gerando506

identifiantgerando506
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/01/03 00:00
titreProjet de loi sur les monnaies
texte en markdown<p>396.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Monnaies.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h2> <h3>Art.</h3> <p>Les monnaies de la République consisteront exclusivement en pièces d'or, d'argent et de cuivre.</p> <h3>Art.</h3> <p>La pièce d'argent au titre de neuf dixièmes de fin et du poids de cinq grammes, constitue l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc.</p> <h3>Art.</h3> <p>Le franc d'argent est la mesure invariable de la valeur des monnaies d'or et de cuivre.</p> <h3>Art.</h3> <p>Le franc est divisé en cent fractions numériques qui portent le nom de centime.</p> <h2>TITRE II.<br>De la Fabrication des Monnaies.</h2> <h3>Art.</h3> <p>Le poids de la pièce d'or est fixé à dix grammes, et son titre à neuf dixièmes de fin.</p> <p>La tolérance du titre est de trois millièmes en dessus, autant en dessous ;</p> <p>La tolérance du poids, d'un quatre-centième en dessus, autant en dessous.</p> <p>Le type sera conforme au modèle annexé à la présente.</p> <h3>Art.</h3> <p>La valeur de la pièce d'or est fixée à trente-un francs.</p> <pb n="(2)" /> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces d'argent seront d'un demi-franc, d'un franc, de deux francs et de cinq francs.</p> <p>Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin.</p> <p>Le poids de la pièce d'un demi-franc sera de vingt-cinq décigrammes ;</p> <p>Celui de la pièce d'un franc, de cinq grammes ;</p> <p>Celui de la pièce de deux francs, de dix grammes ;</p> <p>Et celui de la pièce de cinq francs, de vingt-cinq grammes.</p> <p>La tolérance du titre est fixée à quatre millièmes en dessus, autant en dessous.</p> <p>La tolérance du poids pour les pièces d'un demi-franc, d'un franc et de deux francs, à six millièmes en dessus, autant en dessous ; et pour les pièces de cinq francs, à quatre millièmes en dessus, autant en dessous.</p> <p>Le type des pièces d'argent sera le même pour toutes les coupures, et conforme au modèle annexé à la présente.</p> <p>La tranche des pièces de cinq francs portera ces mots : Garantie nationale.</p> <h3>Art.</h3> <p>Le Gouvernement réglera la proportion selon laquelle les pièces d'un demi, d'un, de deux et de cinq francs entreront dans la fabrication de la monnaie d'argent.</p> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces de cuivre seront d'un, de deux et de cinq centimes.</p> <p>La pièce d'un centime sera du poids de deux grammes ; celle de deux centimes, de quatre grammes ; et celle de cinq centimes, de dix grammes.</p> <p>La tolérance de poids sera d'un cinquantième pour les pièces de cinq centimes, et d'un vingt-cinquième pour celles d'un et de deux centimes, le tout en-dehors.</p> <p>Le type des pièces de cuivre sera conforme au modèle annexé à la présente.</p> <h3>Art.</h3> <p>La fabrication des pièces de cuivre n'aura lieu qu'en vertu d'une loi qui en déterminera la somme.</p> <h3>Art.</h3> <p>La fonction monétaire des pièces de cuivre est bornée <pb n="(3)" />aux fractions de franc ; elles ne pourront entrer dans une offre légale de paiement, pour plus de quatre-vingt-dix-neuf centimes.</p> <h2>TITRE III.<br>De la Vérification des Monnaies.</h2> <h3>Art.</h3> <p>Les monnaies fabriquées aux termes de la présente ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids : cette vérification se fera sous les yeux de l'administration centrale des monnaies, dans le délai de trois jours après l'arrivée des échantillons.</p> <h3>Art.</h3> <p>Les directeurs de fabrication pourront assister en personne aux vérifications, ou se faire représenter par un fondé de pouvoir.</p> <h3>Art.</h3> <p>L'administration dressera procès-verbal des opérations relatives à la vérification du monnayage : elle enverra ce procès-verbal au ministre des finances, avec sa décision, qui suffira pour autoriser la mise en circulation des espèces fabriquées.</p> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces qui auront servi à constater l'état de la fabrication, resteront déposées aux archives de l'administration des monnaies pendant cinq ans ; elles seront ensuite passées en recette au caissier, qui les enverra à la refonte.</p> <h3>Art.</h3> <p>Tout directeur convaincu d'avoir usé de fraude dans le choix des échantillons envoyés à l'administration des monnaies, sera puni comme faux-monnoyeur.</p> <h2>TITRE IV.<br>Du Retirement des Monnaies, et du Change.</h2> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces d'or et d'argent qui auraient subi une <pb n="(4)" />altération étrangère à l'effet de la circulation, et les pièces de cuivre dont l'empreinte serait totalement effacée sur l'une ou l'autre surface, ne font plus office de monnaie.</p> <h3>Art.</h3> <p>La retenue pour frais de fabrication sur les matières d'or et d'argent présentées au change, sera d'un demi pour cent sur l'or, et de deux pour cent sur l'argent.</p> <p>Lorsque leur titre sera en-dessous de quatre-vingt-cinq centièmes de fin, elles supporteront le droit d'affinage.</p> <h2>TITRE V.</h2> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces d'or et d'argent au type royal continueront provisoirement à avoir cours, dans les proportions déterminées par les lois existantes.</p> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces de billon, de cuivre et de métal de cloche, à l'ancien type, auront cours comme monnaie de cuivre ; savoir, celles de billon et de cuivre pour leur valeur actuelle ; et celles en métal de cloches, pour moitié.</p> <h3>Art.</h3> <p>Les dispositions de l'article I.<sup>er</sup> du titre IV, sont applicables aux pièces d'or, d'argent, de billon, de cuivre et de métal de cloche à l'ancien type.</p> <h3>Art.</h3> <p>Les pièces de billon démonétisées seront reçues au change pour la quantité de fin qu'elles contiennent ; elles supporteront le droit d'affinage relatif à leur titre.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>13 Nivôse an X</daterev>. </p>
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