| identifiant | gerando761 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/12/15 00:00 |
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| titre | Livre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <p>625.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>DES SUCCESSIONS.</h2>
<h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>de l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.</h3>
<h4>ARTICLE I.<sup>er</sup></h4>
<p>Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.</p>
<p>II. La succession est ouverte par la mort civile ; du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la loi sur la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.</p>
<p>III. Si plusieurs individus respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître lequel est décédé le premier, la présomption de survie est déterminée par l'âge ou le sexe.</p>
<p>IV. Si ceux qui ont péri ensemble sont tous impubères, le plus âgé est présumé avoir survécu ;</p>
<p>S'ils sont tous au-dessus de soixante ans, le plus jeune est présumé avoir survécu ;</p>
<p>Si ce sont des impubères et des sexagenaires, les impubères sont présumés avoir survécu.</p>
<p>V. Entre ceux qui ont plus de quinze ans et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, s'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.</p>
<pb n="(2)" />
<p>VI. Si ceux qui ont péri sont du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. Si l'on ignore absolument quel est le plus âgé, la succession de chacun d'eux se défère comme si l'autre n'avait jamais existé.</p>
<p>VII. La loi règle l'ordre de succéder : elle appelle en premier lieu les héritiers légitimes ; à leur défaut, les enfans naturels ; ensuite l'époux survivant ; et s'il n'y en a pas, la République.</p>
<p>VIII. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; mais les enfans naturels, l'époux survivant et la République doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées.</p>
<h3>CHAPITRE II.<br>des qualités requises pour succéder.</h3>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.</p>
<p>Ainsi sont incapables de succéder,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Celui qui n'est pas encore conçu ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> L'enfant mort-né, même quand il aurait donné quelques signes de vie ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Celui qui est mort civilement.</p>
<p>II. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent étranger ou français possède dans le territoire de la République, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger.</p>
<p>III. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;</p>
<pb n="(3)" />
<p>2.<sup>o</sup> Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.</p>
<p>IV. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, à ses alliés au même degré en ligne directe, à son époux ou à son épouse, à ses frères ou sœurs, à ses oncles et tantes, et à ses neveux et nièces.</p>
<p>V. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.</p>
<p>VI. Les enfans de l'indigne venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.</p>
<h3>CHAPITRE III.<br>des divers ordres de successions.</h3>
<h5>§. I.<sup>er</sup><br>Dispositions générales.</h5>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les successions sont déférées aux descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles qui seront déterminées.</p>
<p>II. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.</p>
<p>III. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.</p>
<p>Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre,
<pb n="(4)" />que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.</p>
<p>IV. Cette première division faite entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.</p>
<p>V. La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations ; chaque génération s'appelle un degré.</p>
<p>VI. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; et ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.</p>
<p>On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.</p>
<p>La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie un individu avec ceux dont il descend.</p>
<p>VII. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second, et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.</p>
<p>VIII. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.</p>
<p>Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite.</p>
<h5>§. II.<br>De la Représentation.</h5>
<p>Art. I.<sup>er</sup> La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la
<pb n="(5)" />place, dans le degré et dans les droits du représenté.</p>
<p>II. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.</p>
<p>Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.</p>
<p>III. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.</p>
<p>IV. En ligne collatérale, la représentation est admise dans les cas qui suivent :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si le défunt laisse des frères ou sœurs et des neveux ou nièces, ou, à leur défaut, des descendans d'eux, à quelque degré qu'ils puissent être ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si un cousin germain laisse des cousins ou cousines germains, et des enfans au premier degré d'un cousin germain prédécédé.</p>
<p>V. Dans ces cas, le neveu ou la nièce, ou, à leur défaut, leurs descendans, viennent par représentation du frère décédé, concurremment avec les frères survivans.</p>
<p>Les enfans au premier degré du cousin germain, viennent par représentation de leur père, concurremment avec le cousin germain survivant.</p>
<p>VI. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les individus de la même branche partagent entre eux par tête.</p>
<p>VII. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement ; mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.</p>
<pb n="(6)" />
<h5>§. III.<br>Des Successions déférées aux Descendans.</h5>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les enfans ou leurs descendans succèdent à leur père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.</p>
<p>Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous, ou en partie, par représentation.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>24 Frimaire an XI</daterev>.
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