| identifiant | gerando790 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/01/12 00:00 |
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| titre | Livre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <p>653.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>DES SUCCESSIONS.</h2>
<h3>CHAPITRE VII.<br>Du Partage et des Rapports.</h3>
<h4>§. II.<br>Des Rapports.</h4>
<h5>Art. I.<sup>er</sup></h5>
<p>Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit y rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement ; il ne peut réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.</p>
<p>II. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier, venant à partage, ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédant est sujet à rapport.</p>
<p>III. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.</p>
<p>IV. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.</p>
<p>V. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve
<pb n="(2)" />successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.</p>
<p>Le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.</p>
<p>VI. Pareillement le fils, venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.</p>
<p>VII. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, ne sont pas rapportables.</p>
<p>Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.</p>
<p>VIII. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.</p>
<p>IX. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.</p>
<p>X. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.</p>
<p>XI. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage lorsqu'elles ont été faites.</p>
<p>XII. Pareillement il n'est pas dû de rapport pour les associations faites, sans fraude, entre le père et le fils, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.</p>
<p>XIII. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.</p>
<p>XIV. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.</p>
<p>XVI. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.</p>
<p>XVI. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.</p>
<p>XVII. Il peut être exigé en nature à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas dans la
<pb n="(3)" />succession d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour les autres cohéritiers.</p>
<p>XVIII. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession.</p>
<p>XIX. Dans tous les cas il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.</p>
<p>XX. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.</p>
<p>XXI. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute et négligence.</p>
<p>XXII. Dans le cas ou l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations commises par l'acquéreur, doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.</p>
<p>XXIII. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.</p>
<p>XXIV. Lorsque le don d'un immeuble, fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.</p>
<p>Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.</p>
<p>XXV. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.</p>
<pb n="(4)" />
<p>XXVI. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant.</p>
<p>Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et à défaut de cet état, d'après une estimation par expert.</p>
<p>XXVII. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.</p>
<p>En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier ; et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>22 Nivôse an XI</daterev>.
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