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gerando742| identifiant | gerando742 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/11/18 00:00 |
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| titre | Projet de loi sur les adoptions faites depuis le 25 janvier 1793 (vieux style) |
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| texte en markdown | <p>608.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Berlier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Sur les Adoptions faites depuis le 25 Janvier 1793 (vieux style).</h1>
<h2>Article I.<sup>er</sup></h2>
<p>Les adoptions faites par des individus de l'un ou de l'autre sexe, depuis le 25 janvier 1793 (vieux style), sont valables, soit que l'acte en ait été reçu par des notaires, soit qu'il l'ait été par les officiers de l'état civil.</p>
<p>Néanmoins, lorsqu'un mineur aura été adopté sans le consentement formel de ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou de son tuteur, il pourra être réclamé par eux, et l'adoption sera annullée ; à moins qu'on ne puisse opposer aux réclamans, des faits équivalens à une adhésion de leur part.</p>
<p>II. L'effet des adoptions maintenues sera, 1.<sup>o</sup> de conférer ou conserver à l'adopté le nom de l'adoptant, en l'ajoutant à celui de sa propre famille ; 2.<sup>o</sup> d'établir entre l'adoptant et l'adopté, les droits et devoirs qui existent entre père et fils.</p>
<p>III. L'adopté aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'un enfant né en mariage.</p>
<p>Néanmoins, s'il se trouve en concours avec des enfans de cette dernière qualité, nés soit avant soit depuis l'adoption, il conservera toujours une part d'enfant ; mais cette part sera, en tout ou partie, imputable sur la quotité dont les lois laissent la disponibilité au père de famille.</p>
<p>IV. Les adoptions dont il s'agit n'opéreront point une mutation de famille ; mais l'autorité des père et mère de l'adopté restera transmise à l'adoptant, et ne retournera aux premiers qu'en cas de prédécès de l'adoptant durant la minorité de l'adopté.</p>
<pb n="(2)" />
<p>V. Si l'adopté meurt sans enfans ou autres descendans, sa succession restera dévolue à ses parens naturels ; mais l'adoptant ou ses ayans-droit préleveront, à titre de retour, les capitaux venant du père adoptif, ou leur valeur.</p>
<p>Ce droit de retour ne s'opérera point au-delà du cas prévu par le présent article.</p>
<p>VI. A l'avenir, il ne sera plus reçu d'actes d'adoption, sans préjudicier toutefois aux actes de bienfaisance et de libéralité que les lois consacrent ou autorisent.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>27 Brumaire an 11</daterev>.
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