gerando564

identifiantgerando564
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/04/02 00:00
titreProjet de loi sur la chasse
texte en markdown<p>448.</p> <p>COMMISSION des contributions l'an XI.</p> <p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur la Chasse.</h1> <h2>Art. I.<sup>er</sup></h2> <p>A dater du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an XI, nul ne pourra chasser dans les bois et domaines nationaux, ni dans ceux des hospices ou autres établissemens publics, sans avoir obtenu l'autorisation de chasser, et sans être pourvu d'une licence.</p> <p>II. L'autorisation de chasser ne pourra être accordée qu'aux individus qui justifieront être imposés à 60 F de contributions directes.</p> <p>Les licences de chasse seront délivrées par les receveurs du droit d'enregistrement.</p> <p>III. Les licences seront divisées en deux classes :</p> <p>La première donnera la faculté de chasser dans l'étendue d'un arrondissement communal, et l'autorisation en sera accordée par le sous-préfet ;</p> <p>La seconde donnera la faculté de chasser dans l'étendue d'un département, et l'autorisation en sera accordée par le préfet.</p> <p>IV. Les licences de première classe seront individuelles, annuelles, et payées ainsi qu'il suit :</p> <p>Chasseur à pied et sans chiens, 20 F.</p> <p>Chasseur à pied avec chiens d'arrêt, 40 F.</p> <p>Chasseur à pied avec chiens courans, 60 F.</p> <p>V. La licence de seconde classe sera annuelle ; elle servira tant pour celui qui l'aura prise, que pour ceux qui chasseront avec lui.</p> <p>Chasseur ou chasseurs à cheval à cor et à cri, 600 F.</p> <p>VI. Les individus pourvus de licences pourront prendre des licences pour d'autres arrondissemens ou départemens ; ils ne seront tenus, pour chaque nouvel arrondissement ou département, qu'à payer un droit égal à moitié de celui payé pour la première licence.</p> <p>VII. Tout individu qui sera convaincu d'avoir chassé <pb n="(2)" />dans des bois et domaines ci-dessus spécifiés, sans être pourvu de la licence d'y chasser, ou d'y avoir chassé d'une autre manière que celle portée par sa licence, sera condamné à une amende égale au prix entier de la licence dont il aurait dû se pourvoir ; et en cas de récidive dont il aurait dû se pourvoir ; et en cas de récidive dans la même année, à une double amende.</p> <p>VIII. La police, la surveillance et la conservation de la chasse, seront exercées par les agens de l'administration forestière. Lesdits agens, pour constater et faire punir les délits ci-dessus prévus, se conformeront aux dispositions prescrites pour les délits forestiers.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>12 Germinal an X</daterev>. </p>