gerando3553

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date1811/07/11 00:00
titreRapport et projet de décret du ministre des finances, et avis de la section relatifs au grand prieuré de Pise en Toscane
texte en markdown<p>2405</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 26,544.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DES FINANCES, ET AVIS DE LA SECTION<br> Relatifs au Grand-Prieuré de Pise en Toscane.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DES FINANCES.</h1> <p>Sire,</p> <p>Une discussion importante, qui est devenue la propre affaire du Gouvernement, s'est élevée entre M. Cambi, grand-amiral et dernier grand-prieur de l'ordre de Malte en Toscane, d'une part, et MM. le prince Thomas Corsini, sénateur et chambellan de votre Majesté, et le comte Neri Corsini, son frère, conseiller d'état, d'autre part.</p> <pb n="(2)" /> <p>Cette discussion résulte des dispositions d'un rescrit de l'Ex-Roi d'Étrurie, du 18 mars 1802, qui imposa à M. Cambi, pour condition de son investiture au grand-prieuré de Pise, vacant par le décès du grand-prieur Corsini, l'obligation de passer un bail emphytéotique de tous les biens qui en dépendaient à la famille Corsini, pendant trois générations masculines, sans compter celle existante, moyennant une rente annuelle qui serait déterminée par deux experts choisis, l'un par la famille Corsini, et l'autre par le secrétaire du droit royal pour l'intérêt du prieuré, après toutefois avoir consulté M. Cambi.</p> <p>Toutes les mesures préparatoires pour l'exécution de ce rescrit ont été remplies. Les experts nommés ont fait l'estimation et de la rente emphytéotique du bail à passer, et des bestiaux et du mobilier garnissant les divers domaines dépendans du grand-prieuré, composé de cinq chambres ou possessions ; savoir :</p> <p>1.<sup>o</sup> Du Saint-Sépulchre de Pise ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De Saint-Jean-Baptiste de la Maggione-de-Poggibonsi ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De la Rocca-Pietra-cassa-de-l'Ajatico et Orciatico (ces trois premières situées dans le département de la Méditerranée) ;</p> <p>4.<sup>o</sup> De Saint-Jean-Baptiste du Temple de Pistoie, département de l'Arno ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Et de Saint-Rabano de l'Albarèse, département de l'Ombronne.</p> <p>Ces estimations, qui avaient été confiées, pour les quatre premières chambres, aux deux experts Galli et Simonette, et pour celle de l'Albarèse, aux experts Giusti et Grassi, furent terminées dans le courant de 1803, et devinrent l'objet de la plus sévère critique de la part de M. Cambi, qui en demanda la révision, prétendant qu'elles étaient susceptibles d'être réformées sous tous les rapports.</p> <p>Un rescrit royal du 3 février 1804 délégua des juges pour prononcer sur toutes les contestations survenues.</p> <p>Ces juges ayant eu égard aux observations de M. Cambi, nommèrent, du consentement des parties, deux autres experts pour la révision des expertises, et le sieur Ciocchini, pour curateur du grand-prieuré, afin d'aider M. Cambi dans ses défenses.</p> <pb n="(3)" /> <p>Celles des quatre premières chambres furent révisées par le sieur Odet, et celle de l'Albarèse par le sieur Baccani.</p> <p>La révision de l'expertise des quatre premières chambres ayant été terminée en 1807, il fut rendu par les juges délégués, le 30 décembre de la même année une sentence portant que leur revenu devait être fixé à 4,065 écus 19 sous 4 deniers, faisant en francs 23,903 F, conformément au rapport du sieur Odet, au lieu de 4,015 écus 9 sous 3 deniers, arbitrés par les premiers experts.</p> <p>Les juges déclarèrent en même temps que la valeur des bestiaux attachés aux biens dépendans de ces quatre chambres, devait être fixée sur le pied de l'estime pour laquelle ils avaient été consignés au grand-prieur Corsini, et l'intérêt de ces capitaux être payé à raison de cinq pour cent au nouveau grand-prieur, de sorte que l'augmentation de ces capitaux tournerait au profit des héritiers du grand-prieur Corsini ;</p> <p>Que les baux passés à courts-termes entre les parties depuis l'investiture de M. Cambi, et dans l'attente d'un règlement définitif, seraient continués par MM. Corsini qui en paieraient la rente annuelle, conformément aux conditions y stipulées, et à leur expiration seulement, le prix déterminé par les experts ;</p> <p>Que, quant aux biens tenus à bail emphytéotique, par des tiers, l'administration de tous les droits en résultant et appartenant actuellement au propriétaire direct, serait dévolue à MM. Corsini, sauf à statuer ultérieurement ce qui serait de droit, pour tous les cas de mutation, soit pendant la durée des contrats existans, soit à leur expiration.</p> <p>L'attribution de l'augmentation des capitaux aux héritiers Corsini, fut motivée sur ce que le grand-prieur, leur oncle, n'étant pas profès, il n'y avait pas lieu de lui appliquer les statuts de l'ordre à cet égard, et qu'ainsi il n'avait pu être tenu que de la valeur pour laquelle les bestiaux lui avaient été remis.</p> <p>Cette sentence fut rendue quelques jours après le départ de la Reine d'Étrurie, et sous le gouvernement provisoire qui y donna son <pb n="(4)" />approbation. Sa publication fut ordonnée le 17 mars 1808 par les juges qui déclarèrent de plus, le 2 avril suivant, qu'elle avait force de chose jugée, et devait ainsi reçevoir sa pleine et entière exécution.</p> <p>A cette époque, le sieur Baccani n'avait pas encore terminé la révision de l'estimation de l'Albarèse ; mais MM. Corsini assurent que, par un rapport déposé le 1.<sup>er</sup> juillet 1808, au greffe du magistrat suprême, il a fixé le revenu brut de l'Albarèse à 15,692 F 88 centimes, en déclarant qu'il y avait lieu de déduire un sixième pour les cas fortuits, et en outre les frais d'administration et les contributions.</p> <p>Tel était l'état des choses lorsque l'administrateur général de la Toscane, M. le comte Dauchy, par préliminaire de la main-mise sur les biens de l'ordre de Malte, ordonna, le 1.<sup>er</sup> mai 1808, l'apposition des scellés au grand-prieuré, à Pise, et aux chambres en dépendantes, ainsi que la description sommaire des meubles meublans, ustensiles et bestiaux, etc., et que le 20 du même mois il demanda à M. Cambi un rapport officiel sur toutes les chambres de l'ordre, et les biens en dépendans.</p> <p>Pour l'exécution de cet ordre, M. Cambi nomma le sieur Pacciani expert, qui rapporta, le 10 juillet suivant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que le fermage annuel des cinq chambres devait être de 57,658 F 58 centimes, dans le cas d'un bail ordinaire, dont, pour l'Albarèse : 28,616 F 31<sup>c</sup></p> <p>et pour les quatre autres chambres, de : 29,042 F 27<sup>c</sup></p> <p>Somme égale : 57,658 F 58<sup>c</sup></p> <p>Et de 49,706 F 16 centimes dans le cas d'un emphytéose, dont, pour l'Albarèse : 23,846 F 93<sup>c</sup></p> <p>et pour les quatre autres chambres : 25,859 F 23<sup>c</sup></p> <p>Somme égale : 49,706 F 16<sup>c</sup></p> <pb n="(5)" /> <p>2.<sup>o</sup> Que l'ordre n'avait de bestiaux, ni dans la chambre de Pise, ni dans celle de l'Albarèse, et que la valeur de ceux des trois autres était de 14,573 F 16 centimes, dont l'intérêt ou produit devait être calculé à cinq pour cent ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que les sommes retenues par MM. Corsini, sur leurs fermages, pour réparations qu'ils n'avaient pas effectuées, s'élevaient à 5,300 F 40 centimes ; savoir :</p> <p>Pour l'Albarèse : 1,470 F 00<sup>c</sup></p> <p>Pour la chambre de Pistoie : 3,024 F 00<sup>c</sup></p> <p>Et pour celle de l'Ajatico et Orciatico : 806 F 40<sup>c</sup></p> <p>5,300 F 40<sup>c</sup></p> <p>4.<sup>o</sup> Que pour remettre les biens en bon état, MM. Corsini auraient à payer, savoir :</p> <p>Pour l'Albarèse : 8,694 F 00<sup>c</sup></p> <p>Pour la chambre de Pistoie : 1,344 F 00<sup>c</sup></p> <p>Pour celle de Poggibonsi : 9,537 F 36<sup>c</sup></p> <p>Et pour celle de l'Ajatico : 3,066 F 00<sup>c</sup></p> <p>Total : 22,641 F 36<sup>c</sup></p> <p>5.<sup>o</sup> Qu'il y avait lieu à une indemnité de 3,570 F, pour deux pièces de terre appelées Membro di Magliano e Talamone, qui ne se retrouvaient pas dans la possession de l'Albarèse, conformément à la description qui en avait été faite par les cabrei ou inventaires.</p> <p>Le sieur Pacciani a toutefois déclaré que n'ayant pu se transporter dans la possession du Saint-Sépulcre de Pise, il s'en était rapporté à l'estime des sieurs Giusti et Grassi, premiers experts nommés pour les quatre chambres.</p> <p>Ce fut alors que la junte de Toscane ordonna, par un arrêté du 19 juillet 1808, la réunion des biens de l'ordre de Malte au domaine de l'État, avec les réserves ainsi exprimées :</p> <pb n="(6)" /> <qp> <p>Quant aux biens tenus par MM. Corsini.</p> <p>Art. 4. Néanmoins, à l'égard de ceux des biens compris au bail stipulé par l'ancien Gouvernement, en faveur de la famille Corsini, la régie des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité et les effets dudit bail, se bornera à prendre toutes les mesures nécessaires pour le maintien des biens meubles, aratoires et bestiaux, dont elle fera constater l'état et la quantité ; elle ne poursuivra, pour le moment, que les redevances portées audit bail, sans que les présentes dispositions puissent, en aucune manière, préjudicier aux droits et intérêts du Gouvernement, même être considérées, en aucun temps, comme une reconnaissance quelconque dudit contrat.</p> <p>Et l'article 5. Le présent arrêté sera notifié à cette même famille, pour qu'elle ait à produire dans la huitaine, au secrétariat de la junte, une copie en forme dudit bail, et tous mémoires et demandes qu'elle croira devoir produire à l'appui.</p> </qp> <p>MM. Corsini produisirent à la junte, le 8 août suivant, un mémoire dans lequel ils demandaient l'exécution entière et littérale du rescrit du 18 mars. De son côté, M. Cambi remit aussi à la junte, le 24 du même mois, un mémoire imprimé, et contre le rescrit, et contre tout ce qui avait été fait en conséquence. Il y attaque, comme insuffisantes et irrégulières, toutes les expertises faites, même celle du sieur Pacciani, quoiqu'il n'eût opéré que pour lui et dans son intérêt, et conclut contre MM. Corsini par des demandes qu'il élève à plus de 300,000 F, à raison des jouissances qu'il prétend lui être dues des revenus de son prieuré, jusqu'au 19 juillet 1808, époque de la main-mise nationale sur les biens de l'ordre.</p> <p>La junte de Toscane n'ayant pas prononcé sur cette affaire, j'ai dû prendre sur son objet tous les renseignemens propres à éclairer la religion de votre Majesté.</p> <p>J'ai donc recueilli les réclamations de M. Cambi, les réponses et défenses contraires de MM. Corsini ; j'ai chargé l'administration des domaines de les examiner avec attention, et d'y joindre tous les renseignemens et éclaircissemens nécessaires, et dans l'intérêt du <pb n="(7)" />domaine, et dans les intérêts et droits respectifs des parties. Il est résulté du rapport qu'elle m'en a fait, une série de questions sur lesquelles je proposerai à votre Majesté la solution dont elles m'ont par susceptibles.</p> <p>Toutes ces questions sont discutées dans le mémoire du conseil de l'administration des domaines ; mais avant d'en présenter l'analyse à votre Majesté, je crois nécessaire de retracer ici l'historique des circonstances dans lesquelles a été rendu le rescrit royal du 18 mars 1802.</p> <p>M. Laurent-Marie-Clément Corsini, oncle de MM. Corsini, était titulaire du grand-prieuré du Saint-Sépulcre de Pise depuis près de soixante ans, lorsqu'il mourut à Vienne, en Autriche, le 8 janvier 1802. Ce commandeur était très-jeune, lorsqu'en 1734 il fut appelé à ce prieuré. Il est reconnu qu'il y a fait de grandes dépenses, et notamment à l'Albarèse, et que, dans la vue sans doute d'en faire jouir sa famille, dès 1762, il avait donné à bail à dom Philippe Corsini, son père, le domaine de l'Albarèse, moyennant le prix annuel de 2,000 écus de 7 livres faisant 14,000 livres de Toscane, ou 11,760 F ; mais, par acte du 22 septembre 1781, passé entre le même grand-prieur Corsini et dom Barthelemi Corsini, son frère, père de MM. Corsini actuels, le prix du bail de ce même domaine fut réduit à 1,200 écus, faisant 7,056 F, en considération, y est-il dit, des pertes énormes éprouvées depuis vingt ans par le fermier.</p> <p>Ce nouveau bail fut fait de manière qu'il se renouvelait de lui-même tous les trois ans, et pouvait expirer le 31 juillet 1805, lorsque la mort du prieur Corsini donna lieu à la nomination de M. Cambi, alors grand-amiral de l'ordre.</p> <p>L'élection de M. Cambi fut fait à l'insu du prince et en quelque sorte contre son gré, aussi ne consentit-il à approuver le choix fait par les chevaliers, que sous les conditions contenues dans son rescrit du 18 mars 1802.</p> <pb n="(8)" /> <h2>1.<sup>re</sup> Question.<br> Le Rescrit du 18 Mars 1802 doit-il ou non recevoir son exécution pour toutes les Chambres ou Commanderies indistinctement !</h2> <p>M. Cambi prétend que ce rescrit fut surpris au souverain par suite de l'influence de la famille Corsini sur les ministres.</p> <p>On doit croire que ce rescrit n'a pas été surpris à la religion du Roi d'Étrurie ; mais, soit qu'il fût le résultat de ses vues politiques à l'égard de la famille Corsini, ou d'un système économique, tant dans l'intérêt du prince que dans celui même de l'ordre, attendu le grand âge de M. Cambi, le dérangement connu de sa fortune particulière, par suite des pertes qu'il avait éprouvées à Malte et des efforts qu'il avait faits comme grand-amiral pour seconder les opérations du Gouvernement français, ce qui le mettait dans l'impossibilité de disposer de capitaux suffisans pour une culture aussi étendue et aussi dispendieuse que celle des propriétés du grand-prieuré de Pise, surtout de l'Albarèse, situées dans les Marennes de Grossetto, sujettes aux inondations de l'Ombronne, on ne peut se dissimuler qu'il a été et qu'il doit être regardé comme l'effet d'une faveur envers la famille Corsini.</p> <p>Ce rescrit était un acte de la volonté du prince, qui avait la faculté de refuser son consentement aux mesures arrêtées pour son exécution : ainsi votre Majesté peut, comme le Roi d'Étrurie, lui refuser son approbation ; mais ses dispositions ayant reçu leur entière exécution à l'égard des quatre chambres de Pise, Poggibonsi, l'Ajatico et Pistoie, au moyen de la sentence rendue le 30 décembre 1807, par les juges délégués par le Roi, et approuvée par l'administrateur général de la Toscane, je pense, avec la régie des domaines, qu'elle a ainsi obtenu force de chose jugée, et qu'il est juste de la maintenir.</p> <p>Quant à l'Albarèse, rien n'a été consommé à son égard, et le bail <pb n="(9)" />emphytéotique des biens de cette chambre, autorisé par le rescrit du 18 mars, dépend uniquement de la volonté de votre Majesté.</p> <h2>2.<sup>e</sup> Question.<br> Comment la Rente emphytéotique ou les Fermages doivent-ils être déterminés ?</h2> <p>La fixation de 23,903 F, adoptée par le jugement du 30 décembre 1807, pour la rente emphytéotique du bail à faire des quatre chambres de Pise, Poggibonsi, l'Ajatico et Pistoie, m'a paru suffisante, d'après l'unanimité des estimations et des renseignemens recueillis par l'administration des domaines sur la vraie valeur de leurs produits ; et j'estime qu'à cet égard M. Cambi n'a pas autre chose à réclamer. Cependant, si tout n'avait pas été terminé en ce qui concerne ces quatre chambres, il y aurait eu peut-être à examiner plus particulièrement ce qui a été réglé relativement aux bestiaux ; mais le jugement ayant fait des réserves pour les baux emphytéotiques de plusieurs des biens des quatre chambres ci-dessus, dont le renouvellement peut amener des augmentations, il y a lieu de les maintenir.</p> <p>Quant à la chambre de l'Albarèse, les observations de M. Cambi contre les expertises qui ont été faites, m'ont paru mériter l'attention la plus sérieuse, et j'estime, avec l'administration de l'enregistrement et des domaines, qu'il est indispensable de recommencer tout ce travail, sauf à s'aider de celui de l'expert Baccani, qu'on dit avoir été remis au greffe du magistrat suprême, et de celui que l'expert Pacciani a dû remettre à M. Cambi, en ayant toutefois égard aux justes observations faites par MM. Corsini, soit sur les causes et époques des dégâts et détériorations survenues, soit sur l'emploi des fonds qu'ils ont retenus pour réparations qu'on prétend n'avoir pas été faites, soit enfin sur la propriété de tous les bestiaux qui en dépendent, et qu'ils réclament comme leur appartenant en entier.</p> <pb n="(10)" /> <p>Ce domaine a été affermé pendant plus de cent quarante ans, 12,959 F. Le bail fait par le commandeur Corsini à son père, en 1762, en avait porté le prix à 11,760 F ; mais en 1781 il fut réduit à 7056 F.</p> <p>On doit regarder comme exagérée les prétentions de M. Cambi, de porter le revenu de l'Albarèse à 41,253 F 98 centimes ; mais le directeur de l'enregistrement et des domaines à Sienne, croit que cette possession, si elle était mise aux enchères, pourrait produire annuellement 20,000 F, sauf la charge des contributions et des cas fortuits qui y sont très-fréquens, et retombent toujours, lors d'un bail ordinaire, à la charge du propriétaire.</p> <h2>3.<sup>e</sup> Question.<br> A quelle Époque la Rente emphytéotique ou les nouvelles fixations de Fermages devront-ils remonter ?</h2> <p>Le bail emphytéotique des quatre commanderies de Pise, de Poggibonzi, de l'Ajatico et de Pistoie, devra remonter au 8 janvier 1807, attendu que ce n'est qu'à cette époque qu'est expiré le bail particulier qui en a été fait par M. Cambi à MM. Corsini.</p> <p>Quant à l'Albarèse, le prix de l'emphytéose ou du fermage, selon ce qui sera décidé, devra remonter au 1.<sup>er</sup> août 1805, époque de l'expiration du bail qui était commencé avant le décès de M. le prieur Corsini, et à compter de laquelle MM. Corsini n'en ont payé qu'à titre provisoire 7056 F, prix du dernier bail.</p> <h2>4.<sup>e</sup> Question.<br> Comment distinguera-t-on les Capitaux et autres objets mobiliers pouvant appartenir à la famille Corsini ?</h2> <p>La question relative à la propriété des capitaux et meubles réclamés par MM. Corsini, est d'autant plus importante, qu'elle doit influer <pb n="(11)" />sur la passation du bail à court ou à long terme de la possession de l'Albarèse.</p> <p>Cette propriété leur a été contestée par M. Cambi, sous plusieurs rapports ; mais M. Cambi et aujourd'hui sans intérêt à cet égard.</p> <p>MM. Corsini offrent de justifier par actes authentiques que les capitaux et meubles de l'Albarèse ont été vendus à M. le prieur Corsini par l'ancien gouvernement de Toscane, auquel ils appartenaient, et, à cet égard, il ne s'agit que d'une vérification à faire par le préfet de l'Ombronne, sur les titres à produire par MM. Corsini, et sur les cabrei ou inventaires à remettre par M. Cambi.</p> <h2>5.<sup>e</sup> Question.<br> Quel parti faut-il prendre à l'égard des Détériorations et du défaut de Réparation reprochés par M. Cambi ?</h2> <p>M. Cambi a réclamé le paiement des sommes retenues par MM. Corsini, sous prétexte de réparations qu'ils n'ont pas faites, et en outre, une indemnité pour deux pièces de terre qui ne se retrouvent pas dans l'Albarèse ; il prétend aussi que pour cette seule possession, au lieu de 8694 F évalués par le sieur Pacciani son expert, comme nécessaires pour la remettre dans son premier état, MM. Corsini ne pourraient dépenser moins de 441,000 F M. Cambi, sous ce dernier rapport, est ici sans intérêt.</p> <p>MM. Corsini, au surplus, repoussent ces prétentions, en invoquant les cabrei de 1717 et 1747 comme devant faire connaître le véritable état des biens à ces époques.</p> <p>Dans tous les cas, toute discussion à cet égard doit être renvoyée à l'examen des autorités locales et de l'administration des domaines ; et il ne pourra être pris de décision sur ces objets, que d'après les rapports des nouveaux experts qui seront nommés.</p> <pb n="(12)" /> <h2>6.<sup>e</sup> Question.<br> M. Cambi a-t-il droit aux Revenus courus jusqu'à l'époque où sa Pension a commencé, et sera-t-il tenu de se conformer à ce qui sera décidé dans l'intérêt du Domaine ?</h2> <p>L'affirmative de cette question ne paraît pas devoir éprouver de difficulté ; ainsi, M. Cambi a droit, à compter du 8 janvier 1802,</p> <p>1.<sup>o</sup> Aux fermages de l'Albarèse jusqu'au 1.<sup>er</sup> août 1805, d'après le bail du 22 septembre 1781 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A ceux des quatre autres chambres jusqu'au 8 janvier 1807, conformément aux baux des 8 janvier et 11 décembre 1803 ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Et enfin aux fermages ou rentes emphytéotiques qui seront déterminés pour les cinq commanderies, à partir de ces deux dernières époques jusqu'au 1.<sup>er</sup> juillet 1808, époque à laquelle a commencé la jouissance de sa pension, en supportant toutefois la déduction des sommes qui seront reconnues avoir été régulièrement employées par MM. Corsini en réparations que les usages et réglemens mettent à la charge des propriétaires.</p> <p>Je pense également, avec la régie, que M. Cambi devra être tenu de se conformer à ce qui sera décidé à cet égard dans l'intérêt du domaine.</p> <h2>7.<sup>e</sup> Question.<br> Quelles Mesures y a-t-il lieu de prendre pour le rétablissement des titres et documens qui intéressent l'ordre de Malte ?</h2> <p>M. Cambi est accusé d'avoir soustrait des archives de l'ordre, le cabrei de 1747 et la visite de 1764. Il est probable que ces pièces lui ont été nécessaires pour la rédaction du travail qui lui avait été demandé, par M. l'administrateur général Dauchy, au mois de mai 1808. Mais comme ces pièces sont nécessaires pour la justification des droits respectifs du Gouvernement et des parties, il <pb n="(13)" />convient de lui imposer l'obligation, ainsi qu'à MM. Corsini, de rétablir tous les titres, papiers et documens relatifs à l'ordre de Malte, et particulièrement au grand-prieuré de Pise.</p> <h2>CONCLUSION.</h2> <p>D'après l'exposé que je viens de faire des faits relatifs à l'affaire du grand-prieuré de Pise, et l'analyse de la discussion des questions auxquelles ils ont donné lieu, j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté un projet de décret conforme à l'opinion que j'ai émise sur chacune de ces questions.</p> <p>Je prie votre Majesté de le renvoyer, avec les pièces à l'appui, à l'examen de son Conseil d'état.</p> <p>Paris, ce 26 Septembre 1810.</p> <p>Le Ministre des finances ;</p> <p>Le Duc DE GAËTE.</p> </div> <pb n="(14)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Vu le rescrit du roi d'Etrurie en date du 18 Mars 1802, lequel imposa à M. Cambi, pour condition de son investiture au grand prieuré de Pise, appartenant à l'ordre de Malte en Toscane, l'obligation de passer un bail emphitéotique de tous les biens qui en dépendaient en faveur de la famille Corsini, pour trois générations masculines, non compris la présente ;</p> <p>Vu les actes des 3 et 28 octobre 1802, contenant le consentement de M. Cambi et de MM. Thomas et Néri Corsini à l'emphitéose desdits biens, consistant en cinq chambres ou commanderies, savoir : celles du Saint-Sépulcre de Pise, de Saint-Jean-Baptiste de la Maggione de Poggibonsi et de la Rocca Pietra Cassa de l'Ajatico et Orciatico, toutes trois dans le département de la Méditerranée, celle de Saint-Jean-Baptiste du temple de Pistoie, département de l'Arno, et celle de Saint-Réabuno de l'Albarèse, département de l'Ombrone ;</p> <p>Vu la sentence rendue le 30 décembre 1807, par les juges délégués pour statuer sur les constestations élevées entre les parties relativement à l'exécution dudit rescrit et aux expertises des biens du grand prieuré ;</p> <p>Vu aussi l'arrêté de la junte de Toscane du 19 juillet 1808, qui réunit les biens de l'ordre de Malte en ce pays au domaine de l'État, et réserve de statuer ultérieurement sur <pb n="(15)" />la promesse du bail emphytéotique ordonnée par le rescrit précité ;</p> <p>Vu également les mémoires respectifs de MM. Cambi et Corsini ;</p> <p>Considérant que les pièces ci-devant énoncées ne sont que des actes préparatoires au bail emphitéotique promis à MM. Corsini ; que le bail n'ayant pas été passé avant la main-mise nationale sur les biens de l'ordre de Malte ; que le roi d'Etrurie s'était réservé d'en approuver les conditions, et qu'étant aujourd'hui à ses droits, nous avons la faculté, comme il l'aurait eue lui-même, de rapporter son rescrit ou d'en modifier les dispositions ; qu'indépendamment de cette faculté, apanage de la souveraineté, nous avons de plus réuni la propriété des biens de l'ordre de Malte de la Toscane au domaine de notre Empire, et que sous ce double rapport il nous est loisible de regarder, comme annullé à notre égard, le rescrit du 18 mars 1802, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, et cela avec d'autant plus de raison que la promesse de bail faite à la famille Corsini, ne peut être considérée que comme une faveur, qui ne pouvait produire l'effet d'un acte synallagmatique, et était par conséquent révocable à volonté ; nous déclarons ne vouloir y avoir égard, qu'autant et que sous les conditions qu'il nous plaira de prescrire ;</p> <p>Considérant néanmoins que MM. Corsini avaient compté sur l'exécution de ce rescrit, et qu'il nous plaît d'autoriser à leur profit et aux mêmes conditions dudit rescrit du 18 mars 1802, mais seulement, quant à présent, le bail emphitéotique des biens des quatre chambres ou commanderies de Pise ; de Poggibonsi, de l'Ajatico et Orciatico et de Pistoie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les biens dépendant des quatre commanderies de Pise, de Poggibonsi, de l'Ajatico et Orciatico, et de Pistoie, <pb n="(16)" />faisant partie du grand prieuré du Saint-Sépulcre de Pise, dont M. Ugolin-Thomas Cambi, ancien grand-amiral de l'ordre de Malte en Toscane, était titulaire, seront donnés à bail emphytéotique pour trois générations masculines, sans compter la présente, à MM. le prince Thomas Corsini, membre du sénat conservateur, et notre chambellan, et le comte Neri Corsini, son frère, notre conseiller d'état, aux conditions exprimées dans le rescrit de l'ex-roi d'Étrurie du 18 mars 1802, et pour le prix annuel de 23,903 F, fixé par la sentence rendue le 30 décembre 1807, par les juges que la cour d'Étrurie avait délégués à l'effet de statuer sur les contestations élevées entre MM. Cambi et Corsini, relativement à l'exécution du rescrit précité.</p> <p>Cette sentence sera exécutée selon sa forme et teneur, sous la réserve néanmoins de la vérification des meubles meublans, et autres qui seront reconnus appartenir à l'ordre, et dont il sera fait un inventaire estimatif et détaillé pour être joint au bail.</p> <p>2. Le bail de ces quatre chambres sera en conséquence passé à MM. Corsini, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, par le préfet du département de l'Arno, et sous la réserve expresse portée en la sentence du 30 décembre 1807, en ce qui concerne les biens tenus à bail emphitéotique par des tiers, dont il sera fait un état particulier, pour tous les cas de mutation à l'expiration de ces mêmes baux, qui pourront donner lieu à une plus-value dans le prix du bail desdites quatre chambres, laquelle sera arbitrée par des experts à l'expiration de chaque bail emphitéotique fait à des tiers.</p> <p>3. Il sera fait une nouvelle estimation des biens de l'Albarèse, situés dans le département de l'Ombrone, par deux experts, dont l'un sera choisi par le préfet de ce département pour la conservation des intérêts de M. Cambi, ancien titulaire et du domaine de l'État, et l'autre par MM. Corsini.</p> <p>En cas de partage d'avis, il sera nommé un troisième expert par notre bien aimée sœur la Grande-Duchesse de Toscane.</p> <pb n="(17)" /> <p>L'estimation déterminera la quotité du revenu des biens de l'Albarèse dans les deux cas, ou d'un bail emphitéotique, ou d'un bail ordinaire ; nous réservant de prononcer ultérieurement sur le parti à prendre relativement à ces propriétés.</p> <p>4. Les experts détermineront qu'elles ont été les réparations faites par MM. Corsini depuis le 1.<sup>er</sup> août 1805 jusqu'au 1.<sup>er</sup> juillet 1808, en distinguant celles qui étaient à leur charge, comme fermiers, de celles qui sont à la charge du propriétaire dans le cas d'un bail ordinaire.</p> <p>Ils détermineront en même temps celles qui seraient encore à faire, et qui, suivant l'usage du pays ou les conditions de leurs anciens baux, seraient à leur charge, comme fermiers.</p> <p>Les experts donneront leur avis sur la possibilité et la convenance du dessèchement des marais de l'Albarèse, et sur les travaux et dépenses nécessaires pour opérer et assurer ce dessèchement, en indiquant quel en pourra être le résultat pour l'augmentation du produit de la propriété de l'albarèse et l'avantage du pays.</p> <p>5. Le préfet du département de l'Ombrone se fera remettre toutes les pièces nécessaires pour déterminer à qui, du Gouvernement ou de MM. Corsini, appartiennent en tout ou en partie, les capitaux de l'Albarèse, sauf à faire décider la question, s'il y a lieu, devant les tribunaux compétens.</p> <p>6. Le préfet de la Méditerranée, pour les chambres de Pise, de Poggibonsi et de l'Ajatico ; et celui de l'Arno pour la chambre de Pistoie, feront vérifier sur les cabrei de chacune de ces chambres et sur toutes les pièces qui leur seront indiquées et qu'ils se feront remettre, quels sont les meubles meublans et autres dépendances de chacune de ces chambres appartenant à l'ordre, et ils en feront faire, en présence d'un préposé de l'administration des domaines, un inventaire qui en indiquera la nature, la quantité et la valeur.</p> <p>Ils feront aussi faire la visite de tous les bâtimens dont <pb n="(18)" />MM. Corsini avaient la disposition afin de déterminer qu'elles sont les détériorations susceptibles d'être mises à leur charge, comme fermiers.</p> <p>7. M. Cambi a droit au revenu de toutes les chambres du grand-prieuré jusqu'au 1.<sup>er</sup> juillet 1808, époque à laquelle sa pension à commencé ; mais il sera tenu de se conformer à ce qui sera décidé dans l'intérêt du domaine, de manière qu'il recevra le prorata reconnu lui appartenir dans le résultat de la liquidation générale, sous la déduction des sommes qu'il aurait touchées ou qui auraient été régulièrement employées en réparations par MM. Corsini jusqu'à la même époque.</p> <p>8. MM. Cambi et Corsini seront tenus de déposer aux archives de Florence, dans le délai d'un mois, à compter de la notification qui leur en sera faite par le préfet de l'Arno, tous les titres, papiers et documens qui seraient entre leurs mains ou celles de leurs agens, concernant l'ordre de Malte.</p> <p>9. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(19)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, duquel il résulte que le grand-prieuré de Pise en Toscane, dépendant de l'ordre de Malte, étant devenu vacant par le décès de M. Corsini, le conseil de chevaliers, qui régissait alors les affaires de l'ordre en Toscane, nomma au grand-prieuré M. Cambi grand-amiral dudit ordre, en vertu d'un bref du pape du 13 novembre 1801 ;</p> <p>Que cette nomination fut improuvée à la cour de Toscane ;</p> <p>Que cependant le Roi d'Étrurie consentit, par son rescrit du 18 mars 1802, à donner son approbation ; mais sous la condition que ledit S.<sup>r</sup> Cambi passerait, au profit de la famille Corsini, bail emphytéotique des biens dudit prieuré pour trois générations, non compris la présente ;</p> <p>Que M. Cambi ayant accepté cette condition, divers actes ont été passés entre lui et les prince Thomas et comte Neri Corsini ;</p> <p>Que des contestations étant survenues relativement à l'expertise desdits biens, un rescrit du Roi d'Étrurie, du 3 février 1804, nomma des juges pour statuer sur les prétentions respectives des parties, sous la réserve que leurs arrêts et rapports, sur tous et chacun desdits chefs de contestation, seraient soumis à sa Majesté pour en obtenir l'homologation ;</p> <p>Que des jugemens ont été rendus par le tribunal délégué à cet effet ;</p> <p>Mais que le bail emphytéotique n'a point été passé définitivement ;</p> <p>Que M. Cambi réclame contre le rescrit du 18 mars 1802, ainsi que contre l'insuffisance des fermages payés par <pb n="(20)" />MM. Corsini, contre la modicité des évaluations faites par les experts, et qu'il élève en outre des prétentions pour des réparations à la charge de MM. Corsini ;</p> <p>Que de leur côté les prince et comte Corsini demandent l'exécution de ce même rescrit, et que le bail emphytéotique leur soit passé définitivement par l'État, comme représentant aujourd'hui l'ordre de Malte.</p> <p>Vu le rescrit susénoncé, lequel est une lettre du secrétaire d'état de Toscane annonçant que le Roi :</p> <qp> <p>par un trait de spéciale clémence, voulant avoir égard à l'âge avancé, au mérite et aux circonstances économiques du chevalier Ugolino-Thomas Cambi, a daigné excuser l'irrégularité qu'il a commise en demandant un bref à la cour de Rome, sans en avoir obtenu la permission du souverain, prescrite par les lois de Toscane ;</p> <p>Mais que sa Majesté ne veut accorder son approbation, ni que le prieuré de Pise soit conféré audit S.<sup>r</sup> Cambi, qu'après qu'il aura passé bail de tous les biens dépendans dudit prieuré en faveur de la famille Corsini, sous les conditions :</p> <p>1.<sup>o</sup> Que la durée de cette emphytéose devra être restreinte à la troisième génération, non compris la présente ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que la rente annuelle sera déterminée par deux experts, l'un nommé par la famille Corsini, et l'autre par le secrétaire d'état, pour l'intérêt du prieuré, et après avoir consulté ledit S.<sup>r</sup> Cambi ;</p> </qp> <p>L'article 6 de laquelle lettre porte, <q>qu'après avoir exécuté en entier cet arbitrage, il sera de nouveau rendu compte de toute l'affaire à sa Majesté, afin, selon l'usage, qu'elle puisse donner son approbation à la minute du contrat qu'on devra stipuler</q> ;</p> <p>Vu en outre, 1.<sup>o</sup> l'acte du 3 juin 1802 par lequel ledit S.<sup>r</sup> Cambi a accepté les conditions portées au rescrit ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'acte du 28 octobre de la même année, par lequel M. Cambi promet donner bail emphytéotique à MM. Corsini frères, des biens dépendans du grand-prieuré, <pb n="(21)" />et consistant dans les cinq commanderies ou chambres prieurales du Saint-Sépulchre de Pise, de Saint-Jean-Baptiste du temple de Pistoie, de Saint-Jean-Baptiste de la Maggione de Poggibonsi, de la Rocca pietra cassa di l'Ajatico et Orciatico, et de Saint-Rabano de l'Albarèse, le tout d'après le prix à fixer par les experts ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Les baux provisoires faits par ledit sieur Cambi auxdits sieurs Corsini, les 8 janvier et 11 décembre 1803, des quatre chambres de Pise, de Pistoie, de Poggibonsi et l'Ajatico ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'acte du 18 mars 1807, par lequel le prince Thomas Corsini s'engage envers M. Cambi à payer, jusqu'à la passation du bail emphytéotique, pour les mêmes quatre chambres, le prix annuel de 4,400 écus de Toscane ou 25,872 F ;</p> <p>5.<sup>o</sup> La sentence rendue le 30 décembre 1807 par les juges délégués, qui, en confirmant le rapport des experts, fixe définitivement le revenu des quatre chambres susdésignées à 4,065 écus 19 sous 4 deniers de Toscane ou 23,903 F ; et l'arrêté de l'administrateur général en Toscane, du 18 mars 1808, qui a autorisé la publication de la sentence susdatée ;</p> <p>6.<sup>o</sup> La déclaration faite par MM. Corsini devant les mêmes juges, le 31 juillet 1804, par laquelle ils offrent de payer, pour la chambre de l'Albarèse, le prix qui serait fixé par les experts, et provisoirement, à compter du 1.<sup>er</sup> août 1805, celui de 7,056 F par an, porté au dernier bail du 22 septembre 1781 ;</p> <p>7.<sup>o</sup> L'arrêté de la junte de Toscane, du 19 juillet 1808, qui réunit les biens de l'ordre de Malte dans cette partie de l'Empire au domaine de l'État, et réserve de statuer ultérieurement sur le bail emphytéotique des biens du grand-prieuré de Pise ;</p> <p>Vu pareillement les mémoires respectifs de MM. Cambi et Corsini :</p> <pb n="(22)" /> <p>Considérant que cette affaire présente trois questions à examiner :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si le rescrit du Roi d'Étrurie, du 18 mars 1804, peut être considéré comme définitif quant à l'obligation qu'il imposait à M. Cambi, de passer bail emphytéotique au profit de la famille Corsini ;</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il est de l'intérêt de l'État, en sa qualité de propriétaire actuel des biens de l'ordre de Malte, de passer ce bail à la famille Corsini ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Jusqu'à quelle époque M. Cambi a droit aux revenus des biens du prieuré,</p> <p>Et quel est le parti à prendre sur ses réclamations à l'égard de MM. Corsini ;</p> <p>Considérant sur la première question que le rescrit du 18 mars 1802, réservait au Roi d'Étrurie de donner son approbation au contrat qui devait être passé entre M. Cambi et MM. Corsini ; c'est-à-dire, au bail emphytéotique des biens du grand-prieuré de Pise ;</p> <p>Que ce bail n'a point été passé définitivement, et conséquemment que l'approbation royale n'a pu être donnée ;</p> <p>Que les actes passés entre M. Cambi et MM. Corsini n'étaient que provisoires et partiels ; que la sentence du 30 décembre 1807, qui a fixé les revenus des quatre chambres de Pise, Pistoie, Poggibonsi et l'Ajatico, ne concerne également que cette portion des biens du grand-prieuré ;</p> <p>Qu'aucun de ces actes ne peut être considéré comme tenant lieu de l'approbation que le Roi s'était réservé expressément de donner au bail emphytéotique, puisque tous ces actes eux-mêmes y étaient soumis en définitif ;</p> <p>Que jusqu'au moment où l'opération devait être consommée par l'approbation du bail général, le Roi d'Étrurie avait le droit de ne pas donner suite à une disposition de pure munificence, telle que celle portée par le rescrit du 18 mars ;</p> <pb n="(23)" /> <p>Que dans l'état actuel sa Majesté l'Empereur et Roi a le même droit ;</p> <p>Considérant sur la seconde question, que l'intérêt de l'État et les principes de l'administration s'opposent à ce que les biens dont il s'agit soient concédés à un prix fixe, pour un terme aussi long que quatre générations ;</p> <p>Qu'il est plus utile à l'État que ces biens soient aliénés à perpétuité ;</p> <p>Mais que leur étendue, les grands moyens d'exploitation qu'ils exigent, et la nécessité de pourvoir aux desséchemens, sont de puissans motifs de ne pas suivre à leur égard la forme des adjudications publiques ;</p> <p>Que la famille Corsini, faisant exploiter ces domaines depuis long-temps, l'État a intérêt à faire constater les droits qu'il est dans le cas de réclamer comme succédant à l'ordre de Malte ;</p> <p>Considérant sur la troisième question, que M. Cambi n'ayant obtenu sa pension, comme commandeur de l'ordre de Malte, qu'à compter du 1.<sup>er</sup> juillet 1808, il est juste que les fermages des biens dudit grand-prieuré dont-il jouissait, lui soient payés jusqu'à cette époque ;</p> <p>Mais que les contestations existantes entre lui et MM. Corsini, au sujet des réparations et des fermages antérieurs audit jour 1.<sup>er</sup> juillet 1808, sont étrangères à l'État, et qu'elles sont exclusivement du ressort des tribunaux :</p> <p>Est d'avis,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il ne doit être donné aucune suite au rescrit du Roi d'Étrurie, du 18 mars 1802 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que le ministre des finances doit être chargé de faire constater, 1.<sup>o</sup> le revenu et la valeur capitale des cinq domaines de Pise, Pistoie, Poggibonsi, l'Ajatico et l'Albarèse, dépendans du ci-devant grand-prieuré de Pise ; 2.<sup>o</sup> l'état des bestiaux et des objets servant à l'exploitation desdits domaines, dont la propriété sera reconnue appartenir à l'État, <pb n="(24)" />comme étant aux droits de l'ordre de Malte ; 3.<sup>o</sup> l'état des réparations faites et à faire d'après les baux et autres conventions ; 4.<sup>o</sup> les moyens d'opérer le desséchement des marais, et l'aperçu des dépenses ;</p> <p>Qu'il doit ensuite être présenté un rapport à sa Majesté sur le mode, ainsi que sur les charges et conditions de l'aliénation desdits biens, même par voie de soumission ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que M. Cambi a droit aux revenus desdits cinq domaines jusqu'au 1.<sup>er</sup> juillet 1808, époque à laquelle sa pension a commencé,</p> <p>Et qu'à l'égard des contestations qui subsistent entre lui et MM. Corsini, il doit être renvoyé à se pourvoir devant les tribunaux ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que, pour les fermages qui appartiennent à l'État, à compter du 1.<sup>er</sup> juillet 1808, MM. Corsini doivent en tenir compte, savoir : pour les quatre chambres de Pise, Pistoie, Poggibonsi et l'Ajatico, d'après le prix fixé par la sentence du 30 décembre 1807 ci-dessus énoncée, et pour la chambre de l'Albarèse, d'après l'estimation qui en sera faite conformément au n.<sup>o</sup> 2 du présent avis ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Que MM. Cambi et Corsini doivent être tenus de remettre aux archives publiques de Florence, les titres, inventaires et pièces relatifs aux susdits cinq domaines, et qui étaient la propriété de l'ordre de Malte.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>11 Juillet 1811</unitdate> </p> </div>
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