gerando704

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est validéoui
date1802/09/16 00:00
titreProjet de règlement sur la police militaire
texte en markdown<p>578.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>C.<sup>en</sup> Lacuée, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Sur la Police militaire.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'état entendu :</p> <p>Vu l'article XLVIII, titre IV, et l'art. LXXXV, titre VII, de l'acte constitutionnel, et l'article I.<sup>er</sup> de la loi du 13 brumaire an 5,</p> <p>Arrêtent ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les actes répréhensibles dont peuvent se rendre coupables les militaires et ceux qui sont réputés tels par les lois, seront divisés en deux classes : 1.<sup>o</sup> les fautes ; 2.<sup>o</sup> les crimes ou délits.</p> <p>II. Nul acte n'est mis au rang des crimes ou délits militaires, s'il n'a été déclaré tel par les lois ou par les réglemens. Tous les actes répréhensibles qui n'ont pas été rangés parmi les délits, sont considérés comme des fautes.</p> <p>III. Les chefs et les supérieurs ont le devoir et le droit de connaître des fautes et d'infliger les punitions qu'elles méritent. Les tribunaux militaires connaissent seuls des crimes et délits, et condamnent les coupables aux peines qu'ils ont encourues.</p> <h2>TITRE II.<br>De la Marche à suivre dans la punition des fautes.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> La punition des fautes commises par les officiers de tout grade, sous-officiers et soldats de toutes les armes, pourra être prononcée par tous ceux revêtus d'un grade supérieur à celui du délinquant, à la charge par eux d'en rendre compte, dans les vingt-quatre heures, en suivant la hiérarchie des grades, et en se conformant aux lois et réglemens militaires.</p> <p>II. Le commandant du corps, sur le compte qui lui <pb n="(2)" />en sera rendu, pourra restreindre, infirmer ou augmenter les punitions qui auront été prononcées par ceux qui lui seront subordonnés, toutefois sans pouvoir s'écarter des règles prescrites pour la nature et la durée des punitions.</p> <p>III. Tout subordonné, quel que soit son grade, quelque fondé qu'il puisse se croire à se plaindre, sera tenu de se soumettre sur-le-champ à l'ordre qu'il recevra, ainsi qu'à la punition qui lui aura été infligée par son supérieur ; mais il pourra, après avoir obéi, réclamer la justice qu'il croira lui être due.</p> <p>IV. La réclamation sera adressée au commandant du corps, si la punition a été prononcée par un de ses subordonnés ; au général de brigade ou à l'adjudant-commandant d'arrondissement, si elle l'a été par le commandant du corps ; au général de division, si c'est par le général de brigade ou l'adjudant-commandant ; enfin, au général en chef ou au ministre de la guerre, si c'est par un général de division.</p> <p>V. Lorsqu'un corps aura fourni un ou plusieurs détachemens, le commandant de chacun d'eux aura, pendant la durée du détachement, la portion d'autorité accordée au chef du corps par l'article II ci-dessus.</p> <p>VI. Les plaintes qui pourraient être portées contre les punitions infligées par les commandans de détachement, seront adressées directement au chef du corps, s'il est dans la division ; dans le cas contraire, elles seront soumises au général de brigade, ou à l'adjudant-commandant d'arrondissement.</p> <p>VII. Les officiers et sous-officiers ne pourront connaître des fautes commises par un militaire d'un autre corps, que dans les cas suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Lorsque ce militaire est en subsistance dans le corps dont font partie lesdits officiers ou sous-officiers ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Lorsque des militaires de différens corps se trouvent réunis, pour un service quelconque, sous le commandement d'un officier ou sous-officier.</p> <p>3.<sup>o</sup> Néanmoins tout supérieur qui sera témoin d'un acte répréhensible commis publiquement par un de ses inférieurs, aura le droit et le devoir de le faire arrêter et conduire au corps-de-garde le plus voisin, et de l'y consigner : il rendra compte, de suite, au commandant du corps auquel le délinquant appartient, des motifs de l'arrestation qu'il aura ordonnée.</p> <p>VIII. Les fautes commises par les inspecteurs et sous-inspecteurs <pb n="(3)" />aux revues, ne pourront être punies que par leurs supérieurs dans le corps, par les généraux commandans des divisions, et par les généraux en chef.</p> <p>Il en sera de même des commissaires des guerres et des commissaires ordonnateurs.</p> <p>Celles qui seront commises par les employés à l'armée, et par les individus attachés à sa suite, ne pourront l'être que par leurs chefs respectifs, par les commissaires ordonnateurs, l'ordonnateur en chef, le chef de l'état-major général et le général en chef.</p> <p>IX. La plainte contre un inspecteur en chef aux revues ou un ordonnateur, pour une punition par eux infligée à un de leurs subordonnés, sera adressée au ministre de la guerre, chargé de prononcer.</p> <p>X. Chaque commandant de compagnie tiendra un registre, sur lequel il inscrira toutes les punitions qui auront été infligées à ses subordonnés ; il fera connaître leur date, leur nature, leur durée, leurs motifs, et les noms de ceux qui les auront subies.</p> <p>XI. Les commandans des corps se feront souvent représenter ces registres, pour s'assurer de leur exactitude ; ils les consulteront toutes les fois qu'il s'agira d'avancement ou de promotion.</p> <h2>TITRE III.<br>Des Tribunaux militaires.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les tribunaux militaires sont :</p> <p>Le conseil de guerre de première classe,</p> <p>Le conseil de guerre de deuxième classe,</p> <p>Le conseil de guerre supérieur.</p> <p>II. Le conseil de guerre supérieur sera seul permanent ; les autres seront dissous immédiatement après le jugement de l'affaire qui aura donné lieu à leur convocation.</p> <h2>TITRE IV.<br>Du Conseil de guerre de première classe dans les Divisions territoriales de la République.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le conseil de guerre de première classe sera composé de sept membres, d'un rapporteur et d'un greffier.</p> <pb n="(4)" /> <p>II. Les membres seront :</p> <p>Le commandant d'armes de la place, et, à son défaut, celui du lieu où siégera le conseil : il en sera le président ;</p> <p>Deux chefs de bataillon ou d'escadron, et quatre capitaines.</p> <p>III. Les fonctions de rapporteur seront remplies par un adjoint à l'état-major, désigné par le ministre de la guerre, et, à défaut d'adjoint employé dans la place, par un adjudant de place ou par un officier de gendarmerie ; celles de greffier, par le secrétaire de la place, et, à son défaut, par un individu au choix du rapporteur.</p> <p>IV. Le ministre désignera de suite les places et garnisons où les conseils de guerre de première classe pourront être assemblés, et en même temps l'adjoint, l'adjudant de place ou l'officier de gendarmerie qui sera chargé des fonctions de rapporteur près chaque conseil de guerre de première classe.</p> <p>Le ministre désignera en même temps les arrondissemens de chacune des places où il aura jugé que les conseils de guerre de première classe pourront être assemblés.</p> <p>V. Les deux chefs de bataillon ou d'escadron, et les quatre capitaines, seront pris dans les différens corps de la garnison, et commandés à tour de rôle, à l'ordre, par ledit commandant, la veille du jour que le conseil devra se tenir.</p> <p>VI. Ce conseil connaîtra de tous les délits commis par les militaires depuis le grade de soldat jusqu'à celui de capitaine inclusivement, et par les individus réputés militaires, sauf les exceptions déterminées dans les attributions du conseil de guerre de deuxième classe.</p> <p>VII. Le conseil de guerre de première classe sera assemblé dans la place où se trouvera le corps auquel appartiendra le prévenu. Il pourra cependant être assemblé dans toute autre garnison, lorsque le ministre de la guerre en aura reconnu ou la nécessité d'en transférer le siége, ou l'impossibilité d'établir un conseil de guerre dans la place ou garnison.</p> <p>VIII. Lorsque le bien du service, ou toute autre cause légitime, ne permettra pas au commandant d'armes ou du lieu de présider le conseil de guerre, il y sera suppléé par un chef de brigade, pris à tour de rôle parmi ceux qui se trouveront dans la place.</p> <p>IX. Lorsqu'il ne se trouvera point dans une place <pb n="(5)" />désignée pour l'assemblée d'un conseil de guerre, le nombre de chefs de bataillon ou d'escadron, ou de capitaines, nécessaire à la tenue d'un conseil de guerre de première classe, il en sera rendu compte au général commandant de la division.</p> <p>Cet officier donnera ordre au commandant de l'une des places de son commandement de faire commander au cercle et à tour de rôle, le nombre de chefs de bataillon et de capitaines nécessaire. Ces officiers se rendront dans la place où le conseil devra s'assembler.</p> <p>Les chefs de bataillon et capitaines de vétérans nationaux, les chefs de bataillon et d'escadron, ainsi que les capitaines réformés, pourront, dans le cas ci-dessus prévu, être commandés pour siéger à un conseil de guerre.</p> <h2>TITRE V.<br>Du Conseil de guerre de deuxième classe dans les Divisions territoriales de la République.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le conseil de guerre de deuxième classe sera composé de sept membres, d'un rapporteur et d'un greffier.</p> <p>II. Les membres seront :</p> <p>Deux généraux de division,</p> <p>Deux généraux de brigade,</p> <p>Un chef de brigade ou adjudant commandant,</p> <p>Un inspecteur aux revues,</p> <p>Un commissaire ordonnateur.</p> <p>III. Les fonctions de rapporteur seront remplies par un officier supérieur, employé dans la place où siégera le conseil de guerre de deuxième classe, et nommé par le ministre de la guerre ; celles de greffier, par le secrétaire de la place, et, à son défaut, par un individu au choix du rapporteur.</p> <p>IV. Le ministre de la guerre nommera, toutes les fois qu'un conseil de guerre de deuxième classe devra être formé, les généraux, les officiers supérieurs, l'inspecteur aux revues et l'ordonnateur qui devront être mbemres du conseil de guerre de deuxième classe.</p> <p>Pour procéder à cette nomination, il sera formé par le ministre de la guerre, une liste composée des noms des officiers généraux, des officiers supérieurs, des inspecteurs aux revues et des commissaires ordonnateurs de trois divisions contiguës.</p> <pb n="(6)" /> <p>Ce sera sur cette liste, à tour de rôle et par rang d'ancienneté, que les membres du conseil de guerre de deuxième classe, qui devra être tenu dans l'une des trois divisions, seront choisis.</p> <p>V. Les conseils de guerre de deuxième classe ne pourront être convoqués que dans une des places ci-après désignées : Paris, Lille, Metz, Mayence, Strasbourg, Toulon, Bordeaux et Brest.</p> <p>VI. Le plus ancien officier général divisionnaire, membre de ce conseil, le présidera.</p> <p>VII. Nul justiciable de ce conseil n'y sera traduit qu'en vertu des ordres du ministre de la guerre.</p> <p>VIII. Le conseil de guerre de deuxième classe connaîtra de tous les délits commis par</p> <p>Les officiers généraux de tout grade,</p> <p>Les officiers supérieurs,</p> <p>Les commandans d'armes,</p> <p>Les adjudans de place,</p> <p>Les adjoints à l'état-major,</p> <p>Les inspecteurs en chef, inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues,</p> <p>Les commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres,</p> <p>Les officiers de santé brevetés ou commissionnés par le ministre de la guerre ;</p> <p>Les entrepreneurs, régisseurs, fournisseurs, munitionnaires, administrateurs ou agens en chef pour le service des armées, des places et des troupes ;</p> <p>Les agens du trésor public à l'armée ;</p> <p>Les agens en chef chargés de la levée des réquisitions pour le service, l'approvisionnement des armées, des troupes et des places ;</p> <p>Les préposés en chef à la répartition ou perception des contributions à l'armée.</p> <h2>TITRE VI.<br>Du Conseil de guerre supérieur pour les Divisions territoriales de la République.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le conseil de guerre supérieur sera composé de neuf membres, d'un commissaire du Gouvernement, et d'un greffier.</p> <p>II. Les membres seront :</p> <p>Un conseiller d'état, président,</p> <pb n="(7)" /> <p>Deux généraux de division,</p> <p>Deux généraux de brigade,</p> <p>Deux chefs de brigade ou adjudans-commandans,</p> <p>Un inspecteur en chef aux revues,</p> <p>Un commissaire ordonnateur.</p> <p>III. Les fonctions de commissaire du Gouvernement seront remplies par un officier général de la gendarmerie.</p> <p>IV. Les membres de ce conseil, ainsi que le commissaire du Gouvernement et le greffier, seront nommés et révoqués par le premier Consul.</p> <p>V. Ce conseil siégera à Paris.</p> <p>VI. Il remplira les fonctions de tribunal de cassation à l'égard des jugemens rendus par les conseils de guerre de première et de deuxième classe tenus dans les divisions territoriales de la République, et jugera sans appel ni cassation, et à l'exclusion de tout autre tribunal, les délits imputés aux généraux en chef des armées et aux capitaines généraux. Dans ce dernier cas, le commissaire du Gouvernement remplira les fonctions de rapporteur. Ce conseil aura de plus, sur les conseils de guerre de première et de deuxième classe, ainsi que sur les conseils de guerre supérieurs qui seront momentanément établis à la suite des armées et dans les colonies, les droits qui sont attribués au ministre de la justice et au tribunal de cassation sur les tribunaux et juges civils.</p> <p>Copies de tous les jugemens qui seront rendus par tous les conseils de guerre de la République, lui seront adressées, soit qu'il y ait ou n'y ait pas lieu à pourvoi.</p> <p>VII. Comme tribunal de cassation, il ne pourra connaître du fond de l'affaire ; mais il sera tenu, lorsque le pourvoi en cassation aura été fait en temps utile, d'annuller le jugement dans les cas suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Lorsque le conseil qui aura prononcé, n'aura point été formé de la manière prescrite ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Lorsqu'il aura outre-passé sa compétence ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Lorsqu'il se sera déclaré incompétent pour juger une affaire de son ressort ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Lorsqu'une des formes prescrites n'a point été observée soit dans la procédure, soit dans le jugement ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi, dans l'application de la peine.</p> <p>VIII. Si le conseil supérieur reconnaît que l'affaire n'est susceptible d'aucune poursuite judiciaire, il ordonnera la mise en liberté de l'accusé. Dans le cas contraire, il le renverra, suivant la qualité du prévenu, <pb n="(8)" />au conseil de guerre de première ou de deuxième classe le plus voisin du lieu du délit.</p> <p>IX. Lorsque le conseil de guerre supérieur jugera que le militaire condamné par un conseil de première ou de deuxième classe, a des droits à la clémence nationale, le président dudit conseil se retirera par-devers le premier Consul, pour le prier d'user de la prérogative qui lui est accordée par le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10. Le président du conseil de guerre supérieur sera appelé au conseil privé dans lequel le premier Consul prononcera sur la proposition dudit conseil.</p> <h2>TITRE VII.<br>Des Tribunaux militaires pour les Troupes stationnées dans les pays étrangers, et pour les Troupes campées dans l'intérieur de la République.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les conseils de guerre de première classe pour les troupes stationnées dans les pays étrangers et pour celles campées dans l'intérieur de la République, seront formés et procéderont de la même manière ; ils auront les mêmes attributions que les tribunaux de première classe formés pour les divisions territoriales de la République, sauf les exceptions suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Ils seront convoqués par l'officier général commandant la division où le délit aura été commis.</p> <p>2.<sup>o</sup> Ils seront présidés par un chef de brigade ; mais les membres du conseil seront toujours nommés, à tour de rôle et par ancienneté, parmi toutes les troupes formant la division ou le camp. Le ministre de la guerre déterminera le nombre de conseils de guerre qui pourront être formés soit dans les camps à l'intérieur, soit pour les troupes stationnées à l'étranger. Il nommera un rapporteur pour chacun de ces conseils de guerre.</p> <p>3.<sup>o</sup> Les fonctions de rapporteur seront remplies par un capitaine au choix du ministre de la guerre.</p> <p>II. Il ne sera point assemblé de conseil de guerre de deuxième classe dans les pays étrangers, ni dans les camps formés dans l'intérieur de la République. Les justiciables de ce conseil, prévenus de délits dans ces pays, seront traduits par les ordres du ministre de la guerre devant un de ceux créés pour les divisions territoriales de l'intérieur.</p> <pb n="(9)" /> <p>III. Le conseil de guerre supérieur établi à Paris connaîtra des pourvois en cassation qui pourront être faits contre les jugemens des conseils de guerre de première et de deuxième classe dont il est question dans le présent titre.</p> <h2>TITR VIII.<br>Des Tribunaux militaires aux Armées et dans les Colonies.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> A l'armée les conseils de guerre de première classe seront formés et procéderont de la même manière ; ils auront les mêmes attributions que les conseils créés pour les divisions territoriales de la République, sauf les exceptions suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Ils seront convoqués par l'officier général commandant la division de l'armée où le délit aura été commis.</p> <p>2.<sup>o</sup> Ils seront présidés par un chef de brigade ; les membres du conseil seront toujours nommés, à tour de rôle et par ancienneté, parmi toutes les troupes formant la même division d'armée ou réunies dans la même division territoriale de la colonie.</p> <p>3.<sup>o</sup> Les fonctions de rapporteur seront remplies par un capitaine, au choix du ministre de la guerre. Le ministre de la guerre déterminera le nombre de conseils de guerre qui pourront être établis à la suite d'une armée ; le nombre sera proportionné à la force de ladite armée. Le ministre nommera un rapporteur pour chaque conseil. Le général en chef répartira à chaque conseil le territoire ou le nombre de troupes qu'il jugera convenable au bien du service.</p> <p>II. Lorsqu'une armée ne sera composée que de cinquante mille hommes, il n'y aura qu'un conseil de guerre de seconde classe ; il y en aura deux lorsque l'armée sera composée d'un plus grand nombre d'hommes.</p> <p>Les conseils de guerre de seconde classe d'une armée procéderont de la même manière et auront les mêmes attributions que ceux créés pour les divisions territoriales de l'intérieur de la République.</p> <p>III. Le général en chef en nommera les membres et le rapporteur, et indiquera le lieu de la séance ; il procédera à cette nomination sur une liste formée des officiers généraux et supérieurs, inspecteurs et commissaires des guerres de l'armée entière, lorsqu'il n'y aura <pb n="(10)" />qu'un conseil pour l'armée ; et lorsqu'il y en aura deux, sur une liste formée des officiers généraux ou supérieurs attachés à chacune des deux divisions qu'il aura faites pour cet objet.</p> <p>IV. Nul justiciable de ce conseil ne pourra y être traduit sans les ordres du général en chef ou du ministre de la guerre.</p> <p>V. Le ministre de la marine déterminera le nombre de conseils de guerre de première classe qui pourront être établis dans chaque colonie, et les lieux où ils siégeront. Le capitaine général de chaque colonie nommera les rapporteurs des conseils de première classe ; les membres en seront nommés à tour de rôle. Ces tribunaux seront formés et procéderont comme les autres conseils de première classe.</p> <p>Le ministre de la marine déterminera aussi le nombre de conseils de deuxième classe qui pourront être formés dans chaque colonie ; le capitaine général en nommera les rapporteurs et les membres, ainsi qu'il est dit du général en chef, article III ci-dessus.</p> <p>VI. Il sera établi dans chaque armée un conseil de guerre supérieur, composé de trois membres et d'un commissaire du Gouvernement nommés par le premier Consul.</p> <p>VII. Un des trois membres sera pris parmi ceux du conseil de guerre supérieur séant à Paris.</p> <p>VIII. Le greffier sera au choix du commissaire du Gouvernement.</p> <p>IX. En cas de mort, maladie ou autre empêchement légitime d'un des membres ou du commissaire du Gouvernement de ce conseil, il sera pourvu provisoirement au remplacement par le général en chef de l'armée.</p> <p>X. Ce conseil de guerre supérieur aura, à l'égard des conseils de guerre de première et de deuxième classe de l'armée, les mêmes attributions que celui qui sera établi à Paris à l'égard des conseils de guerre ordinaires et extraordinaires des divisions territoriales de la République, à l'exception cependant qu'il ne connaîtra point des délits imputés aux généraux en chef.</p> <p>XI. Il y aura dans chaque colonie un conseil militaire supérieur. Le capitaine général en nommera les membres, ainsi que le commissaire du Gouvernement.</p> <p>XII. Lorsque le conseil militaire supérieur d'une armée ou d'une colonie jugera qu'un militaire condamné a des droits à la clémence nationale, il adressera la procédure, avec son avis, au président du conseil militaire <pb n="(11)" />supérieur séant à Paris, qui, après en avoir délibéré avec ledit conseil, se retirera, s'il y a lieu, par-devers le premier Consul, afin de le prier de commuer la peine ou de faire grâce au condamné ; il en sera usé, dans ce cas, ainsi qu'il est dit article IX du titre VI.</p> <h2>TITR IX.<br>Des Tribunaux militaires dans les Villes investies ou assiégées.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Il n'y aura dans une place investie ou assiégée qu'un conseil de guerre de première classe et un conseil de guerre supérieur.</p> <p>II. Le conseil de guerre de première classe sera formé et procédera de la même manière que celui créé pour les divisions territoriales de la République, sauf les exceptions suivantes :</p> <p>1.<sup>o</sup> Il sera nommé et convoqué par le commandant de la place ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Il sera présidé par le premier chef de brigade de la garnison ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Les fonctions de rapporteur seront remplies par un capitaine au choix de ce commandant.</p> <p>III. Ce conseil connaîtra de tous les délits commis par les militaires de tout grade, et par les employés à l'armée ou attachés à sa suite qui se trouveront dans la place.</p> <p>IV. Le conseil de guerre supérieur qui sera établi dans chaque place investie ou assiégée, sera composé de trois membres nommés par le commandant de la place.</p> <p>L'officier général ou supérieur le plus élevé en grade après le commandant de la place, présidera ce conseil ; il sera composé d'un autre officier général et d'un officier supérieur nommés à tour de rôle et par ancienneté. Les attributions de ce conseil se borneront à prononcer sur les pourvois en cassation faits contre les jugemens rendus par le conseil de guerre convoqué dans la dite place.</p> <p>Le conseil militaire supérieur d'une place investie ou assiégée pourra aussi suspendre l'exécution d'un jugement rendu par les conseils de guerre, à l'effet d'obtenir la grâce ou commutation de peine. Il procédera dans ce cas ainsi qu'il est prescrit pour les autres conseils de guerre supérieurs.</p> <pb n="(12)" /> <h2>TITR X.<br>Dispositions générales.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Aucun membre, rapporteur, commissaire du Gouvernement, ou greffier des tribunaux militaires, à moins de maladie bien constatée ou d'un empêchement légitime, ne pourra se dispenser de se trouver à la séance, et d'y remplir les fonctions pour lesquelles il aura été appelé.</p> <p>II. L'âge requis pour être membre, rapporteur, commissaire du Gouvernement ou greffier d'un tribunal militaire, est celui de vingt-cinq ans accomplis.</p> <p>III. L'ascendant et le descendant, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré et les alliés à ces divers degrés, ne pourront être simultanément membres ni rapporteur, ni commissaire du Gouvernement, ni greffier du même conseil.</p> <p>IV. Les parens et alliés du prévenu au degré indiqué dans l'article précédent, ne pourront être ni membres, ni rapporteur, ni commissaire du Gouvernement, ni greffier du conseil qui prononcera sur son sort.</p> <p>V. A défaut d'un nombre suffisant d'officiers des grades requis pour la composition des tribunaux militaires dans les colonies, places assiégées ou investies, et parmi les troupes stationnées dans les pays étrangers, ils sera pourvu à leurs remplacemens par des officiers du grade immédiatement inférieur.</p> <p>VI. En cas de mort, de maladie bien constatée, ou d'autre empêchement légitime, d'un ou de plusieurs membres, il sera pourvu à leur remplacement à tour de rôle dans la garnison ou division d'armée.</p> <p>VII. Les membres, le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et le greffier des tribunaux militaires, siégeront avec leurs costumes ou uniformes respectifs.</p> <p>VIII. Les séances seront publiques ; cependant le nombre des spectateurs ne pourra excéder celui de trente.</p> <p>IX. Les spectateurs ne pourront y entrer que sans armes, sans cannes et sans bâton ; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence, et si quelqu'un d'entre eux, justiciable ou non du conseil, s'écartait du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre et le condamner à garder prison jusqu'au terme de quinze jours, suivant la gravité du fait.</p> <pb n="(13)" /> <p>X. Le président aura la police de l'auditoire.</p> <p>XI. Les récusations seront admises ou rejetés à la majorité des voix, et s'il y a partage, la récusation sera admise.</p> <p>Celui ou ceux qui se seront récusés, ou qui le seront, ne pourront prendre part à la délibération qui les concernera.</p> <p>XII. Si parmi deux ou plusieurs accusés ou complices du même délit, il y en a un ou plusieurs justiciables du conseil de guerre de première classe, et un ou plusieurs justiciables du conseil de guerre de seconde classe, la connaissance de l'affaire appartiendra au conseil de guerre de deuxième classe.</p> <p>XIII. Si parmi deux ou plusieurs accusés ou complices du même délit, il y en a de justiciables d'un conseil de guerre de première ou de deuxième classe, et un ou plusieurs justiciables des tribunaux criminels de la République, la connaissance de l'affaire appartiendra à ces derniers.</p> <p>XIV. Si parmi deux ou plusieurs accusés ou complices d'un même délit, il y en a de justiciables d'un conseil de guerre de première ou de deuxième classe, et un ou plusieurs justiciables des tribunaux établis dans les pays étrangers où les troupes françaises seraient stationnées, chaque prévenu sera renvoyé à sa juridiction naturelle.</p> <p>XV. Lorsque l'armée sera hors du territoire de la République, tout individu qui, quoique non soumis à la juridiction militaire, sera prévenu d'un délit commis dans l'arrondissement de l'armée ou d'en être complice, sera jugé par les tribunaux militaires.</p> <h2>TITRE XI.<br>Des Justiciables des Tribunaux militaires.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Aux termes des lois des 29 octobre 1790, 29 septembre 1791, 30 prairial an 3, 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 4 et 13 brumaire an 5, sont militaires ou considérés comme tels, et en conséquence justiciables des tribunaux militaires,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les militaires de tous les grades et de toutes les armes ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les gendarmes et les vétérans nationaux ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Les invalides résidant à l'hôtel ou dans ses succursales ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Les membres du corps des inspecteurs aux revues <pb n="(14)" />et de celui des commissaires des guerres, leurs adjoints, leurs secrétaires ou commis ;</p> <p>Les secrétaires et commis attachés au département de la guerre, lorsqu'ils seront prévenus d'avoir communiqué, sans besoin, les objets de leurs travaux ; d'avoir reçu de l'argent, dons, cadeaux ou gratifications, sous prétexte de faciliter la prompte expédition des affaires ; d'avoir part ou portion aux traités faits par l'administration de la guerre ; en un mot, d'avoir trafiqué de leurs crédit, position ou fonctions ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Les officiers de santé brevetés ou commissionnés par le ministre de la guerre, ceux qui le sont provisoirement, et tous les employés dans les hôpitaux permanens, temporaires ou ambulans ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Les gardes-magasins d'artillerie, les gardes des fortifications, les éclusiers, les concierges et consignes aux portes des places de guerre, aux prisons, aux dépôts et bâtimens militaires ;</p> <p>7.<sup>o</sup> Les gardes-magasins des vivres, fourrages, effets d'habillement, d'équipement et de campement militaires, ainsi que les employés sous leurs ordres, soit à la conservation, soit à la manutention et distribution desdits objets ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Les entrepreneurs, régisseurs, fournisseurs, munitionnaires, administrateurs, agens pour le service des armées, des troupes, des places, ainsi que leurs préposés de toutes les classes, agissant en leurdite qualité ;</p> <p>9.<sup>o</sup> Les voituriers, charretiers, muletiers et conducteurs des charrois, employés au transport des troupes, des vivres, des fourrages, armes, munitions de guerre, effets d'habillement et d'équipement, ou autres objets destinés aux armées, aux troupes ou aux places ; les bateliers chargés de conduire et transporter les mêmes personnes et objets ;</p> <p>10.<sup>o</sup> Les vivandiers, les ouvriers suivant l'armée, et les individus employés comme ouvriers travailleurs et artistes, soit aux fortifications des places, soit à d'autres travaux militaires ;</p> <p>11.<sup>o</sup> Les agens du trésor public aux armées ;</p> <p>12.<sup>o</sup> Les individus chargés de l'établissement et de la levée des réquisitions pour le service, l'approvisionnement des armées, des troupes et des places, et ceux qui sont préposés à la répartition et perception des contributions militaires, ainsi que ceux chargés de la conservation des objets provenant des unes et des autres ;</p> <p>13.<sup>o</sup> Les experts nommés pour juger de l'état, de la <pb n="(15)" />qualité, de la quantité ou du prix des objets, effets ou fournitures militaires ;</p> <p>14.<sup>o</sup> Les domestiques des officiers et ceux de tous les employés à la suite de l'armée ;</p> <p>15.<sup>o</sup> Les habitans des pays ennemis, pour les délits qui attaqueraient la liberté ou la sûreté de l'armée ou des individus qui en font partie ou qui sont attachés à sa suite, ainsi que pour les délits dont ils peuvent être accusés de complicité avec des justiciables des conseils de guerre ;</p> <p>16.<sup>o</sup> Les espions ;</p> <p>17.<sup>o</sup> Les embaucheurs pour l'ennemi, les rebelles ou l'étranger ;</p> <p>18.<sup>o</sup> Les prisonniers de guerre ;</p> <p>19.<sup>o</sup> A l'armée et dans les départemens où il n'existe point de tribunaux criminels spéciaux, les rebelles, ceux connus sous le nom de chauffeurs, de barbets, ou sous toute autre désignation ; les instigateurs de rassemblemens armés sans l'autorisation des autorités constituées, et tout prévenu d'avoir pris part à un rassemblement séditieux ; mais si les uns et les autres sont pris hors de ces rassemblemens et sans armes, ils seront traduits devant les tribunaux criminels compétens ;</p> <p>20.<sup>o</sup> Les gardes nationales, lorsqu'elles seront rassemblées pour marcher hors de leur arrondissement respectif, ou dans les places assiégées ou investies par l'ennemi ;</p> <p>21.<sup>o</sup> Tout militaire ou tout individu attaché à l'armée ou à sa suite, ou considéré comme tel, réformé, mais seulement pour les délits relatifs à son état.</p> <h2>TITRE XII.<br>De la Plainte et de l'Instruction du Procès.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout supérieur qui aura connaissance qu'un de ses subordonnés a commis un délit, sera tenu de le faire arrêter et de porter plainte par écrit, si c'est dans l'intérieur, à l'officier commandant dans la place ou quartier ; si c'est à l'armée, dans les colonies, dans les pays étrangers, ou dans un camp formé dans l'intérieur de la République, au général commandant les troupes de la division ; et si c'est dans une place investie ou assiégée, au commandant de la place.</p> <p>II. Il aura soin de joindre à sa plainte les pièces et <pb n="(16)" />renseignemens qu'il se sera procurés, et notamment les noms des témoins, leurs grade, emploi, profession, l'indication du corps dont ils font partie, ou du lieu de leur domicile.</p> <p>III. Ce commandant ne pourra refuser de recevoir la plainte sans des raisons très-graves, dont il informera sur-le-champ le ministre de la guerre. Dans tout autre cas, il la répondra d'un soit informé ainsi qu'il est requis, et la fera passer au rapporteur. Si la place dans laquelle le délit a été commis n'a pas été désignée par le ministre pour le lieu des séances d'un conseil de guerre, le commandant de ladite place adressera de suite la plainte au rapporteur de l'arrondissement, et cependant il commettra de suite un officier de gendarmerie, s'il y en a sur le lieu, ou un officier de la police civile, ou un de ses principaux subordonnés, pour constater le corps du délit s'il a laissé des traces, et entendre les témoins.</p> <p>IV. Tout commandant de place devra, lorsqu'il aura connaissance par la clameur publique, ou par toute autre voie, d'un délit commis dans son arrondissement par un militaire, un employé à l'armée, ou considéré comme tel, ordonner d'office qu'il en soit informé. Le rapporteur de chaque conseil de guerre de première et de deuxième classe pourra et devra de même informer d'office contre les auteurs de tous les délits qui auront lieu dans son arrondissement, et dont il aura connaissance, soit par la clameur publique, soit de toute autre manière ; mais il devra communiquer sa plainte et se faire autoriser par qui de droit avant de poursuivre le prévenu.</p> <p>V. Lorsque la plainte concernera un justiciable du conseil de deuxième classe, elle sera adressée au général en chef de l'armée, si le prévenu est dans une armée ; au capitaine général, s'il est dans les colonies ; au commandant de la place, s'il est dans une place assiégée ou investie ; et au ministre de la guerre, s'il est dans l'intérieur de la République, ou fait partie des divisions stationnées dans les pays étrangers.</p> <p>VI. Néanmoins le corps du délit sera incessamment constaté par le rapporteur du conseil de première classe, ou par un capitaine nommé ad hoc par l'officier général commandant sur les lieux, ou par un officier de la police civile, et il en sera ensuite rendu compte à qui de droit.</p> <p>VII. Lorsque le rapporteur aura reçu, ainsi qu'il est <pb n="(17)" />dit ci-dessus, la plainte et l'ordre d'informer, il se procurera tous les renseignemens nécessaires pour l'instruction du procès ; il constatera le corps du délit, s'il a laissé des traces permanentes ; entendra les témoins, lancera mandat d'arrêt contre le prévenu, le fera amener devant lui et l'interrogera.</p> <p>VIII. Le témoin sera cité par une cédule signée de l'officier chargé de l'instruction du procès : elle lui sera portée par une ordonnance.</p> <p>IX. Les déclarations des témoins seront reçues à la suite les unes des autres sur un seul cahier.</p> <p>X. Chaque déclaration sera signée du témoin, du rapporteur et du greffier. Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.</p> <p>XI. Les personnes ci-après ne seront point entendues en témoignage :</p> <p>1.<sup>o</sup> Le père, la mère, l'aïeul, l'aïeule ou autre ascendant de l'accusé ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite fille ou tout autre descendant ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Son frère et sa sœur ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Les alliés aux degrés prohibés ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Sa femme ou son mari, même après le divorce prononcé ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Enfin le dénonciateur, quand il s'agit d'un délit dont la dénonciation est récompensée pécuniairement, ou lorsque le dénonciateur peut de toute autre manière profiter de l'effet de sa dénonciation.</p> <p>XII. Le rapporteur se transportera en la demeure du témoin qui aura constaté, par le certificat d'un officier de santé, qu'il se trouve dans l'impossibilité physique de comparaître sur la citation qui lui aura été donnée, et y recevra sa déposition.</p> <p>XIII. Lorsque le témoin résidera hors du lieu où se trouvera le rapporteur, celui-ci commettra pour recevoir sa déclaration l'officier de gendarmerie, le commissaire des guerres ou l'inspecteur aux revues, ou le juge de paix qui se trouvera sur le lieu, et lui adressera à cet effet les notes et renseignemens nécessaires pour l'interroger sur le délit et ses circonstances.</p> <p>XIV. Hors le cas d'impossibilité physique, le rapporteur, ou celui par lui commis, lancera mandat d'arrêt contre le témoin, quel que soit son grade, état, emploi ou profession, qui ne comparaît pas sur la citation à lui donnée et à l'heure qu'elle indique.</p> <pb n="(18)" /> <p>XV. Si ce témoin justifie avoir été légitimement empêché de comparaître aux jour, lieu et heure fixés par la citation, l'officier chargé de l'instruction ordonnera sa mise en liberté ; dans le cas contraire, il dressera procès-verbal de sa désobéissance à la justice, et le fera conduire devant le président du conseil de guerre, qui pourra le condamner à garder prison jusqu'au terme de deux décades.</p> <p>XVI. Le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, grade, emploi, et sur les circonstances du délit.</p> <p>XVII. Il lui représentera les preuves matérielles du délit pour qu'il déclare s'il les reconnaît.</p> <p>XVIII. S'il y a plusieurs prévenus d'un même délit, il les interrogera séparément.</p> <p>XIX. L'interrogatoire fini, le greffier, en présence du rapporteur, en donnera lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, auquel cas il signera ; s'il ne peut ou ne veut, il en sera fait mention, et l'interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et du greffier.</p> <p>XX. Il sera ensuite donné lecture, et non copie, du procès-verbal d'information au prévenu.</p> <p>XXI. Les interrogatoires et réponses des prévenus d'un même délit seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles de l'officier chargé de l'instruction, et du greffier.</p> <p>XXII. Après avoir clos l'interrogatoire, l'officier chargé de l'instruction dira au prévenu de faire choix d'un défenseur parmi les officiers en garnison dans la place ou attachés au corps de troupes pour lequel le conseil de guerre est institué ; s'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui, et désignera à cet effet un officier de la garnison.</p> <p>XXIII. Dans aucun cas, le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre ; il y aura cependant un intervalle au moins de vingt-quatre heures entre la clôture des interrogatoires et des réponses des accusés et l'ouverture de la séance du conseil, pendant lequel temps le défenseur pourra prendre communication du procès-verbal d'information et de l'interrogatoire du prévenu, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge.</p> <pb n="(19)" /> <p>XXIV. L'instruction du procès étant parfaite, le rapporteur en informera le président du conseil de guerre, et l'invitera à lui indiquer les jour, lieu et heure de la séance.</p> <p>Le rapporteur assignera les témoins, et le président convoquera les membres du conseil.</p> <p>XXV. Les officiers généraux, commandans d'armes, inspecteurs en chef aux revues, et les commissaires ordonnateurs, qui ne seront pas dans le lieu où siégera le conseil de guerre, ne seront tenus d'y comparaître qu'autant que leur présence y sera indispensable, et que le ministre de la guerre l'ayant ainsi jugé, leur aura donné l'ordre de s'y rendre. Dans tous les autres cas, leur déposition sera prise, ainsi qu'il est dit article XIII ci-dessus.</p> <p>XXVI. Si, pendant le cours de l'instruction de la procédure, il est nécessaire de faire une visite domiciliaire, le rapporteur y procédera ; il se transportera dans le domicile du prévenu, et y apposera les scellés.</p> <p>XXVII. Il les levera ensuite en présence du prévenu, fera la description des papiers utiles à l'instruction du procès et les joindra à son procès-verbal, après les avoir paraphés et fait parapher par le prévenu à chaque feuillet.</p> <p>Si le prévenu ne veut ou ne peut les parapher, il en sera fait mention au procès-verbal.</p> <p>XXVIII. Le rapporteur recueillera et dressera inventaire de toutes les preuves par écrit produites pour ou contre l'accusé.</p> <p>XXIX. S'il existe des pièces de conviction, il les paraphera, les représentera au prévenu, l'interpellera de les reconnaître, les lui fera parapher, ou fera mention de son refus, et en dressera procès-verbal.</p> <p>XXX. Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, il y attachera une bande de papier, qu'il scellera et fera parapher ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p> <p>XXXI. Si la maison où il convient d'apposer les scellés est dans une commune autre que celle où se trouve le rapporteur, celui-ci pourra commettre pour procéder à cette opération, l'officier de gendarmerie, ou le commissaire des guerres, ou l'inspecteur aux revues, ou le juge de paix du lieu, et lui en fera connaître le but.</p> <p>XXXII. Le prévenu qui sera détenu dans une commune autre que celle où doit se faire la levée des scellés, <pb n="(20)" />ne pourra y assister que par le ministère d'un fondé de pouvoir ; mais les papiers à charge contre lui ne pourront être employés au procès qu'après lui avoir été représentés personnellement pour les parapher ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p> <p>XXXIII. Le rapporteur, lorsqu'il fera une visite domiciliaire dans l'intérieur de la République, à moins que ce ne soit dans un bâtiment militaire, sera tenu de se faire accompagner d'un fonctionnaire public civil.</p> <h2>TITRE XIII.<br>De l'Examen de la Conviction.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les membres du conseil de guerre s'étant réunis dans le lieu de la séance, et le président s'étant assis, ils se placeront à sa droite et à sa gauche en suivant la hiérarchie militaire et l'ancienneté dans le grade.</p> <p>II. Le rapporteur se placera sur la droite du conseil, et le greffier devant le conseil et en face du public.</p> <p>III. Le conseil de guerre ayant pris séance, sera tenu, sous peine de forfaiture, de juger sans désemparer.</p> <p>IV. Il se fera donner lecture, par le greffier, de la plainte, du procès-verbal d'information, des pièces à charge, et de l'interrogatoire du prévenu.</p> <p>V. Cette lecture faite, le président fera entrer dans l'intérieur de l'auditoire l'accusé, son défenseur et la partie plaignante, s'il y en a une, autre que le supérieur qui aurait porté plainte.</p> <p>VI. L'accusé comparaîtra libre et sans fers, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.</p> <p>VII. Le président lui dira qu'il peut s'asseoir ; lui demandera son nom, son âge, le lieu de sa naissance, le corps dont il fait partie, son grade, son état ou profession.</p> <p>VIII. Il avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.</p> <p>IX. Le rapporteur lira la plainte, et exposera le sujet de l'accusation.</p> <p>X. Il présentera ensuite la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à sa requête, soit à celle de la partie plaignante.</p> <pb n="(21)" /> <p>XI. Cette liste ne pourra contenir que les noms des témoins dont les déclarations sont consignées au procès-verbal d'information.</p> <p>XII. La liste mentionnée ci-dessus sera lue à haute voix par le greffier.</p> <p>XIII. Le président ordonnera ensuite aux témoins de se retirer dans une chambre voisine, d'où ils ne pourront sortir que pour déposer.</p> <p>XIV. Les témoins déposeront l'un après l'autre, suivant l'ordre de la liste. L'accusé fera ensuite entendre les siens, s'il en a.</p> <p>XV. Les témoins, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité toute entière.</p> <p>XVI. L'examen des témoins sera fait de vive voix et sans que leur déposition soit écrite.</p> <p>XVII. Il sera donné une nouvelle lecture au prévenu, des déclarations des témoins non présens à l'auditoire pour mort ou pour maladie légalement constatée.</p> <p>XVIII. Quant aux autres déclarations écrites des témoins présens et aux notes des interrogatoires subis par l'accusé, il n'en sera lu, dans le cours des débats, que ce qui est nécessaire pour faire observer, soit aux témoins, soit à l'accusé, les variations, les contrariétés et les différences qui peuvent se trouver entre ce qu'ils disent devant le conseil et ce qu'ils ont dit précédemment.</p> <p>XIX. Si, d'après les débats, la déposition paraît évidemment fausse, le président en dresse procès-verbal, et d'office, ou sur la réquisition du rapporteur, de la partie plaignante, de l'accusé ou de son défenseur, il fait mettre sur-le-champ ce témoin en état d'arrestation, et délivre un mandat d'arrêt en vertu duquel il le fait conduire devant les tribunaux ordinaires, s'il n'est militaire ni considéré comme tel : dans le cas contraire, il le fait conduire à la prison militaire, pour être ensuite poursuivi par le tribunal militaire.</p> <p>XX. Si l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parlent pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt-cinq ans au moins, et lui fait promettre de traduire fidèlement et suivant sa conscience, les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens.</p> <p>XXI. L'accusé et le rapporteur peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation : le conseil juge les motifs.</p> <pb n="(22)" /> <p>XXII. Le président peut, du consentement de l'accusé et du rapporteur, nommer pour interprète un des membres du conseil, ou le greffier, ou un des témoins.</p> <p>XXIII. Les témoins ne pourront jamais s'interpeller entre eux : ils seront entendus séparément ; cependant l'accusé pourra demander qu'ils soient entendus en présence les uns des autres. Il pourra également demander que ceux qui ont déjà déposé se retirent de l'auditoire, ou qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits pour être entendus de nouveau ou séparément, ou en présence les uns des autres.</p> <p>Le rapporteur aura la même faculté.</p> <p>XXIV. Les membres du conseil pourront, ainsi que le rapporteur, faire des questions à l'accusé, à la partie plaignante et aux témoins.</p> <p>XXV. Chaque témoin sera tenu de déclarer s'il est parent, allié, serviteur ou domestique de l'accusé ; s'il le connaissait avant le fait qui a donné lieu à l'accusation, et s'il entend parler de lui.</p> <p>XXVI. Si le témoin est parent ou allié du prévenu aux degrés prohibés, il ne sera point entendu : il le sera s'il est parent ou allié hors du degré prohibé, ou serviteur ou domestique du prévenu ; mais le conseil aura tel égard que de raison à sa déclaration.</p> <p>XXVII. A chaque déposition de témoin, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que son défenseur, dire, tant contre les témoins que contre leurs témoignages, tout ce qu'il jugera utile à sa défense.</p> <p>XXVIII. Le défenseur sera tenu de s'exprimer avec décence et modération.</p> <p>XXIX. Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à la conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé d'y répondre s'il les reconnaît.</p> <p>XXX. A la suite des dépositions, le rapporteur sera entendu et donnera ses conclusions sur l'existence du délit et sur la culpabilité de l'accusé.</p> <p>La partie plaignante pourra demander à faire ses observations ; l'accusé et son défenseur pourront leur répondre.</p> <p>XXXI. La réplique est permise au rapporteur, à la partie plaignante ; mais l'accusé a toujours la parole le dernier.</p> <p>XXXII. L'accusé n'ayant plus rien à dire pour sa <pb n="(23)" />défense, le président, après avoir consulté les membres du conseil, déclarera que les débats sont fermés.</p> <p>XXXIII. Le président, au nom et de l'avis du conseil, posera toutes les questions qui résultent de l'accusation. Elles seront posées de la manière suivante :</p> <p><q>N… est-il convaincu d'avoir (on rappellera ici clairement le délit) ?</q></p> <p>N… est-il coupable ?</p> <p>XXXIV. Dans les délits qui renferment des circonstances indépendantes les unes des autres, comme dans une accusation de désertion, pour savoir si elle a été commise à l'intérieur, à l'étranger ou à l'ennemi ; si elle a eu lieu avec armes, bagages, etc.<champ> les questions relatives à ces circonstances seront présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les plus aggravantes.</champ> </p> <p>XXXV. S'il y a plusieurs délits, il sera posé pour chacun d'eux les questions qui en résulteront, conformément à ce qui est dit ci-dessus.</p> <p>XXXVI. L'accusé, son défenseur et le rapporteur, pourront faire des observations sur la manière dont les questions sont posées, et le conseil en décidera sur-le-champ.</p> <p>XXXVII. Ces questions doivent avoir leur base dans l'acte sur lequel il a été ordonné d'informer.</p> <p>XXXVIII. Les questions étant définitivement posées, le président fera reconduire l'accusé en prison, et se retirera avec les autres membres du conseil dans la salle voisine, où ils délibéreront à huis clos, en présence du rapporteur.</p> <p>XXXIX. Le président recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur. Il émettra son opinion le dernier.</p> <p>La délibération sera prise à la majorité des voix.</p> <p>XL. Les membres du conseil reprendront ensuite leur séance ; le président fera comparaître l'accusé, et lui donnera connaissance publiquement et à haute voix, de la solution donnée par le conseil sur chaque question.</p> <p>XLI. Si le prévenu est acquitté, le président, sans consulter les autres membres, ordonnera qu'il soit mis en liberté et rendu à ses fonctions.</p> <p>S'il est déclaré convaincu et coupable, le rapporteur fera son réquisitoire pour l'application de la peine.</p> <p>XLII. Le président demandera ensuite à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.</p> <pb n="(24)" /> <p>L'accusé ni son défenseur ne peuvent plus plaider que le fait est faux ; mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit ou crime par la loi ou les réglemens militaires, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le rapporteur a requis l'application.</p> <p>XLIII. Le conseil se retirera pour délibérer, et prononcera la peine établie par la loi ou les réglemens militaires, ou acquittera l'accusé si le fait dont il a été convaincu n'est pas défendu par la loi ou les réglemens militaires. Il reprendra ensuite sa séance, et le président prononcera le jugement, à haute voix, en présence du public et de l'accusé.</p> <p>XLIV. Le conseil n'a le droit ni de prolonger, ni diminuer, ni de commuer les peines portées par la loi ou les réglemens militaires.</p> <p>XLV. Les tribunaux militaires auront recours aux lois civiles lorsque les formalités à suivre, ou les délits dont la connaissance leur est attribuée, n'auront pas été prévus par les lois et les réglemens militaires.</p> <p>XLVI. Ils peuvent prononcer les peines de discipline résultant des affaires portées devant eux.</p> <p>XLVII. Tout délit du ressort des tribunaux militaires, qui n'aura pas été dénoncé et poursuivi dans l'espace de six ans, à compter du jour qu'il aura été commis, ou dont la poursuite commencée aura été suspendue pendant ce temps, sera prescrit et ne pourra plus être l'objet d'aucune plainte ni d'aucun jugement.</p> <p>XLVIII. Au bout de vingt ans accomplis, la prescription de tout jugement militaire est acquise.</p> <p>XLIX. Après avoir prononcé le jugement, le président rappelle à l'accusé la faculté qu'il a de se pourvoir en cassation, et le terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.</p> <p>L. Les jugemens des conseils de guerre seront signés des membres, du rapporteur et du greffier, et seront inscrits sur un registre à ce destiné, lequel sera coté et paraphé à chaque page par un inspecteur aux revues.</p> <p>LI. Les informations, interrogatoires, et toutes les pièces des procès jugés contradictoirement, seront annexés audit registre ; quant à celles des procès jugés par contumace, elles y seront en outre transcrites à la suite du jugement.</p> <p>LII. Ces informations, pièces et registres seront déposés dans le secrétariat de la place ou au secrétariat de la préfecture du département.</p> <pb n="(25)" /> <p>A l'armée et dans les divisions stationnées dans les pays étrangers, le capitaine rapporteur en sera le dépositaire, et les enverra dans les places que le ministre de la guerre lui désignera.</p> <p>LIII. Le rapporteur et l'accusé n'ont que vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation, à compter de la prononciation du jugement.</p> <p>L'accusé n'a pas le droit de se pourvoir contre un jugement rendu par contumace.</p> <p>LIV. Le pourvoi sera remis au secrétariat de la place ou du commandant du lieu où le jugement aura été rendu ; il sera inscrit sur un registre à ce destiné, et sera adressé par le rapporteur avec toutes les pièces du procès au ministre de la guerre, si le jugement a été rendu par un conseil de guerre de première ou de deuxième classe, formé dans l'intérieur de la République ou dans les pays étrangers où les troupes françaises seraient stationnées ; au général en chef, si ce jugement a été rendu à l'armée ; et au capitaine général, s'il l'a été dans les colonies.</p> <h2>TITRE XIV.<br>Du Mode de procéder devant le Conseil supérieur.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Le ministre de la guerre, le général en chef de l'armée, ou le capitaine général dans les colonies, transmettront au conseil de guerre supérieur les pièces des procès contre le jugement desquels il y aura eu un pourvoi.</p> <p>II. Dans les vingt-quatre heures de la réception le président donnera communication de ces pièces, jugement et pourvoi, au commissaire du Gouvernement, et chargera un des membres du conseil d'en faire le rapport.</p> <p>III. Le rapporteur étant prêt, le président convoquera le conseil.</p> <p>IV. La séance sera publique. Les membres se placeront à la droite et à la gauche du président, suivant l'ordre du tableau et l'ancienneté dans le grade, de manière que tous les militaires soient à la droite et les administrateurs à la gauche.</p> <p>V. Le conseil jugera sans désemparer.</p> <p>VI. Avant de prononcer, il entendra le commissaire du Gouvernement, dont les fonctions sont de surveiller <pb n="(26)" />et de requérir l'exécution des lois et des réglemens militaires près du conseil.</p> <p>VII. Ce commissaire assistera, mais sans voix délibérative, aux délibérations du conseil, lesquelles auront lieu à huis clos. Les délibérations du conseil de guerre supérieur, relatives à la demande de grâce ou de commutation de peine, auront aussi lieu à huis clos.</p> <p>VIII. Les jugemens du conseil supérieur seront rendus à la majorité des voix. Celui séant à Paris ne pourra juger qu'en nombre impair, de sept ou neuf membres ; s'ils sont huit, le dernier dans l'ordre du tableau se retirera.</p> <p>A l'armée et aux colonies, le conseil supérieur ne pourra juger que lorsqu'il sera complet.</p> <p>IX. Chaque jugement du conseil sera motivé, et l'article de la loi ou du réglement militaire sur lequel il sera basé, y sera textuellement inséré.</p> <p>X. Ce jugement sera inscrit sur un registre à ce destiné ; il sera signé de tous les membres, du commissaire du Gouvernement, et du greffier.</p> <p>XI. Il en sera ensuite envoyé, par le président, une copie en forme, avec toutes les pièces, au ministre de la guerre, ou au général en chef de l'armée, ou au capitaine général, suivant le lieu où aura siégé le conseil de première ou de deuxième classe.</p> <p>Outre cela, copie de tous les jugemens rendus par le conseil de guerre supérieur, séant à Paris, à l'armée ou dans les colonies, sera envoyée, à la fin de chaque mois, au ministre de la guerre.</p> <h2>TITRE XV.<br>De l'Exécution des Jugemens.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Lorsque dans les vingt-quatre heures, à compter de la prononciation du jugement, le pourvoi en cassation n'aura pas été fait, ou lorsque, ce pourvoi ayant été fait, le commandant d'armes de la place ou du lieu aura reçu le jugement du conseil de guerre supérieur, il prendra de suite les mesures nécessaires pour son exécution.</p> <p>II. Si le jugement acquitte, le prévenu sera mis en liberté et renvoyé à ses fonctions ; si le jugement condamne, l'exécution de ses dispositions aura lieu de la <pb n="(27)" />manière prescrite par les lois et par les réglemens militaires.</p> <p>III. Le commandant d'armes de la place ou du lieu fera toutes les réquisitions et donnera tous les ordres nécessaires pour l'exécution du jugement ; le rapporteur y assistera, il en dressera procès-verbal, et il le fera annexer au registre et copier à la suite du jugement du condamné.</p> <p>IV. La gendarmerie, si elle est sur les lieux, assistera à l'exécution des jugemens militaires, mais seulement pour veiller au maintien de l'ordre et de la police.</p> <p>V. Dans les trois jours qui suivront l'exécution, le rapporteur enverra au ministre de la guerre copie certifiée par lui du jugement, au bas duquel il rendra compte de l'exécution.</p> <p>VI. Lorsqu'en exécution d'un jugement rendu par un conseil de guerre un individu aura été puni de mort, le ministre de la guerre adressera à l'officier des actes civils du lieu de la naissance du condamné, un extrait mortuaire pur et simple, et qui ne fera mention ni du jugement ni du genre de mort. Celui-ci l'inscrira sur ses registres du jour de sa réception.</p> <h2>TITRE XVI.<br>Des Contumax.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les formalités à suivre pour juger les contumax, seront les mêmes que lorsque l'accusé sera présent ; on omettra seulement celles qui ne peuvent être remplies qu'en sa présence.</p> <p>II. Le président, sur le vu des procès-verbaux, constatera la perquisition qui aura été faite de la personne du prévenu, ensuite du mandat d'arrêt, rendra une ordonnance portant qu'il sera fait de nouvelles perquisitions de la personne du prévenu, et que tout citoyen, militaire ou non, est tenu d'indiquer le lieu où il se trouve.</p> <p>III. Cette ordonnance sera mise à l'ordre de l'armée ou de la division militaire où le prévenu devra être jugé. Cinq jours après, le président rendra une nouvelle ordonnance, portant qu'un tel est rebelle à la loi ; qu'en conséquence il est déchu du titre et des droits de citoyen français ; que ses biens vont être dûment séquestrés au profit de la République pendant tout le temps de sa <pb n="(28)" />contumace ; que toute action en justice lui est interdite pendant le même temps, et qu'il va être procédé en son absence.</p> <p>IV. Dans le jour suivant, cette ordonnance est envoyée au ministre de la guerre, pour être transmise à l'administration des domaines et des droits d'enregistrement, et est en outre mise à l'ordre de l'armée ou de la division.</p> <p>V. Cinq jours après, le conseil de guerre procède au jugement. Si l'instruction n'est pas régulière, il la déclare nulle, et ordonne qu'elle soit recommencée, à partir du plus ancien acte déclaré illégal.</p> <p>Si l'instruction est régulière, il se fait donner lecture de la plainte ou dénonciation, des déclarations des témoins et des pièces du procès, entend le rapporteur, et prononce le jugement.</p> <p>VI. Dans ce cas, les témoins ne déposent point oralement ; ils ne doivent, par conséquent, pas être assignés à comparaître devant le conseil.</p> <p>VII. Aucun défenseur officieux ou fondé de pouvoir ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumax, soit sur les faits, soit sur la forme de la procédure, soit sur l'application de la loi ; seulement, s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il peut envoyer son excuse et en faire plaider la légitimité par un fondé de pouvoir.</p> <p>VIII. Si le conseil trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qu'il fixe, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.</p> <p>IX. La condamnation qui intervient contre un contumax, est, dans les vingt-quatre heures, mise à l'ordre de l'armée ou de la division militaire de l'intérieur.</p> <p>X. Le rapporteur seul a le droit de se pourvoir contre un jugement par contumace.</p> <p>XI. En aucun cas, la contumace d'un accusé ne peut suspendre ni retarder l'instruction à l'égard de ses coaccusés présens.</p> <p>XII. Si l'accusé se constitue prisonnier, le jugement rendu contre lui et les procédures, excepté les déclarations des témoins décédés pendant son absence, et l'ordre donné pour son arrestation, sont anéantis de plein droit, et il est procédé, à son égard, dans la forme ordinaire.</p> <p>XIII. Dans le cas même d'absolution, l'accusé qui <pb n="(29)" />a été contumax, est condamné, par forme de correction, à garder prison pendant dix jours.</p> <h2>TITRE XVII.<br>Des Frais.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les membres, rapporteurs et commissaires du Gouvernement des tribunaux militaires, exerceront gratuitement leurs fonctions, et n'auront d'autre traitement que celui fixé par la loi à leur grade respectif.</p> <p>II. Il sera alloué 24 F par mois à chaque rapporteur de conseil de guerre de première classe, pour le bois, la chandelle, les frais de papier, plumes, encre, canifs, écritoires et autres menues fournitures de bureau du greffe, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire de chaque année au 1.<sup>er</sup> germinal suivant, et 12 F pour chacun des six derniers mois ; moitié de la même somme sera accordée aux rapporteurs près les conseils de deuxième classe.</p> <p>III. Les greffiers des conseils de guerre de première classe recevront une indemnité de 12 F pour la totalité des actes qu'ils rédigeront dans une même affaire jugée contradictoirement, soit auprès du rapporteur, soit auprès du conseil de guerre, y compris la transcription de la minute de la procédure sur le registre à ce destiné, et les copies que le rapporteur est chargé de transmettre au ministre de la guerre et au conseil d'administration dont fait partie celui qui aura été jugé.</p> <p>Ils recevront également une indemnité de 12 F par jugement de contumace, pour délit autre que celui de désertion ; pour ce dernier délit, l'indemnité est fixée à 6 F.</p> <p>Les greffiers près les conseils de deuxième classe recevront une rétribution triple de celle accordée aux greffiers de première classe.</p> <p>IV. Le greffier du conseil de guerre supérieur séant à Paris, aura, par année, un traitement de 4000 F ; en outre, deux commis à 1500 F chacun par année.</p> <p>Le greffier du conseil de guerre supérieur établi à l'armée ou dans les colonies, aura, par année, un traitement de 3000 F ; en outre, un commis-greffier à 1200 F.</p> <p>V. Les conseils de guerre de première et de deuxième classe tiendront leurs séances chez le commandant d'armes de la place ou du lieu.</p> <pb n="(30)" /> <p>VI. Les militaires, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, les employés à l'armée ou attachés à sa suite, qui reçoivent directement de la République un traitement d'activité, appelés en témoignage, ne pourront prétendre, à raison de leur déplacement, soit pendant le voyage, soit pendant le séjour, qu'à l'indemnité de route fixée à leur grade respectif.</p> <p>VII. Les citoyens non militaires et les employés à l'armée ou attachés à sa suite, auxquels la République ne paie aucun traitement d'activité, recevront, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, une indemnité égale à celle accordée aux témoins appelés en témoignage devant les tribunaux criminels ordinaires.</p> <p>VIII. L'indemnité due aux témoins désignés dans l'article précédent, sera payée par les receveurs de l'enregistrement, sur la représentation de la citation, au bas de laquelle le rapporteur taxera l'indemnité à laquelle les témoins ont droit.</p> <p>IX. Les individus non militaires et les employés à l'armée ou attachés à sa suite qui ne reçoivent de la République aucun traitement d'activité, appelés en témoignage devant un conseil de guerre hors du territoire de la République, toucheront une indemnité de 2,50 F par jour.</p> <p>Cette indemnité sera acquittée par le payeur de la division sur la représentation de la citation, au bas de laquelle le rapporteur taxera l'indemnité à laquelle les témoins ont droit.</p> <p>X. L'indemnité des interprètes ne pourra excéder 6 F par séance entière de jour, et 9 F de nuit, non compris la traduction des pièces de conviction, dont le prix sera évalué séparément et suivant la nature du travail par le conseil ordinaire ou extraordinaire.</p> <p>Cette dépense sera payée dans l'intérieur de la République, par les receveurs de l'enregistrement, et, hors du territoire de la République, par les payeurs divisionnaires, sur un état certifié par le rapporteur et le président du conseil.</p> <p>XI. L'indemnité due aux rapporteurs, aux greffiers, et les autres frais que peuvent nécessiter les opérations des conseils de guerre, seront acquittés chaque mois sur des ordonnances du ministre de la guerre.</p> <pb n="(31)" /> <h2>TITRE XVIII.<br>De la Suppression des Conseils de discipline, des Conseils de guerre et des Conseils de révision permanens.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> En conséquence des dispositions ci-dessus, les conseils de discipline créés par la loi du 3 pluviôse an 2, et les conseils de guerre et de révision créés par les lois des 13 brumaire an 5 et 18 vendémiaire an 6, sont supprimés, et cesseront leurs fonctions dans le mois qui suivra la publication du présent réglement.</p> <p>II. Les procès portés devant les conseils de guerre ou de révision permanens, et non jugés définitivement, seront envoyés aux tribunaux militaires compétens, qui procéderont conformément aux dispositions du présent réglement.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>29 Fructidor an X</daterev>. </p>