gerando727

identifiantgerando727
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/11/02 00:00
titreProjet d'arrêté concernant la comptabilité de la solde de l'armée navale
texte en markdown<p>595.</p> <p>SECTION de la marine.</p> <p>C.<sup>en</sup> Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br> Concernant la Comptabilité de la Solde de l'Armée navale.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, le Conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtent :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> A compter du 1.<sup>er</sup> brumaire an 2, les fonds affectés à la solde de l'armée navale seront faits séparément par bâtiment.</p> <p>II. Immédiatement après la revue d'armement, il sera remis, par le bureau des armemens, au commandant de chaque bâtiment, une copie du rôle d'équipage conforme à l'état de revue. Sur ce rôle seront portées les avances qui auront été payées à chaque individu embarqué.</p> <p>III. Tout commandant de bâtiment de l'État, dans quelques parages qu'il se trouve, sera tenu de passer sur le pont, chaque trimestre, le 30 du dernier mois, une revue dite de solde de l'état-major et de l'équipage du bâtiment qu'il commande.</p> <p>IV. Si des circonstances quelconques s'opposent à ce que le commandant du bâtiment passe la revue de solde aux époques ci-dessus déterminées, et s'il est obligé d'en devancer ou d'en éloigner le terme de quelques jours, les motifs en seront relatés au bas de l'état de revue.</p> <p>V. D'après les dispositions prescrites par l'article III, il sera formé tous les trois mois, par l'agent comptable, un état nominatif de tous les individus existant à bord au moment de la revue. Cet état indiquera le grade de chacun d'eux, et la solde dont il jouit ; il fera connaître <pb n="(2)" />les mouvemens qui auront eu lieu dans l'intervalle d'une revue à l'autre, pour cause de désertion, congés, entrée aux hôpitaux, mort, etc., et les remplacemens qui auront été opérés : sur cet état seront aussi relatées les sommes dues à chaque individu, à titre d'appointemens, traitemens, solde ou supplément de solde, ainsi que les à-comptes qui leur auront été payés, et la date des paiemens.</p> <p>Le modèle de l'état de revue sera joint au présent arrêté.</p> <p>VI. Si la solde due à un bâtiment porte sur plusieurs années, l'état de revue présentera séparément sur chacun des exercices, les sommes dues à chaque individu, et celles qui lui auront été payées.</p> <p>VII. Il sera fait deux expéditions de l'état de revue de solde ; elles seront signées de l'agent comptable, du commandant en second du bâtiment, et visées par le capitaine ; et si le bâtiment fait partie d'une escadre ou d'une division, par l'officier général qui la commandera.</p> <p>Une de ces expéditions sera annexée au rôle d'équipage, et l'autre sera adressée au ministre de la marine par le commandant du bâtiment. Il sera fait mention sur le rôle d'équipage, de l'envoi de cet état, de la date où il aura été effectué, et de la voie par laquelle il aura eu lieu.</p> <p>Cet envoi sera fait par duplicata, lorsque le vaisseau se trouvera dans les colonies.</p> <p>Cette disposition sera suivie pour tout bâtiment dont l'équipage sera au-dessus de vingt-quatre hommes ; mais si le bâtiment n'a que vingt-quatre hommes d'équipage ou au-dessus, il sera considéré comme bâtiment de service particulier du port : dans ce cas, l'expédition de l'état de revue sera remise à l'agent supérieur d'administration du port où il se trouvera ; et sa solde sera payée comme celle des autres parties du service de son arrondissement.</p> <pb n="(3)" /> <p>VIII. Si, à l'époque de la revue, les bâtimens se trouvent dans un port où il y ait une administration maritime, l'inspection en sera prévenue vingt-quatre heures d'avance, et l'inspecteur ou l'un des sous-inspecteurs sera tenu d'assister à la revue et d'en signer l'état.</p> <p>IX. Il est formellement enjoint à tous capitaines de vaisseaux et autres bâtimens de la République, d'expédier régulièrement les états de revue de solde, prescrits par l'article VII ci-dessus : ils seront responsables des retards que l'envoi de ces états éprouverait et qu'ils auraient pu prévenir.</p> <p>X. Tout capitaine de bâtiment de guerre ou de commerce qui sera requis de se charger desdits états, ne pourra s'y refuser ; il en donnera son reçu, et la remise à lui faite sera consignée sur son rôle d'équipage.</p> <p>A son arrivée dans un port, il déposera ces états entre les mains de l'agent en chef de la marine, qui en déchargera le rôle et les enverra au ministre.</p> <p>XI. Il sera ouvert dans les bureaux du ministère de la marine, un registre pour constater la réception des états de revue, lesquels y seront sans délai examinés et comparés avec les états précédens.</p> <p>XII. Les états de revue étant parvenus au ministre, il en fera un rapport aux Consuls, au premier conseil d'administration qui suivra leur réception ; sur ce rapport, les fonds de solde de chaque bâtiment seront faits séparément, et d'avance, si le bâtiment est éloigné, de manière que l'équipage soit immédiatement payé à son retour.</p> <p>XIII. Tout homme de mer embarqué sur un bâtiment de la République, peut déléguer le tiers de sa solde à sa famille.</p> <p>XIV. Dans aucun cas il n'est permis au marin de déléguer tout ou partie de ses avances ou de sa solde, qu'il n'ait justifié que son sac est fourni des vêtemens prescrits par le réglement.</p> <pb n="(4)" /> <p>XV. Les délégations seront acquittées dans les quartiers, au moyen des remises qui y seront régulièrement opérées par les ports d'armement, sur les fonds affectés au paiement de la solde de chaque bâtiment.</p> <p>Ces paiemens cependant n'auront lieu que lorsque l'existence et la volonté du délégataire auront été dûment constatées ; en conséquence la délégation sera mentionnée au rôle d'équipage et rappelée sur chaque état de revue.</p> <p>XVI. Dans les paiemens qui pourront être faits à l'équipage d'un vaisseau, dans quelque port que ce soit, il sera toujours déduit au marin qui recevra sa paie, la somme qui aura été déléguée par lui à sa famille.</p> <p>XVII. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>11 Brumaire an XI</daterev>. </p>
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