gerando574

identifiantgerando574
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/04/07 00:00
titreProjet de loi concernant les justices de paix
texte en markdown<p>458.</p> <p>SECTION de LÉGISLATION.</p> <p>C.<sup>en</sup> Berlier, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJET DE LOI<br>Concernant les Justices de paix.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>Lorsqu'il vaquera, par mort, démission, ou autrement, une place de juge de paix, le premier suppléant en acquerra le titre, et en remplira les fonctions pour le temps d'exercice qui restait au juge, si toutefois ce temps n'excède pas une année.</p> <p>Au cas contraire, les citoyens du canton procéderont, selon les formes établies, à l'élection d'un juge de paix dont les fonctions finiront à l'époque où eussent dû se terminer celles du juge primitivement nommé.</p> <p>II. Dans le cas où, soit par la promotion de droit exprimée en l'article précédent, soit de toute autre manière, une place de suppléant du juge de paix viendrait à vaquer, il sera pourvu au remplacement de la manière suivante :</p> <p>Si le procès-verbal de la dernière élection triennale fait mention du citoyen qui avait le plus de voix après les deux suppléans élus, et s'il y est énoncé que le nombre de voix par lui obtenues s'élevait à vingt au moins, ce citoyen sera proclamé suppléant par le sous-préfet de l'arrondissement.</p> <p>Au cas contraire, le Gouvernement nommera le suppléant qui exercera jusqu'aux prochaines élections.</p> <p>III. Tous les greffiers des juges de paix seront nommés par le Gouvernement.</p> <p>Ils fourniront un cautionnement ; savoir :</p> <p>Ceux de Paris, de dix-huit cents francs, ci : 1,800 F</p> <p>Ceux de Bordeaux, Lyon et Marseille, de : 1,200.</p> <p>Ceux des villes au-dessus de dix mille habitans, de : 600.</p> <p>Et tous les autres, de : 400.</p> <p>IV. Ces greffiers pourront s'adjoindre et faire admettre au serment un commis-greffier dont le traitement sera à leur charge.</p> <pb n="(2)" /> <p>V. Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus.</p> <p>Il sera tenu de les prendre parmi ceux reçus près les tribunaux d'appel, criminels, ou de première instance, qui résideront dans l'étendue de la justice de paix.</p> <p>VI. S'il n'est aucun huissier de cette qualité résidant dans le canton, il pourra en nommer d'autres qui n'entreront néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'étant fait rendre compte de leurs mœurs et de leur capacité, aura confirmé leur nomination.</p> <p>VII. Lorsqu'un huissier aura été nommé, conformément à l'article VI, la survenance dans le canton, de l'un de ceux désignés en l'article V, ne lui fera point perdre son emploi.</p> <p>VIII. Tout juge de paix qui, après sa nomination, ne résidera point dans le canton, sera censé démissionnaire.</p> <p>Il en sera de même des suppléans.</p> <p>IX. On ne pourra considérer comme cessation de résidence d'un juge de paix, les absences autorisées, savoir, par le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, quand elles n'excéderont pas un mois ; et par le ministre de la justice, quand elles excéderont ce temps.</p> <p>Dans tous les cas où un juge de paix demandera un congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et, à son défaut, du second, constatant que le service public n'en souffrira point.</p> <p>X. L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers, continuera d'appartenir exclusivement aux juges de paix, et à ses suppléans quand il s'agira de délits commis dans le territoire de la commune où ils se trouveront résider.</p> <p>Les maires, et, à défaut des maires, les adjoints pourront recevoir cette affirmation par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences réspectives.</p> <p>XI. Dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aura plus qu'un seul tribunal de police.</p> <p>XII. Chaque juge de paix y siégera tour-à-tour pendant trois mois. Dans les villes où les arrondissemens sont par ordres numériques, on suivra l'ordre des <pb n="(3)" />numéros ; dans les autres villes, on suivra également l'ordre qu'occupent les justices de paix dans l'arrêté relatif à leur fixation.</p> <p>XIII. Il sera attaché à ce tribunal un greffier particulier nommé par le premier Consul, et qui pourra s'adjoindre et faire admettre au serment un commis-greffier dont le traitement sera à sa charge : ce greffier fournira un cautionnement double de celui établi par l'article III pour les greffiers de justice de paix.</p> <p>Les huissiers des diverses justices de paix composant le ressort du même tribunal de police, exerceront concurremment leur ministère près ce tribunal.</p> <p>XIV. Dans le cas où le tribunal de police embrasserait plus de quatre justices de paix, le Gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siégera un juge de paix toujours alternativement et pendant trois mois.</p> <p>Le greffier sera tenu d'avoir un commis assermenté pour le service de la seconde section.</p> <p>XV. Les lois relatives soit à l'organisation, soit aux atributions des justices de paix, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions auxquelles il n'est point dérogé par la présente.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>17 Germinal an 10</daterev>. </p> </div>