| identifiant | gerando797 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/01/25 00:00 |
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| titre | Livre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <p>660.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>TITRE IX.<br>DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS.</h2>
<h3>Dispositions générales.</h3>
<h4>Art. I.<sup>er</sup></h4>
<p>On ne pourra disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, ou par testament, dans les formes ci-après établies.</p>
<p>II. La donation entre vifs est un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement en faveur du donataire, de la propriété de la chose donnée.</p>
<p>III. Le testament est un acte par lequel le testateur seul dispose de tout ou partie de ses biens, et qui n'a d'effet qu'autant que le testateur a persisté dans la même volonté jusqu'à la mort.</p>
<p>IV. Les substitutions sont prohibées.</p>
<p>Toute disposition par laquelle le donataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers ; sera nulle, même à l'égard du donataire.</p>
<p>La disposition par laquelle un tiers sera appelé pour recueillir, dans le cas où le donataire ou le légataire ne recueillera pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.</p>
<p>V. Dans toute disposition entre-vifs ou à cause de mort, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs, sont réputées non-écrites.</p>
<pb n="(2)" />
<h5>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament.</h5>
<p>VI. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.</p>
<p>Ces actes ne pourront être attaqués pour cause de démence, que dans les cas et de la manière prescrite par l'article XVII du titre de la Majorité et de l'Interdiction.</p>
<p>VII. La capacité de disposer et de recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, appartient à tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas.</p>
<p>VIII. Le mineur non-émancipé ne pourra aucunement disposer.</p>
<p>IX. Le mineur émancipé ne pourra disposer que par testament.</p>
<p>X. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par le juge.</p>
<p>Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation du juge, pour disposer par testament.</p>
<p>XI. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il faut être conçu au moment de la donation.</p>
<p>Pour être capable de recevoir par testament ; il faut être conçu à l'époque du décès du donateur.</p>
<p>XII. Le mineur émancipé ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.</p>
<p>Le mineur devenu majeur ne pourra disposer soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.</p>
<p>Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les tuteurs naturels et légitimes.</p>
<p>XIII. Les enfans naturels, même légalement reconnus, ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.</p>
<p>XIV. Le malade, dans le cours de la maladie dont il décède, ne pourra donner à l'officier de santé qui le traite, ni au ministre du culte qui l'assiste.</p>
<p>XV. Les dispositions entre-vifs ou par testament,
<pb n="(3)" />au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'utilité publique, ne seront valables qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement.</p>
<p>XVI. Toute donation entre-vifs déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faites sous le nom de personnes interposées, au profit de celui qui est incapable de recevoir, sera nulle.</p>
<p>Sont réputées personnes interposées, les pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.</p>
<p>XVII. On ne peut disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.</p>
<h5>CHAPITRE II.<br>De la Portion de biens disponible et de la Réduction.</h5>
<h6>Section I.<sup>re</sup><br>De la Portion disponible.</h6>
<p>XVIII. S'il y a des enfans ou descendans des enfans, au temps du décès, ils auront, à titre de légitime, les trois quarts de ce qui leur reviendrait par succession, s'il n'y avait pas de donation entre-vifs ou testamentaire.</p>
<p>A défaut de descendans, s'il y a des ascendans, leur légitime sera de moitié.</p>
<p>A défaut de descendans et d'ascendans, s'il y a au temps du décès frères ou sœurs ou des descendans d'eux, la loi leur réserve le quart de ce qui leur reviendrait s'il n'y avait pas de donation entre-vifs ou testamentaire, sans néanmoins qu'à raison de cette réserve les donataires par actes entre-vifs, autres que les successibles, puissent être, en tout ou en partie, évincés des biens a eux donnés.</p>
<p>A défaut de parens dans les degrés ci-dessus exprimés, les donations ou legs pourront épuiser la totalité des biens.</p>
<p>XIX. Si la donation entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère, les héritiers auront l'option ou d'exécuter la disposition, ou de faire l'abandon de la portion disponible.</p>
<p>XX. La quotité disponible pourra être donnée en
<pb n="(4)" />tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport, par le donataire ou légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.</p>
<p>La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput et hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contient la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.</p>
<p>XXI. La valeur en pleine propriété des biens donnés à charge de rente viagère et de ceux vendus à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible.</p>
<h6>Section II.<br>De la Réduction des Donations et Legs.</h6>
<p>XXII. Toute disposition, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excède la quotité disponible, est réductible à cette quotité, sauf l'exception portée au III.<sup>e</sup> paragraphe de l'art. XVIII.</p>
<p>XXIII. La donation entre-vifs conserve tout son effet pendant la vie du donateur.</p>
<p>XXIV. Lorsque dans l'une ou l'autre ligne paternelle ou maternelle, il se trouvera plusieurs héritiers dont les uns auront et les autres n'auront pas le droit de demander la réduction, elle ne s'opérera qu'à l'égard de ceux au profit desquels la loi a restreint la faculté de disposer.</p>
<p>Dans tous les cas, la réduction sera dans les proportions établies par l'art. XVIII, en raison de la légitime ou de la réserve de chaque successible.</p>
<p>XXV. Les créanciers, les donataires et légataires du défunt, ne pourront demander la réduction.</p>
<p>XXVI. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur : on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état, à l'époque des donations, et leur valeur au temps du décès du donateur ; on calcule sur tous ces biens après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la portion dont il a pu disposer.</p>
<p>XXVII. Il n'y a jamais lieu à réduire les donations
<pb n="(5)" />entre-vifs, qu'après avoir épuisé les donations à cause de mort.</p>
<p>XXVIII. Lorsqu'il sera reconnu que la valeur des donations entre-vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les donations à cause de mort seront caduques.</p>
<p>Si la valeur des donations entre-vifs excède la quotité disponible, elles seront réduites, en commençant par la dernière, et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes, à l'exception de celles qui, dans le cas de la réserve aux frères ou sœurs, ou aux descendans d'eux, auraient été faites à d'autres qu'aux successibles.</p>
<p>XXIX. Si la donation réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles.</p>
<p>XXX. Dans le cas où les legs particuliers excèderoient soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après la déduction de la valeur des donation entre-vifs, les legs seront réduits entre les légataires particuliers au marc le franc.</p>
<p>Néanmoins si dans les cas ci-dessus il y a un légataire à titre universel, il prélevera le quart de la masse libre, et n'aura droit au surplus qu'après le paiement intégral de tous les legs particuliers.</p>
<p>XXXI. Dans tous les cas où le donateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, même au préjudice du quart réservé par l'article précédent au légataire à titre universel.</p>
<p>XXXII. Le donataire restitue les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande de réduction a été faite dans l'année, sinon du jour de la demande.</p>
<p>XXXIII. Les immeubles qui rentrent dans la succession par l'effet de la réduction, y reviendront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.</p>
<p>XXXIV. L'action en réduction ou revendication peut être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie de la donation et aliénés par le donataire, de la même manière et dans le même ordre que contre le donataire lui-même, et discussion
<pb n="(6)" />préalablement faite de ses biens. Cette action doit être exercée suivant l'ordre de dates des aliénations, en commençant par la plus récente.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>5 Pluviôse an XI</daterev>.
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