gerando775

identifiantgerando775
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/12/23 00:00
titreProjet de loi sur les monnaies
texte en markdown<p>638.</p> <p>SECTION des Finances.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bérenger, Rapporteur.</p> <p>4.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Monnaies.</h1> <h2>disposition générale.</h2> <p>Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constituent l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc.</p> <h3>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Fabrication des Monnaies.</h3> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les pièces de monnaie d'argent seront d'un quart de franc, d'un demi-franc, d'un franc, d'un franc et demi et de cinq francs.</p> <p>II. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage.</p> <p>III. Le poids de la pièce d'un quart de franc sera de 1,25 grammes ;</p> <p>Celui de la pièce d'un demi-franc, de 2,5 grammes ;</p> <p>Celui de la pièce d'un franc, de 5 grammes ;</p> <p>Celui de la pièce d'un franc et demi, de 7,5 grammes ;</p> <p>Celui de la pièce de cinq francs, de 25 grammes.</p> <p>IV. La tolérance du titre sera, pour la monnaie d'argent, de trois millièmes en dehors, autant en dedans.</p> <p>V. La tolérance de poids, sera pour les pièces d'un quart de franc, de dix millièmes en dehors, autant en dedans ; pour les pièces d'un demi-franc, de sept millièmes en dehors, autant en dedans ; pour les pièces d'un franc et d'un franc et demi, de cinq millièmes en dehors, autant en dedans ; et pour les pièces de 5 F, de trois millièmes en dehors, autant en dedans.</p> <p>VI. Il sera fabriqué des pièces d'or de vingt francs et de quarante francs.</p> <p>VII. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage.</p> <pb n="(2)" /> <p>VIII. Les pièces de vingt francs seront à la taille de 155 pièces au kilogramme, et les pièces de quarante francs à celle de 77 et demie.</p> <p>IX. La tolérance de titre de la monnaie d'or est fixée à deux millièmes en dehors, autant en dedans.</p> <p>X. La tolérance de poids est fixée à deux millièmes en dehors, autant en dedans.</p> <p>XI. Il ne pourra être exigé de ceux qui porteront les matières d'or ou d'argent à la monnaie, que les frais de fabrication.</p> <p>Ces frais sont réglés à neuf francs par kilogramme d'or au titre, et à trois francs par kilogramme d'argent.</p> <p>XII. Lorsque les matières seront au-dessous du titre exigé par les articles précédens, elles supporteront les frais d'affinage ou de départ.</p> <p>Le montant de ces frais sera calculé sur la portion desdites matières qui doit être purifiée, pour élever la totalité au titre monétaire.</p> <p>XIII. Il sera fabriqué des pièces de cuivre de deux centièmes et demi et de cinq centièmes de franc.</p> <p>XIV. Le poids des pièces de deux centièmes et demi sera de 5 grammes.</p> <p>XV. Celui des pièces de cinq centièmes sera de 10 grammes.</p> <p>XVI. La tolérance de poids sera, pour les pièces de cuivre, d'un cinquantième en dehors.</p> <p>XVII. Le type des différentes pièces de monnaie sera conforme au modèle annexé à la présente, pour chacune d'elles (I).</p> <p><i>(I) Art. 45 de la Constitution.</i></p> <h3>TITRE II.<br>De la Vérification des Monnaies.</h3> <p>XVIII. Les monnaies fabriquées en exécution de la <pb n="(3)" />présente, ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids.</p> <p>XIX. La vérification des monnaies sera faite, ou à Paris, devant l'administration des monnaies, ou dans les villes que le Gouvernement désignera, autres toutefois que celles où sont établis les ateliers monétaires.</p> <p>XX. Il y sera procédé, dans ces villes, par des essayeurs nommés par le Gouvernement. Ces essayeurs feront leur opération en présence du préfet, du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel, et de deux membres du tribunal de commerce.</p> <p>XXI. Les directeurs de fabrication pourront assister en personne aux vérifications, ou se faire représenter par un fondé de pouvoir.</p> <p>XXII. Les échantillons qui auront servi à constater l'état de la fabrication, seront déposés aux archives de l'administration des monnaies, avec les procès-verbaux : ils y resteront pendant cinq ans. Ils seront ensuite passés en recette au caissier, qui les enverra à la refonte.</p> <p>XXIII. En cas de fraude dans le choix des échantillons, les auteurs, fauteurs et complices de ce délit, seront punis comme faux monnayeurs.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>2 Nivôse an XI</daterev>. </p>
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