gerando777

identifiantgerando777
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/12/29 00:00
titreLivre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété
texte en markdown<p>640.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>DES SUCCESSIONS.</h2> <h3>CHAPITRE VI.<br>De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions.</h3> <h4>§. III.<br>Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets et des Obligations de l'Héritier bénéficiaire.</h4> <h5>Article I.<sup>er</sup></h5> <p>La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.</p> <p>II. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par le code de la procédure civile, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.</p> <p>III. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.</p> <p>Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois.</p> <pb n="(2)" /> <p>IV. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.</p> <p>Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par le code de la procédure civile.</p> <p>V. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession.</p> <p>VI. Après l'expiration des délais, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.</p> <p>VII. Les frais de poursuites, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.</p> <p>VIII. L'héritier conserve cependant, après l'expiration des délais accordés par l'art. I.<sup>er</sup>, même de ceux donnés par le juge conformément à l'art. IV, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple : mais cette faculté ne s'étend pas au-delà d'une année, à compter du jour de l'expiration des délais ; l'héritier ne peut ensuite qu'accepter purement et simplement, ou renoncer.</p> <p>IX. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.</p> <pb n="(3)" /> <p>X. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage,</p> <p>1.<sup>o</sup> De n'être tenu du paiement des dettes de la succession qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.</p> <p>XI. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires ;</p> <p>Il ne peut être contraint sur ses biens personnels, qu'après avoir été mis en demeure, de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.</p> <p>Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels, que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.</p> <p>XII. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.</p> <p>XIII. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.</p> <p>S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.</p> <p>XIV. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par le code judiciaire ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître ;</p> <p>XV. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.</p> <p>Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, est déposé pour être employé à l'acquit des charges de la succession.</p> <p>XVI. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier <pb n="(4)" />bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge.</p> <p>S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.</p> <p>XVII. Les créanciers qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires ; ceux qui se présentent avant l'apurement, peuvent aussi exercer un recours subsidiaire contre les créanciers payés à leur préjudice.</p> <p>Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et paiement du reliquat.</p> <p>XVIII. Les frais d'inventaire, de scellés, s'il en a été apposé, et de compte, sont à la charge de la succession.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>8 Nivôse an XI</daterev>. </p>