gerando591

identifiantgerando591
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/04/21 00:00
titreProjet de loi pour la répression de la récidive en général et du crime de faux en particulier
texte en markdown<p>474</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>C.<sup>en</sup> Berlier, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Pour la répression de la Récidive en général et du crime de Faux en particulier.</h1> <h2>Article premier.</h2> <p>Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime quelconque, et qui sera convaincu d'avoir, postérieurement à sa première condamnation, commis un second crime emportant peine afflictive, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et en outre à être flétri publiquement, sur l'épaule gauche, de la lettre R.</p> <p>II. La connaissance de la contrefaction ou altération des monnaies ou effets publics, du sceau de l'état, du timbre national, du poinçon servant à marquer l'or et l'argent, des marques apposées au nom du Gouvernement sur toutes espèces de marchandises, et en général la connaissance de tout crime de faux en écritures publiques ou privées, ou d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse, appartiendra aux tribunaux spéciaux créés par la loi du 18 pluviôse an 9, dans tous les lieux où il en est établi.</p> <p>III. Dans les autres lieux, la connaissance des mêmes délits appartiendra à un tribunal spécial composé de six juges, qui devront nécessairement concourir au jugement.</p> <p>Où il y a un tribunal criminel et un tribunal civil de première instance, le président et deux juges de chacun de ces tribunaux formeront le tribunal spécial ; et en cas d'empêchement des uns ou des autres, ils seront respectivement remplacés par leurs suppléans ordinaires.</p> <p>Où il n'y a qu'un tribunal criminel, le président, les juges et leurs suppléans s'adjoindront, pour compléter le nombre de six juges, un ou plusieurs hommes de loi pris parmi ceux que le premier Consul aura désignés à cet effet.</p> <p>IV. La poursuite, l'instruction et le jugement des délits mentionnés dans l'article II, auront lieu conformément aux dispositions contenues au titre III de la loi du 18 pluviôse an 9. Le tribunal ordonnera toutes les vérifications qui pourront éclairer sa décision.</p> <pb n="(2)" /> <p>V. Tout individu condamné pour l'un des crimes énoncés en l'article II, sera, dès la première fois, et outre la peine prononcée par le code pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de la lettre F.</p> <p>VI. La présente loi n'aura d'effet, à l'égard de la flétrissure, en cas de récidive, que jusqu'à l'époque où la déportation pourra y être substituée, conformément à ce qui est prescrit par l'article I.<sup>er</sup> du titre II de la seconde partie du code pénal, du 25 septembre 1791 ; et quant aux dispositions relatives au crime de faux, que jusqu'à l'époque où la loi du 18 pluviôse an 9 cessera d'être exécutée.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>1.<sup>er</sup> Floréal an 10</daterev>. </p>