gerando773

identifiantgerando773
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/12/22 00:00
titreLivre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété
texte en markdown<p>636.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup> DES SUCCESSIONS.</h2> <h3>CHAPITRE VI.<br>De l'Acceptation des Successions et de la Répudiation.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Acceptation.</h4> <h5>Art. I.<sup>er</sup></h5> <p>Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.</p> <p>II. Ceux qui ne sont pas capables de s'obliger, ne peuvent pas valablement accepter une succession.</p> <p>III. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.</p> <p>IV. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé : elle est tacite quand l'héritier fait un acte qu'il n'a droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.</p> <p>V. Les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre et la qualité d'héritier.</p> <p>VI. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte, de sa part, acceptation de la succession.</p> <p>Il en est de même, 1.<sup>o</sup>°de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou plusieurs de ses cohéritiers ;</p> <pb n="(2)" /> <p>2.<sup>o</sup>°De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.</p> <p>VII. Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement, même contradictoire, passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, n'est réputé héritier, en vertu de ce jugement, qu'à l'égard seulement du créancier qui l'a obtenu.</p> <p>VIII. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.</p> <p>IX. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.</p> <p>X. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui ; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.</p> <p>XI. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>1.<sup>er</sup> Nivôse an XI</daterev>. </p>