résiliement de son marché, 8 octobre 1809, ferait une somme de 32,500 F.</p> <p>Si le Conseil approuve les indemnités que la section de l'intérieur a trouvé juste d'accorder au sieur Combe, il sera nécessaire de modifier quelques articles du réglement de M. l'ingénieur Leclerc, qui ne sont qu'une conséquence de ces indemnités.</p> <p>Je vais passer en revue tous ceux sur lesquels le sieur Combe a présenté des observations, et je ferai connaître l'opinion de la section sur chacun.</p> <p>1.<sup>o</sup> Le sieur Combe réclame pour pierres extraites du Mont-Tombelaine ou du Mont-Saint-Michel, et pour taille de ces pierres, 31,274 F 92 centimes, somme à laquelle elles ont été estimées par M. l'ingénieur, au prix du devis. M. l'ingénieur déduit du mémoire du sieur Combe toutes celles dont l'emploi dans les travaux existans n'est pas constaté, et les laisse à la disposition de cet entrepreneur. La section a pensé que puisque ces pierres avaient été extraites pour la confection des travaux dont le sieur Combe était entrepreneur, et que son traité était seulement résilié, on devait lui allouer la quantité dont il ne lui avait pas été tenu compte dans la somme de 65,989 F, montant des travaux actuellement existans ; mais attendu que déjà il lui a été tenu compte, dans cet état, de 8,297 F, il n'y a lieu de lui allouer pour cette dépense que 22,977 F.</p> <p>2.<sup>o</sup> L'ingénieur passe en compte au sieur Combe douze cent vingt-huit décistères de bois écarris, au prix de 3 F seulement par décistère, tandis que le prix porté au devis est de 4 F.</p> <p>L'ingénieur donne pour motif leur état de détérioration.</p> <pb n="(43)" /> <p>Le sieur Combe ne réclame pas sur la quantité, mais seulement sur le prix : il motive sa réclamation sur ce que la détérioration de ces bois ayant eu lieu depuis la résiliation de son traité, il ne doit pas être garant de leur conservation. La section a trouvé la réclamation du sieur Combe juste, et propose de lui allouer le prix du devis, et d'augmenter en conséquence sa dépense de 1,228 F.</p> <p>3.<sup>o</sup> Le sieur Combe réclame contre la déduction faite par l'ingénieur de beaucoup d'outils et ustensiles, tels que bèches, brouettes, toiles imperméables dont les travaux exigeaient l'emploi, qui se trouvent tout-à-fait dégradés, et en demande la valeur au prix d'achat. La section, partageant l'avis de l'ingénieur, a pensé que l'indemnité pour la dégradation de tous ces objets, était représentée par le prix des travaux, et qu'il n'y avait lieu de rien allouer pour cet objet à l'entrepreneur.</p> <p>4.<sup>o</sup> Le sieur Combe réclame encore le paiement des tentes destinées à l'usage des ouvriers, et dont la valeur constatée était originairement de 2,240 F. La section est d'avis de ne rien allouer pour ces objets, et fait la même observation que pour la dégradation des outils et ustensiles ci-dessus. Cette dépense est compensée par le prix alloué pour les travaux.</p> <p>5.<sup>o</sup> Le sieur Combe réclame aussi une somme de 8,000 F pour valeur primitive et constatée des baraques établies sur les lieux pour les ouvriers. La section, conformément à l'avis de M. le maître des requêtes, a pensé qu'une partie de la valeur de ces baraques était compensée par le prix des travaux, et qu'il y aurait lieu tout au plus à payer au sieur Combe leur valeur réelle le jour du résiliement du marché, si elles étaient à la disposition de l'administration ; mais attendu que la plupart des terrains où elles étaient établies, ont été vendus par le sieur Combe, et qu'il les a vendus en conséquence, il n'y a pas lieu à accueillir sa réclamation.</p> <p>6.<sup>o</sup> M. le maître des requêtes, d'après l'avis de l'ingénieur, reconnaît l'emploi de cinq mille bottes de fascines, dont le prix est fixé au <pb n="(44)" />devis à 30 F le cent ; et cependant ils ne sont évalués dans le rapport de l'ingénieur qu'à 12 F, sans qu'il soit donné aucun motif de cette réduction. La section a pensé que ce ne pouvait être qu'une erreur, et elle propose de la rectifier, en accordant au sieur Combe un supplément de dépense de 900 F.</p> <p>7.<sup>o</sup> Elle propose aussi de rétablir à la valeur réelle le prix de cent cinquante charretées de foin ou paille, estimées, par erreur, par M. l'ingénieur, à 5 F au lieu de 50, ce qui produit une augmentation à la dépense, de 6,750 F.</p> <p>8.<sup>o</sup> Le sieur Combe prétend que les frais d'entretien des travaux depuis 1806 jusqu'à l'époque de leur remise, qui ont été fixés par l'ingénieur à 28,900 F, lui en ont coûté réellement 53,000. Le sieur Combe cite, à l'appui de sa prétention, des pièces qui constatent les dégradations assez fréquentes de ces travaux ; mais il ne produit pas de pièces régulières : ce n'est donc qu'à l'évaluation faite sur les lieux par le commissaire de sa Majesté, d'après l'avis de M. l'ingénieur, que la section a dû s'en tenir.</p> <p>9.<sup>o</sup> Enfin le sieur Combe a été chargé de l'entretien des digues destinées à défendre des terrains appartenant au domaine ; il doit être remboursé de ces frais : il en porte la valeur à 40,000 F. Le commissaire de sa Majesté les évalue, d'après les devis des ingénieurs, et faute de pièces authentiques, seulement à 16,191 F.</p> <p>La section adopte l'évaluation de M. le maître des requêtes ; mais faisant droit à la demande du sieur Combe, qui réclame le paiement de cette dépense en argent, fondé sur ce que les dépenses faites pour le domaine sont indépendantes de son traité, elle propose de faire payer cette somme en argent par l'administration des domaines.</p> <h2>Décharges en faveur du sieur Combe.</h2> <p>Le sieur Combe a demandé à être déchargé, 1.<sup>o</sup> de la dépense de la levée d'un plan, portée à la somme de 8,000 F ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De la somme de 2,476 F 43 cent. que le préfet de la Manche <pb n="(45)" />a mise à sa charge pour frais de délimitation de terrains appartenant à l'entreprise de la dérivation.</p> <p>La section a accueilli cette demande. La levée du plan ordonnée par le Gouvernement, et la délimitation des terrains, pouvaient être à la charge du sieur Combe, tant qu'il était entrepreneur des travaux et concessionnaire des terrains ; mais son traité étant résilié, ces deux objets lui sont devenus aussi étrangers qu'inutiles.</p> <p>3.<sup>o</sup> Le sieur Combe demande que, du montant des sommes par lui touchées et dont se compose son débet, on fasse la déduction de 3,000 F qui ont été payés sur une ordonnance du 1.<sup>er</sup> ventôse an 13, deux mois avant la déchéance prononcée contre le sieur Quinette. Il prétend ne pas avoir reçu cette somme.</p> <p>Il résulte en effet du certificat délivré par le conducteur Lemesle le 27 août 1810, que cette somme de 3,000 F avait été mise à la disposition dudit Lemesle pour la confection des travaux des digues de clôture des terrains de Beauvoir et Saint-Michel, qui étaient à la charge du domaine ; que 2,363 F 39 cent. avaient été employés à ces travaux, et que 636,61 F étaient encore disponibles : et dès-lors la somme de 3,000 F doit être retranchée du débet du sieur Combe.</p> <h2>Résumé du Compte du sieur Combe.</h2> <p>1.<sup>o</sup> Prix des travaux, d'après la proposition du ministre, conformément au rapport de M. le maître des requêtes : 65,989 F 08<sup>c</sup></p> <p>2.<sup>o</sup> Remboursement du prix des ouvrages détruits par la mer, et dépenses y relatives : 143,924 F 76<sup>c</sup></p> <p>3.<sup>o</sup> Prix des fouilles et remblais de quatre vingt-trois mille quatre cent quatre-dix-sept mètres trente-trois centimètres de terre, pour réparations faites tant aux ouvrages existans qu'à ceux emportés par la mer : 29,224 F 07<sup>c</sup></p> <p>4.<sup>o</sup> Pour l'augmentation proposée de 15 centimes</p> <p>239,137 F 91<sup>c</sup></p> <pb n="(46)" /> <p>Report : 239,137 F 91<sup>c</sup></p> <p>par mètre des fouilles, sur la totalité des ouvrages, montant à quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq centtrente-neuf mètres quatre-vingt-trois centimes : 73,130 F 08<sup>c</sup></p> <p>5.<sup>o</sup> Indemnité : 32,500 F 00<sup>c</sup></p> <p>6.<sup>o</sup> Prix des pierres extraites et employées : 22,977 F 00<sup>c</sup></p> <p>7.<sup>o</sup> Pour différence sur le prix des bois existans : 1,228 F 00<sup>c</sup></p> <p>8.<sup>o</sup> Supplément de prix alloué pour les fascines : 900 F 00<sup>c</sup></p> <p>9.<sup>o</sup> Supplément de prix alloué pour cent cinquante charretées de foin : 6,750 F 00<sup>c</sup></p> <p>10. Dépenses faites pour le domaine : 16,191 F 00<sup>c</sup></p> <p>392,813 F 99<sup>c</sup></p> <h2>1 et 10 pour 100 à ajouter, aux termes du Devis.</h2> <p>Les 1 et 10 pour 100 des articles 1 et 2 ayant été alloués dans les mémoires, et n'y ayant pas lieu d'en accorder pour les articles 5 et 10, il suffit de les calculer pour les articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9, montant ensemble à cent trente-quatre mille deux cent neuf mètres quinze centimètres.</p> <p>Le 1 pour 100 sur cent trente-quatre mille deux cent neuf mètres quinze centim., est de : 1,342 F 09<sup>c</sup></p> <p>Le 10 pour 100 sur ces deux sommes est de : 13,555 F 12<sup>c</sup></p> <p>14,897 F 21<sup>c</sup></p> <h2>Remboursemens à faire au sieur Combe pour la dépense dont il est déchargé.</h2> <p>Prix de la levée du plan de la baie Saint-Michel, et particulièrement de la dérivation du Couesnon : 8,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>Total : 415,711 F 20<sup>c</sup></p> <p>Quant à la dépense faite pour la délimitation des terrains de la concession de 1769, montant à 2,476 F <pb n="(47)" />43 centimes, et due au commissaire délégué à cet effet par M. le préfet de la Manche, elle restera au compte du Gouvernement.</p> <p>Le total de la dépense et des indemnités que la section propose d'allouer au sieur Combe, monte, suivant le détail qui précède, à : 415,711 F 20<sup>c</sup></p> <p>Sur quoi il faut déduire les à-comptes reçus en argent par le sieur Combe, soit du trésor public, soit de la caisse des propriétaires des marais de Dol. Ils montent, suivant l'état de M. l'ingénieur divisionnaire, à 84,706 F 40 centimes.</p> <p>Si le conseil adopte l'avis de la section, il faudra diminuer, ainsi que nous l'avons dit à l'article des décharges, la somme donnée directement au conducteur Lemesle, montant à 3,000 F. Reste à imputer sur ce qui est dû au sieur Combe : 81,706 F 40<sup>c</sup></p> <p>Partant, le sieur Combe est créancier de la somme de : 334,004 F 80<sup>c</sup></p> <p>Il recevra en paiement de cette créance,</p> <p>1.<sup>o</sup> La somme que lui réclame le ministre de la guerre, pour travaux de déserteurs condamnés, 6,197 F 76 centimes.</p> <p>Le sieur Combe prétend qu'au lieu d'être débiteur du ministre de la guerre, il est son créancier en raison des à-comptes qu'il a donnés précédemment : la section propose au Conseil de conserver au sieur Combe le droit de compter avec ce ministre.</p> <p>2.<sup>o</sup> La somme due en argent par le domaine, 16,191 F.</p> <p>Et le surplus en concessions de terrains, soit hors soit en dedans de la concession de 1769. Il paraît qu'il en a déjà vendu pour des sommes importantes : celles dont la section va proposer au Conseil d'approuver irrévocablement les ventes, forment déjà, sauf vérification, une somme de 46,320 F.</p> <p>Quelque considérables que ces liquidations puissent paraître au Conseil, elles sont bien inférieures aux réclamations des entrepreneurs.</p> <p>Nous avons vu que le sieur Quinette voulait que l'on ne prît pour <pb n="(48)" />régler son compte que l'état de situation du 25 vendémiaire an 13 qui faisait monter sa dépense à plus de 220,000 F, au lieu de 174,026 F 20 centimes, à quoi la section croit juste de la fixer.</p> <p>Quant au sieur Combe, d'après un état fourni par lui, qu'il prétend être le relevé exact de ses dépenses sans aucune indemnité, il réclamait : 579,101 F 00<sup>c</sup></p> <p>Et se croyant en droit d'obtenir une indemnité proportionnée à celle qui avait été accordée au sieur Quinette, il demandait : 400,000 F 00<sup>c</sup></p> <p>Ce qui élevait le total de ses prétentions à : 979,101 F 00<sup>c</sup></p> <p>La section croit avoir rendu justice à ces deux entrepreneurs sur leurs dépenses réelles, et leur avoir accordé une juste indemnité en réglant leur compte particulier ainsi qu'il vient d'être expliqué. Elle ne peut se dissimuler que le sieur Quinette n'ait été traité plus favorablement que le sieur Combe : mais il y avait, en faveur du premier entrepreneur, un avis approuvé par sa Majesté, celui du 5 floréal an 13, dont elle ne pouvait s'écarter ; tandis que, rien ne fixant l'indemnité à accorder au sieur Combe, elle a pensé que, dans une affaire dont la réussite était nulle, et dans laquelle l'entrepreneur pouvait avoir à se reprocher quelque imprudence, il suffisait de le dédommager entièrement, mais rigoureusement, de ses dépenses réelles et personnelles.</p> <p>Deux objets importans restent encore à régler ; ce sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les ventes faites successivement par les deux entrepreneurs ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les indemnités dues aux communes et aux propriétaires, en exécution de l'avis du Conseil approuvé par sa Majesté le 25 ventôse an 13, qui révoque la concession de 1769.</p> <p>Pour ce qui concerne les ventes, la régularisation de ces actes et la fixation des droits des différens acheteurs, la section partage l'opinion de M. le maître des requêtes, à laquelle s'est rangé aussi le ministre de l'intérieur, avec les modifications que doivent y apporter <pb n="(49)" />les changemens faits aux comptes de ces deux entrepreneurs, si le Conseil les adopte.</p> <p>Ce commissaire divise les ventes en trois classes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Celles faites par le sieur Quinette en l'an 12, c'est-à-dire, avant la révocation de la concession et l'entreprise du sieur Combe ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Celles faites depuis le commencement de l'entreprise du sieur Combe, jusqu'au mois de mars 1807, époque à laquelle une décision de M. le conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées interdit à l'entrepreneur toute aliénation ultérieure qui ne serait pas autorisée ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Celles qui ont eu lieu depuis le mois de mars 1807 jusqu'en août 1809, au mépris de cette décision.</p> <p>Quant aux premières, M. le maître des requêtes propose de les maintenir irrévocablement, comme faites à une époque où le concessionnaire en avait le droit ; cependant il semble former quelque doute sur la réalité du prix des ventes portés aux actes.</p> <p>La section est d'avis de la maintenue irrévocable des ventes ; mais elle desire que l'époque en soit mieux précisée, et qu'elle soit fixée depuis le jour où le sieur Quinette a été remis en possession de la concession de 1769 par le commissaire délégué en l'an 11 par le grand-juge, jusqu'à la révocation définitive de cette même concession, le 25 ventôse an 13, et de conserver au domaine le droit de lésion, ainsi qu'il est réglé par le Code civil, dans le cas où il ne pourrait pas se procurer de renseignemens authentiques sur le véritable prix de ces ventes.</p> <p>Quant aux ventes de la seconde classe, M. le maître des requêtes propose de les déclarer nulles ; mais d'ordonner que, parmi les terrains qui seront abandonnés au sieur Combe, ceux qu'il aurait vendus lui soient concédés de préférence en paiement de ses créances.</p> <p>La section a pensé que toutes ces ventes ayant été faites à une époque où les acquéreurs ont pu croire de bonne foi que le sieur Combe avait le droit de les faire, devaient être maintenues ; que, dans le cas où leur valeur serait plus considérable que la créance <pb n="(50)" />du sieur Combe, les sommes dont les acquéreurs sont encore débiteurs seraient versées entre les mains du receveur du domaine ; et, pour éviter le risque des prix simulés dans les ventes, elle propose de conserver au domaine le droit de faire estimer contradictoirement les terrains vendus par le sieur Combe, s'il ne veut pas s'en rapporter au prix porté dans les actes, et de les imputer en déduction des créances du sieur Combe, au prix de l'estimation.</p> <p>Quant aux ventes de troisième classe, comme elles ont été faites à une époque où le sieur Combe n'en avait nullement le droit, la section, conformément à l'opinion de M. le maître des requêtes et du ministre, est entièrement de l'avis de la rescision.</p> <p>Elle ajoute seulement que, dans le cas d'insuffisance des ventes de seconde classe pour remplir le sieur Combe de ses créances, il lui sera abandonné de préférence les terrains faisant partie des ventes de troisième classe, au taux d'une estimation contradictoire, comme il est dit pour les ventes de seconde classe.</p> <p>Il ne reste plus à s'occuper que des indemnités dues aux communes ou aux propriétaires riverains, en exécution de l'avis du Conseil d'état du 23 ventôse an 13, approuvé par sa Majesté le 25 du même mois. M. le maître des requêtes dit dans son rapport que, quoiqu'il n'en fût pas chargé spécialement par le décret de sa Majesté, il s'était cependant occupé d'évaluer à combien pouvait s'élever la juste réclamation des riverains. Il en a fait dresser un état, qui porte le montant de ces indemnités à 53,157 F 75 centimes.</p> <p>Quelque confiance que la section ait dans le travail de M. le maître des requêtes, elle a pensé que la manière de fixer cette indemnité étant réglée par l'avis du Conseil approuvé par sa Majesté le 25 ventôse an 13, il suffisait d'en rappeler l'exécution au ministre de l'intérieur.</p> <p>Si le Conseil adopte les propositions de la section de l'intérieur développées dans ce rapport, elle aura l'honneur de soumettre à sa discussion le projet de décret suivant</p> </div>
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