| identifiant | gerando3552 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1811/07/29 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret du ministre des finances, observations et projet de décret de la section des finances, relatifs aux formalités à observer pour la vente des chevaux, mulets et autres moyens de tranport de marchandises en contravention à la loi sur les douanes |
| texte en markdown | <p>2404</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. le Comte Jaubert, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 29,709.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DES FINANCES, OBSERVATIONS ET PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DES FINANCES,<br> Relatifs aux Formalités à observer pour la Vente des Chevaux, Mulets et autres moyens de transport de Marchandises en contravention à la Loi sur les Douanes.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Le décret du 18 octobre dernier, relatif à l'établissement des tribunaux de douanes, ne contient aucune disposition concernant les formalités à observer pour la vente des bestiaux, et celle des animaux servant au transport de la fraude, qui seraient saisis. On pourrait en conclure qu'il n'est rien innové à ce qui se pratiquait antérieurement, et que les tribunaux compétens pour juger la contravention doivent seuls ordonner ces ventes provisoires. Mais M. le directeur général <pb n="(2)" />des douanes me fait observer à cet égard que l'éloignement souvent très-considérable du tribunal des douanes du lieu de l'arrestation et du dépôt des objets saisis, occasionnerait toujours un retard dans la vente des moyens de transport, et par conséquent des frais de fourrière qui absorberaient en pure perte une partie du produit. Pour éviter cet inconvénient et prévenir en même temps toutes les difficultés que pourraient faire les juges de paix, s'ils n'étaient pas spécialement autorisés à ordonner ces ventes provisoires, ce magistrat pense qu'il pourrait être rendu un décret semblable à celui du 20 novembre 1806, qui, dans une circonstance pareille, et d'après les mêmes motifs, a voulu que les juges de paix pussent accorder la permission de vendre, sans qu'il fût pour cela dérogé à la compétence pour le jugement au fond, et qui leur donnerait aussi le droit de permettre la vente des objets de consommation dont la garde, même de peu de jours, pourrait entraîner une détérioration.</p> <p>D'après ces motifs, j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté, dans cet objet, le projet de décret ci-joint.</p> <p>Le Ministre des Finances,</p> <p>Le Duc DE GAËTE.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DES FINANCES.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Dans le cas de saisie de chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport de marchandises en contravention à la loi, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal, et refusée par la partie, il sera, à la diligence de l'administration des douanes, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin, procédé à la vente par enchère desdits objets, ainsi que de ceux de consommation qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de la détérioration.</p> <p>2. L'ordonnance du juge de paix portant permis de vendre, sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane, et à défaut de domicile connu, au maire de la commune, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en absence qu'en présence, attendu le péril de la demeure.</p> <p>3. Il n'est pas dérogé, pour le jugement du fond, aux dispositions du décret du 18 octobre 1810.</p> <p>4. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>OBSERVATIONS DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <p>Avant le décret impérial du 18 octobre 1810, qui a créé des tribunaux spéciaux pour juger les contraventions en matière de douanes, la vente provisoire des chevaux, mulets et marchandises saisis était ordonnée par les tribunaux ordinaires qui connaissaient de ces mêmes contraventions.</p> <p>Le nouvel ordre introduit par le décret du 18 octobre a réduit le nombre des tribunaux compétens ;</p> <p>Et il en résulte que ceux nouvellement créés sont souvent éloignés du lieu de l'arrestation et du dépôt des objets saisis.</p> <p>Le même décret du 18 octobre n'a aucune disposition à ce sujet.</p> <p>Il convient donc, pour éviter les frais et le dépérissement de ces objets, d'adopter une mesure pour que la vente en soit faite sans délai sur les lieux.</p> <p>Le décret impérial du 18 juin 1811, concernant l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et contenant le tarif général des frais, a prévu le cas de saisie des animaux et marchandises périssables, pour quelque cause que ce soit.</p> <p>L'article 39 porte que les objets saisis ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours, et qu'après ce délai la main-levée provisoire pourra en être accordée ; que, dans le cas contraire, ils seront mis en vente.</p> <p>L'article 40 porte que la main-levée ou la vente seront ordonnées par le juge de paix ou par le juge d'instruction ;</p> <p>Que la vente sera faite par affiches vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine à vendre sans formalités ;</p> <pb n="(5)" /> <p>Et qu'enfin le produit sera versé dans la caisse de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera statué par le jugement définitif.</p> <p>On pourrait donc regarder les dispositions de ces articles comme applicables aux contraventions en matière de douanes.</p> <p>La section pense néanmoins qu'il est plus convenable de régler particulièrement tout ce qui a rapport à cette partie, ainsi que cela a été pratiqué en matière de sel par le décret impérial du 20 novembre 1806.</p> <p>Cette distinction n'aura pas d'inconvénient sensible, puisque les principales formes proposées par le ministre, et que la section adopte également, rentrent dans celles ordonnées par le même décret du 18 juin.</p> <p>D'un autre côté, les articles précités ont des dispositions que la section ne croit pas devoir être adoptées pour les douanes.</p> <p>1.<sup>o</sup> L'article 39 fixe un délai de huit jours avant qu'on puisse ordonner la main-levée ou la vente.</p> <p>Il est des marchandises dont la conservation pendant ce temps entraînerait la détérioration ou le dépérissement.</p> <p>Il importe donc que le réglement à intervenir pour les douanes ne fixe pas un délai aussi long.</p> <p>2.<sup>o</sup> L'article 40 désigne la caisse de l'enregistrement comme la seule où le produit de la vente doive être déposé.</p> <p>L'administration des douanes a des caisses dans l'étendue des lignes où elle exerce sa surveillance.</p> <p>Ordonner un premier versement dans la caisse de l'enregistrement, pour revenir ensuite à la caisse des douanes, ce serait multiplier et compliquer les comptabilités de l'une et de l'autre administration, sans aucun avantage même pour les contrevenans.</p> <p>A ces motifs qui sollicitent un réglement particulier, la section ajoutera qu'il y a également pour les douanes deux autres cas qui n'ont pas été prévus par le décret du 18 juin 1811.</p> <p>Le premier concerne les marchandises prohibées.</p> <p>D'après le décret du 18 octobre, cette espèce de marchandise ne peut être vendue.</p> <p>L'article 26 ordonne qu'elles seront publiquement brûlées ou détruites.</p> <p>Il convient en conséquence de faire, dans le réglement à intervenir, une distinction entre les marchandises prohibées et celles qui ne le sont pas.</p> <pb n="(6)" /> <p>L'autre cas est relatif à l'ordonnance du juge de paix ou du juge d'instruction qui permet la vente.</p> <p>Le décret du 18 juin 1811 ne dit pas si elle sera susceptible d'appel ou d'opposition.</p> <p>La section est d'avis qu'aucune de ces voies ne doit être admise.</p> <p>Cette ordonnance n'est point un jugement entre parties : elle n'a pour but que d'éviter des frais et d'empêcher le dépérissement des marchandises.</p> <p>D'ailleurs le tribunal des douanes, chargé de prononcer sur la saisie, statuera en définitif sur l'emploi du produit de la vente.</p> <p>D'après ces motifs, la section propose le projet de décret ci-joint.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre des finances ;</p> <p>Vu, 1.<sup>o</sup> notre décret impérial du 20 novembre 1806, relatif à la vente des chevaux, mulets et autres moyens de transport saisis en contravention aux lois et réglemens sur le sel ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Notre décret impérial du 18 octobre 1810, portant création de tribunaux chargés de la répression de la fraude et contrebande en matière de douanes ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Notre décret impérial du 18 juin 1811, contenant réglement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> En cas de saisie de chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport de marchandises en contravention à la loi sur les douanes, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal, et n'aura pas été acceptée par la partie, il sera, à la diligence de l'administration des douanes, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin, ou du juge d'instruction, procédé dans le délai de huitaine au plus tard de la date dudit procès-verbal, à la vente par enchère des objets saisis.</p> <pb n="(8)" /> <p>Il sera pareillement, dans le même délai, et en vertu de la même permission, procédé à la vente des objets de consommation qui ne pourront être conservés sans courir le risque de la détérioration ; sauf néanmoins l'exécution des articles 25 et 26 de notre décret impérial du 18 octobre 1810, en ce qui concerne les marchandises prohibées.</p> <p>2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane, et à défaut de domicile connu, au maire de la commune, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en absence qu'en présence, attendu le péril de la demeure.</p> <p>L'ordonnance du juge de paix ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant appel ou opposition.</p> <p>3. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane, pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitif par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie.</p> <p>4. Il n'est pas dérogé, pour le jugement du fond, aux dispositions de notre décret du 18 octobre 1810.</p> <p>5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>29 Juillet 1811</unitdate> </p> </div> |