gerando507

identifiantgerando507
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/01/03 00:00
titreProjet de loi sur la perception des contributions directes
texte en markdown<p>397</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <p>1. <sup>re</sup> Rédaction</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur la perception des Contributions directes,</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>Les maires et adjoints des communes dont la population est au-dessous de vingt mille ames, dresseront un tableau à deux colonnes, des habitans de leur commune dont la contribution excède trois journées de travail.</p> <p>La moitié la plus imposée sera portée sur la première colonne ; et la moitié la moins imposée, sur la seconde. Ils y feront, tous les ans, les changemens nécessaires, et le soumettront à la vérification et approbation du conseil municipal.</p> <p>II. Le conseil municipal nommera chaque année un percepteur des contributions directes, qu'il choisira parmi les citoyens portés sur la première colonne.</p> <p>Le percepteur présentera trois candidats pris sur la seconde colonne, entre lesquels le conseil municipal choisira un percepteur adjoint.</p> <p>III. Les fonctions des percepteurs et des adjoints nommés en conformité de l'article précédent, sont pour un seul exercice. Ils ne pourront être réélus, à moins de nécessité absolue, que pour le dixième exercice suivant.</p> <p>IV. Dans les villes de dix mille ames et au-dessus, le conseil municipal nommera d'office le percepteur des contributions directes.</p> <p>V. Dans les villes de Bordeaux, Marseille et Lyon, le conseil municipal nommera un percepteur par municipalité.</p> <p>VI. Les percepteurs nommés en exécution des deux <pb n="(2)" />articles précédens, fourniront un cautionnement en immeubles, qui sera au moins du quart du montant des rôles dont le recouvrement leur sera confié. Ils ne pourront être continués au-delà de deux années, qu'après avoir justifié qu'ils ont apuré l'exercice de la première année, et ainsi de suite à chaque prorogation.</p> <p>VII. Les communes sont responsables de la gestion des percepteurs.</p> <p>VIII. Les percepteurs et leurs adjoints sont solidairement responsables de leur gestion.</p> <p>IX. Les maires ou adjoints des communes sont tenus de vérifier la situation des percepteurs, et de s'assurer de la régularité de leurs versemens, dans le courant de la première décade de chaque mois. Ils sont autorisés à faire cette vérification chaque fois qu'ils la jugeront nécessaire.</p> <p>X. Les percepteurs et adjoints pris au rôle seront placés, dans toutes les cérémonies publiques, immédiatement après les maires et adjoints municipaux.</p> <p>XI. A compter de l'an 15, nul ne pourra être maire ou adjoint municipal, s'il n'a été percepteur ou percepteur-adjoint, et s'il n'a rendu et soldé ses comptes.</p> <p>XII. La remise des percepteurs et adjoints pris au rôle, sera de 3 centimes par franc, divisibles entre eux par moitié. Elle ne pourra excéder cette quotité dans les autres communes, et elle y sera déterminée par le conseil municipal.</p> <p>XIII. Il n'est rien changé au mode de perception actuellement établi à Paris.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>13 Nivôse an X</daterev>. </p>
auteurs