gerando3508

identifiantgerando3508
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1811/05/13 00:00
titreRapport et projets d'avis et de décret relatifs au rang des membres des cours d'assises, et des auditeurs sous-préfets dans les cérémonies publiques
texte en markdown<p>2379.</p> <p>SECTION de l'intérieur et de législation.</p> <p>M. le Comte de Ségur, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> 29,446.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJETS D'AVIS ET DE DÉCRET,<br>Relatifs au rang des Membres des Cours d'Assises, et des Auditeurs Sous-Préfets dans les Cérémonies publiques.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Les cours d'assises dans les départemens, autres que ceux où siégent les cours impériales, sont composées, 1.<sup>o</sup> d'un membre de la cour impériale chargé de présider. Il est choisi par monseigneur le grand-juge ministre de la justice, ou par le premier président de la cour ; 2.<sup>o</sup> de quatre juges pris parmi les présidens et les juges les plus anciens des tribunaux de première instance. La cour impériale peut aussi déléguer un ou plusieurs de ses membres pour compléter le nombre des juges.</p> <p>On demande quel rang doivent occuper les président et juges des assises dans les cérémonies publiques.</p> <pb n="(2)" /> <p>Le décret impérial du 25 février, relatif au logement et aux honneurs dûs aux présidens des assises, a réglé qu'ils feraient leur visite au préfet, qui la rendrait dans vingt-quatre heures.</p> <p>Il semble résulter de ces dispositions que ces présidens sont assimilés aux présidens des cours de justice criminelle supprimées, sur lesquels les préfets avaient la préséance aux termes du décret du 24 messidor an 12, et qu'ils doivent en prendre le rang.</p> <p>Les juges devraient par la même raison, avoir dans l'ordre des corps, la place qu'occupaient les membres des cours de justice criminelle ; mais comme le décret du 24 messidor ne renferme que des dispositions positives qu'on ne peut appliquer par analogie, j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de décider que les cours d'assises prendront le rang qu'avaient les présidens et juges des cours de justice criminelle, avec la réserve que le président d'un tribunal de première instance, qui serait juge d'assises, serait libre soit d'occuper la place particulière qui lui est assignée par le décret du 24 messidor, en sa qualité de président, si son tribunal est à la cérémonie, soit de se réunir aux juges d'assises.</p> <p>Le décret du 7 avril relatif à la classification des auditeurs, porte que ceux de première classe, sous-préfets, prendront rang immédiatement après le secrétaire général de la préfecture.</p> <p>Cette disposition présente des difficultés pour l'exécution dans les cérémonies publiques.</p> <p>Il est dit dans le décret du 24 messidor an 12, que les secrétaires généraux ne se mêleront pas avec les conseillers de préfecture et qu'ils accompagneront le préfet.</p> <p>Ce décret ne leur a pas assigné un rang qui leur fût propre ; ils n'ont été appelés aux cérémonies que pour accompagner le chef de l'administration et compléter en quelque sorte sa représentation. Ils ne marchent pas sur la même ligne que le préfet, car alors cette ligne serait formée de quatre fonctionnaires au lieu de trois, contre le vœu du décret du 24 messidor ; ils précéderaient les fonctionnaires qui suivent et sur lesquels il ne leur a pas été donné de préséance. <pb n="(3)" />Aussi mes prédécesseurs ont-ils toujours réglé que les secrétaires généraux devaient marcher à la droite du préfet, un peu en arrière de la ligne.</p> <p>L'article 9 du décret du 7 avril, en énonçant que les auditeurs de première classe prendront rang immédiatement après le secrétaire général, fait supposer que ces auditeurs, comme les secrétaires généraux, accompagnent le préfet aux cérémonies, et doivent se placer hors ligne, l'un à droite et l'autre à gauche.</p> <p>S'ils ne sont là que pour accompagner, dans ce cas ils formeront une ligne entre celle du préfet et celle qui viendra après eux, et cette ligne sera plus marquée si le préfet est absent ; alors ils ne seraient plus là pour accompagner, ils auraient un rang isolé qui leur serait propre et personnel ; ils précéderaient, soit le président des assises, soit le général de brigade commandant le département, soit l'évêque diocésain, et peut-être cet état de chose donnerait-il lieu à des difficultés.</p> <p>Il m'a semblé qu'il serait à propos pour les prévenir, qu'un décret impérial fixât d'une manière positive le rang de ces deux fonctionnaires, soit que le préfet fût présent, soit qu'il fût absent, et décidât que, dans ce cas d'absence du préfet, ils marcheraient à la suite des conseillers de préfecture dans l'ordre de préséance qui a été réglé, à moins qu'on ne donnât le rang de sous-préfet à l'auditeur de première classe, qui en remplit les fonctions.</p> <p>J'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de soumettre cette question à son Conseil d'état.</p> <p>Je suis avec un profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu nos décrets du 24 messidor an 12, et du 7 avril 1811 ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les auditeurs près notre Conseil d'état, de 1.<sup>re</sup> et 2.<sup>e</sup> classe, prendront rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les secrétaires généraux de préfecture.</p> <p>2. En cas d'absence du préfet, le secrétaire général et l'auditeur de 1.<sup>re</sup> ou 2.<sup>e</sup> classe marcheront à la tête du conseil de préfecture.</p> <p>3. Les auditeurs de 3.<sup>e</sup> classe marcheront à la suite du conseil de préfecture.</p> <p>4. Les auditeurs en mission prendront rang suivant la classe dont ils seront, ainsi qu'il est réglé par les articles précédens.</p> <p>Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS DE LA SECTION.</h1> <p>Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu la section de l'intérieur sur le rapport du ministre de ce département, tendant à régler le rang des cours d'assises dans les cérémonies publiques,</p> <p>Est d'avis que le président et les membres des cours impériales, qui feront partie des cours d'assises, doivent prendre rang dans les cérémonies publiques immédiatement après le préfet ;</p> <p>Et que les présidens et juges des tribunaux de première instance, faisant partie des cours d'assises, ne doivent avoir dans les cérémonies d'autre rang que celui qui a été assigné, par le décret du 24 messidor an 12, aux présidens et juges des tribunaux de première instance ;</p> <p>Et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>13 Mai 1811</unitdate> </p> </div>
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