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gerando772| identifiant | gerando772 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/12/22 00:00 |
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| titre | Livre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <p>635.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup> DES SUCCESSIONS.</h2>
<h3>CHAPITRE VI.<br>De l'Acceptation des Successions et de la Répudiation.</h3>
<h4>§. II.<br>De la Renonciation aux Successions.</h4>
<h5>Article I.<sup>er</sup></h5>
<p>La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.</p>
<p>II. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.</p>
<p>III. La part du renonçant accroît aux cohéritiers du même degré ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.</p>
<p>IV. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.</p>
<p>V. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.</p>
<p>Dans ce cas, la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement
<pb n="(2)" />de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.</p>
<p>VI. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.</p>
<p>VII. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont toujours la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.</p>
<p>VIII. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.</p>
<p>IX. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé les effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>1.<sup>er</sup> Nivôse an XI</daterev>.
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