gerando712

identifiantgerando712
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/10/06 00:00
titreRapport et projet d'arrêté concernant la retenue sur les salaires des gens de mer employés par le commerce
texte en markdown<p>585.</p> <p>SECTION de la marine.</p> <p>C.<sup>en</sup> Najac, Rapporteur.</p> <h1>RAPPORT ET PROJET D'ARRÊTÉ<br>Concernant la Retenue sur les salaires des Gens de mer employés par le Commerce.</h1> <h2>RAPPORT.</h2> <p>Une loi du 22 vendémiaire an 2 avait supprimé la presque totalité des revenus qui étaient affectés à la caisse des invalides de la marine.</p> <p>Un arrêté des Consuls, du 27 nivôse an 9, a rendu à cette caisse ses attributions, et, à quelques modifications près, a rétabli les dispositions de la loi du 13 mai 1791 qui y étaient relatives.</p> <p>D'après cette dernière loi, les retenues qui avaient lieu au profit de la caisse des invalides de la marine sur les gages des marins employés par le commerce, étaient fixées à 6 deniers pour livre. Elles ont été élevées, par l'arrêté du 27 nivôse, à 3 centimes par franc.</p> <p>La retenue de 6 deniers pour livre ne s'opérait point sur les salaires des gens de mer naviguant au petit cabotage : ne s'engageant ni au mois ni au voyage, ces marins couraient les chances de la navigation ; ils n'avaient point de salaire fixe ; ils étaient à la part. Ils supportaient la retenue d'une somme déterminée, proportionnée à leur grade. La difficulté de connaître avec précision les bénéfices qu'ils faisaient dans ce genre de navigation, bénéfices qui dépendaient du plus ou moins de succès de l'expédition, et la facilité qu'ils avaient d'en dérober la connaissance aux administrateurs de la marine, avaient fait adopter cette mesure.</p> <p>L'édit de 1720 l'avait consacrée, et avait fixé à 30 sous par mois la taxe que devait supporter le capitaine ou patron du bâtiment, à 15 sous celle des officiers mariniers, et à 7 sous 6 deniers celle des matelots, novices ou mousses.</p> <pb n="(2)" /> <p>La loi du 13 mai 1791 a confirmé l'édit de 1720, et ces taxes ont jusqu'ici continué d'être perçues sur le même pied.</p> <p>Cette prestation, qui se trouvait en rapport avec les 6 deniers pour livre dont le même édit de 1720 ordonnait la perception sur les salaires fixes des marins naviguant au long cours ou au grand cabotage, n'est plus en proportion avec les 3 centimes pour franc dont l'arrêté du 27 nivôse an 9 prescrit la retenue.</p> <p>Pour rétablir cette proportion, le ministre de la marine propose, et la section partage cet avis, d'augmenter la prestation à laquelle étaient soumis les marins naviguant à la part, de la différence qui existe entre les 6 deniers pour livre qui se percevaient anciennement, et les 3 centimes pour franc qui se perçoivent aujourd'hui. Cette différence est d'un cinquième en faveur de la caisse des invalides.</p> <p>Il existe encore une autre branche de navigation qui ne peut recevoir l'application positive de la retenue des 3 centimes, ni celle de la taxe par mois : ce sont les petites pêches des huîtres, de la sardine, etc. Ces pêches se font par des bateaux non pontés : les rôles d'armement s'expédient à l'année.</p> <p>Un réglement particulier du 20 octobre 1764, fait pour les pêcheurs de la Manche, et appliqué ensuite à ceux des côtes de Bretagne et autres, a imposé sur ces bateaux différentes taxes, en raison de leur port en tonneaux.</p> <p>Ces taxes, qui ne s'élèvent pas au-delà de 25 sous par tonneau et par année, ont paru au ministre, ainsi qu'à la section de la marine, également susceptibles de l'augmentation d'un cinquième.</p> <p>D'après ces diverses considérations, la section, persuadée qu'il est juste que les marins, quel que soit le genre de navigation auquel ils se livrent, contribuent également à la prospérité de l'établissement de la caisse des invalides, dont l'objet est de leur assurer à tous des moyens d'existence, lorsque l'âge, les infirmités ou des blessures les mettent hors d'état de servir leur pays, propose au conseil le projet d'arrêté ci-joint.</p> <pb n="(3)" /> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h2>PROJET D'ARRÊTÉ.</h2> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtent :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Les retenues affectées à la caisse des invalides de la marine par l'article II du titre I.<sup>er</sup> de l'édit de 1720, sur les salaires des gens de mer naviguant à la part, seront réglées ainsi qu'il suit ; savoir :</p> <p>Sur les salaires du capitaine, maître ou patron, à 1 F 80 centimes par mois ;</p> <p>Sur ceux des officiers mariniers, à 90 centimes par mois ;</p> <p>Et sur ceux des matelots, novices et mousses, à 45 centimes par mois.</p> <p>II. Il sera perçu sur les bateaux faisant les petites pêches des huîtres, de la sardine, etc. ; savoir :</p> <p>Sur les bateaux de vingt tonneaux et au-dessous, la retenue de 20 centimes par an et par tonneau ;</p> <p>Sur ceux au-dessus de vingt tonneaux, celle de 1 F 50 centimes, également par an et par tonneau.</p> <p>III. Les bateaux faisant la pêche du poisson frais continueront à n'être soumis à aucune retenue.</p> <p>IV. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>14 Vendémiaire an XI</daterev>. </p>
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