gerando783

identifiantgerando783
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/01/05 00:00
titreLivre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété
texte en markdown<p>646.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>des successions.</h2> <h3>CHAPITRE VII.<br>Du Partage et des Rapports.</h3> <h4>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Action en Partage et de sa forme.</h4> <h5>Article I.<sup>er</sup></h5> <p>Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.</p> <p>On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité ; mais cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans.</p> <p>II. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.</p> <p>III. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.</p> <p>A l'égard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession.</p> <pb n="(2)" /> <p>IV. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté. A l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel.</p> <p>Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.</p> <p>V. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.</p> <p>Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.</p> <p>VI. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.</p> <p>VII. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.</p> <p>Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par le code judiciaire.</p> <p>VIII. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, il en est référé au tribunal, qui prononce sur la difficulté, ou qui commet, s'il y a lieu, un des juges pour les opérations du partage.</p> <p>IX. L'action en partage, et les contestations qui <pb n="(3)" />s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.</p> <p>C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage.</p> <p>X. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.</p> <p>Le procès-verbal des experts doit contenir en détail la valeur de l'objet estimé ; il doit indiquer s'il peut être commodément partagé, de quelle manière, fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur.</p> <p>XI. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, et à juste prix.</p> <p>XII. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; néanmoins, s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.</p> <p>XIII. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.</p> <p>Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.</p> <p>XIV. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire, dont elles conviennent, ou nommé d'office si les parties ne s'accordent pas sur le choix.</p> <p>On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la <pb n="(4)" />masse générale, à la composition des lots et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.</p> <p>XV. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.</p> <p>XVI. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, font, sur la masse de la succession, des prélèvemens convenables pour les égaler.</p> <p>Ces prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature.</p> <p>XVII. Après ces prélèvemens, il est procédé sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes.</p> <p>XVIII. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits, ou de créances de même nature et valeur.</p> <p>XIX. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.</p> <p>XX. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert, que le juge-commissaire désigne.</p> <p>Ils sont ensuite tirés au sort.</p> <p>XXI. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.</p> <p>XXII. Les règles établies pour la division des masses à <pb n="(5)" />partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.</p> <p>XXIII. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage, et au surplus il sera procédé suivant les formes prescrites au code judiciaire.</p> <p>XXIV. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineurs même émancipés, le partage doit être fait conformément aux règles prescrites pour les partages faits en justice entre majeurs. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.</p> <p>XXV. S'il y a lieu à licitation dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.</p> <p>XXVI. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs. Ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.</p> <p>XXVII. Tout individu, même parent du défunt, qui n'est pas son successible, et auquel un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écarté du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.</p> <p>XXVIII. Après le partage, il sera fait, à chacun des copartageans, une remise des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.</p> <p>Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de <pb n="(6)" />ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.</p> <p>Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>15 Nivôse an XI</daterev>. </p>